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05/11/2019 | FRANCE | N°18-82989

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 05 novembre 2019, 18-82989


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° C 18-82.989 FS-P+B+I

N° 2098

CK
5 NOVEMBRE 2019

REJET

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à Paris, a rendu l'arrêt suivant :

REJET des pourvois formés par le conseil national de l'ordre des vétérinaires, le syndicat national des vét

érinaires d'exercice libéral, parties civiles, la direction des douanes et des droits indirects, partie poursuivante, contr...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° C 18-82.989 FS-P+B+I

N° 2098

CK
5 NOVEMBRE 2019

REJET

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à Paris, a rendu l'arrêt suivant :

REJET des pourvois formés par le conseil national de l'ordre des vétérinaires, le syndicat national des vétérinaires d'exercice libéral, parties civiles, la direction des douanes et des droits indirects, partie poursuivante, contre l'arrêt de la cour d'appel de Pau, chambre correctionnelle, en date du 1er mars 2018, qui les a déboutés de leurs demandes après relaxe de l'association Audace, de l'association des éleveurs solidaires, de l'EARL Cruzalebes, de l'EARL Des deux rivières, de l'EARL Mounaco, de l'EARL F... T..., de M. A... R... N..., du GAEC Amestoya, du GAEC Lagunarte, du GAEC reconnu La Vinardière- GAEC La Vinardière, de M. H... Q..., de M. O... Q..., de la société Phytheron 2000 et de la société du Cataloune des chefs d'importation de médicaments vétérinaires sans autorisation, tromperie et complicité de ces délits, et infractions douanières ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 24 septembre 2019 où étaient présents : M. Soulard, président, M. Samuel, conseiller rapporteur, MM. Pers, Fossier, Mmes Schneider, Ingall-Montagnier, MM. Bellenger, Lavielle, conseillers de la chambre, Mmes Chauchis, Méano, M. Leblanc, conseillers référendaires ;

Avocat général : M. Quintard ;

Greffier de chambre : M. Bétron ;

Sur le rapport de M. le conseiller SAMUEL, les observations de la société civile professionnelle ROUSSEAU et TAPIE et de la société civile professionnelle BORÉ, SALVE de BRUNETON et MÉGRET, la société civile professionnelle CÉLICE, SOLTNER, TEXIDOR et PÉRIER, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général QUINTARD ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

Vu les mémoires en demande et en défense et les observations complémentaires produits ;

Sur le moyen unique de cassation du conseil national de l'ordre des vétérinaires et du syndicat national des vétérinaires d'exercice libéral, pris de la violation des articles L. 5141-1, L. 5141-5, L. 5441-8, L. 5141-11, L. 5142-7, L. 5143-5, L. 5442-10, R. 5141-111, R. 5141-123-6 à R. 5141-123-19 du code de la santé publique, des articles 1382 et 1383 du code civil (dans leur rédaction applicable en la cause, antérieurement à l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ; nouveaux articles 1240 et 1241 du code civil), violation des articles 215 bis, 384, 392, 399, 414, 432 bis 437, 438 du code des douanes, violation des articles 213-1, 213-2, 216-2 et 216-8 du code de la consommation (recodifiés aux articles L. 441-1, L. 454-1, L. 452-1, L. 452-2, L. 452-3, L. 452-4, L. 451-7, L. 452-3, L. 451-6, L. 452-2 et L. 454-5 du code la consommation), et violation des articles 388, 591 et 593 du code de procédure pénale, manque de base légale, excès de pouvoir et insuffisance de motivation ;

en ce que l'arrêt attaqué, par suite des relaxes prononcées contre les prévenus, a débouté le Conseil national de l'ordre des vétérinaires et le Syndicat national des vétérinaires d'exercice libéral, parties civiles, de l'ensemble de leurs demandes ;

