LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur les pourvois formés par :
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M. R... F...,
contre l'arrêt de la cour d'assises de la VIENNE, en date du 26 mai 2018, qui, pour assassinat et infractions à la législation sur les armes, l'a condamné à vingt-cinq ans de réclusion criminelle, ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la cour a prononcé sur les intérêts civils ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 18 septembre 2019 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, Mme Drai, conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Darcheux ;
Sur le rapport de Mme le conseiller DRAI, les observations de la société civile professionnelle SPINOSI et SUREAU, la société civile professionnelle GARREAU, BAUER-VIOLAS et FESCHOTTE-DESBOIS, avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général ZIENTARA-LOGEAY;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
I - Sur la recevabilité du pourvoi formé par M.F... en personne le 28 mai 2018 :
Attendu que, M. F... ayant épuisé son droit de se pourvoir en cassation contre les arrêts attaqués par la déclaration de pourvoi faite par son avocat au greffe de la cour d'assises le 28 mai 2018, le pourvoi formé par lui le même jour, au chef de l'établissement pénitentiaire où il est détenu, n'est pas recevable ; que seul est recevable le pourvoi formé le même jour par son avocat ;
II - Sur le pourvoi formé le 28 mai 2018 par l'avocat de M. F... :
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le premier moyen de cassation :
Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale ;
Attendu que le moyen n'est pas de nature à être admis ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 308, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
en ce qu'il résulte du procès-verbal des débats que :
- « La présidente a informé les parties que, conformément à l'article 308 du code de procédure pénale modifié par l'article 89 de la loi n° 2016-731 du 3 juin 2016, les débats de la présente affaire feront l'objet d'un enregistrement sonore » ; - « Mentionnons qu'à l'issue des débats, le support de l'enregistrement sonore effectué en application de l'article 308 du code de procédure pénale a été placé sous scellé et déposé dans un lieu sécurisé spécifique au sein des locaux du service des scellés » ;
alors que les débats de la cour d'assises statuant en appel font l'objet d'un enregistrement sonore sous le contrôle du président, qu'en l'absence de précision quant au moment auquel les débats ont été effectivement enregistrés, la cour d'assises a porté atteinte aux intérêts de la personne condamnée" ;
Attendu que les mentions du procès-verbal des débats selon lesquelles, d'une part, le président a indiqué, en début d'audience, que les débats feraient l'objet d'un enregistrement sonore conformément aux dispositions de l'article 308 du code de procédure pénale, d'autre part, qu'à l'issue des débats le support de l'enregistrement sonore a été placé sous scellés et déposé dans un lieu sécurisé spécifique au sein des locaux du service des scellés, permettent de s'assurer qu'il a été satisfait aux exigences de ce texte, sans méconnaissance de la disposition conventionnelle invoquée ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 312, 378, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
en ce qu'il résulte du procès-verbal des débats que :
- « M. T... Z..., a, au moyen de la visioconférence avec le tribunal de grande instance de Bourges, décliné son identité et a exposé oralement les résultats des opérations auxquelles il avait procédé, après avoir prêté le serment prescrit par l'article 168 du code de procédure pénale, dont toutes les prescriptions ont par ailleurs été observées. Après l'exposé de l'expert, la présidente a fait application des dispositions de l'article 312 du code de procédure pénale. A l'issue de l'exposé de l'expert, la liaison avec le tribunal de grande instance de Bourges a été interrompue sans opposition de la part des défenseurs de la partie civile, du ministère public, du défenseur de l'accusé. »
- « M. C... E..., expert en génétique demeurant à [...], a, au moyen de la visioconférence avec le laboratoire d'hématologie médico-légale de Bordeaux, décliné son identité et a exposé oralement les résultats des opérations auxquelles il avait procédé, après avoir prêté le serment prescrit par l'article 168 du code de procédure pénale, dont toutes les prescriptions ont par ailleurs été observées. Après l'exposé de l'expert, la présidente a fait application des dispositions de l'article 312 du code de procédure pénale. A l'issue de l'exposé de l'expert, la liaison avec le laboratoire d'hématologie médico-légale de Bordeaux a été interrompue sans opposition de la part des défenseurs de la partie civile, du ministère public, du défenseur de l'accusé.
