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06/11/2019 | FRANCE | N°18-12638

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 06 novembre 2019, 18-12638


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Metz, 1er février 2017), que M. C... a collaboré avec la société Presse féminine de proximité, du 13 mai 2008 au 22 février 2010, en qualité de photographe pigiste ; que la collaboration ayant cessé, il a saisi la juridiction prud'homale de demandes tendant à la reconnaissance de l'existence d'un contrat de travail, à l'allocation d'un rappel de salaire ainsi que des indemnités de rupture liées à un licenciement irrégulier et injustifié ;

Sur le premier moyen :


Attendu que M. C... fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes alors, s...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Metz, 1er février 2017), que M. C... a collaboré avec la société Presse féminine de proximité, du 13 mai 2008 au 22 février 2010, en qualité de photographe pigiste ; que la collaboration ayant cessé, il a saisi la juridiction prud'homale de demandes tendant à la reconnaissance de l'existence d'un contrat de travail, à l'allocation d'un rappel de salaire ainsi que des indemnités de rupture liées à un licenciement irrégulier et injustifié ;

Sur le premier moyen :

Attendu que M. C... fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes alors, selon le moyen :

1°/ que le journaliste professionnel est celui qui a pour occupation principale, régulière et rétribuée l'exercice de sa profession dans une ou plusieurs publications quotidiennes ou périodiques ou dans une ou plusieurs agences de presse et qui en tire le principal de ses ressources ; qu'en déniant à M. C... la qualité de journaliste professionnel au motif qu'il ne démontrait pas avoir tiré l'essentiel de ses ressources de sa collaboration avec la société Presse féminine de proximité, sachant qu'il travaillait également avec un autre organe de presse, la cour d'appel a violé les articles L. 7111-3 et L. 7111-4 du code du travail ;

2°/ que toute convention par laquelle l'entreprise de presse s'assure, moyennant rémunération, le concours d'un journaliste professionnel est présumée être un contrat de travail, quels que soient le mode et le montant de la rémunération ainsi que la qualification donnée à la convention par les parties ; que la cour d'appel qui a refusé à M. C... le bénéfice de cette présomption au motif qu'il ne tirait pas l'essentiel de ses revenus de sa collaboration avec la société Presse féminine de proximité a violé les articles L. 1221-1 et L. 7112-1 du code du travail et l'article 1353 du code civil ;

3°/ que la remise par l'employeur de bulletins de paie, de certificats de travail, de l'attestation Pôle emploi, d'un solde de tout compte ainsi que la production d'un projet de convention, créent au bénéfice du journaliste professionnel une présomption de salariat ; que la cour d'appel qui, tout en constatant que la société Presse féminine de proximité avait remis à M. C... en février 2011 ces documents, leur a dénié toute valeur probante au motif que leur remise s'inscrivait dans le cadre d'une transaction qui n'avait pas abouti n'a pas tiré de ses constatations les conséquences légales qui en découlaient et a violé les articles L. 1221-1, L. 7112-1, L. 7111-1 du code du travail et 1315 du code civil ;

4°/ que la cour d'appel qui a dit qu'il était constant que la remise de bulletins de paie et des documents sociaux s'inscrivait dans le cadre d'une transaction qui n'avait pas abouti et qu'en l'absence de signature de ce protocole, M. C... ne pouvait se prévaloir de leur existence, cependant que celui-ci, dans ses écritures d'appel, contestait l'existence même de ce protocole auquel il n'avait jamais souscrit, a dénaturé les conclusions de l'exposant et violé l'article 4 du code de procédure civile ;

Mais attendu d'abord, que la cour d'appel, devant laquelle M. C... ne soutenait pas qu'il tirait l'essentiel de ses ressources de l'activité de photographe pigiste, a pu retenir, qu'en l'absence de collaboration constante et régulière avec la société Presse féminine de proximité, il ne pouvait, nonobstant l'existence d'une collaboration avec une autre société de presse, bénéficier de la présomption de salariat prévue par l'article L. 7112-1 du code du travail ; que le moyen, pris en sa deuxième branche, qui nécessite que soit préalablement reconnue la qualité de journaliste professionnel se trouve privé de portée ;