1°) alors qu' aux termes de l'article L. 5141-8 2° du code de la santé publique, « est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende le fait (...), 2° D'importer des médicaments vétérinaires, autres que ceux transportés par des vétérinaires conformément à l'article L. 5141-15, sans avoir préalablement obtenu, selon le cas, l'autorisation d'importation, l'autorisation de mise sur le marché, l'autorisation temporaire d'utilisation, l'enregistrement ou le certificat mentionné à l'article L. 5142-7 » ; que selon ce texte, l'importation de médicaments vétérinaires était subordonnée à une autorisation de l'Agence nationale chargée de la sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail (désormais l'agence française de sécurité sanitaire des aliments), selon une procédure réglementée aux articles R. 5141-123-6 à R. 5141-123-19 du même code ; qu'enfin, en vertu de l'article L. 5143-5 du code de la santé publique, la délivrance au détail, à titre gratuit ou onéreux, de médicaments vétérinaires « est subordonnée à la rédaction par un vétérinaire d'une ordonnance, qui est obligatoirement remise à l'utilisateur » ; qu'il résulte de la combinaison de ces textes que l'autorisation d'importation parallèle d'un médicament vétérinaire ne peut être délivrée qu'à la condition que l'utilisateur dispose d'une ordonnance émanant d'un vétérinaire et répondant aux conditions de forme et de fond exigées par le code de la santé publique ; qu'en l'espèce, pour relaxer les prévenus des chefs d'importation de médicaments vétérinaires sans autorisation, enregistrement ou certificat et du délit douanier de transport de marchandises réputées importées en contrebande, et du délit douanier de transport de marchandises réputées importées en contrebande, la cour d'appel a considéré que la réglementation française relative à la procédure de délivrance d'une autorisation d'importation parallèle de médicaments vétérinaires n'était pas conforme aux articles 34 et 36 du TFUE, dans la mesure où elle réservait l'accès aux importations parallèles aux distributeurs en gros titulaires de l'autorisation prévue à l'article 65 de la directive 2001/82, ce dont elle a déduit qu'il ne pouvait être reproché aux éleveurs d'avoir importé des médicaments vétérinaires sans autorisation ; que la cour d'appel a considéré que s'agissant « de l'argument tiré de la non-conformité à la réglementation française des ordonnances valant prescription », ce manquement n'était pas inclus dans les éléments constitutifs des délits poursuivis au titre de l'importation de médicaments vétérinaire ; qu'en statuant de la sorte, quand la délivrance d'une ordonnance conforme aux prescriptions du code de la santé publique constitue une condition légale de l'importation licite de médicaments vétérinaires sur le territoire français, la cour d'appel a violé les textes visés au moyen ;

2°) alors que le juge répressif est tenu de caractériser les faits de la prévention sous toutes les qualifications qu'ils sont susceptibles de recevoir ; qu'en retenant, pour relaxer les prévenus de toutes poursuites en dépit de la pratique de l'acquisition par les éleveurs en cause de médicaments vétérinaires au moyen d'ordonnances obtenues en Espagne et pré-rédigées par des praticien ne visitant pas les animaux, que ce manquement n'était pas inclus dans les éléments constitutifs des délits poursuivis au titre de l'importation de médicaments vétérinaire, cependant que, s'agissant de faits qui lui étaient déférés par l'acte de saisine, elle avait la possibilité et l'obligation de les qualifier voire de les requalifier, sans être tenue par les qualifications mentionnées dans l'acte de saisine ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a méconnu l'étendue de sa compétence et a violé les textes susvisés ;