- M. D... K..., expert en génétique demeurant à [...], a, au moyen de la visioconférence avec le tribunal de grande instance de Nantes, décliné son identité et a exposé oralement les résultats des opérations auxquelles il avait procédé, après avoir prêté le serment prescrit par l'article 168 du code de procédure pénale, dont toutes les prescriptions ont par ailleurs été observées. Après l'exposé de l'expert, la présidente a fait application des dispositions de l'article 312 du code de procédure pénale. A l'issue de l'exposé de l'expert, la liaison avec le tribunal de grande instance de Nantes a été interrompue sans opposition de la part des défenseurs de la partie civile, du ministère public, du défenseur de l'accusé.
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- M. W... M..., médecin légiste et anatomopathologiste demeurant à [...], a, au moyen de la visioconférence avec le tribunal de grande instance d'Angers, décliné son identité et a exposé oralement les résultats des opérations auxquelles il avait procédé, après avoir prêté le serment prescrit par l'article 168 du code de procédure pénale, dont toutes les prescriptions ont par ailleurs été observées. Après l'exposé de l'expert, la présidente a fait application des dispositions de l'article 312 du code de procédure pénale. A l'issue de l'exposé de l'expert, la liaison avec le tribunal de grande instance d'Angers a été interrompue sans opposition de la part des défenseurs de la partie civile, du ministère public, du défenseur de l'accusé. »
- « Mme Y... G..., psychologue demeurant dans l'Essonne, a, au moyen de la visioconférence avec le tribunal de grande instance de Fontainebleau, décliné son identité et a exposé oralement les résultats des opérations auxquelles il avait procédé, après avoir prêté le serment prescrit par l'article 168 du code de procédure pénale, dont toutes les prescriptions ont par ailleurs été observées. Après l'exposé de l'expert, la présidente a fait application des dispositions de l'article 312 du code de procédure pénale. A l'issue de l'exposé de l'expert, la liaison avec le tribunal de grande instance de Fontainebleau a été interrompue sans opposition de la part des défenseurs de la partie civile, du ministère public, du défenseur de l'accusé.
- M. I... S..., psychiatre demeurant à [...], a, au moyen de la visioconférence avec la cour d'appel de Toulouse, décliné son identité et a exposé oralement les résultats des opérations auxquelles il avait procédé, après avoir prêté le serment prescrit par l'article 168 du code de procédure pénale, dont toutes les prescriptions ont par ailleurs été observées. Après l'exposé de l'expert, la présidente a fait application des dispositions de l'article 312 du code de procédure pénale. A l'issue de l'exposé de l'expert, la liaison avec la cour d'appel de Toulouse a été interrompue sans opposition de la part des défenseurs de la partie civile, du ministère public, du défenseur de l'accusé. » ;
alors que le procès-verbal des débats ne constate valablement l'accomplissement des formalités prescrites par la loi que s'il est exempt de contradictions ; qu'en l'espèce, sont contradictoires les énonciations selon lesquelles après l'exposé des experts entendus par visioconférence, la présidente a fait application des dispositions de l'article 312 du code de procédure pénale permettant au ministère public et aux avocats des parties de poser directement tout en indiquant également qu'à l'issue de leur exposé, la liaison en visioconférence a été interrompue" ;
Attendu qu'il résulte du procès-verbal des débats que MM. T..., C..., N..., W..., I... et Mme Y..., experts, ont été entendus par le moyen de la visioconférence, qu'après leur exposé, le président a fait application des dispositions de l'article 312 du code de procédure pénale et qu'à l'issue de leur exposé, la liaison a été interrompue ;
Attendu que malgré l'ambiguïté des mentions du procès-verbal des débats critiquée au moyen, la cassation n'est cependant pas encourue dès lors que l'absence de demande de donné-acte fait présumer qu'aucun incident de nature à porter atteinte aux droits de la défense ne s'est produit au cours de ces dépositions ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles 7 de la Convention européenne des droits de l'homme, 111-3, 111-4, 112-1 et 222-52 et suivants du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
en ce qu'il résulte de l'arrêt de condamnation que M. F... a été déclaré coupable d'avoir :
- dans le département de la Charente, entre le 1er décembre 2012 et le 9 décembre 2012, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, acquis sans autorisation une arme de 4e catégorie, aujourd'hui classée catégorie B, en l'espèce une arme de poing de calibre 7,65 et des munitions, infraction prévue et réprimée par les articles 222.52 alinéa 1, 222-62, 222-63, 222-64, 222-65, 222-66 du code pénal et L. 312-4, L. 311-2, R. 312-21, R. 312-13, R. 311-2§II du code de la sécurité intérieure.
