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05/11/2019 | FRANCE | N°18-85549

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 05 novembre 2019, 18-85549


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. M... P..., partie civile,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'ORLÉANS, chambre correctionnelle, en date du 5 juin 2018 qui, dans la procédure suivie contre M. N... F... du chef de blessures involontaires aggravées, a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 24 septembre 2019 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président

, M. Fossier, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ;

Greffier de cham...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. M... P..., partie civile,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'ORLÉANS, chambre correctionnelle, en date du 5 juin 2018 qui, dans la procédure suivie contre M. N... F... du chef de blessures involontaires aggravées, a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 24 septembre 2019 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. Fossier, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : M. Bétron ;

Sur le rapport de M. le conseiller Fossier, les observations de SARL MEIER-BOURDEAU, LÉCUYER et ASSOCIÉS, la société civile professionnelle ROUSSEAU et TAPIE, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général QUINTARD ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 591, 593 et 609 du code de procédure pénale, de l'article 1382 devenu 1240 du code civil et du principe de la réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime, défaut de base légale ;

“en ce que l'arrêt attaqué a limité la condamnation de M F... au profit de M. P... au versement pour l'assistance tierce personne d'une rente annuelle en la forme d'un versement trimestriel de 5 813,10 euros payable d'avance avec suspension en cas d'hospitalisation supérieure à un mois et avec indexation conformément à la loi du 5 juillet 1985, débouté M. P... de sa demande de remboursement des frais afférents à l'expertise réalisée par la société Readtexperts, limité la condamnation de M. F... au profit de M. P... au titre des frais de logement adapté à la somme de 62 826,50 euros ;

“1°) alors qu'en se bornant à entériner les conclusions de l'expertise judiciaire décrivant la journée type de M. P..., pour fixer à 8 heures 45 le besoin d'assistance quotidienne de la tierce personne, sans rechercher, comme elle y était pourtant invitée par la victime, si la situation de dépendance de M. P... n'imposait pas une aide permanente, afin de préserver sa sécurité et sa dignité, en particulier la nuit, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale ;

“2°) alors que le poste de préjudice relatif aux frais de logement adapté correspond aux frais que doit débourser la victime directe à la suite du dommage pour adapter son logement à son handicap et bénéficier ainsi d'un habitat en adéquation avec ce handicap ; qu'il comprend non seulement l'aménagement du domicile préexistant, mais éventuellement celui découlant de l'acquisition d'un domicile mieux adapté au handicap de la victime ; qu'il suit de là qu'en limitant l'indemnisation de M. P... au titre des frais de logement adapté au montant des aménagements du logement qu'il avait acquis après l'accident afin de permettre son retour à domicile, sans rechercher, comme elle y était pourtant invitée par la victime, si le handicap de M. P... ne rendait pas nécessaire l'acquisition d'un nouveau logement mieux adapté, en raison de l'insuffisance des aménagements réalisés dans son logement actuel, lequel s'avérait trop petit et dont l'étroitesse limitait sa vie quotidienne, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision”.

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que, victime d'un accident de la circulation tandis qu'il était piéton, et dans lequel le véhicule conduit par M. N... F..., assuré par la société GMF assurances, a été impliqué, M. P... a présenté un traumatisme du rachis cervical, à l'origine d'une tétraplégie, ainsi qu'un traumatisme de la cheville gauche avec fracture bimalléolaire ; que statuant, après condamnation pénale et expertise, sur l'action civile, le tribunal correctionnel a condamné M. F... à verser à M. P... en deniers ou quittances la somme de 599 396,66 euros en réparation de son préjudice, outre une rente annuelle ; que M. P... a relevé appel, de même que M. F... et son assureur GMF ;

Attendu que, d'une part, pour cantonner à 8 heures 45 par jour le temps de l'assistance nécessaire d'une tierce personne à domicile pour M. P..., rejetant ainsi la demande de ce dernier de porter cette durée à toute la journée et toute la nuit, d'autre part pour rejeter les conclusions d'un examen ergothérapeutique produit par la victime, et la demande subséquente d'une indemnité couvrant l'acquisition d'un second logement adapté au handicap remplaçant celui qui avait été acquis après l'accident, la cour d'appel énonce qu'il résulte de la lecture du rapport d'expertise qui décrit, de manière détaillée, une journée type de M. P..., que celui-ci a besoin de l'aide d'une tierce personne de manière continue en journée et au moment du coucher, mais qu'il n'est nullement fait état de la nécessité d'une présence nocturne et que même en institution, M. P... n'aurait pas droit en pratique à une assistance 24 heures sur 24 ; que les juges ajoutent que le logement de M. P... a déjà fait l'objet d'une adaptation à son handicap et qu'au vu des éléments produits aux débats, dont les énonciations de l'expertise, il y a lieu de constater que les frais engagés au titre de l'adaptation au handicap de l'habitation de M. P... s'élèvent à la somme de 62 826,50 euros proposée par la GMF ;

Attendu qu'en se déterminant ainsi, la cour d'appel, qui a apprécié souverainement les conclusions expertales et les preuves produites aux débats par M. P... lui-même, les besoins d'assistance par une tierce personne, ainsi que d'aménagements du logement en lien de cause à effet avec l'accident survenu, a justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

DIT n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le cinq novembre deux mille dix-neuf ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 18-85549
Date de la décision : 05/11/2019
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Orléans, 05 juin 2018


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 05 nov. 2019, pourvoi n°18-85549


Composition du Tribunal
Président : M. Soulard (président)
Avocat(s) : SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, SCP Rousseau et Tapie

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:18.85549
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