3°) alors que la Cour de justice de l'Union européenne a dit pour droit dans l'arrêt du 27 octobre 2016 (C-114/15) que « l'État membre de destination du médicament vétérinaire ayant été importé de manière parallèle doit prendre, conformément à l'article 61, paragraphe 1, de la directive 2001/82, toutes les mesures nécessaires pour que la notice jointe au conditionnement de ce médicament soit rédigée dans un langage compréhensible par le grand public et dans la ou les langues officielles de cet État membre. Afin de donner son plein effet à l'exigence découlant de cette disposition, les éleveurs qui importent de manière parallèle des médicaments vétérinaires pour les besoins de leurs élevages doivent s'assurer que ces médicaments comportent des notices respectant cette exigence. Celle-ci permet, en effet, à ces éleveurs de connaître les informations nécessaires à la bonne utilisation et à la manipulation de ces médicaments » ; qu'aux termes de cette même décision, la Cour de justice a également dit pour droit que « les articles 34 et 36 TFUE doivent être interprétés en ce sens qu'ils ne s'opposent pas à une réglementation nationale qui impose aux éleveurs, qui importent de manière parallèle des médicaments vétérinaires pour les besoins de leurs propres élevages, de disposer d'un établissement sur le territoire de l'État membre de destination et de satisfaire à l'ensemble des obligations de pharmacovigilance prévues aux articles 72 à 79 de la directive 2001/82 » ; que pour relaxer les prévenus, la cour d'appel a jugé que les dispositions du code de la santé publique relatives aux obligations en matière d'étiquetage et de notice des médicaments vétérinaires, ainsi que celles fixant les règles en matière de pharmacovigilance, ne faisaient peser aucune obligation sur les éleveurs ; qu'en statuant de la sorte, quand l'effet utile des dispositions de la directive 2001/82/CE relatives aux obligations en matière de notice et d'étiquetage des médicaments vétérinaires ainsi que de pharmacovigilance ne pouvait être assuré qu'en interprétant les dispositions de droit interne, en assurant la transposition, en ce sens que les éleveurs souhaitant importer des médicaments vétérinaires sur le territoire français étaient soumis aux obligations qu'elles édictaient, la cour d'appel a derechef méconnu les textes précités ainsi que les autres dispositions visées au moyen, et insuffisamment motivé sa décision en s'abstenant de rechercher, ainsi qu'elle y était invitée (conclusions des exposants, spéc. p. 14 à 16), si le non-respect par les prévenus des obligations précitées ne caractérisait pas les délits d'importation de médicaments vétérinaires sans autorisation, enregistrement ou certificat et de transport de marchandises réputées importées en contrebande ;

4°) alors qu' il résulte de l'arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne du 27 octobre 2016 (C-114/15) que les articles 34 et 36 du TFUE doivent être interprétés en ce sens qu'ils s'opposent à une réglementation nationale qui réserve l'accès aux importations parallèles de médicaments vétérinaires aux distributeurs en gros titulaires de l'autorisation prévue à l'article 65 de la directive 2001/82, et qui, par conséquent, exclut de l'accès à de telles importations les éleveurs désirant importer des médicaments vétérinaires pour les besoins de leurs propres élevages ; qu'aux termes de cette même décision, la Cour de justice de l'Union européenne a toutefois précisé que « les articles du code de la santé publique relatifs aux obligations de pharmacovigilance, (...) se bornent à se conformer aux règles de pharmacovigilance prévues par la directive 2001/82. Lesdits articles ne sauraient donc être qualifiés de mesures d'effet équivalent à une restriction quantitative à l'importation, au sens de l'article 34 TFUE » ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a considéré que la réglementation française relative à la procédure de délivrance d'une autorisation d'importation parallèle de médicaments vétérinaires n'était pas conforme aux articles 34 et 36 du TFUE, dans la mesure où elle réservait l'accès aux importations parallèles aux distributeurs en gros titulaires de l'autorisation prévue à l'article 65 de la directive 2001/82 ; qu'en statuant de la sorte, quand les textes d'incrimination fondant les poursuites, à savoir les articles L. 5141-8 et L. 5142-7 du code de la santé publique, de même que les dispositions du code de la santé publique déterminant les conditions de fond devant être remplies par le demandeur d'une autorisation d'importation parallèle, étaient conformes au droit de l'Union européenne et imposaient aux éleveurs concernés de se soumettre à la procédure de délivrance d'une autorisation d'importation parallèle, la cour d'appel a encore violé les dispositions visées au moyen ;

