La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

30/10/2019 | FRANCE | N°19-85247

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 30 octobre 2019, 19-85247


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° C 19-85.247 F-D

N° 2510

CG10
30 OCTOBRE 2019

CASSATION PARTIELLE SANS RENVOI

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trente octobre deux mille dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller TURBEAUX, les

observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN et THIRIEZ, la société civile professionnelle COLIN et STOC...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° C 19-85.247 F-D

N° 2510

CG10
30 OCTOBRE 2019

CASSATION PARTIELLE SANS RENVOI

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trente octobre deux mille dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller TURBEAUX, les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN et THIRIEZ, la société civile professionnelle COLIN et STOCLET, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général VALAT ;

M. X... M... a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Montpellier, en date du 20 juin 2019, qui infirmant, sur le seul appel de la partie civile, l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction, l'a renvoyé devant le tribunal correctionnel sous la prévention d'atteintes sexuelles aggravées.
Des mémoires ont été produits, en demande et en défense.

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.

2. Le 14 juin 2014, Mme H... a déposé plainte contre M. M... pour des faits commis sur ses filles mineures U... et B..., âgées de douze et dix ans à cette date.

3. Une information a été ouverte le 30 novembre 2015 contre M. M... du chef d'agression sexuelle sur mineures de quinze ans. Ce dernier a été mis en examen pour ces faits, la circonstance d'inceste étant retenue.

4. Le 15 février 2016, l'union des associations familiales de l'Aude (UDAF de l'Aude) a été désignée en qualité d'administrateur ad hoc, et s'est constituée partie civile par courrier du 8 avril 2016.

5. Par ordonnance du 31 décembre 2018, le magistrat instructeur a rendu une ordonnance de non-lieu à suivre, dont l'UDAF de l'Aude a interjeté appel.

Examen des moyens

Sur le premier moyen

6. Il n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.

Mais sur le second moyen

Enoncé du moyen

7. Le moyen est pris de la violation des articles 5 de la Convention européenne des droits de l'homme, 137 et suivants, 177, 213, 591 et 593 du code de procédure pénale .

8. Le moyen critique l'arrêt attaqué "en ce qu'il a a ordonné le maintien de M. M... sous contrôle judiciaire jusqu'à sa comparution devant le tribunal correctionnel ; alors que, selon l'article 177, alinéa 3, du code de procédure pénale, l'ordonnance de non-lieu met fin au contrôle judiciaire de la personne mise en examen, sauf en cas d'infirmation, la possibilité pour la chambre de l'instruction de prononcer à nouveau une mesure de contrôle judiciaire ; que, dès lors, en ordonnant le maintien de M. M... sous contrôle judiciaire jusqu'à sa comparution devant le tribunal correctionnel, lorsqu'elle était saisie de l'appel de l'ordonnance de non-lieu du 31 décembre 2018 qui avait mis fin à cette mesure, la chambre de l'instruction a méconnu l'article 177 précité".

Réponse de la Cour

Vu l'article 177, alinéa 3, du code de procédure pénale :

9. Selon ce texte, l'ordonnance de non lieu met fin au contrôle judiciaire de la personne mise en examen, sauf, en cas d'infirmation, la possibilité pour la chambre de l'instruction de prononcer à nouveau une mesure de contrôle judiciaire.

10. L'arrêt attaqué a renvoyé M. M... devant le tribunal correctionnel en le maintenant sous contrôle judiciaire.

11. En statuant ainsi alors que l'ordonnance de non lieu rendue le 31 décembre 2018 avait mis fin au contrôle judiciaire de l'intéressé, les juges ont méconnu le texte susvisé.

12. La cassation est par conséquent encourue de ce chef ; elle aura lieu sans renvoi, la Cour de cassation étant en mesure d'appliquer directement la règle de droit et de mettre fin au litige, ainsi que le permet l'article L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire ;

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Montpellier, en date du 20 juin 2019, mais en ses seules dispositions ayant trait au maintien de M. M... sous contrôle judiciaire, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

DIT n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Montpellier et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. TURBEAUX, conseiller rapporteur, M. Moreau, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Guichard ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 19-85247
Date de la décision : 30/10/2019
Sens de l'arrêt : Cassation partielle sans renvoi
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Montpellier, 20 juin 2019


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 30 oct. 2019, pourvoi n°19-85247


Composition du Tribunal
Président : M. Soulard (président)
Avocat(s) : SCP Colin-Stoclet, SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:19.85247
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award