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06/11/2019 | FRANCE | N°18-21481

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 06 novembre 2019, 18-21481


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Vu les articles 1648 du code civil et L. 110-4 du code de commerce ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, le 20 décembre 2009, M. K... (l'acquéreur) a acquis auprès d'un particulier un véhicule d'occasion de marque Mercedes-Benz (le fabricant), qui avait été vendu neuf, le 20 décembre 2005, par la société Savib 36 (SAS),concessionnaire de la marque (le revendeur) ; que le véhicule ayant subi une panne le 30 avril 2011 et une expertise aya

nt conclu à un vice de fabrication du moteur nécessitant son remplacement, M. K...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Vu les articles 1648 du code civil et L. 110-4 du code de commerce ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, le 20 décembre 2009, M. K... (l'acquéreur) a acquis auprès d'un particulier un véhicule d'occasion de marque Mercedes-Benz (le fabricant), qui avait été vendu neuf, le 20 décembre 2005, par la société Savib 36 (SAS),concessionnaire de la marque (le revendeur) ; que le véhicule ayant subi une panne le 30 avril 2011 et une expertise ayant conclu à un vice de fabrication du moteur nécessitant son remplacement, M. K... a, le 17 février 2012, assigné le revendeur en réparation de son préjudice, sur le fondement de la garantie des vices cachés, puis, le 8 juillet 2013, a appelé en intervention forcée le fabricant ; que le revendeur a demandé à être garanti par ce dernier ;

Attendu que, pour déclarer non prescrite la demande formée contre le fabricant, l'arrêt retient que, si le point de départ du délai de prescription de droit commun de cinq ans de l'article L. 110-4 du code de commerce court, à l'égard du revendeur, à compter de la date de la vente initiale intervenue, soit à compter du 20 décembre 2005, la date de la vente initiale ne peut être opposée au sous-acquéreur lorsque celui-ci agit à l'encontre du vendeur initial ou de son assureur ; qu'il en déduit que l'acquéreur, ayant agi en garantie des vices cachés dans le délai de deux ans à compter de la découverte du vice, et mis en cause le fabricant, par assignation du 8 juillet 2013, son action contre ce dernier est recevable comme la demande de garantie formée contre celui-ci par le revendeur ;

Qu'en statuant ainsi, alors que le point de départ du délai de la prescription extinctive prévu à l'article L. 110-4 du code de commerce, modifié par la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008, dans lequel est enfermée l'action en garantie des vices cachés, avait couru à compter de la vente initiale, intervenue le 20 décembre 2005 et qu'en application des dispositions transitoires de cette loi, ce délai avait expiré le 19 juin 2013, de sorte que le fabricant ayant été assigné le 8 juillet 2013, la prescription était acquise à cette date, ce qui rendait irrecevables les demandes dirigées contre celui-ci, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu de mettre hors de cause l'acquéreur dont la présence est nécessaire devant la cour d'appel de renvoi ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit que la société Mercedes-Benz sera tenue de garantir la société Savib 36 au titre des condamnations prononcées à son encontre et condamne la société Mercedes-Benz à payer à M. V... K... la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt rendu le 19 avril 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Bourges ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans ;

Dit n'y avoir lieu de mettre hors de cause M. K... ;

Condamne la société Savib 36 aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à la société Mercedes-Benz la somme de 3 000 euros et rejette les autres demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six novembre deux mille dix-neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Alain Bénabent, avocat aux Conseils, pour la société Mercedes-Benz France.

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté la société Mercedes-Benz France de son exception d'irrecevabilité de l'action en garantie des vices cachés engagée à son encontre et de l'avoir condamnée, par conséquent, à garantir la SA SAVIB 36 au titre des condamnations prononcées à son encontre ;

AUX MOTIFS QUE « l'article 1648 du code civil, en son premier alinéa, dispose que l'action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par l'acquéreur dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice ;

Que l'article L.110-4 I du code de commerce dispose que les obligations nées à l'occasion de leur commerce entre commerçants ou entre commerçants et non-commerçants se prescrivent par cinq ans si elles ne sont pas soumises à des prescriptions spéciales plus courtes ;

Que la société Mercedes-Benz France soutient que l'action dirigée à son encontre est irrecevable au motif que le point de départ de la prescription prévu par l'article L.110-4 du code de commerce a débuté le 20 décembre 2005, date de la vente du véhicule intervenue entre la SA SAVIB 36 et le premier acquéreur. Elle précise qu'à compter de l'entrée en vigueur de la loi portant réforme de la prescription du 17 juin 2008 et de ses mesures transitoires, le délai d'action a pris fin le 18 juin 2013 et qu'ayant été assignée postérieurement à cette date, soit le 18 juillet 2013, elle ne peut être mise en cause au titre d'une éventuelle condamnation en garantie des vices cachés au profit de Monsieur V... K... ou pour relever et garantir la SA SAVIB ;

