La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

06/11/2019 | FRANCE | N°18-16153

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 06 novembre 2019, 18-16153


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à Mme H..., agissant tant en son nom personnel qu'en sa qualité d'ayant droit de Q... L..., MM. A... et O... L... et Mme W... L... (les consorts H... L...) du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. S... et la SCP X... B..., E... S..., C... B... , OP... P... et N... I..., notaires ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Pau, 12 mars 2018), qu'K... L..., père de quatre enfants, A..., W..., Q..., prédécédé, et O..., issus de son union avec Mme H..., dont il était divorc

é suivant arrêt du 11 mars 1988, est décédé le [...] ; qu'il avait souscr...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à Mme H..., agissant tant en son nom personnel qu'en sa qualité d'ayant droit de Q... L..., MM. A... et O... L... et Mme W... L... (les consorts H... L...) du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. S... et la SCP X... B..., E... S..., C... B... , OP... P... et N... I..., notaires ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Pau, 12 mars 2018), qu'K... L..., père de quatre enfants, A..., W..., Q..., prédécédé, et O..., issus de son union avec Mme H..., dont il était divorcé suivant arrêt du 11 mars 1988, est décédé le [...] ; qu'il avait souscrit trois contrats d'assurance sur la vie, l'un le 23 août 2002 et les deux autres le 6 juin 2008, en désignant comme bénéficiaire T... J... avec laquelle il avait conclu un pacte civil de solidarité le 28 août 2009 ; que cette dernière est décédée le [...], laissant pour lui succéder ses quatre enfants, F..., M... et CJ... V... U... et R... Y... (les consorts U... Y...) ; que les consorts H... L... ont assigné les consorts U... Y... et M. S..., notaire, membre de la SCP [...], aux fins notamment de voir ordonner le rapport à la succession d'K... L... du montant du capital versé sur ses contrats d'assurance sur la vie ;

Sur le premier moyen :

Attendu que les consorts H... L... font grief à l'arrêt de dire que la donation entre époux du 29 avril 1982 a été révoquée par K... L... et de déclarer Mme H... irrecevable à agir en tant qu'héritière de son ex-époux, alors, selon le moyen, que la révocation tacite d'une donation ne peut résulter que de l'accomplissement d'actes incompatibles avec son maintien ; qu'en déclarant la donation consentie le 29 avril 1982 à Mme H... tacitement révoquée sans constater que les actes invoqués par les consorts U... Y... étaient incompatibles avec le maintien de la donation litigieuse, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1096 du code civil ;

Mais attendu qu'ayant relevé que, postérieurement à son divorce d'avec Mme H..., K... L... avait souscrit trois contrats d'assurance sur la vie au bénéfice de T... J..., avec laquelle il avait conclu un pacte civil de solidarité enregistré le 28 août 2009, et établi en sa faveur, le 6 août 2008, un testament révoquant tout testament antérieur aux termes duquel il lui avait légué divers meubles pour tous les services qu'elle lui avait rendus, c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation que la cour d'appel a estimé que ces actes, tous révélateurs d'un relâchement des liens conjugaux qui avaient uni K... L... à Mme H..., induisaient une intention non équivoque de sa part de révoquer la donation qu'il lui avait consentie le 29 avril 1982 ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision de ce chef ;

Sur le deuxième moyen, pris en sa première branche, et sur le troisième moyen, pris en ses première et huitième branches, réunis et ci-après annexés :

Attendu que les consorts H... L... font grief à l'arrêt de juger non rapportables à la succession d'K... L... les primes versées par ce dernier au titre des trois contrats d'assurance sur la vie par lui souscrits au bénéfice de T... J..., ainsi que les capitaux issus de ces contrats, de rejeter l'intégralité de leurs prétentions relatives à ces contrats, et notamment de leur demande de rapport à la succession de ce dernier et de leur demande de réduction pour atteinte à leur réserve héréditaire, d'ordonner à M. G..., notaire à Biarritz, de remettre les fonds provenant des trois contrats d'assurance sur la vie [...], [...] et [...] aux consorts U... Y... en leur qualité d'héritiers de T... J..., de dire que T... J... disposait d'un droit propre et direct à percevoir les fonds figurant sur les trois contrats d'assurance sur la vie souscrits à son profit et qu'en raison de son décès, ses héritiers ont le droit de revendiquer le bénéfice desdits contrats ;

Attendu, d'abord, que l'arrêt retient qu'avant son décès, T... J... a effectué diverses démarches révélatrices de sa volonté non équivoque d'accepter le bénéfice des trois contrats d'assurance sur la vie souscrits à son profit par K... L..., tel que cela ressort clairement d'une déclaration partielle de succession qu'elle a établie le 12 mai 2010 auprès des services fiscaux, ayant donné lieu à la délivrance d'un certificat d'enregistrement desdits contrats, et des diligences qu'elle a accomplies auprès de la Caisse d'épargne pour lui transmettre la déclaration de succession et signer les formulaires de déblocage des fonds au titre des contrats en cause, diligences dont la réalité est confirmée par une attestation du 24 juin 2013, et qui ont conduit la Caisse d'épargne à verser les fonds au notaire en charge de sa succession ; que ces énonciations procèdent de l'appréciation souveraine, par la cour d'appel, de la valeur et de la portée des éléments de preuve versés aux débats ;

Attendu, ensuite, que si, pour apprécier le caractère excessif des primes versées, il y a lieu de s'attacher à la situation financière du seul souscripteur, il n'est pas interdit aux juges du fond, dans leur appréciation globale des situations patrimoniale et familiale de celui-ci, de tenir compte du fait qu'il partage les charges de la vie courante avec une autre personne ; qu'ayant constaté qu'K... L... vivait en couple avec T... J..., la cour d'appel a pu retenir que les ressources mensuelles du souscripteur, d'un montant de 2 174 euros, lui permettaient d'assumer ses charges courantes, relativement limitées s'agissant de l'hébergement, avec la contribution de sa compagne, bénéficiaire d'une retraite mensuelle de l'ordre de 1 150 euros ;

