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06/11/2019 | FRANCE | N°18-12814

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 06 novembre 2019, 18-12814


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Saint-Denis de la Réunion, 12 décembre 2017), que M. D... a été engagé le 18 mai 1995 par la société HG automobiles en qualité de chef de service ; qu'il a été licencié pour motif économique le 30 juin 2014 ; que contestant son licenciement et sollicitant notamment le paiement d'heures supplémentaires, il a saisi la juridiction prud'homale ;

Sur les deux premières branches du moyen unique du pourvoi principal de l'employeur et sur le moyen unique du pourvoi incident

du salarié :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spéci...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Saint-Denis de la Réunion, 12 décembre 2017), que M. D... a été engagé le 18 mai 1995 par la société HG automobiles en qualité de chef de service ; qu'il a été licencié pour motif économique le 30 juin 2014 ; que contestant son licenciement et sollicitant notamment le paiement d'heures supplémentaires, il a saisi la juridiction prud'homale ;

Sur les deux premières branches du moyen unique du pourvoi principal de l'employeur et sur le moyen unique du pourvoi incident du salarié :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens annexés qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Sur les troisième et quatrième branches du moyen unique du pourvoi principal de l'employeur :

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer au salarié des sommes à titre d'heures supplémentaires et en réparation du préjudice résultant de la privation du repos compensateur, alors, selon le moyen :

1°/ que seules les heures de travail supplémentaires accomplies avec l'accord de l'employeur peuvent donner lieu à rémunération ; qu'en se bornant à dire que la note de service du 3 octobre 2011 n'aurait pas été applicable à M. D..., sans vérifier, comme l'y avait invité la société HG Automobiles, et sans constater que les heures revendiquées par le salarié, pour un nombre et un montant exorbitants, avaient fait l'objet d'un accord, au moins implicite, de la direction, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 3121-1, L. 3121-28 et L. 3171-4 du code du travail ;

2°/ que la cassation de l'arrêt portant condamnation au paiement d'heures supplémentaires entraînera, par application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation par voie de conséquence du chef de l'arrêt ayant condamné la société HG Automobiles à payer à M. D... une somme à titre de repos compensateur ;

Mais attendu qu'après avoir relevé que, dans les faits, la note de service soumettant l'accomplissement d'heures supplémentaires à l'autorisation préalable du chef de service et du directeur d'exploitation ne s'appliquait pas au salarié, la cour d'appel, qui n'avait pas à procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée, a estimé que la demande du salarié était étayée et que l'employeur ne fournissait pas les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par l'intéressé ; qu'elle a légalement justifié sa décision ;

Et attendu que le rejet des trois premières branches du moyen prive de portée le moyen, pris en sa quatrième branche, qui invoque une cassation par voie de conséquence ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi tant principal qu'incident ;

Condamne la société HG automobiles aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société HG automobiles à payer à M. D... la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six novembre deux mille dix-neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour la société HG automobiles, demanderesse au pourvoi principal.

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné la société HG Automobiles à payer à M. D... les sommes de 83 320 euros à titre d'heures supplémentaires outre 30 000 euros en réparation du préjudice résultant de la privation du repos compensateur ;

AUX MOTIFS QU'en matière d'heures supplémentaires, il appartient en premier lieu au salarié d'étayer sa demande ; qu'à ce titre M. D... produit deux attestations d'anciens salariés n'étant plus dans l'entreprise pour la période concernée ; qu'il en résulte néanmoins la confirmation de l'habitude ancienne de M. D... quant à une embauche avant 7 heures et une fin de travail à partir de 19 heures ; qu'il produit aussi deux attestations des agents de sécurité de la société GPA en charge du site ; que si la société HG Automobiles en conteste la valeur probante au motif que la société GPA n'avait en charge que le site de Saint-Denis, elle ne produit aucun élément sur le prestataire en charge de celui de Saint-Pierre ; que sa contestation est alors fallacieuse ; qu'aux termes de ces attestations, M. D... débutait entre 6 et 7 heures et terminait entre 19 et 20 heures ; qu'ainsi, les attestations concordantes suffisent à étayer la demande, laquelle est encore corroborée par le relevé journalier des heures réalisées ; que la société HG Automobiles conteste ensuite les heures supplémentaires en référence à une note de service du 3 octobre 2011 aux termes de laquelle les heures supplémentaires sont désormais soumises à la demande expresse du chef de service et du directeur d'exploitation ; que si pour le salarié d'un niveau inférieur au chef de service, son application n'interroge pas, il en va autrement pour l'encadrement et notamment pour M. D..., chef de service ; que la société HG Automobiles ne produit d'ailleurs aucune demande d'autorisation d'un chef de service (ou d'un autre salarié) de nature à corroborer son application à l'encadrement, dont la culture est, en règle générale, d'assumer la charge de travail et non de solliciter ce type d'autorisation ; que la pertinence de l'argument n'est donc pas retenue ; que face à la demande étayée, la société HG Automobiles n'apporte aucun élément de nature à établir la réalité des heures effectivement réalisées par M. D... ou à remettre en cause la crédibilité du relevé produit ; que le décompte des heures supplémentaires de M. D... est en conséquence retenu soit pour l'année 2012, 1 017 heures, pour 2013, 831 heures, et pour 2014, 457,5 heures ; que la base horaire appliquée est de 25,85 euros ; que le salaire brut moyen était de 4 553,69 euros soit une référence horaire supérieure à celle retenue par le salarié ; que le décompte sur la base de 25,85 euros de l'heure est en conséquence retenue ; qu'il est alors alloué la somme demandée de 83 320 euros pour les heures supplémentaires ; que le préjudice résultant de la privation du repos compensateur est évalué sur une base identique ; que sa détermination sur la base horaire de 25,85 euros correspond au coût travail et non au préjudice ; qu'en considération des éléments de l'espèce, le préjudice est fixé à la somme de 30 000 euros ;