5°) alors que l'article L. 5141-8 2° du code de la santé publique incriminant le fait « d'importer des médicaments vétérinaires, autres que ceux transportés par des vétérinaires conformément à l'article L. 5141-15, sans avoir préalablement obtenu, selon le cas, l'autorisation d'importation, l'autorisation de mise sur le marché, l'autorisation temporaire d'utilisation, l'enregistrement ou le certificat mentionné à l'article L. 5142-7 », méconnaît cette disposition l'importateur d'un médicament vétérinaire qui s'abstient de solliciter préalablement une autorisation d'importation d'un tel produit, sauf dans les cas limitativement prévus par la loi ; que, pour prononcer la relaxe des prévenus, la cour d'appel a estimé que la réglementation française relative à la délivrance d'une autorisation d'importation parallèle de médicaments vétérinaires n'était pas conforme aux articles 34 et 36 du TFUE en ce qu'elle excluait les éleveurs, ce dont elle a déduit qu'il ne pouvait être reproché aux éleveurs de ne pas avoir sollicité une telle autorisation ; que l'anticipation d'un refus ne dispensait toutefois pas les éleveurs du dépôt d'une demande ; qu'en statuant de la sorte, quand l'importation par les éleveurs poursuivis de médicaments vétérinaires sans même avoir tenté de déposer une demande préalable d'autorisation d'importation parallèle suffisait à caractériser les délits d'importation de médicaments vétérinaires sans autorisation, enregistrement ou certificat et du délit douanier de transport de marchandises réputées importées en contrebande, la cour d'appel a violé les articles L. 5141-8 2° et L. 5142-7 du code de la santé publique, ensemble les autres dispositions visées au moyen ;

6°) alors en tout état de cause que saisi de l'appel d'un jugement de relaxe par la seule partie civile, le juge d'appel doit rechercher l'éventuelle commission par le prévenu d'une faute civile, à partir et dans la limite des faits objet de la poursuite ; qu'en l'espèce, les exposants faisaient valoir que les agissements reprochés aux éleveurs poursuivis, qui avaient importé des médicaments sur le territoire français en provenance d'Espagne, sur la base de pseudo-ordonnances établies sur simple appel téléphonique à M. N..., médecin, était de nature à tromper les consommateurs sur les qualités substantielles des animaux auxquels ces produits étaient administrés dans la mesure où ils entraînaient une absence de traçabilité puisque la nature, les qualités et quantités des produits fournis aux animaux étaient inconnus et par conséquent insusceptibles de contrôle, et qu'il résultait de l'instruction que les registres d'élevage n'étaient pas ou mal tenus, et que certains éleveurs s'étaient également affranchis des obligations de tenue d'un bilan sanitaire, d'un protocole de soins, ainsi que d'une fiche de suivi médical et médicamenteux (leurs conclusions d'appel, p. 16-18) ; que, pour relaxer les prévenus du chef de tromperie sur les qualités substantielles des animaux d'élevage, la cour d'appel s'est contentée de retenir que le chef de dispositif du jugement entrepris ayant relaxé les prévenus au titre de cette infraction n'était pas remis en cause en appel par le ministère public et qu'au demeurant, les investigations réalisées n'avaient pas permis de démontrer l'altération de l'état sanitaire des animaux des élevages concernés, ni une altération des qualités substantielles des denrées et produits issus de ces animaux ; qu'en statuant de la sorte, sans rechercher si les agissements reprochés aux prévenus, à supposer qu'ils n'entrent pas dans le champ de la prévention, ne constituaient pas une faute civile, la cour d'appel a violé les textes visés au moyen" ;

Sur le moyen unique de cassation de l'administration des douanes, pris de la violation des articles 34 et 36 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, des articles 2, 5, 34, 61, 62, 67, 72 à 79 de la directive n° 2001/82/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 novembre 2001 instituant un code communautaire relatif aux médicaments vétérinaires, telle que modifiée par le règlement (CE) n° 596/2009 du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2009, des articles L. 5142-7, R. 5141-104, R. 5141-105, R. 5141-108 et R. 5141-123-6 du code de la santé publique et des articles 591 et 593 du code de procédure pénale ;