Attendu, enfin, qu'ayant relevé que, lors de la souscription du premier contrat d'assurance sur la vie, le 23 août 2002, sur lequel il avait versé une somme globale de 71 000 euros, K... L... était âgé de 69 ans, percevait une retraite de l'ordre 1 734 euros par mois et avait reçu par héritage de son ancienne compagne, la moitié indivise de la maison acquise en commun ainsi qu'une somme de 85 411 euros, que lors de la souscription des deux autres contrats, le 6 juin 2008, sur lesquels il avait versé les sommes respectives de 80 000 euros et 65 000 euros, il était âgé de 75 ans, avait vendu sa maison en viager moyennant le versement d'un capital de 165 000 euros et d'une rente mensuelle de 440 euros sa vie durant, avait conservé la jouissance de l'immeuble où il était domicilié, disposait de revenus mensuels d'un montant total de 2 174 euros lui permettant d'assumer ses charges courantes, avec la contribution de sa compagne, T... J..., tout en conservant la possibilité d'effectuer des rachats partiels, et n'était atteint d'aucune maladie grave mortelle à brève échéance, la cour d'appel a souverainement estimé que les primes versées pour la souscription de ces contrats n'étaient pas manifestement exagérées au regard de l'âge, des situations personnelle et familiale de l'intéressé et de l'utilité pour lui des placements ainsi réalisés ;

D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

Sur la seconde branche du deuxième moyen et les deuxième à septième branches du troisième moyen, ci-après annexés :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme H..., agissant tant en son nom personnel qu'en sa qualité d'ayant droit de Q... L..., MM. L... et Mme L... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande et les condamne à payer à Mme U..., MM. U... et Mme Y... la somme globale de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six novembre deux mille dix-neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour Mme H..., agissant tant en son nom personnel qu'en qualité d'ayant droit de Q... L..., MM. L... et Mme L...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

(sur la révocation de la donation consentie par Monsieur L... à Madame H...)

Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR réformé le jugement, D'AVOIR dit que la donation entre époux du 29 avril 1982 a été révoquée par Monsieur K... L... et D'AVOIR déclaré Madame D... H... irrecevable à agir en tant qu'héritière de son ex-époux Monsieur K... L... ;

AUX MOTIFS QUE : I) Sur la qualité de Madame D... H... à agir en tant qu'héritière de Monsieur K... L... ; Attendu qu'à cet égard, la Cour : rappelle qu'un acte de donation entre époux au dernier vivant a été signé le 29 avril 1982 par Monsieur K... L... et son épouse Madame D... H..., par-devant Maître KJ... Notaire à ORTHEZ ; constate que le divorce tel que prononcé entre les époux L... / H... selon arrêt rendu par la présente Cour le 11 mars 1998 n'a pas eu pour effet de faire perdre à Madame D... H... le bénéfice de la donation de biens à venir que lui avait consentie son époux Monsieur K... L..., dès lors que leur divorce a été prononcé aux torts exclusifs de ce dernier, et ce en application des dispositions de l'article 267 ancien du Code Civil ; retient le caractère révocable d'une telle donation de biens à venir faite entre époux pendant leur mariage, tel qu'énoncé par l'article 1096 du Code Civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de la Loi du 26 mai 2004, sachant qu'il n'y a eu de la part de Monsieur K... L... aucune révocation expresse de la donation par lui consentie le 29 avril 1982 ; QUE la possibilité d'une révocation tacite a été admise par la Jurisprudence, en présence de faits ou d'actes de l'époux donateur qui indiquent d'une manière non équivoque son intention de révoquer la donation consentie en faveur de son conjoint, sachant qu'il incombe aux Consorts U... Y... qui se prévalent d'une révocation tacite de la donation consentie le 29 avril 1982 au profit de Madame D... H..., de démontrer que Monsieur K... L... avait adopté un comportement devenu incompatible avec le maintien de ladite libéralité ; qu'à l'examen du dossier, la Cour observe que postérieurement à son divorce d'avec Madame D... H..., Monsieur K... L...: a souscrit trois contrats d'assurance- vie au bénéfice d'une personne autre que son ex-épouse Madame D... H..., à savoir au profit de Madame T... J... ; a établi un testament en date du 6 août 2008, aux termes duquel il a déclaré léguer à Madame T... J... Veuve Y... divers meubles, " pour tous les services qu'elle m'a rendu ", tout en précisant in fine " Je révoque tout testament antérieur " ; a conclu avec Madame T... J... un Pacte Civil de Solidarité suivant convention enregistrée le 28 août 2009 ; QUE les actes ainsi passés par Monsieur K... L...: sont tous révélateurs d'un relâchement des liens conjugaux qui avaient uni ce dernier à son épouse Madame D... H... ; induisent une intention non équivoque de sa part de révoquer la donation qu'il avait consentie le 29 avril 1982 à Madame D... H... en sa qualité d'épouse, et ce d'autant que la donation litigieuse n'avait pas la nature d'une donation universelle en toute propriété puisqu'elle portait sur la plus forte quotité disponible entre époux en vigueur au jour du décès de Monsieur K... L... ; QU'au vu de ces observations, il y a lieu : de considérer que la donation entre époux du 29 avril 1982 a été révoquée par Monsieur K... L..., de déclarer Madame D... H... irrecevable à agir en tant qu'héritière de son ex-époux Monsieur K... L..., et de réformer de ce chef le jugement déféré » ;

ALORS QUE la révocation tacite d'une donation ne peut résulter que de l'accomplissement d'actes incompatibles avec son maintien ; qu'en déclarant la donation consentie le 29 avril 1982 à Madame H... tacitement révoquée sans constater que les actes invoqués par les consorts U... Y... étaient incompatibles avec le maintien de la donation litigieuse, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1096 du Code civil.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

(sur l'acceptation par Madame J... du bénéfice des contrats d'assurance vie)

Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR réformé le jugement, D'AVOIR jugé non rapportables à la succession de Monsieur K... L... les primes versées par ce dernier au titre des trois contrats d'assurance- vie par lui souscrits au bénéfice de Madame T... J..., ainsi que les capitaux issus de ces contrats, D'AVOIR débouté les consorts H... L... de l'intégralité de leurs prétentions relatives aux trois contrats d'assurance- vie souscrits par Monsieur K... L... au bénéfice de Madame T... J..., et notamment de leur demande de rapport à la succession de ce dernier, et de leur demande de réduction pour atteinte à leur réserve héréditaire, D'AVOIR ordonné à Maître G... Notaire à BIARRITZ de remettre les fonds provenant des trois contrats d'assurance-vie [...], [...] et [...] à Madame F... U..., Monsieur M... U..., Monsieur CJ... V... U... et à Madame R... Y... en leur qualité d'héritiers de Madame T... J..., D'AVOIR dit que Madame T... J... disposait d'un droit propre et direct à percevoir les fonds figurant sur les trois contrats d'assurance-vie souscrits à son profit et D'AVOIR dit qu'en raison du décès de Madame T... J..., ses héritiers à savoir les consorts U... Y... ont le droit de revendiquer le bénéfice des trois contrats d'assurance-vie souscrits au bénéfice de leur mère ;