Et attendu ensuite, qu'ayant retenu, sans dénaturation, que le bulletin de paie, l'attestation destinée à Pôle emploi et le certificat de travail dont M. C... se prévalait avaient été établis par la société Presse féminine de proximité dans le cadre d'un projet de transaction qui n'avait pas abouti, la cour d'appel a pu en déduire que ces documents ne permettaient pas d'établir l'existence d'une relation de travail ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. C... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six novembre deux mille dix-neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour M. C...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR dit que la réalité du contrat de travail de Monsieur C... n'est pas établie par défaut de lien de subordination et d'AVOIR débouté ce dernier de toutes ses demandes tendant à l'indemnisation de son licenciement sans cause réelle et sérieuse et au paiement de rappel de salaires ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE selon l'article L 7111-4 du code du travail, sont assimilés aux journalistes professionnels les collaborateurs directs de la direction, rédacteurs-traducteurs, sténographes-rédacteurs, rédacteurs-réviseurs, reporters-dessinateurs, reporters-photographes, à l'exclusions des agents de publicité et de tous ceux qui n'apportent, à titre quelconque, qu'une collaboration occasionnelle ; que conformément à l'article L 7112-1 alinéa 1er du même code, toute convention par laquelle une entreprise de presse s'assure, moyennant rémunération, le concours d'un journaliste professionnel est présumée être un contrat de travail et cette présomption subsiste quels que soient le mode et le montant de la rémunération, ainsi que la qualification donnée à celle-ci par les parties ;que seul toutefois peut avoir la qualité de journaliste professionnel, celui qui apporte à un entreprise de presse une collaboration constante et régulière et qui en tire l'essentiel de ses revenus ; qu'en l'espèce Monsieur A... C... ne justifie pas qu'il aurait conclu dans le cadre de sa collaboration avec l'EURL Presse Féminine de Proximité (PFP) une convention par laquelle il aurait été engagé de manière permanente, depuis le 1er juin 2008, comme il le soutient, en qualité d'auteur-photographe ; que l'existence d'une telle convention ne peut en effet se déduire des sept notes de frais, accompagnées d'une autorisation d'utilisation et de reproduction des clichés réalisés pour le compte de cette société de presse, qui ont été acquittées par celle-ci pour la première fois le 6 juin 2008 et ^pour la dernière le 22 octobre 2010 ; que le règlement par l'EURL Presse Féminine de Proximité (PFP) de ces quelques notes de frais qui portent sur des sommes modiques, variant entre 98,48 € (13 mai 2008) pour la plus modeste et 393,92 € (4 août 2009) pour la plus élevée, sans aucune périodicité préétablie, ne permet pas par ailleurs de caractériser l'existence d'une collaboration constante et régulière entre les parties ; que Monsieur A... C... ne démontre pas non plus qu'il aurait tiré sur la période considérée l'essentiel de ses ressources de sa collaboration avec l'EURL Presse Féminine de Proximité (PFP), sachant qu'il travaillait concomitamment et à temps plein pour le compte de la société « la liberté de l'Est) en qualité de photographe pigiste ; que Monsieur A... C... ne peut en conséquence bénéficier de la présomption de salariat attachée à la collaboration d'un journaliste professionnel pour le compte d'une entreprise de presse, telle qu'elle est édictée par l'article L 7112-1 du code du travail, et il lui appartient donc de rapporter la preuve de l'existence d'un contrat de travail le liant à l'EURL Presse Féminine de Proximité (PFP) ; que la preuve de l'existence d'un contrat de travail, en l'absence d'écrit, peut être rapportée par tout moyen et incombe à la partie qui s'en prévaut ; qu'au soutien de l'existence d'un contrat de travail, Monsieur A... C... ne rapporte pas la preuve qu'il aurait en l'espèce travaillé pour le compte de l'EURL Presse Féminine de Proximité (PFP), du 13 mai 2008 au 22 février 2010, en qualité de photographe pigiste, dans le cadre d'un contrat de travail ; qu'au soutien de l'existence d'un contrat de travail, Monsieur A... C... ne rapporte pas la preuve qu'il aurait en l'espèce travaillé pour le compte de l'EURL Presse Féminine de Proximité (PFP) en tant que salarié, subordonné à celle-ci dans l'exercice des prestations qu'il effectuait ; qu'en effet, Monsieur A... C... a facturé à cette entreprise de presse la conception et la réalisation d'oeuvres photographiques originales, en qualité de prestataire indépendant, et ce au nom de la société LUDOTECH CREATION, immatriculée depuis le 1er mars 2007, dont il est le dirigeant ; que l'EURL Presse Féminine de Proximité (PFP) rappelle que cette société est régulièrement répertoriée au registre SIREN, étant précisé que Monsieur A... C... n'établit en aucune manière que le statut de sa société lui interdirait toute collaboration avec une entreprise de presse, alors qu'il a luimême facturé au nom de celle-ci les travaux artistiques commandés ; que l'ensemble des courriels versés aux débats par Monsieur A... C... sont également insusceptibles d'établir la preuve d'un lien de subordination, l'unissant à l'EURL Presse Féminine de Proximité (PFP), qui serait en l'espèce caractérisé par le fait qu'il aurait reçu des ordres et des instructions de cette dernière durant l'exécution du travail ; que deux de ces courriels, respectivement datés des 16 novembre 2009 et du 8 juin 2010, concernent en effet une invitation de Monsieur A... C... à des réunions de rédaction, lesquels ne constituent pas des ordres en soi, mais s'inscrivent dans la coordination nécessaire entre tous les différents intervenants à la rédaction du journal (journalistes et photographes) ; qu'il en va de même de la présence exigée par l'EURL Presse Féminine de Proximité (PFP) d'un journaliste et d'un commercial de l'entreprise pour accompagner Monsieur A... C... lors d'un reportage (courriels des 2 janvier 2010 et 3 juin 2010), dans la mesure où il n'est pas contesté que l'exercice de son activité de photographe nécessitait une collaboration constante et étroite avec l'ensemble du personnel participant à la rédaction ; que Monsieur A... C... ne démontre pas par ailleurs, au travers de la lecture d'autres courriels, qu'il aurait été placé sous l'autorité hiérarchique de Madame