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30/10/2019 | FRANCE | N°18-85583

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 30 octobre 2019, 18-85583


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

-
M. N... X...,

contre l'arrêt de la cour d'assises du BAS-RHIN, en date du 29 juin 2018, qui, pour meurtre aggravé, l'a condamné à vingt ans de réclusion criminelle, ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la cour a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 18 septembre 2019 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard,

président, M. Castel, conseiller rapporteur, M. Moreau, conseiller de la chambre ;

Greffier de...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

-
M. N... X...,

contre l'arrêt de la cour d'assises du BAS-RHIN, en date du 29 juin 2018, qui, pour meurtre aggravé, l'a condamné à vingt ans de réclusion criminelle, ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la cour a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 18 septembre 2019 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. Castel, conseiller rapporteur, M. Moreau, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Darcheux ;

Sur le rapport de M. le conseiller CASTEL, les observations de la société civile professionnelle SPINOSI et SUREAU, la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général ZIENTARA-LOGEAY ;

Vu les mémoires en demande et en défense et les observations complémentaires produits ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 296, 366, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

“en ce qu'il résulte du procès-verbal des débats que :
« La Cour et le jury de jugement ainsi que les jurés supplémentaires sont entrés, à 15 heures 47, dans la chambre des délibérations.
Puis à 21 heures 09, la Cour et les neuf jurés de jugement étant rentrés dans la salle d'audience, y ayant repris leurs places et l'audience étant toujours publique, le président a fait comparaître M. N... X..., l'accusé, a donné lecture en sa présence, celle de son avocat, des parties civiles et de leurs avocats, celle du ministère public et du greffier et en se conformant aux dispositions de l'article 366 du code de procédure pénale, des réponses faites par la Cour et le jury aux questions posées » ;

“1°) alors que les jurés supplémentaires doivent être présents lors du prononcé de l'arrêt criminel ; qu'en l'espèce, en précisant que c'est après que « la Cour et les neufs jurés de jugement » soient entrés dans la salle d'audience que le président a donné lecture des réponses faites par la cour et le jury aux questions posées, la cour d'assises a privé sa décision de toute base légale ;

“2°) alors que si les jurés supplémentaires assistent aux délibérations, ils n'y participent qu'en cas d'empêchement d'un ou de plusieurs jurés de jugement ; qu'en l'espèce, en se bornant à indiquer que « la Cour et le jury de jugement ainsi que les jurés supplémentaires sont entrés, à 15 heures 47, dans la salle des délibérations», la cour d'assises n'a pas mis la chambre criminelle en mesure de s'assurer du respect des prescriptions susvisées ; ”

Attendu que le procès-verbal des débats mentionne que le dernier jour d'audience, à 15 heures 47, la cour, les jurés de jugement et les jurés supplémentaires sont entrés dans la chambre des délibérations, puis qu'à 21heures 09, la cour et les neuf jurés de jugement ont repris leur place dans la salle d'audience en vue du prononcé de la décision ;

Attendu qu'en cet état, aucune des dispositions légales ou conventionnelles invoquées par le demandeur n'a été méconnue ;

Qu'en effet, d'une part, il doit être présumé, en l'absence d'énonciation contraire, que les jurés supplémentaires, admis à assister au délibéré sans pouvoir y participer, en application des dispositions de l'article 296 du code de procédure pénale, n'ont exprimé aucune opinion et n'ont pris part à aucun vote, d'autre part, la cour d'assises était légalement constituée lors du prononcé de la décision, aucun juré supplémentaire n'étant tenu de siéger dés lors qu'il n'a pas été amené à substituer l'un des jurés titulaires ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 296, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

“en ce qu'il ressort du procès-verbal des débats que :
« La Cour, après avoir recueilli les observations du ministère public et en avoir délibéré sur le siège,

Vu l'article 296 du code de procédure pénale,

Ordonne qu'indépendamment des neufs jurés devant composer le jury de jugement, il sera tiré au sort les noms de deux jurés supplémentaires qui assisteront à tous les débats pour remplacer, le cas échéant, celui ou ceux des jurés titulaires qui, avant la déclaration définitive de la Cour et du jury, se trouverait empêché » ;

“alors que si le tirage au sort d'un ou de plusieurs jurés supplémentaires est obligatoire et que nul ne peut s'y opposer, la cour est tenue d'entendre toutes les autres parties lorsqu'elle a recueilli les observations du ministère public ; qu'en l'espèce, en s'étant bornée à entendre les seules observations du ministère public, la cour d'assises a méconnu les exigences résultant du procès équitable et a méconnu l'équilibre des droits des parties ; ”

Attendu qu'en application de l'article 305-1 du code de procédure pénale, le demandeur n'est pas fondé à invoquer pour la première fois devant la Cour de cassation une nullité de la procédure qui précède l'ouverture des débats dés lors que cette nullité n'a pas été soulevée au moment où le jury de jugement était définitivement constitué; qu'en tout état de cause, en raison du caractère obligatoire du tirage au sort de jurés supplémentaires, il n'y avait pas lieu, pour le président, de recueillir l'avis du ministère public ni des parties sur l'opportunité d'une mesure qui a pour objet une bonne administration de la justice et à laquelle ils ne pouvaient s'opposer ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 366, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