1°- ALORS QU'en cas de litige relatif au nombre d'heures supplémentaires de travail effectuées, il incombe d'abord au salarié d'étayer sa demande par la production d'éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés ; qu'en considérant que M. D... avait satisfait à son obligation en produisant deux attestations d'anciens salariés dont elle a constaté qu'ils n'étaient plus dans l'entreprise pour la période concernée ainsi que deux attestations de salariés d'un prestataire extérieur qui ne travaillaient pas sur le même site que M. D... et en reprochant à la société HG Automobiles de ne fournir aucun élément sur le prestataire en charge du site de Saint-Pierre où était affecté M. D..., la cour d'appel qui a statué par des motifs inopérants et a méconnu la charge de la preuve incombant au salarié, a violé les articles L. 3121-28 et L. 3171-4 du code du travail ;

2°- ALORS QUE la note de service du 3 octobre 2011 instaure une procédure interne d'autorisation des heures supplémentaires pour tout salarié de la société HG Automobiles, quel que soit son statut ; qu'en considérant que M. D... n'était pas soumis à cette procédure au motif qu'il était chef de service, la cour d'appel a dénaturé ce document clair et précis en violation du principe pour le juge de ne pas dénaturer les documents de la cause ;

3°- ALORS de plus que seules les heures de travail supplémentaires accomplies avec l'accord de l'employeur peuvent donner lieu à rémunération ; qu'en se bornant à dire que la note de service du 3 octobre 2011 n'aurait pas été applicable à M. D..., sans vérifier, comme l'y avait invité la société HG Automobiles, et sans constater que les heures revendiquées par le salarié, pour un nombre et un montant exorbitants, avaient fait l'objet d'un accord, au moins implicite, de la direction, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 3121-1, L. 3121-28 et L. 3171-4 du code du travail ;

4°- ALORS QUE la cassation de l'arrêt portant condamnation au paiement d'heures supplémentaires entraînera, par application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation par voie de conséquence du chef de l'arrêt ayant condamné la société HG Automobiles à payer à M. D... une somme à titre de repos compensateur. Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocats aux Conseils, demandeur au pourvoi incident.

M. D... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que son licenciement prononcé le 30 juin 2014 pour motif économique était bien fondé et de l'avoir débouté de ses demandes consécutives à cette rupture ;

AUX MOTIFS QUE le motif économique n'est pas contesté ; qu'il n'y a donc pas lieu de l'analyser, qu'en revanche, M. D... conteste le respect par l'employeur de son obligation ce reclassement ; qu'il convient de préciser qu'aucun poste de reclassement n'a été offert à M. D... alors que quatre postes étaient disponibles dans le groupe (conseiller commercial, magasinier, mécanicien et conseiller services) et ont été proposés à d'autres salariés concernés par le projet de licenciement économiques ; que la société HGA justifie ce choix par le fait que les postes disponibles relevaient de la catégorie d'origine des salariés concernés et qu'à ce titre ils se trouvaient prioritaires ; qu'ils ont d'ailleurs accepté la proposition, que l'argument doit être retenu comme justifié ; que si la consultation organisé au sein du groupe quant aux salariés susceptibles d'être reclassés n'a pas été accompagnée de la moindre information personnelle (compétences diplômes, qualités professionnelles
), seule la liste des postes supprimés ayant été diffusée, soit pour M. D..., l'indication suivant :

Établissement
Département dans l'entreprise
Emploi
Statut de salarié

Saint-Pierre
Pièces de rechange
Chef de service APV et MPR
C

il ne peut en être tiré argument d'un défaut de consultation personnalisée dès lors que celle-ci a été faite un niveau des ressources humaines des différences branches du groupe, à même de communiquer en tant que de besoin aux fin d'obtention d'informations complémentaires et qu'aucun poste disponible d'encadrement n'était disponible ; qu'il doit aussi être tenu compte de la situation particulière dans laquelle se trouvait le groupe, dont les difficultés remontaient à plusieurs années et perduraient ; que dans ce contexte, l'absence de poste de reclassement au niveau cadre supérieur ou cadre s'en trouve crédibilisée ; que M. D... n'invoque d'ailleurs l'existence d'aucun poste disponible ou susceptible de le devenir ; qu'enfin la société HGA communique le document d'information et de consultation aux délégués du personnel affèrent au projet de restructuration de licenciement économique collectif et d'accompagnement social ; que celui fait état des quatre postes disponibles au 5 mai 2014 dont il est déjà fait état ; qu'il n'est nullement allégué le moindre élément contraire ; que l'ensemble de ces éléments impose de retenir que la société HGA n'a pas failli à son obligation de reclassement ; que le jugement est alors conformé sur le bien-fondé du licenciement économique ;

ALORS QUE l'employeur est tenu avant tout licenciement économique de proposer aux salariés dont le licenciement est envisagé tous les emplois disponibles de la même catégorie ou, à défaut, d'une catégorie inférieure ;
qu'en se bornant, pour juger que la société HG Automobiles n'avait pas failli à son obligation de reclassement, à énoncer qu'aucun poste d'encadrement correspondant à un niveau de cadre supérieur ou de cadre, n'était disponible, sans constater l'impossibilité, le cas échéant, de proposer à M. D... un poste d'une catégorie inférieure, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 1233-4 du code du travail ;


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 18-12814
Date de la décision : 06/11/2019
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, 12 décembre 2017


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 06 nov. 2019, pourvoi n°18-12814


Composition du Tribunal
Président : M. Schamber (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:18.12814
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