AUX MOTIFS QUE « sur l'application des dispositions de l'article L 132-9 du Code des Assurances : les Consorts H... L... se prévalent des dispositions de l'article L 132-9 du Code des Assurances pour dénier aux héritiers de Madame T... J... Veuve Y..., le droit de revendiquer le bénéfice des trois contrats d'assurance-vie souscrits par Monsieur K... L...; qu'à cet égard, la Cour : - constate que le décès de Madame T... J... Veuve Y... désignée comme bénéficiaire des contrats d'assurance-vie litigieux, est survenu le [...], soit postérieurement au décès de Monsieur K... L... souscripteur desdits contrats intervenu le 27 avril 2010, de sorte que se trouve remplie la condition telle que prescrite par l'alinéa 4 de l'article L 132-9 du Code des Assurances énonçant que " l'attribution à titre gratuit du bénéfice d'une assurance sur la vie à une personne déterminée est présumée faite sous la condition de l'existence du bénéficiaire à l'époque de l'exigibilité du capital ou de la rente garantis, à moins que le contraire ne résulte des termes de la stipulation " , observe qu'avant son décès survenu le [...], Madame T... J... Veuve Y... a effectué diverses démarches révélatrices de sa volonté non équivoque d'accepter le bénéfice des trois contrats d'assurance-vie souscrits à son profit par Monsieur K... L..., tel que cela ressort de la déclaration partielle de succession telle qu'établie par Madame T... J... Veuve Y... le 12 mai 2010 auprès des Services Fiscaux de BAYONNE, ayant donné lieu à la délivrance par ces derniers d'un certificat d'enregistrement desdits contrats, des diligences accomplies par Madame T... J... Veuve Y... auprès de la Caisse d'Epargne d'ANGLET pour lui transmettre ladite déclaration de succession et pour signer les formulaires de déblocage des fonds au titre des trois contrats d'assurance-vie souscrits à son profit, diligences dont la réalité est confirmée par Madame QB... RO.... dans une attestation établie en bonne et due forme le 24 juin 2013, lesquelles diligences ont amené la Caisse d'Epargne à verser les fonds dont s'agit au Notaire en charge de la succession de Madame T... J... Veuve Y... » ; Qu'au vu de ces éléments et en considération du fait que les trois contrats d'assurance-vie ont été souscrits au profit d'un bénéficiaire déterminé, Madame T... J... Veuve Y..., sans que ladite désignation n'ait fait l'objet d'une quelconque révocation de la part de Monsieur K... L..., souscripteur desdits contrats, il convient en application de l'article L 132-12 du Code des Assurances, de décider :- que Madame T... J... Veuve Y... disposait d'un droit propre et direct à percevoir les fonds figurant sur les trois contrats d'assurance-vie souscrits à son profit par suite de son acceptation du bénéfice desdits contrats ; qu'en raison du décès de Madame T... J... Veuve Y... survenu après qu'elle ait accepté le bénéfice des trois contrats d'assurance-vie souscrits à son profit, ses héritiers à savoir les Consorts U... Y... ont le droit de revendiquer personnellement le bénéfice desdits contrats, et ce : * qu'il s'agisse des deux contrats souscrits le 6 juin 2008 aux termes desquels Monsieur K... L... désigné comme bénéficiaire " T... Y... née le 18/11/1936 Vivante ou Représentée, à défaut mes héritiers " ou qu'il s'agisse du contrat souscrit le 23 août 2002 aux termes desquels Monsieur K... L... a désigné comme bénéficiaire " Madame Y... T... née J... le 18/11/1936, à défaut mes héritiers " ; Que sera donc complété en ce sens le jugement critiqué ; « sur le caractère manifestement exagéré ou non des primes versées par Monsieur K... L... au titre des trois contrats d'assurance- vie par lui souscrits au bénéfice de Madame T... J... Veuve Y... : que les Consorts H... L... dénoncent le caractère manifestement exagéré des primes versées par Monsieur K... L... au titre des trois contrats d'assurance-vie par lui souscrits au bénéfice de Madame T... J... Veuve Y..., et ce en se prévalant des dispositions de l'article L 132-13 du Code des Assurances ; qu'à cet égard, la Cour rappelle à titre liminaire : que le contrat d'assurance- vie bénéficie d'un régime dérogatoire aux règles successorales découlant de l'application combinée des articles L 132-12 et L 132-13 du Code des Assurances, desquelles il résulte, que le capital ou la rente stipulés payables au décès de l'assuré à un bénéficiaire déterminé ou à ses héritiers, ne font pas partie de la succession de l'assuré, que le capital ou la rente payables au décès du contractant à un bénéficiaire déterminé ne sont soumis ni aux règles du rapport à succession, ni à celles de la réduction pour atteinte à la réserve des héritiers du contractant, et que ces mêmes règles ne s'appliquent pas non plus aux sommes versées par le contractant à titre de primes, à moins que celles-ci n'aient été manifestement exagérées eu égard à ses facultés : QUE le caractère manifestement exagéré des primes eu égard aux facultés du contractant doit s'apprécier : en considération de son âge, de ses situations patrimoniale et familiale, ainsi que de l'utilité que le contrat présentait pour lui au jour du versement des primes ; QUE l'examen du dossier révèle que Monsieur K... L... a souscrit trois contrats d'assurance- vie, à savoir un contrat INITIATIVE TRANSMISSION en date du 23 août 2002, ayant donné lieu lors de sa souscription, à un versement initial de 45.000 €, à un versement complémentaire de 26.000 € un premier contrat NUANCES PLUS souscrit le 6 juin 2008 sous le [...], ayant donné lieu lors de sa souscription à un versement de 80.000€ un second contrat NUANCES PLUS souscrit le 6 juin 2008 sous le [...], ayant donné lieu lors de sa souscription à un versement de 65.000 € ; QUE s'agissant des primes versées en exécution du contrat d'assurance- vie INITIATIVE TRANSMISSION souscrit le 23 août 2002 : que le dossier révèle que lors de la souscription du contrat d'assurance- vie INITIATIVE TRANSMISSION ayant donné lieu au versement d'une somme globale de 71.000 € à titre de primes, Monsieur K... L... était âgé de 69 ans, pour être né le [...] , percevait une retraite de l'ordre de 1734 € par mois, avait hérité de son ancienne compagne Madame RE... HZ... décédée le [...], et qui l'avait institué légataire universel, sachant qu'à ce titre : il a acquis la moitie indivise d'une maison sise [...] , qu'il avait achetée en commun avec Madame RE... HZ..., il a perçu des fonds pour un montant de 85.411 €; que le fait pour Monsieur K... L... d'avoir investi la somme de 71.000 € dans le contrat d'assurance- vie INITIATIVE TRANSMISSION, alors qu'il était détenteur de liquidités d'un montant supérieur ( 85.411 € ), et qu'il avait acquis la pleine propriété de l'immeuble où il était domicilié, conduit à écarter le caractère excessif des fonds ainsi versés à titre de prime, et ce d'autant que le rachat partiel auquel il a procédé le 27 avril 2007 pour un montant de 16.228,87 € est révélateur de l'utilité que ledit contrat d'assurance- vie présentait pour lui à une époque où il ne souffrait d'aucune affection grave de nature à compromettre de façon inéluctable son espérance de vie, ainsi que le confirment d'ailleurs les circonstances de son décès survenu de manière soudaine à son domicile le [...], soit près de huit ans après la souscription de son premier contrat d'assurance- vie ; QUE s'agissant des primes versées en exécution des deux contrats d'assurance-vie NUANCES PLUS souscrits le 6 juin 2008 ; qu'il ressort de l'analyse du dossier que lors de la souscription des deux contrats d'assurance-vie NUANCES PLUS ayant donné lieu au versement d'une somme globale de 145.000 € à titre de primes, Monsieur K... L...: était âgé de 75 ans, avait vendu en viager [...] dont il était devenu propriétaire, vente consentie moyennant le versement immédiat d'un capital de 165.000 €, et la perception d'une rente mensuelle de 440 € sa vie durant, disposait de ressources mensuelles consistant d'une part dans sa retraite de 1734 €, et d'autre part dans la rente viagère de 440 €, soit un revenu mensuel total de 2174 €, vivait en couple avec Madame T... J... situation, l'ayant amené d'une part, à conclure avec cette dernière un Pacte Civil de Solidarité enregistré le 28 août 2009, et d'autre part à la désigner comme seule bénéficiaire des trois contrats d'assurance-vie qu'il avait souscrits, faisant qu'il y a nécessairement eu entre Monsieur K... L... et sa compagne Madame T... J..., bénéficiaire d'une retraite mensuelle de l'ordre de 1150 €, une mise en commun de leurs ressources respectives pour subvenir à leurs besoins, et faire face à leurs diverses charges sommes toutes limitées s'agissant de leur hébergement, dès lors que Monsieur K... L... avait conservé l'usufruit de sa [...] et qu'il incombait à l'acheteur en viager d'assumer les charges telles que le paiement de la taxe foncière et des assurances ; que le fait pour Monsieur K... L... d'avoir investi la somme de 145. 000 € dans les deux contrats d'assurance-vie NUANCES PLUS, alors qu'il était détenteur de liquidités d'un montant supérieur (165.000 €), qu'il avait conservé la jouissance de l'immeuble où il était domicilié, qu'il disposait de revenus lui permettant d'assumer ses charges courantes avec la contribution de sa compagne Madame T... J... tout en ayant la possibilité en cas de besoin d'effectuer des rachats partiels, et qu'il n'était atteint d'aucune maladie grave mortelle à brève échéance telle un cancer, une maladie de Parkinson ou une maladie d'Alzheimer ainsi qu'en atteste un certificat médical du 8 juillet 2009, conduit à considérer que les primes versées par Monsieur K... L... dans ces conditions n'étaient pas manifestement exagérées au sens de l'article L 132-13 du Code des Assurances ; QU'en considération de ces observations, il convient : de constater la défaillance des Consorts H... L... dans l'administration de la preuve de l'excès qu'ils invoquent relativement aux primes versées par Monsieur K... L... au titre des trois contrats d'assurance- vie par lui souscrits au bénéfice de Madame T... J... Veuve Y..., de juger non rapportables à la succession de Monsieur K... L... les primes versées par ce dernier au titre desdits contrats d'assurance- vie, ainsi que les capitaux issus de ces contrats, de débouter les Consorts H... L... de l'intégralité de leurs prétentions relatives aux trois contrats d'assurance- vie souscrits par Monsieur K... L... au bénéfice de Madame T... J... Veuve Y..., et notamment de leur demande de rapport à la succession de ce dernier, et de leur demande de réduction pour atteinte à leur réserve héréditaire, d'ordonner à Maître G..., Notaire à BIARRITZ de remettre les fonds provenant des trois contrats d'assurance-vie [...], [...] et [...] à Madame F... U..., Monsieur M... U..., Monsieur CJ... V... U... et à Madame R... Y... en leur qualité d'héritiers de Madame T... J..., de réformer en ce sens le jugement querellé » ;