Que Monsieur V... K... soutient que son action à l'encontre de la société Mercedes-Benz est recevable au motif que si l'action en garantie des vices cachés est enfermée dans le délai de prescription de 5 ans, le délai court à compter du jour où le titulaire du droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer conformément aux dispositions de l'article2224 du code civil sans pouvoir excéder 20 ans conformément à l'article 2232 du code précité et non à compter de la vente initiale ; qu'il se prévaut également d'une jurisprudence issue de la chambre commerciale de la Cour de cassation du 19 janvier 2010 qui a jugé que la date de vente initiale d'un bien ne peut être opposée au sous-acquéreur en tant que point de départ de l'action en prescription de l'action qu'il intente à l'encontre du vendeur initial ou de son assureur ;

Que la société SA SAVIB 36 expose n'avoir fait preuve d'aucune négligence en ne mettant en cause la société Mercedes-Benz France qu'à compter du rapport du 22 décembre 2015 au motif qu'elle n'avait aucun intérêt à agir avant que l'acheteur n'actionne la garantie par l'introduction de son action le 17 février 2012, date à laquelle le délai de cinq ans doit commencer à courir ;

Que le premier juge a estimé que la demande de Monsieur V... K... de mise en jeu de la garantie de la société Mercedes-Benz France était sans objet puisqu'elle n'a été formée qu'à titre subsidiaire, dans l'hypothèse où sa demande à l'encontre de la SA SAVIB 36 aurait été rejetée ; que cependant, au motif que le vice affectant le véhicule n'était pas décelable par un professionnel autre que le fabricant, le premier juge a condamné la société Mercedes-Benz à relever la SA SAVIB 36 de toutes les condamnations prononcées à son encontre ;

Qu'il est constant que l'action en garantie des vices cachés doit être engagée avant l'expiration du délai de prescription de droit commun, selon une jurisprudence établie de la Cour de cassation ; qu'ainsi l'action en garantie des vices cachés doit, en application de l'article 1648 du code civil, être engagée dans les deux ans de la découverte du vice et avant l'expiration du délai de droit commun, abrégé de dix ans à cinq ans par la loi du 17 juin 2008 ;

Que même si le texte de l'article L.110-4 du code de commerce ne précise pas à quel moment le délai commence à courir, il est de jurisprudence constante que le point de départ du délai de prescription de droit commun de cinq ans tirés des dispositions précitées court, à l'égard du distributeur, à compter de la date de la vente initiale intervenue, soit à compter du 20 décembre 2005 ;

Que cependant, sans remettre en cause ce principe la cour de cassation a, dans son arrêt du 19 janvier 2010 invoqué par Monsieur V... K..., précisé que dans l'hypothèse où le bien affecté d'un vice a été revendu, la date de vente initiale de celui-ci ne peut être opposée au sous-acquéreur en tant que point de départ de l'action en prescription de l'action qu'il intente à l'encontre du vendeur initial ou de son assureur ;

Qu'en l'espèce, Monsieur V... K... ayant acquis le véhicule le 20 décembre 2009 son action en garantie des vices cachés pouvait être engagée dans un délai expirant le 20 décembre 2014 ; qu'en ayant agi dans le délai de deux ans, à compter de la découverte du vice, en garantie des vices cachés, et ayant mis en cause la société Mercedes-Benz France par assignation du 8 juillet 2013 l'action de Monsieur V... K... à l'encontre de cette dernière est recevable ainsi que celle de la SA SAVIB à son encontre ;

1°/ ALORS QUE l'action récursoire contre le fabricant ne peut offrir à l'acquéreur final plus de droits que ceux détenus par le vendeur intermédiaire ; qu'en l'espèce, pour déclarer recevable l'action engagée à l'encontre de la société Mercedes-Benz France en reportant au jour de la vente finale le point de départ du délai de prescription de droit commun prévu à l'article L.110-4 du code commerce, la cour d'appel a jugé que, dans l'hypothèse où le bien affecté d'un vice a été revendu, la date de vente initiale de celui-ci ne peut être opposée au sous-acquéreur en tant que point de départ du délai de prescription de l'action à l'encontre du vendeur initial ; qu'en statuant ainsi, alors que l'action récursoire à l'encontre du fabricant trouvait nécessairement sa base dans la vente initiale, la cour d'appel a violé les articles 1648 du code civil et L.110-4 du code de commerce ;

2°/ ALORS QUE le vendeur ne peut être indéfiniment tenu à garantir l'acheteur et ses successeurs des vices de la chose ; qu'en l'espèce, pour déclarer recevable l'action engagée à l'encontre de la société Mercedes-Benz France, en reportant au jour de la vente finale le point de départ du délai de prescription de droit commun prévu à l'article L.110-4 du code commerce, la cour d'appel a jugé que dans l'hypothèse où le bien affecté d'un vice a été revendu, la date de vente initiale de celui-ci ne peut être opposée au sous-acquéreur en tant que point de départ du délai de prescription de l'action qu'il intente à l'encontre du vendeur initial ; qu'en statuant ainsi, alors que la revente du bien est inopposable au vendeur initial dont la garantie ne saurait être artificiellement et indéfiniment prolongée, la cour d'appel a violé les articles 1648 du code civil et L. 110-4 du code de commerce.
Le greffier de chambre


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 18-21481
Date de la décision : 06/11/2019
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bourges, 19 avril 2018


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 06 nov. 2019, pourvoi n°18-21481


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : Me Rémy-Corlay, SCP Alain Bénabent , SCP Claire Leduc et Solange Vigand

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:18.21481
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