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29/10/2019 | FRANCE | N°19-82801

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 29 octobre 2019, 19-82801


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- Mme G... M...,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de CAYENNE, en date du 19 février 2019, qui, dans l'information suivie contre elle du chef notamment d'infractions à la législation sur les stupéfiants, a prononcé sur sa demande d'annulation de pièces de la procédure ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 1er octobre 2019 où étaient présents : M. Soulard, président, Mme de Lamarzelle, conseiller

rapporteur, Mme Durin-Karsenty, MM. Bonnal, Maziau, Mme Labrousse, conseillers de la ch...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- Mme G... M...,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de CAYENNE, en date du 19 février 2019, qui, dans l'information suivie contre elle du chef notamment d'infractions à la législation sur les stupéfiants, a prononcé sur sa demande d'annulation de pièces de la procédure ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 1er octobre 2019 où étaient présents : M. Soulard, président, Mme de Lamarzelle, conseiller rapporteur, Mme Durin-Karsenty, MM. Bonnal, Maziau, Mme Labrousse, conseillers de la chambre, MM. Barbier, Violeau, conseillers référendaires ;

Avocat général référendaire : Mme Caby ;

Greffier de chambre : Mme Lavaud ;

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire de Lamarzelle, les observations de la société civile professionnelle SPINOSI et SUREAU, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général référendaire Caby ;

Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle en date du 3 juin 2019, prescrivant l'examen immédiat du pourvoi ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 116-1, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

en ce que la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Cayenne a rejeté le moyen de nullité tiré de l'absence d'enregistrement audiovisuel de l'interrogatoire de première comparution ;

alors qu'en matière criminelle, les interrogatoires des personnes mises en examen réalisés dans le cabinet du juge d'instruction, y compris l'interrogatoire de première comparution, font l'objet d'un enregistrement audiovisuel, sauf impossibilité technique dont il est fait mention dans le procès-verbal ; qu'en rejetant l'exception de nullité tiré de l'absence d'enregistrement audiovisuel en se bornant à invoquer « le défaut de dotation en caméra du cabinet » lorsqu'une telle circonstance ne s'analyse aucunement comme une impossibilité technique de nature à justifier cette carence mais comme un problème d'ordre purement matériel, au demeurant tout à fait prévisible, la chambre de l'instruction a privé sa décision de base légale" ;

Vu les articles 116-1 et 593 du code de procédure pénale ;

Attendu qu'il résulte du premier de ces textes qu'en matière criminelle, les interrogatoires des personnes mises en examen réalisés dans le cabinet du juge d'instruction, y compris l'interrogatoire de première comparution et les confrontations, font l'objet d'un enregistrement audiovisuel ; que l'omission de cette formalité, hors les cas où ce texte l'autorise, porte nécessairement atteinte aux intérêts de la personne concernée ;

Attendu qu'il résulte du second de ces textes que tout arrêt de la chambre de l'instruction doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux articulations essentielles des mémoires des parties ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que suite à un contrôle effectué par les douanes révélant la présence de stupéfiants dans un véhicule, Mme M... a été placée en retenue douanière ; qu'à l'issue de cette mesure, l'enquête a été reprise par un service de police, l'intéressée étant placée en garde à vue ; que présentée au juge d'instruction, elle a été mise en examen le 23 novembre 2018 du chef d'infractions à la législation sur les stupéfiants ; que le 18 décembre 2018, elle a saisi la chambre de l'instruction d'une requête en nullité de pièces de la procédure ;

Attendu que pour écarter le moyen de nullité de la requérante pris de ce que son interrogatoire de première comparution n'a pas fait l'objet de l'enregistrement audiovisuel que l'article 116-1 du code de procédure pénale prévoit en matière criminelle, l'arrêt retient que selon le procès-verbal d'interrogatoire, aucun enregistrement n'a pu avoir lieu en raison de l'absence de dotation du cabinet d'instruction en caméra ;

Mais attendu qu'en se déterminant ainsi, par des motifs n'établissant pas qu'une impossibilité technique ait fait obstacle à l'enregistrement audiovisuel de l'interrogatoire, la chambre de l'instruction n'a pas justifié sa décision ;

D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;

Par ces motifs :

CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Cayenne, en date du 19 février 2019, mais en ses seules dispositions ayant dit n'y avoir lieu à annulation de l'interrogatoire de première comparution de Mme M..., toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;

Et pour qu'il soit à nouveau statué, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,

RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Cayenne, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Cayenne et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-neuf octobre deux mille dix-neuf ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 19-82801
Date de la décision : 29/10/2019
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la Cour d'appel de Cayenne, 19 février 2019


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 29 oct. 2019, pourvoi n°19-82801


Composition du Tribunal
Président : M. Soulard (président)
Avocat(s) : SCP Spinosi et Sureau

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:19.82801
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