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06/11/2019 | FRANCE | N°17-85796

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 06 novembre 2019, 17-85796


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° G 17-85.796 F-D

N° 2141

CK
6 NOVEMBRE 2019

CASSATION

Mme de LA LANCE conseiller le plus ancien faisant fonction de président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

M. G... Q..., Mmes J... U... , D... N..., H... W... et L... I

... et M. X... C... ont formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Nouméa, chambre correctionnelle, en date ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° G 17-85.796 F-D

N° 2141

CK
6 NOVEMBRE 2019

CASSATION

Mme de LA LANCE conseiller le plus ancien faisant fonction de président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

M. G... Q..., Mmes J... U... , D... N..., H... W... et L... I... et M. X... C... ont formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Nouméa, chambre correctionnelle, en date du 8 août 2017, qui, pour escroquerie, a condamné les deux premiers à 200 000 francs pacifiques d'amende, les trois suivants à 150 000 francs pacifiques d'amende, le dernier à 100 000 francs pacifiques d'amende et a prononcé sur les intérêts civils.

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 25 septembre 2019 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : Mme de la Lance, conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Fouquet, conseiller rapporteur, Mme Planchon, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Guichard ;

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire FOUQUET, les observations de la société civile professionnelle MONOD, COLIN et STOCLET et de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, la société civile professionnelle LYON-CAEN et THIRIEZ, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général VALAT ;

Les pourvois sont joints en raison de la connexité.

Des mémoires en demande, en défense et des observations complémentaires ont été produits.

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

2. Mmes U... , W..., I... et N... ainsi que MM. C... et Q... ont été poursuivis devant le tribunal correctionnel du chef d'escroquerie au préjudice de leur employeur la société SODEPAC.

3. Les juges du premier degré les ayant relaxés, le ministère public et la société SODEPAC, partie civile, ont formé appel du jugement.

Examen des moyens

Sur le premier moyen proposé pour Mmes U... , W..., I... et N... et M. C... et sur le moyen additionnel proposé pour M. Q...

Enoncé des moyens

4. Le premier moyen proposé pour Mmes U... , W..., I... et N... et M. C... est pris de la violation des articles 485, 486, 510, 512 et 592 du code de procédure pénale.

5. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il mentionne que la cour était composée comme suit :
« Composition de la cour, lors des débats et du délibéré le mardi 8 août 2017
Président : M. Allard Philippe, président de chambre
Assesseurs : M. Stoltz Jean-Michel, conseiller rapporteur
M. Billon François, conseiller » et qu'il a été prononcé et signé le 8 août 2017 par M. Jean-Michel Stoltz, président :

1°/ alors que « les mentions relatives à la composition de la cour sont erronées, ainsi que le démontrera l'inscription de faux parallèlement déposée ; qu'en l'absence de toute mention relative à cette composition et de nature à faire la preuve de sa régularité, l'arrêt doit être annulé ; »

2°/ alors en toute hypothèse que « les mentions de l'arrêt relatives à la date des débats sont contradictoires, la page 3 de l'arrêt évoquant une date du mardi 8 août 2017 et la page 4 une date du mardi 27 juin 2017 ; que l'arrêt doit être annulé ; »

3°/ alors également en toute hypothèse que « les termes de l'arrêt ne permettent pas de s'assurer de la régularité de la composition de la juridiction lors de l'audience des débats, du délibéré et du prononcé de l'arrêt dans la mesure où tout en faisant mention d'une composition identique de la cour d'appel lors des débats et du délibéré le 8 août 2017, présidée par M. Philippe Allard, il est indiqué que c'est M. Jean-Michel Stoltz, président, qui a rendu la décision du 8 août 2017, tandis que les notes d'audience font apparaître qu'à l'audience des débats du 27 juin 2017, la cour était composée de M. Stoltz Jean-Michel, président, M. Fournier Eric et M. Cabaussel Jean-Luc, assesseurs, et que le 8 août 2017 après prolongation du délibéré, la cour était composée de M. Drack Thierry, président, M. Stoltz Jean-Michel et M. Cabaussel Jean-Luc, assesseurs ; qu'en l'état des mentions inconciliables qu'il comporte, l'arrêt ne satisfait pas aux conditions essentielles de son existence légale ».