ALORS QUE si le bénéfice d'une stipulation pour autrui est en principe transmis aux héritiers du bénéficiaire désigné lorsque celui-ci vient à décéder après le stipulant mais sans avoir déclaré son acceptation, il en va autrement lorsque le stipulant, souscripteur d'une assurance-vie, a désigné d'autres bénéficiaires de même rang ou en sous-ordre sans réserver les droits des héritiers des bénéficiaires premiers nommés ; que dans une telle hypothèse ceux-ci ne peuvent se voir transmettre le bénéfice de l'assurance-vie souscrite au profit de leur de cujus que s'il l'a accepté avant son décès ; que si l'acceptation du bénéficiaire principal après le décès du souscripteur est libre, elle doit néanmoins être caractérisée avec certitude et précision pour permettre à ses héritiers de bénéficier de la transmission du bénéfice de l'assurance en lieu et place des bénéficiaires subsidiaires expressément désignés dans le contrat ; que pour considérer que Madame J... avait accepté le bénéfice de l'assurance-vie entre le décès de Monsieur K... L... et son propre décès survenu trois semaines plus tard, de sorte que le bénéfice de ces assurances devait être transmis à ses héritiers et non revenir à ceux de Monsieur K... L..., désignés comme bénéficiaires subsidiaires de l'assurance-vie, la Cour d'appel a retenu que « Madame T... J... Veuve Y... a effectué diverses démarches révélatrices de sa volonté non équivoque d'accepter le bénéfice des trois contrats d'assurance-vie souscrits à son profit par Monsieur K... L..., tel que cela ressort clairement de la déclaration partielle de succession telle qu'établie par Madame T... J... Veuve Y... le 12 mai 2010 auprès des Services Fiscaux de BAYONNE, ayant donné lieu à la délivrance par ces derniers d'un certificat d'enregistrement desdits contrats, des diligences accomplies par Madame T... J... Veuve Y... auprès de la Caisse d'Epargne d'ANGLET pour lui transmettre ladite déclaration de succession et pour signer les formulaires de déblocage des fonds au titre des trois contrats d'assurance-vie souscrits à son profit » (arrêt p. 10 alinéas 3 et suivants) ; qu'en statuant ainsi, quand la transmission du bénéfice de l'assurance vie aux héritiers du bénéficiaire principal plutôt qu'aux bénéficiaires subsidiaires implique que soit caractérisée l'acceptation du bénéfice de l'assurance vie et pas seulement la volonté non équivoque d'accepter le bénéfice, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 132-9 du Code des assurances ;

ET ALORS, subsidiairement, QUE le droit à un procès équitable implique que le juge ne puisse se fonder exclusivement sur une unique attestation dont la probité était contestée pour constater l'existence d'un acte juridique dont la réalité aurait nécessairement entraîné l'existence d'autres éléments de preuve ; qu'en l'espèce, pour constater que Madame J... avait accepté entre le [...], date du décès de Monsieur K... L..., et le [...], date de son propre décès, le bénéfice des trois assurances vie souscrites par Monsieur K... L..., la Cour d'appel s'est fondée sur une attestation établie le 24 juin 2013 qui faisait état de ce que Madame J... aurait, le 12 mai 2010, apporté la déclaration de succession à la caisse d'Epargne et « signé les formulaires pour le déblocage des fonds » (production) ; que les consorts H... L... , qui contestaient la réalité des faits évoqués par cette attestation, soutenaient qu'elle ne permettait pas de rapporter la preuve de l'acceptation des contrats d'assurance-vie, avec date certaine, et ce d'autant plus que « les formulaires visés dans cette attestation ne sont pas produits aux débats » (conclusions p. 16 alinéa 6) ; qu'en se fondant néanmoins sur cet unique document, dont la valeur était réduite à néant par l'absence des éléments auxquels il se référait, pour considérer que Madame J... avait bien accepté le bénéfice de l'assurance-vie dans l'intervalle de trois semaines séparant son décès de celui de Monsieur K... L..., et débouter les consorts H... L... de leur demande de bénéficier des contrats d'assurance-vie en qualité d'héritiers de Monsieur K... L..., la Cour d'appel a violé les articles 9, 10 et 11 du code de procédure civile, ensemble l'article 1315 du code civil et l'article 6 § 1 de la Convention Européenne des Droits de l'Homme.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

(sur le caractère manifestement exagéré des primes versées au titre des contrats d'assurance)

Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR réformé le jugement, D'AVOIR-jugé non rapportables à la succession de Monsieur K... L... les primes versées par ce dernier au titre des trois contrats d'assurance- vie par lui souscrits au bénéfice de Madame T... J..., ainsi que les capitaux issus de ces contrats, D'AVOIR débouté les consorts H... L... de l'intégralité de leurs prétentions relatives aux trois contrats d'assurance- vie souscrits par Monsieur K... L... au bénéfice de Madame T... J..., et notamment de leur demande de rapport à la succession de ce dernier, et de leur demande de réduction pour atteinte à leur réserve héréditaire, D'AVOIR ordonné à Maître G... Notaire à BIARRITZ de remettre les fonds provenant des trois contrats d'assurance-vie [...], [...] et [...] à Madame F... U..., Monsieur M... U..., Monsieur CJ... V... U... et à Madame R... Y... en leur qualité d'héritiers de Madame T... J..., D'AVOIR dit que Madame T... J... disposait d'un droit propre et direct à percevoir les fonds figurant sur les trois contrats d'assurance-vie souscrits à son profit et D'AVOIR dit qu'en raison du décès de Madame T... J..., ses héritiers à savoir les consorts U... Y... ont le droit de revendiquer le bénéfice des trois contrats d'assurance-vie souscrits au bénéfice de leur mère ;