Y... I..., chef d'édition ; que conformément à un premier courriel en date du 16 décembre 2009, Madame Y... I... écrit certes à Monsieur A... C... : « n'oubliez pas de me remonter les actus ville de Nancy. Tout ce qui vous paraît sympa pour nos lectrices, nouveau resto, nouvelle boutique, nouvelle marque, etc.. » ; qu'il ne ressort pas cependant de ce message qui s'inscrit dans le cadre d'une collaboration entre un prestataire indépendant et une entreprise de presse que Madame Y... I... aurait donné à Monsieur A... C... des instructions et des directives précises concernant l'organisation de son travail, lui faisant simplement part de ses suggestions ; que par ailleurs, le fait pour Madame Y... I... de demander à Monsieur A... C... de confirmer ses disponibilités pour effectuer des photographies ou pour sa participation à une réunion (courriels des 3 mars 2010 et 8 juin 2010) ne permet pas d'affirmer l'existence d'un lien de subordination entre ces derniers ; que Monsieur A... C... soutient enfin qu'il ne disposait d'aucune autonomie dans son travail et qu'il était tenu en permanence de se conformer aux choix de Madame Y... I..., en sa qualité de chef d'édition, s'agissant par exemple du choix des thèmes de reportage, de l'orientation et du cadrage de ses photographies ; que Monsieur A... C... produit aux débats à cet effet des courriels datés du 2 janvier 2010, aux termes desquels la chef d'édition informe dans le premier les journalistes : « le photographe vient avec vous lors de l'entretien ou du reportage pour un travail d'équipe, à savoir : vous lui dîtes ce que vous voulez comme photo en fonction de ce que je vous ai dit à la réunion de rédaction (
) » ; que le salarié verse également aux débats un second courriel daté du même jour, suivant lequel Madame Y... I... lui a notifié qu' « il eut fallu prendre les photos à l'intérieur comme tu as fait pour les deux autres (
) il faut donc la même patte pour les trois, éclairage, orientation et style identiques ! à refaire donc », ce qui constitue selon lui un ordre direct dans l'exercice de ses fonctions de photographe ; que les orientations du chef d'édition portant sur les thèmes et le contenu des reportages devant être traités par les salariés de par l'EURL Presse Féminine de Proximité (PFP) intéressant nécessairement les prestataires indépendants, tels que les photographes, qui apportent leur concours à ces derniers, ne caractérisent à elles seules l'existence d'un contrat de travail exercé sous l'autorité d'un employeur ; qu'en l'espèce l'EURL Presse Féminine de Proximité (PFP) pouvait légitimement par l'intermédiaire de son chef d'édition, et en sa qualité de cliente, adresser à Monsieur A... C... des directives portant sur l'exécution de ses commandes, conformément à ses choix rédactionnels, sans que celles-ci ne traduisent pour autant l'existence d'un lien de subordination ; qu'il est constant à cet égard que Monsieur A... C... disposait d'une complète autonomie dans l'exécution de son travail, n'étant en effet astreint à aucun horaire imposé par l'EURL Presse Féminine de Proximité (PFP), et exécutant les commandes passées par celle-ci en toute indépendance avec son propre matériel dans le respect des directives qui lui étaient données par ses clients ; qu'enfin, la demande de Madame Y... I... de reprendre certaines photographies prises par son photographe indépendant, dont elle était insatisfaite, ne permet pas non plus de caractériser un lien de subordination hiérarchique existant entre un employeur et un salarié ; que la prise en charge ponctuelle par l'EURL Presse Féminine de Proximité (PFP) des frais de déplacement, exposés par Monsieur A... C..., lors de la réalisation d'un reportage sur les journées des fleuristes paysagistes organisées par la chambre des métiers de la Moselle, le 20 mars 2010, puis au salon de voyage de l'aéroport de Metz-Nancy, les 27 et 28 mars 2010 ne permet pas de conclure à l'existence d'un contrat de travail ; qu'également, la publication d'un encart dans les magazines publiés par l'EURL Presse Féminine de Proximité (PFP) sur lequel figure le nom de l'ensemble des personnes ayant participé à la rédaction de ces derniers, incluant tant les salariés de l'entreprise de presse, que les collaborateur indépendants, ne permet pas enfin de prouver l'existence d'un lien de subordination, condition de l'existence d'un contrat de travail ; qu'enfin, si la preuve d'un contrat de travail peut être rapportée par tous moyens, la simple production d'un bulletin de paie ne suffit pas à établir celle-ci, dans la mesure où l'obligation d'éditer celui-ci lors du versement des rémunérations s'applique même dans les rapports entre les personnes non liées par un tel contrat ; qu'en l'espèce, la remise par l'EURL Presse Féminine de Proximité (PFP) d'un bulletin de paie daté du mois de janvier 2011, récapitulant l'ensemble des rémunérations perçues par Monsieur A... C..., du 13 mai 2008 au 22 février 2010, ne permet pas de caractériser l'existence d'un contrat de travail ; que par ailleurs, il est constant que ce bulletin de paie, ainsi que l'attestation destinée à Pôle emploi et le certificat de travail, ont été établis par l'EURL Presse Féminine de Proximité (PFP) dans le cadre d'un protocole d'accord transactionnel en date du 2 mars 2011, suivant lequel Monsieur A... C... renonçait à engager toute action judiciaire contre la remise de ces documents ; qu'en l'absence de signature de ce protocole, Monsieur A... C... ne peut se prévaloir de l'existence de ces documents qui devaient lui être remis, sous réserve de son acceptation de cette transaction, destinée justement à mettre fin au litige opposant les parties sur la reconnaissance d'un contrat de travail ; qu'il convient en conclusion de confirmer le jugement entrepris, en ce qu'il a dit que Monsieur A... C... ne rapportait pas la preuve de l'existence d'un contrat de travail le liant à l'EURL Presse Féminine de Proximité (PFP), faute par lui d'établir la preuve d'un lien de subordination ; qu'il convient en conséquence de débouter Monsieur A... C... de sa demande de rappel de salaire, concernant la période d'activité du 13 mai 2008 au 22 février 2010, ainsi que celle tendant à la condamnation de l'EURL Presse Féminine de Proximité (PFP) au paiement des indemnités de rupture, et ce après avoir considéré que la rupture de ce contrat de travail devait s'analyser comme un licenciement irrégulier et sans cause réelle et sérieuse ;

ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE le Code du travail ne donne pas de définition du salariat ni même du contrat de travail ; cette lacune a été comblée par la jurisprudence ; il y a contrat de travail lorsqu'une personne s'engage à travailler pour le compte et sous la subordination d'une autre, moyennant rémunération. Il découle de cette définition trois éléments indissociables : l'exercice d'une activité professionnelle, la rémunération, le lien de subordination ; le lien de subordination est donc l'élément déterminant du contrat de travail puisqu'il s'agit là du seul critère permettant de le différencier d'autres contrats comportant l'exécution d'une prestation rémunérée. Est un salarié celui qui accomplit un travail pour un employeur dans un lien de subordination ; selon la jurisprudence, le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné ; l'article L 8221-6 du code du travail instaure une présomption de non salariat pour les personnes physiques inscrites aux différents registres et répertoires professionnels ; la présomption dont il s'agit est une présomption simple qui tombe lorsqu'il est démontré que les intéressés fournissent des prestations dans des conditions qui les placent dans un lien de subordination juridique permanente à l'égard d'un donneur d'ouvrage ; en application des articles 1315 du Code civil et 9 du Code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi, les faits nécessaires au succès de sa prétention ; qu'un contrat de travail pour être valablement formé suppose l'existence d'un lien de subordination ; en l'espèce Monsieur C... A... est inscrit au répertoire SIREN sous le numéro [...] à compter du 01/03/2007 ; les 13/05/2008, 07/07/2008, 01/02/2009, 04/08/2009, 20/10/2009 et 22/02/2010,Monsieur C... établit des factures « Note d'auteur-photographe » à destination de la PFP, pour un montant total de 1400 € HT ; sur les factures les sommes destinées à l'AGESSA et de CSG, CRDS sont déduites ; l'objet de toutes les factures est la cession à PFP des droits d'utilisation et de reproduction de clichés ; d'autre part Monsieur C... est salarié en tant que photographe du journal la liberté de l'Est à Epinal ; les déclarations de revenus de Monsieur C... font état de revenus d'activité auprès de la liberté de l'Est, de versements ASSEDIC et de revenus commerciaux professionnels ; en avril 2010, Monsieur C... a réclamé auprès de Madame I... le changement de son statut et l'obtention d'un bulletin de paie ; le service du personnel de la PFP a informé Madame I... que la rémunération de Monsieur C... consistait en droits d'auteur et non en salaire ; le Conseil a rejeté le bulletin de paie de janvier 2011, le certificat de travail, le solde de tout compte et l'attestation Pôle emploi ; la revendication du statut de salarié de Monsieur C... auprès de la PFP n'est établi par aucun fait qui soit précis, objectif et vérifiable ; Monsieur C... ne s'explique pas sur le travail qu'il aurait exécuté du 01/06/2008 au 31/01/2010 ouvrant droit à un salaire à temps plein ; le Conseil dit que la réalité du lien de subordination n'est pas établie ; la société PFP a acheté à Monsieur C... dans le cadre de son activité non salariée, des droits d'utilisation et de reproduction de clichés photographiques ; en conséquence le Conseil dit que les parties n'étaient pas liées par un contrat de travail ;