6. Le moyen additionnel proposé pour M. Q... est pris de la violation des articles 485, 486, 510, 512 et 592 du code de procédure pénale.

7. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il mentionne que la cour était composée comme suit :
« Composition de la cour, lors des débats et du délibéré le mardi 8 août 2017
Président : M. Allard Philippe, Président de chambre
Assesseurs : M. Stoltz Jean-Michel, conseiller rapporteur
M. Billon François, conseiller » et qu'il a été prononcé et signé le 8 août 2017 par M. Jean-Michel Stoltz, président ;

1°/ alors que « les énonciations de l'arrêt relatives à la composition de la cour d'appel, qui font l'objet d'une inscription de faux autorisée par le Premier président de la Cour de cassation, sont erronées, MM. Allard et Billon n'ayant pas pris part aux débats ; que l'arrêt, qui ne fait pas la preuve de sa régularité, doit être annulé ; »

"2°/ alors qu' « en tout état de cause, l'arrêt indique en page 3 que les débats ont eu lieu le 8 août 2017 et en page 4 qu'ils se sont déroulés le 27 juin 2017 ; qu'en l'état de ces mentions contradictoires, qui ne mettent pas la Cour de cassation en mesure de s'assurer de la régularité de la procédure, l'arrêt encourt la censure ; »

"3°/ alors que l'arrêt mentionne à la fois que la formation de jugement lors du délibéré, composée de MM. Allard, Stoltz et Billon, était présidée par M. Allard (p. 3) et que l'arrêt a été signé par M. Stoltz, « président » (p. 15), la note d'audience du 8 août 2017 énonçant quant à elle que la cour, composée de M. Drack, Stoltz et Cabaussel, était présidée par M. Drack ; que ces mentions contradictoires ne permettent pas à la Cour de cassation de s'assurer de la régularité de la composition de la juridiction ».

Réponse de la Cour

8. Les moyens sont réunis.

Vu les articles 485, 486, 512, 647-2, 647-3 et 647-4 du code de procédure pénale :

9. Il résulte des trois premiers de ces textes que tout jugement ou arrêt doit établir la régularité de la composition de la juridiction qui l'a rendu.

10. Les mentions de l'arrêt attaqué relatives à la composition de la cour d'appel lors des débats et du délibéré ont été arguées de faux par Mmes W..., I..., N... et M. C....

11. Le premier président de la Cour de cassation les a autorisés à s'inscrire en faux contre lesdites mentions, et les significations prévues à l'article 647-2 du code de procédure pénale ont été régulièrement effectuées.

12.Le ministère public et la partie civile n'ont pas répondu à la sommation des demandeurs, comme le prévoit l'article 647-3 du même code.

13. En conséquence, il se déduit de l'article 647-4 que les mentions arguées de faux doivent être considérées comme inexactes.

14. Par suite, l'arrêt, qui ne permet pas de déterminer quels sont les magistrats qui étaient présents lors des débats et qui ont participé au délibéré, ne remplit pas les conditions de son existence légale.

15. La cassation est par conséquent encourue de ce chef.

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres moyens ;

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Nouméa, en date du 08 août 2017, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Paris à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Nouméa et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé.

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le six novembre deux mille dix-neuf ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 17-85796
Date de la décision : 06/11/2019
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nouméa, 08 août 2017


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 06 nov. 2019, pourvoi n°17-85796


Composition du Tribunal
Président : Mme de la Lance (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Colin-Stoclet, SCP Lyon-Caen et Thiriez, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:17.85796
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