en ce que l'arrêt attaqué a confirmé le jugement du tribunal correctionnel de Bayonne du 10 décembre 2013 en ce qu'il avait relaxé les sociétés Amestoya, Lagunarte et La Vinardiere, les sociétés Mounacq, Des deux rivières, T... F... et Cruzalebes, la société Cataloune et MM. H... et O... Q... du chef de tromperie sur les qualités substantielles de marchandises de nature à rendre leur utilisation dangereuse pour la santé humaine et en ce qu'il avait relaxé la société Phytheron 2000 du chef de complicité d'importation de médicaments vétérinaires sans autorisation, a réformé le jugement déféré en qu'il avait relaxé les associations AES et Audace, la société Phytheron 2000 et M. N..., médecin, du chef de tromperie et, statuant à nouveau, les a relaxés du chef de complicité de tromperie et, infirmant le jugement entrepris pour le surplus, a relaxé les sociétés Amestoya, Lagunarte et La Vinardiere, les sociétés Mounacq, Des deux rivières, T... F... et Cruzalebes, la société Cataloune et M. O... Q... des délits d'importation de médicaments vétérinaires sans autorisation et de transport de marchandises réputées importées en contrebande et a relaxé les associations AES et Audace, la société Phytheron 2000, M. N..., médecin, et M. H... Q... des chefs de complicité d'importation de médicaments vétérinaires sans autorisation et de transport de marchandises réputées importées en contrebande ;

1°) alors que les éleveurs qui ont acquis un médicament vétérinaire provenant d'un Etat membre dans lequel il est légalement commercialisé en vertu d'une autorisation de mise sur le marché accordée par l'autorité compétente de ce même Etat ne sauraient importer ce produit dans un autre Etat membre, en vue de sa mise sur le marché ou de son administration à des animaux, dès lors qu'il ne bénéficie pas d'une autorisation de mise sur le marché régulièrement délivrée dans ce dernier Etat ; qu'en considérant que les prévenus devaient être relaxés des chefs d'importation de médicaments vétérinaires sans autorisation, de complicité de ce délit et de transport de marchandises réputées importées en contrebande au motif inopérant qu'aucune procédure d'importation parallèle simplifiée n'aurait été ouverte par la réglementation française aux éleveurs souhaitant importer des médicaments vétérinaires pour les besoins de leurs propres élevages, sans rechercher si le seul fait que les médicaments espagnols litigieux avaient été importés en France sans qu'aucune autorisation de mise sur le marché n'ait été délivrée par les autorités françaises compétentes, ne rendait pas une telle importation illicite, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ;

2°) alors que se rendent coupables d'importation de médicaments vétérinaires sans autorisation les éleveurs qui importent en France de tels produits sur la base d'ordonnances vétérinaires qui n'ont pas été délivrées de manière régulière, notamment en l'absence de tout contrôle sanitaire des animaux concernés ; qu'en décidant de relaxer les prévenus des chefs d'importation de médicaments vétérinaires sans autorisation et de complicité de ce délit au motif que le manquement tenant à la non-conformité à la réglementation française des ordonnances valant prescription obtenues en Espagne par les éleveurs en cause n'était pas inclus dans les éléments constitutifs des délits poursuivis au titre de l'importation de médicaments vétérinaires, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

3°) alors que les éleveurs qui importent en France des médicaments vétérinaires bénéficiant d'une autorisation de mise sur le marché dans l'Etat membre de leur provenance sont responsables de la mise sur le marché des médicaments ainsi importés dans l'Etat membre de destination et sont tenus, en cette qualité, de respecter l'ensemble des obligations prescrites par la directive n° 2001/82/CE du 6 novembre 2001 en matière de notice, d'étiquetage des médicaments et de pharmacovigilance ; qu'en affirmant, pour relaxer les prévenus des chefs d'importation de médicaments vétérinaires sans autorisation, de complicité de ce délit et de transport de marchandises réputées importées en contrebande, que les dispositions réglementaires françaises en matière d'étiquetage, de notice et de pharmacovigilance ne feraient peser aucune obligation particulière sur les éleveurs, en leur qualité d'utilisateurs des médicaments délivrés, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

4°) alors que les juges du fond sont tenus d'ordonner une mesure d'instruction dont ils reconnaissent la nécessité dans leur décision pour la résolution du litige qui leur est soumis ; qu'en affirmant que les faits se rapportaient bien à des médicaments vétérinaires susceptibles d'être importés parallèlement en France du fait que les médicaments espagnols importés seraient identiques à des médicaments ayant obtenu une autorisation de mise sur le marché en France, tout en relevant que les tableaux versés aux débats, qui indiquaient que plusieurs médicaments vétérinaires importés d'Espagne ne possédaient pas ou ne possédaient plus d'autorisation de mise sur le marché en France, « ne sauraient suppléer à une expertise qui n'a pas été ordonnée par le magistrat instructeur », ce dont il résultait qu'elle reconnaissait elle-même la nécessité d'ordonner une mesure d'instruction aux fins de déterminer si les médicaments espagnols importés étaient identiques à des médicaments ayant obtenu une autorisation de mise sur le marché en France et s'ils pouvaient, dès lors, faire l'objet d'une importation parallèle, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