1°) ALORS, TOUT D'ABORD, QUE le journaliste professionnel est celui qui a pour occupation principale, régulière et rétribuée l'exercice de sa profession dans une ou plusieurs publications quotidiennes ou périodiques ou dans une ou plusieurs agences de presse et qui en tire le principal de ses ressources ; qu'en déniant à Monsieur C... la qualité de journaliste professionnel au motif qu'il ne démontrait pas avoir tiré l'essentiel de ses ressources de sa collaboration avec l'EURL Presse Féminine de Proximité, sachant qu'il travaillait également avec un autre organe de presse, la cour d'appel a violé les articles L 7111-3 et L 7111-4 du code du travail ;

2°) ALORS, ENSUITE, QUE toute convention par laquelle l'entreprise de presse s'assure, moyennant rémunération, le concours d'un journaliste professionnel est présumée être un contrat de travail, quels que soient le mode et le montant de la rémunération ainsi que la qualification donnée à la convention par les parties ; que la cour d'appel qui a refusé à Monsieur C... le bénéfice de cette présomption au motif qu'il ne tirait pas l'essentiel de ses revenus de sa collaboration avec l' EURL Presse Féminine de Proximité a violé les articles L 1221-1 et L 7112-1 du code du travail et l'article 1353 du code civil ;