AUX MOTIFS QUE « sur l'application des dispositions de l'article L 132-9 du Code des Assurances : les Consorts H... L... se prévalent des dispositions de l'article L 132-9 du Code des Assurances pour dénier aux héritiers de Madame T... J... Veuve Y..., le droit de revendiquer le bénéfice des trois contrats d'assurance-vie souscrits par Monsieur K... L...; qu'à cet égard, la Cour : - constate que le décès de Madame T... J... Veuve Y... désignée comme bénéficiaire des contrats d'assurance-vie litigieux, est survenu le [...], soit postérieurement au décès de Monsieur K... L... souscripteur desdits contrats intervenu le [...], de sorte que se trouve remplie la condition telle que prescrite par l'alinéa 4 de l'article L 132-9 du Code des Assurances énonçant que " l'attribution à titre gratuit du bénéfice d'une assurance sur la vie à une personne déterminée est présumée faite sous la condition de l'existence du bénéficiaire à l'époque de l'exigibilité du capital ou de la rente garantis, à moins que le contraire ne résulte des termes de la stipulation " , observe qu'avant son décès survenu le [...], Madame T... J... Veuve Y... a effectué diverses démarches révélatrices de sa volonté non équivoque d'accepter le bénéfice des trois contrats d'assurance-vie souscrits à son profit par Monsieur K... L..., tel que cela ressort de la déclaration partielle de succession telle qu'établie par Madame T... J... Veuve Y... le 12 mai 2010 auprès des Services Fiscaux de BAYONNE, ayant donné lieu à la délivrance par ces derniers d'un certificat d'enregistrement desdits contrats, des diligences accomplies par Madame T... J... Veuve Y... auprès de la Caisse d'Epargne d'ANGLET pour lui transmettre ladite déclaration de succession et pour signer les formulaires de déblocage des fonds au titre des trois contrats d'assurance-vie souscrits à son profit, diligences dont la réalité est confirmée par Madame QB... RO.... dans une attestation établie en bonne et due forme le 24 juin 2013, lesquelles diligences ont amené la Caisse d'Epargne à verser les fonds dont s'agit au Notaire en charge de la succession de Madame T... J... Veuve Y... » ; Qu'au vu de ces éléments et en considération du fait que les trois contrats d'assurance-vie ont été souscrits au profit d'un bénéficiaire déterminé, Madame T... J... Veuve Y..., sans que ladite désignation n'ait fait l'objet d'une quelconque révocation de la part de Monsieur K... L..., souscripteur desdits contrats, il convient en application de l'article L 132-12 du Code des Assurances, de décider :- que Madame T... J... Veuve Y... disposait d'un droit propre et direct à percevoir les fonds figurant sur les trois contrats d'assurance-vie souscrits à son profit par suite de son acceptation du bénéfice desdits contrats ; qu'en raison du décès de Madame T... J... Veuve Y... survenu après qu'elle ait accepté le bénéfice des trois contrats d'assurance-vie souscrits à son profit, ses héritiers à savoir les Consorts U... Y... ont le droit de revendiquer personnellement le bénéfice desdits contrats, et ce : * qu'il s'agisse des deux contrats souscrits le 6 juin 2008 aux termes desquels Monsieur K... L... désigné comme bénéficiaire " T... Y... née le 18/11/1936 Vivante ou Représentée, à défaut mes héritiers " ou qu'il s'agisse du contrat souscrit le 23 août 2002 aux termes desquels Monsieur K... L... a désigné comme bénéficiaire " Madame Y... T... née J... le 18/11/1936, à défaut mes héritiers " ; Que sera donc complété en ce sens le jugement critiqué ; « sur le caractère manifestement exagéré ou non des primes versées par Monsieur K... L... au titre des trois contrats d'assurance- vie par lui souscrits au bénéfice de Madame T... J... Veuve Y... : que les Consorts H... L... dénoncent le caractère manifestement exagéré des primes versées par Monsieur K... L... au titre des trois contrats d'assurance-vie par lui souscrits au bénéfice de Madame T... J... Veuve Y..., et ce en se prévalant des dispositions de l'article L 132-13 du Code des Assurances ; qu'à cet égard, la Cour rappelle à titre liminaire : que le contrat d'assurance- vie bénéficie d'un régime dérogatoire aux règles successorales découlant de l'application combinée des articles L 132-12 et L 132-13 du Code des Assurances, desquelles il résulte, que le capital ou la rente stipulés payables au décès de l'assuré à un bénéficiaire déterminé ou à ses héritiers, ne font pas partie de la succession de l'assuré, que le capital ou la rente payables au décès du contractant à un bénéficiaire déterminé ne sont soumis ni aux règles du rapport à succession, ni à celles de la réduction pour atteinte à la réserve des héritiers du contractant, et que ces mêmes règles ne s'appliquent pas non plus aux sommes versées par le contractant à titre de primes, à moins que celles-ci n'aient été manifestement exagérées eu égard à ses facultés : QUE le caractère manifestement exagéré des primes eu égard aux facultés du contractant doit s'apprécier : en considération de son âge, de ses situations patrimoniale et familiale, ainsi que de l'utilité que le contrat présentait pour lui au jour du versement des primes ; QUE l'examen du dossier révèle que Monsieur K... L... a souscrit trois contrats d'assurance- vie, à savoir un contrat INITIATIVE TRANSMISSION en date du 23 août 2002, ayant donné lieu lors de sa souscription, à un versement initial de 45.000 €, à un versement complémentaire de 26.000 € un premier contrat NUANCES PLUS souscrit le 6 juin 2008 sous le [...], ayant donné lieu lors de sa souscription à un versement de 80.000€ un second contrat NUANCES PLUS souscrit le 6 juin 2008 sous le [...], ayant donné lieu lors de sa souscription à un versement de 65.000 € ; QUE s'agissant des primes versées en exécution du contrat d'assurance- vie INITIATIVE TRANSMISSION souscrit le 23 août 2002 : que le dossier révèle que lors de la souscription du contrat d'assurance- vie INITIATIVE TRANSMISSION ayant donné lieu au versement d'une somme globale de 71.000 € à titre de primes, Monsieur K... L... était âgé de 69 ans, pour être né le [...] , percevait une retraite de l'ordre de 1734 € par mois, avait hérité de son ancienne compagne Madame RE... HZ... décédée le [...], et qui l'avait institué légataire universel, sachant qu'à ce titre : il a acquis la moitie indivise d'une maison sise [...] , qu'il avait achetée en commun avec Madame RE... HZ..., il a perçu des fonds pour un montant de 85.411 €; que le fait pour Monsieur K... L... d'avoir investi la somme de 71.000 € dans le contrat d'assurance- vie INITIATIVE TRANSMISSION, alors qu'il était détenteur de liquidités d'un montant supérieur ( 85.411 € ), et qu'il avait acquis la pleine propriété de l'immeuble où il était domicilié, conduit à écarter le caractère excessif des fonds ainsi versés à titre de prime, et ce d'autant que le rachat partiel auquel il a procédé le 27 avril 2007 pour un montant de 16.228,87 € est révélateur de l'utilité que ledit contrat d'assurance- vie présentait pour lui à une époque où il ne souffrait d'aucune affection grave de nature à compromettre de façon inéluctable son espérance de vie, ainsi que le confirment d'ailleurs les circonstances de son décès survenu de manière soudaine à son domicile le [...], soit près de huit ans après la souscription de son premier contrat d'assurance- vie ; QUE s'agissant des primes versées en exécution des deux contrats d'assurance-vie NUANCES PLUS souscrits le 6 juin 2008 ; qu'il ressort de l'analyse du dossier que lors de la souscription des deux contrats d'assurance-vie NUANCES PLUS ayant donné lieu au versement d'une somme globale de 145.000 € à titre de primes, Monsieur K... L...: était âgé de 75 ans, avait vendu en viager [...] dont il était devenu propriétaire, vente consentie moyennant le versement immédiat d'un capital de 165.000 €, et la perception d'une rente mensuelle de 440 € sa vie durant, disposait de ressources mensuelles consistant d'une part dans sa retraite de 1734 €, et d'autre part dans la rente viagère de 440 €, soit un revenu mensuel total de 2174 €, vivait en couple avec Madame T... J... situation, l'ayant amené d'une part, à conclure avec cette dernière un Pacte Civil de Solidarité enregistré le 28 août 2009, et d'autre part à la désigner comme seule bénéficiaire des trois contrats d'assurance-vie qu'il avait souscrits, faisant qu'il y a nécessairement eu entre Monsieur K... L... et sa compagne Madame T... J..., bénéficiaire d'une retraite mensuelle de l'ordre de 1150 €, une mise en commun de leurs ressources respectives pour subvenir à leurs besoins, et faire face à leurs diverses charges sommes toutes limitées s'agissant de leur hébergement, dès lors que Monsieur K... L... avait conservé l'usufruit de sa [...] et qu'il incombait à l'acheteur en viager d'assumer les charges telles que le paiement de la taxe foncière et des assurances ; que le fait pour Monsieur K... L... d'avoir investi la somme de 145. 000 € dans les deux contrats d'assurance-vie NUANCES PLUS, alors qu'il était détenteur de liquidités d'un montant supérieur (165.000 €), qu'il avait conservé la jouissance de l'immeuble où il était domicilié, qu'il disposait de revenus lui permettant d'assumer ses charges courantes avec la contribution de sa compagne Madame T... J... tout en ayant la possibilité en cas de besoin d'effectuer des rachats partiels, et qu'il n'était atteint d'aucune maladie grave mortelle à brève échéance telle un cancer, une maladie de Parkinson ou une maladie d'Alzheimer ainsi qu'en atteste un certificat médical du 8 juillet 2009, conduit à considérer que les primes versées par Monsieur K... L... dans ces conditions n'étaient pas manifestement exagérées au sens de l'article L 132-13 du Code des Assurances ; QU'en considération de ces observations, il convient : de constater la défaillance des Consorts H... L... dans l'administration de la preuve de l'excès qu'ils invoquent relativement aux primes versées par Monsieur K... L... au titre des trois contrats d'assurance- vie par lui souscrits au bénéfice de Madame T... J... Veuve Y..., de juger non rapportables à la succession de Monsieur K... L... les primes versées par ce dernier au titre desdits contrats d'assurance- vie, ainsi que les capitaux issus de ces contrats, de débouter les Consorts H... L... de l'intégralité de leurs prétentions relatives aux trois contrats d'assurance- vie souscrits par Monsieur K... L... au bénéfice de Madame T... J... Veuve Y..., et notamment de leur demande de rapport à la succession de ce dernier, et de leur demande de réduction pour atteinte à leur réserve héréditaire, d'ordonner à Maître G..., Notaire à BIARRITZ de remettre les fonds provenant des trois contrats d'assurance-vie [...], [...] et [...] à Madame F... U..., Monsieur M... U..., Monsieur CJ... V... U... et à Madame R... Y... en leur qualité d'héritiers de Madame T... J..., de réformer en ce sens le jugement querellé » ;