- dans le département de la Charente et de Vendée, entre le 1er décembre 2012 et le 9 décembre 2012, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, porté sans motif légitime une arme de 4è catégorie, aujourd'hui classée catégorie B, en l'espèce une arme de poing de calibre 7,65 et des munitions, infraction prévue et réprimée par les articles 222-54 alinéa 1, 222-62, 222-63, 222-64, 222-65, 222-66 du code pénal et L. 315-1 alinéa 1, L. 311-2 alinéa 1 2°, R. 315-1 1°, R. 311-1 §III 10, R. 311-2 §II du code de la sécurité intérieure.
- dans le département de la Charente et de Vendée, entre le 1er décembre 2012 et le 9 décembre 2012, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, transporté sans motif légitime une arme de 4e catégorie, aujourd'hui classée catégorie B, en l'espèce une arme de poing de calibre 7,65 et des munitions, infraction prévue et réprimée par les articles 222-54 alinéa 1, 222-63, 222-64, 222-65, 222-66 du code pénal et L. 315-1 alinéa 1, L. 311-2 alinéa 1 2°, R.315-1 2°, R. 311-1 §III13, R. 311-2§II du code de la sécurité intérieure » ;
alors qu'une loi portant aggravation des peines prévues par les dispositions législatives antérieures ne saurait avoir un effet rétroactif ; qu'en déclarant M. F... coupable sur le fondement des articles 222-52 et suivants du code pénal créés par la loi n° 2016-731 du 3 juin 2016 quand les infractions qui lui sont reprochées avaient toutes été commises avant l'entrée en vigueur de ces textes, la période de prévention visant des faits commis entre le 1er décembre 2012 et le 9 décembre 2012, la cour d'assises a violé le principe susvisé" ;
Sur le cinquième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 349, 357, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
en ce que la cour et le jury ont répondu affirmativement à la question n° 6 ainsi libellée : « 6) L'accusé, M. R... F..., est-il coupable d'avoir dans les départements de la Charente et de la Vendée, entre le 1er décembre 2012 et le 9 décembre 2012, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, acquis sans autorisation, une arme de 4e catégorie, aujourd'hui classée catégorie B, en l'espèce une arme de poing de calibre 7,65 et des munitions ? » ;
alors qu'est entachée de complexité prohibée la question contenant plusieurs faits ; que le président ne pouvait dès lors faire référence, dans la même question, à l'acquisition d'une arme de 4e catégorie et à l'acquisition de munitions, sans violer les textes susvisés" ;
Les moyens étant réunis,
Attendu qu'il résulte du procès-verbal des débats qu'à l'issue de l'instruction à l'audience, le président a donné lecture des questions principales et de la question subsidiaire auxquelles la cour et le jury auraient à répondre ; que les parties n'ont présenté aucune observation ;
Attendu qu'en cet état, le demandeur n'est pas recevable à contester pour la première fois devant la Cour de cassation la formulation des questions n°4, 5 et 6 ;
D'où il suit que les moyens doivent être écartés ;
Sur le sixième moyen de cassation, pris de la violation des articles 1382 du Code civil, 2, 3, 371 à 375, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
en ce que la cour d'assises d'appel statuant sur l'action civile a condamné l'accusé à payer diverses sommes aux parties civiles ;
alors que la cassation de l'arrêt pénal entraînera, par voie de conséquence, celle de l'arrêt civil qui se trouvera alors dépourvu de toute base légale ;
Attendu que le moyen est devenu inopérant par suite du rejet des moyens dirigés contre l'arrêt pénal ;
Et attendu que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la cour et le jury ;
I - Sur le pourvoi formé le 28 mai 2018 par M. F... en personne :
Le DÉCLARE irrecevable ;
II - Sur le pourvoi formé le 28 mai 2018 par l'avocat de M. F... :
Le REJETTE ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le trente octobre deux mille dix-neuf ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.