“en ce qu'il résulte du procès-verbal des débats que :
« Le président a demandé aux parties s'il était dispensé de la lecture des textes de loi appliqués. Les conseils des parties civiles ainsi que l'avocat général ont répondu par l'affirmative et le conseil de l'accusé est resté muet. Le président, considérant lesdits articles tenus pour lus, a prononcé l'arrêt de condamnation.
Le président a averti le condamné qu'il disposait d'un délai de cinq jours francs pour se pourvoir en cassation contre cette décision et que, passé ce délai, il n'y serait plus recevable et a suspendu l'audience.
A cet instant, Maître Eric Dupond-Moretti, conseil de l'accusé, a demandé au président à ce qu'il lui soit donné acte de ce qu'il n'avait renoncé à rien sur la lecture des textes ; le président lui en a donné acte » ;

“alors que les textes de loi dont il est fait application doivent être lus à l'audience par le président ; qu'en s'abstenant de procéder à cette quand le conseil de la défense n'avait pas accepté d'y renoncer, le président a méconnu les dispositions de l'article 366 du code de procédure pénale qui ont pour objet de permettre à l'accusé de comprendre sa condamnation ; ”

Attendu que l'article 366, alinéa 2, du code de procédure pénale ne sanctionne d'aucune nullité l'omission par le président de lire à l'audience les textes dont il a été fait application ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 331, 347, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

“en ce qu'il résulte du procès-verbal des débats que :
«Le témoin, le major Q... R..., 52 ans, officier de police judiciaire à la section de recherches de la gendarmerie nationale de Strasbourg, a été introduit dans l'auditoire où il a été entendu oralement après avoir prêté serment « de parler sans haine et sans crainte, de dire toute la vérité rien que la vérité » après avoir accompli toutes les autres formalités de l'article 331 du code de procédure pénale.
Le témoin a été autorisé par le président à s'aider de documents au cours de son audition. Aucune observation n'a été faite par les parties.
(
)Le témoin, M. L... F..., 53 ans, sous-officier de gendarmerie retraité, chargé du contrôle de la fraude à la CPAM de Strasbourg, a été introduit dans l'auditoire où il a été entendu oralement après avoir prêté serment de « parler sans haine et sans crainte, de dire toute la vérité rien que la vérité » après avoir accompli toutes les autres formalités de l'article 331 du code de procédure pénale.
Le témoin a été autorisé par le président à s'aider de documents au cours de son audition. Aucune observation n'a été faite par les parties » ;

“ alors que le principe d'oralité des débats est un principe fondamental de l'audience criminelle qui doit être respecté à peine de nullité ; que si le président peut autoriser les témoins à s'aider de documents au cours de leur audition, ce n'est qu'à titre exceptionnel afin que cette autorisation reste compatible avec l'oralité des débats ; qu'en l'espèce, en se bornant à indiquer, pour deux témoins, de manière péremptoire que « le témoin a été autorisé par le président à s'aider de documents au cours de son audition » sans mentionner les raisons particulières ayant conduit le président à accorder cette autorisation, la cour d'assises n'a pas mis la chambre criminelle en mesure de s'assurer du caractère exceptionnel de cette autorisation et, partant, de son caractère compatible avec l'oralité des débats ; ”

Attendu que le demandeur ne peut se faire grief de ce que le procès-verbal des débats ne mentionne pas les motifs pour lesquels le président a autorisé deux témoins à se s'aider de documents au cours de leur audition, dès lors qu'il lui appartenait, s'il estimait que les conditions de mise en oeuvre de ces autorisations portaient atteinte au principe de l'oralité des débats, de demander qu'il lui en soit donné acte ou d'élever un incident contentieux ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

Sur le cinquième moyen de cassation, pris de la violation des articles 1382 du code civil, 2, 3, 371 à 375, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

“en ce que la cour d'assises d'appel statuant sur l'action civile a condamné l'accusé à payer diverses sommes aux parties civiles ;

“alors que la cassation de l'arrêt pénal entraînera, par voie de conséquence, celle de l'arrêt civil qui se trouvera alors dépourvu de toute base légale ; ”

Attendu que ce moyen est devenu inopérant dès lors les moyens de cassation contre l'arrêt pénal sont rejetés ;

Et attendu que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la cour et le jury ;

REJETTE le pourvoi ;

FIXE à 2.500 euros la somme globale que M. X... devra payer à Mme I... T..., M. N... T... et Mme Lucie S... en application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le trente octobre deux mille dix-neuf ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 18-85583
Date de la décision : 30/10/2019
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'assises du Bas-Rhin, 29 juin 2018


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 30 oct. 2019, pourvoi n°18-85583


Composition du Tribunal
Président : M. Soulard (président)
Avocat(s) : SCP Spinosi et Sureau, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:18.85583
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