5°) alors que seuls les médicaments vétérinaires identiques ou similaires à des médicaments ayant obtenu une autorisation de mise sur le marché en France peuvent faire l'objet d'une importation parallèle ; qu'en retenant que les faits se rapportaient bien à des médicaments vétérinaires susceptibles d'être importés parallèlement en France du fait que « certains » des médicaments vétérinaires litigieux, classés dans les tableaux versés aux débats comme ne bénéficiant pas d'une autorisation de mise sur le marché en France, disposaient en réalité d'une telle autorisation sur le marché français, sans rechercher si les autres médicaments vétérinaires mentionnés dans ces tableaux bénéficiaient eux aussi d'une autorisation de mise sur le marché en France et pouvaient donc faire l'objet d'une importation parallèle, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés" ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure qu'au mois de janvier 2008, les services vétérinaires des Pyrénées-Atlantiques ont, lors de l'inspection de l'élevage exploité par le GAEC Amestoya à Itxassou, découvert des médicaments vétérinaires espagnols, des factures émanant d'une société Venta Peio Landizoo établie en Espagne, ainsi que des ordonnances établies par M. N..., vétérinaire espagnol également inscrit à l'ordre des vétérinaires français ; que les investigations entreprises ont révélé l'acquisition, par plusieurs éleveurs français, de médicaments vétérinaires espagnols, sans demande d'autorisation d'importation auprès de l'agence du médicament vétérinaire, sur la base d'ordonnances signées par M. N..., lesquelles ne comportaient pas toutes les mentions obligatoires et pouvaient être présignées ou établies à distance sans s'inscrire dans aucun protocole de soins ; qu'il est apparu que l'association des utilisateurs et distributeurs de l'agrochimie européenne (Audace) et l'association des éleveurs solidaires soutenaient ces éleveurs afin de défendre leur droit à se fournir en médicaments vétérinaires espagnols à des prix moins élevés qu'en France, en s'appuyant sur la réglementation européenne qu'elles estimaient contredite par la réglementation nationale ; qu'au terme de l'information, le juge d'instruction a notamment renvoyé devant le tribunal correctionnel l'association Audace, la société Phytérion 2000 gérée par le président d'Audace, l'association des éleveurs solidaires et M. N... du chef de complicité des délits de transport de marchandises réputées importées en contrebande, importation de médicaments vétérinaires sans autorisation, enregistrement ou certificat et tromperie sur les qualités substantielles d'animaux d'élevage, commis d'octobre 2006 à octobre 2009 par différents éleveurs renvoyés eux-mêmes comme auteurs principaux desdits délits ; que le tribunal correctionnel a relaxé les prévenus des chefs de tromperie, les a déclarés coupables des autres infractions et a alloué des dommages-intérêts au conseil de l'ordre des vétérinaires et au syndicat national des vétérinaires ; que l'ensemble des parties, à l'exception de l'administration des douanes, et le ministère public ont relevé appel de cette décision ;

Sur le moyen du conseil national de l'ordre des vétérinaires et du syndicat national des vétérinaires d'exercice libéral, pris en sa sixième branche :

Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale ;

Attendu que le grief n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Sur le moyen de l'administration des douanes, pris en ses quatrième et cinquième branches :