3°) ALORS, EN OUTRE, QUE la remise par l'employeur de bulletins de paie, de certificats de travail, de l'attestation Pôle Emploi , d'un solde de tout compte ainsi que la production d'un projet de convention, créent au bénéfice du journaliste professionnel une présomption de salariat ; que la cour d'appel qui, tout en constatant que l'EURL Presse Féminine de Proximité avait remis à Monsieur C... en février 2011 ces documents, leur a dénié toute valeur probante au motif que leur remise s'inscrivait dans le cadre d'une transaction qui n'avait pas abouti n'a pas tiré de ses constatations les conséquences légales qui en découlaient et a violé les articles L 1221-1, L 7112-1, L 7111-1 du code du travail et 1315 du code civil ;

4°) ALORS, ENFIN, QUE la cour d'appel qui a dit qu'il était constant que la remise de bulletins de paie et des documents sociaux s'inscrivait dans le cadre d'une transaction qui n'avait pas abouti et qu'en l'absence de signature de ce protocole, Monsieur C... ne pouvait se prévaloir de leur existence, cependant que celui-ci, dans ses écritures d'appel, contestait l'existence même de ce protocole auquel il n'avait jamais souscrit, a dénaturé les conclusions de l'exposant et violé l'article 4 du code de procédure civile.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné Monsieur C... à payer à l'EURL Presse Féminine de Proximité la somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;

AUX MOTIFS QUE l'EURL Presse Féminine de Proximité (PFP) rapporte la preuve que la procédure engagée par Monsieur A... C..., notamment au soutien d'un bulletin de paie, d'un certificat de travail, ainsi que d'une attestation destinée à Pôle Emploi qui devaient lui être remis qu'à la condition qu'il accepte la transaction proposée, présente un caractère manifestement abusif ; que conformément à sa plainte devant les policiers (procès-verbal du 21 septembre 2011), Madame G... E..., secrétaire, a attiré l'attention de Monsieur A... C... sur le fait que celui-ci devait impérativement signer le procès-verbal transactionnel établi par l'EURL Presse Féminine de Proximité, avant la remise de ces documents, mais que celui-ci lui a pris ces derniers des mains et a refusé de les lui restituer avant de quitter l'entreprise ; que si l'enquête pénale diligentée à la suite de la plainte déposée par l'EURL Presse Féminine de Proximité (PFP) n'a pas permis d'établir que Monsieur A... C... aurait volé le 19 juillet 2011 les documents litigieux dans les locaux de l'entreprise de presse, leur utilisation devant le juge prud'homal, à des fins de preuve, présente un caractère déloyal, compte tenu de leur remise ainsi décrites ; que Monsieur A... C... sera par conséquent condamné à payer à l'EURL Presse Féminine de Proximité (PFP) la somme de 1 500 €, à titre de dommages-intérêts, pour procédure abusive ;

ALORS, TOUT D'ABORD, QUE la cassation à intervenir du chef du premier moyen de cassation entrainera par voie de conséquence celle du présent moyen par application de l'article 624 du code de procédure civile ;

ALORS, ENSUITE, QUE tout justiciable a le droit d'agir en justice pour la défense de ses intérêts, sauf abus ; que la cour d'appel qui a tenu pour acquis pour dire que la procédure était abusive que Monsieur C... avait volé son bulletin de paie et les documents sociaux alors qu'elle a en même temps constaté que la plainte portée par l'EURL Presse Féminine de Proximité n'avait pas permis d'établir ce prétendu vol a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1240 du code civil et de l'article 32-1 du code de procédure civile ;

ALORS, ENFIN, QUE la cour d'appel qui a en même temps dit que la production du bulletin de paie ne suffisait pas à établir la preuve d'un contrat de travail (arrêt page 7) et a considéré que les circonstances de l'obtention du bulletin de paie et des documents sociaux étaient déloyales et justifiaient la condamnation de Monsieur C... à des dommages-intérêts pour procédure abusive (arrêt page 8) a statué par des motifs contradictoires et a violé l'article 455 du code de procédure civile ;


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 18-12638
Date de la décision : 06/11/2019
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Metz, 01 février 2017


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 06 nov. 2019, pourvoi n°18-12638


Composition du Tribunal
Président : M. Schamber (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:18.12638
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