1°) ALORS QUE le caractère manifestement exagéré des primes versées par le souscripteur d'un contrat d'assurance-vie s'apprécie au regard de l'âge ainsi que des situations patrimoniale et familiale du souscripteur et de l'utilité du contrat pour ce dernier ; que, pour apprécier le caractère excessif du montant des primes versées, il y a lieu de s'attacher à la situation financière du seul souscripteur du contrat ; qu'en se fondant, pour considérer que les primes versées par Monsieur K... L... sur les trois contrats d'assurance vie souscrits n'étaient pas exagérées, sur ses avoirs et ses revenus mais également sur ceux de Madame T... J... au motif qu'elle aurait partagé son existence, quand seuls les revenus de Monsieur K... L... pouvaient être pris en considération pour vérifier si les primes versées au titre des contrats d'assurance vie étaient exagérées, la Cour d'appel a violé l'article L. 132-13 du Code des assurances ;

2°) ET ALORS, subsidiairement, QUE le caractère manifestement exagéré des primes versées par le souscripteur d'un contrat d'assurance-vie s'apprécie au regard de l'âge ainsi que des situations patrimoniale et familiale du souscripteur et de l'utilité du contrat pour ce dernier ; que pour retenir que les primes versées par Monsieur K... L... n'étaient pas manifestement exagérées au regard de ses revenus, la Cour d'appel a retenu qu'il y avait nécessairement eu une mise en commun des ressources respectives de Monsieur K... L... et de Madame T... J... pour faire face à leurs charges communes (arrêt p. 12 pénultième alinéa) ; qu'en statuant ainsi par voie de simple affirmation, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 132-9 du Code des assurances ;