Attendu que, pour dire que les faits reprochés se rapportent à des médicaments vétérinaires susceptibles d'être importés parallèlement en France, l'arrêt attaqué rappelle que l'article R. 5141-123-6 du code de la santé publique prévoit que l'importation parallèle d'une spécialité pharmaceutique vétérinaire en vue d'une mise sur le marché en France n'est autorisée que si les médicaments vétérinaires provenant des autres Etats membres sont identiques ou similaires à des médicaments ayant bénéficié d'une autorisation de mise sur le marché en France, mais que, dans les conditions prévues aux 3° et 4° du l de l'article R. 5141-123-8 du même code, la spécialité peut comporter des quantités de principes actifs ou d'excipients différentes ou des excipients de nature différente de ceux de la spécialité ayant obtenu une autorisation de mise sur le marché, dès lors que ces différences n'ont aucune incidence thérapeutique et qu'elles n'entraînent pas de risque pour la santé publique ; que les juges retiennent que les tableaux réalisés par les enquêteurs sur la base des renseignements fournis par l'Agence française de sécurité sanitaire et de l'alimentation - Agence nationale du médicament vétérinaire ne sont pas fiables en ce que, d'une part, ils classent des médicaments tantôt comme bénéficiant ou ayant bénéficié d'une autorisation de mise sur le marché en France, tantôt comme n'en ayant jamais eu aucune, d'autre part, il ressort des notes d'un expert produites par les prévenus que certains des médicaments vétérinaires y sont classés à tort comme ne bénéficiant pas d'une telle autorisation en France et sont fabriqués par les mêmes laboratoires que les médicaments espagnols équivalents ; que la cour d'appel en conclut que les faits se rapportent bien à des médicaments vétérinaires susceptibles d'être importés parallèlement en France ;

Attendu qu'en l'état de ces énonciations, relevant de son appréciation souveraine, et dès lors qu'il incombait à l'administration des douanes, partie poursuivante, de fournir tous éléments techniques de nature à établir l'absence d'identité ou de similitude entre les produits importés et ceux faisant l'objet d'une autorisation de mise sur le marché en France, la cour d'appel, qui, contrairement à ce que soutient le moyen, n'a pas reconnu la nécessité d'une mesure d'instruction, a justifié sa décision ;

D'où il suit que les griefs doivent être écartés ;

Sur les moyens, pris en leurs autres branches :

Attendu que, pour relaxer les prévenus des chefs d'importation de médicaments vétérinaires sans autorisation et complicité, l'arrêt énonce que l'applicabilité directe des articles 34 et 36 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, tels qu'interprétés par la Cour de justice de l'Union européenne, imposent aux Etats membres de prévoir une procédure d'importation parallèle simplifiée ouverte aux éleveurs qui souhaitent importer des médicaments vétérinaires pour les besoins de leurs propres élevages, que cette procédure n'existe pas en l'état de la réglementation interne issue du décret du 27 mai 2005 pris pour l'application de la directive 2001/82/CE du Parlement européen et du Conseil, du 6 novembre 2001 instituant un code communautaire relatif aux médicaments vétérinaires, et que, sauf à se transformer en établissements pharmaceutiques vétérinaires et obtenir une autorisation d'exploitation, les éleveurs ne peuvent obtenir l'autorisation de réaliser un telle importation ; que les juges ajoutent que, pour ce qui concerne les dispositions réglementaires en matière d'étiquetage, de notice et de pharmacovigilance, elles ne font peser aucune obligation particulière sur les éleveurs en leur qualité d'utilisateurs des médicaments délivrés et qu'il faudrait adapter la réglementation existante pour définir selon quelles modalités pourrait être atteint l'objectif de sauvegarde de la santé publique mentionné dans la directive, et, pour ce qui concerne le manquement à la délivrance d'ordonnances conformes, il n'est pas inclus dans les éléments constitutifs des délits poursuivis ; qu'ils précisent que la Cour de justice a retenu que soumettre les éleveurs aux règles applicables aux établissements pharmaceutiques vétérinaires de distribution en gros, en exigeant qu'ils satisfassent à toutes les obligations pesant sur ces établissements constituent une mesure d'effet équivalent à une restriction quantitative à l'importation, injustifiée car excessive au regard de l'objectif poursuivi de protection de la santé publique ; que la cour d'appel conclut qu'en vertu du principe de primauté du droit de l'Union, il convient d'écarter l'application d'un texte d'incrimination de droit interne qui méconnaît une disposition de droit communautaire issue des traités ou des textes pris pour leur application et qu'il n'est pas possible d'imputer pénalement aux éleveurs une importation sans autorisation, certificat ou enregistrement, alors qu'en infraction avec le droit communautaire, la réglementation nationale leur interdit d'accéder à une telle autorisation ;

Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la cour d'appel, qui n'a pas manqué à son obligation d'analyser les faits sous toutes leurs qualifications possibles, a justifié sa décision ;

Qu'en effet, il appartient au juge répressif d'écarter l'application d'un texte d'incrimination de droit interne lorsque ce dernier méconnaît une disposition du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ou un texte pris pour l'application de celui-ci ;

Qu'il en résulte, d'une part, que les éleveurs n'étaient pas tenus, en présence d'une réglementation non conforme aux articles 34 et 36 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, de solliciter une autorisation administrative préalable pour l'importation des médicaments vétérinaires considérés, d'autre part, que les obligations en matière de notice, d'étiquetage et de pharmacovigilance étaient inopposables aux éleveurs qui étaient exclus, en méconnaissance du droit de l'Union, de la procédure d'importation parallèle de médicaments vétérinaires ;

D'où il suit que les moyens doivent être écartés ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE les pourvois ;

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le cinq novembre deux mille dix-neuf ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 18-82989
Date de la décision : 05/11/2019
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

SANTE PUBLIQUE - Médecine vétérinaire - Médicaments - Importation - Importation entre pays de l'Union européenne - Libre circulation des marchandises - Défaut - Portée

Il appartient aux juges répressifs d'écarter l'application d'un texte d'incrimination de droit interne lorsque ce dernier méconnaît une dispositions du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. Par arrêt du 27 octobre 2016 (Audace e. a, C-114/15), la Cour de justice de l'Union européenne a dit pour droit que les articles 34 et 36 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne doivent être interprétés en ce sens qu'ils s'opposent à une réglementation nationale qui réserve l'accès aux importations parallèles de médicaments vétérinaires aux distributeurs en gros titulaires de l'autorisation prévue à l'article 65 de la directive 2001/82/CE du Parlement européen et du Conseil, du 6 novembre 2001, instituant un code communautaire relatif aux médicaments vétérinaires, telle que modifiée par le règlement (CE) nº 596/2009 du Parlement européen et du Conseil, du 18 juin 2009, et qui, par conséquent, exclut de l'accès à de telles importations les éleveurs désirant importer des médicaments vétérinaires pour les besoins de leurs propres élevages. Justifie par conséquent sa décision la cour d'appel qui, pour relaxer des éleveurs poursuivis pour importation parallèle de médicaments vétérinaires de l'Espagne vers la France pour les besoins de leurs propres élevages, prononce par des motifs dont il résulte, d'une part, que ces éleveurs n'étaient pas tenus, en présence d'une réglementation non conforme aux articles 34 et 36 dudit Traité, de solliciter une autorisation administrative préalable pour l'importation de tels médicaments, d'autre part, que les obligations en matière de notice, d'étiquetage et de pharmacovigilance étaient inopposables aux prévenus qui étaient exclus, en méconnaissance du droit de l'Union, de ladite procédure d'importation parallèle (1er arrêt). Doit en revanche être cassé l'arrêt qui condamne de tels éleveurs aux motifs qu'ils ne peuvent se prévaloir de la carence de l'Etat français au regard du droit européen puisqu'ils se sont soustraits aux obligations relatives à la délivrance de prescriptions médicales sérieuses, à l'étiquetage, aux notices et à la pharmacovigilance, alors que ces obligations leur étaient inopposables en raison de leur exclusion, en méconnaissance du droit de l'Union, de ladite procédure d'importation parallèle (2e arrêt)


Références :

8 juin 2009
article 65 de la directive 2001/82/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 novembre 2001, instituant un code communautaire relatif aux médicaments vétérinaires, tel que modifiée par le règlement (CE) nº 596/2009 du Parlement européen et du Conseil du 1

Décision attaquée : Cour d'appel de Pau, 01 mars 2018


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 05 nov. 2019, pourvoi n°18-82989, Bull. crim.
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle

Composition du Tribunal
Président : M. Soulard
Avocat(s) : SCP Rousseau et Tapie, SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer

Origine de la décision
Date de l'import : 09/11/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:18.82989
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