3°) ET ALORS, encore subsidiairement, QUE le caractère manifestement exagéré des primes versées par le souscripteur d'un contrat d'assurance-vie s'apprécie au regard de l'âge ainsi que des situations patrimoniale et familiale du souscripteur et de l'utilité du contrat pour ce dernier ; que pour retenir que les primes versées par Monsieur K... L... n'étaient pas manifestement exagérées au regard de ses revenus, la Cour d'appel a retenu qu'il y avait nécessairement eu une mise en commun des ressources respectives de Monsieur K... L... et de Madame T... J... pour faire face à leurs charges communes (arrêt p. 12 pénultième alinéa) ; qu'en statuant ainsi sans répondre aux conclusions des consorts H... L... qui démontraient le contraire, par la production d'éléments démontrant avec évidence que Madame T... J... n'avait jamais partagé le logement de Monsieur K... L..., la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;

4°) ET ALORS QUE le caractère manifestement exagéré des primes versées par le souscripteur d'un contrat d'assurance-vie s'apprécie au regard de l'âge ainsi que des situations patrimoniale et familiale du souscripteur et de l'utilité du contrat pour ce dernier ; qu'en se bornant à préciser que les revenus de Monsieur K... L... lui permettaient d'assumer les charges courantes de la vie quotidienne et qu'il n'était atteint d'aucune maladie mortelle grave à brève échéance pour en déduire qu'il n'y aurait pas lieu de rapporter à la succession les capitaux ou rentes garantis par ces contrats, sans rechercher l'utilité présentée par les contrats souscrits par Monsieur K... L..., notamment en considération de son âge, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 132-13 du Code des assurances ;

5°) ET ALORS, subsidiairement, QUE le caractère manifestement exagéré des primes versées par le souscripteur d'un contrat d'assurance-vie s'apprécie au regard de l'âge ainsi que des situations patrimoniale et familiale du souscripteur et de l'utilité du contrat pour ce dernier ; que le caractère manifestement exagéré des primes versées par le souscripteur s'apprécie à la date de la souscription du contrat ; qu'en se fondant, pour considérer que Monsieur K... L... n'était atteint d'aucune maladie mortelle au jour de la souscription, sur un certificat médical établi le 8 juillet 2009, soit plus d'un an après la conclusion du contrat, la Cour d'appel a statué par un motif inopérant en violation de l'article L. 132-9 du Code des assurances ;

6°) ALORS ENCORE subsidiairement QUE le caractère manifestement exagéré des primes versées par le souscripteur d'un contrat d'assurance-vie s'apprécie au regard de l'âge ainsi que des situations patrimoniale et familiale du souscripteur et de l'utilité du contrat pour ce dernier ; que le certificat médical établi le 8 juillet 2009 énonçait que Monsieur K... L... « présente au plan physique une mobilité réduite et au plan psychique l'absence d'atteinte cérébrale ce qui lui permet de gérer ses affaires en toute connaissance de cause » (production) ; qu'en retenant néanmoins que ce certificat médical attestait que Monsieur K... L... « n'était atteint d'aucune maladie mortelle à brève échéance telle un cancer, une maladie de Parkinson ou une maladie d'Alzheimer » (arrêt p. 13 dernier alinéa), pour en déduire que les primes versées deux ans avant son décès n'étaient pas manifestement exagérées, la Cour d'appel a dénaturé le certificat médical du 8 juillet 2009, violant ainsi l'article 1103 nouveau du Code civil, anciennement 1134 du Code civil ;

7°) ALORS subsidiairement QUE le caractère manifestement exagéré des primes versées par le souscripteur d'un contrat d'assurance-vie s'apprécie au regard de l'âge ainsi que des situations patrimoniale et familiale du souscripteur et de l'utilité du contrat pour ce dernier ; que pour démontrer que la souscription des deux dernières assurances-vie le 6 juin 2008, n'avait d'autre utilité pour l'assuré que de contourner les règles successorales, les consorts H... L... démontraient qu'à la date de sa conclusion, l'état de santé général de Monsieur K... L..., âgé de 75 ans, était extrêmement dégradé, qu'il souffrait depuis toujours d'un éthylisme chronique accompagné de problèmes cardiaques et respiratoires importants ainsi que d'un diabète insulino-dépendant (conclusions p. 23 alinéas 6 et suivants) ; qu'en retenant, pour en déduire que les primes versées deux ans avant son décès n'étaient pas manifestement exagérées, que Monsieur K... L... « n'était atteint d'aucune maladie mortelle à brève échéance telle un cancer, une maladie de Parkinson ou une maladie d'Alzheimer » (arrêt p. 13 dernier alinéa), sans répondre à ce moyen déterminant dont il ressortait que l'espérance de vie de Monsieur K... L..., au moment de la conclusion du contrat, était particulièrement courte, de sorte qu'un tel placement ne lui était d'aucune utilité, la Cour d'appel a, une fois encore, violé l'article 455 du Code de procédure civile.

8°) ALORS ENFIN QUE le caractère manifestement exagéré des primes versées par le souscripteur d'un contrat d'assurance-vie s'apprécie au regard de l'âge ainsi que des situations patrimoniale et familiale du souscripteur et de l'utilité du contrat pour ce dernier ; que le montant des primes versées présente un caractère excessif dès lors qu'il existe un déséquilibre entre la situation de fortune globale du souscripteur et le montant souscrit ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel a relevé qu'après avoir vendu en viager son seul bien immobilier, Monsieur K... L... avait investi la quasi-totalité du prix de son vente sur les contrats d'assurance vie souscrits ; qu'en jugeant néanmoins que le montant des primes versées sur les contrats souscrits n'était pas manifestement exagéré, au motif qu'il disposait avec sa compagne de revenus suffisants pour faire face aux charges courantes, quand elle avait constaté que Monsieur K... L... avait immobilisé sur les contrats d'assurance vie la quasi intégralité de son actif disponible, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, violant ainsi l'article L. 132-9 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 18-16153
Date de la décision : 06/11/2019
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Pau, 12 mars 2018


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 06 nov. 2019, pourvoi n°18-16153


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:18.16153
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award