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24/10/2019 | FRANCE | N°18-23419

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 24 octobre 2019, 18-23419


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. M... C..., Mmes W..., A... et B... C... et l'association Team C... compétition aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette

les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le ...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. M... C..., Mmes W..., A... et B... C... et l'association Team C... compétition aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre octobre deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Claire Leduc et Solange Vigand, avocat aux Conseils, pour M. M... C..., Mmes W..., A... et B... C... et l'association Team C... compétition.

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté M. M... C... de sa demande tendant à la condamnation de la Caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles Bretagne – Pays de Loire, dite Groupama Loire Bretagne, à lui payer la somme de 150.000 €, représentant la valeur du véhicule de compétition détruit dans l'incendie ;

AUX MOTIFS QUE les appelants soutiennent que le véhicule transporté appartenait à M. M... C... qui est un tiers par rapport au contrat d'assurance et auquel aucune limitation de garantie ne peut être opposée ; qu'ils sollicitent la condamnation de l'assureur à lui payer la somme de 150.000 € telle qu'établie par l'expert judiciaire ; que la CRAMA conteste devoir une quelconque somme à M. M... C... à titre personnel au motif qu'aucune assurance n'a été souscrite pour le véhicule Peugeot 307 transformé en voiture de course lui appartenait et qui se trouvait dans la remorque au moment de l'incendie ; qu'elle ajoute qu'il n'indique qu'en cause d'appel être le propriétaire du véhicule sans en justifier et que les conclusions de l'expertise à laquelle il n'était pas partie lui sont inopposables ; qu'elle soutient aussi qu'il ne peut agir à la fois sur le fondement contractuel pour l'indemnisation de son véhicule et délictuel pour l'indemnisation de son préjudice moral et conclut au débouté de ses demandes ; que M. M... C... ne justifie même pas de la propriété du véhicule transformé en véhicule en course qui a été détruit dans l'incendie comme le souligne son adversaire et ne justifie pas à quel titre ce véhicule serait garanti par l'assurance contractée par son frère pour sa seule remorque et son contenu ; qu'en tout état de cause, ce véhicule ne correspond pas à la définition contractuelle du contenu du véhicule assuré à savoir la remorque puisque la voiture de course transportée ne peut être assimilée ni à une marchandise ni à un objet ou effet personnel se trouvant dans ou sur le véhicule appartenant à l'assuré ou aux passagers transportés à titre gratuit ; que M. M... C... sera donc débouté de sa demande d'indemnisation ;

1/ ALORS QU'en vertu du principe selon lequel, en fait de meuble, la possession vaut titre, le possesseur d'un véhicule de rallye est présumé jusqu'à preuve du contraire en être le propriétaire ; qu'en l'espèce, il était constant et non contesté que M. M... C... et feu son frère D... exploitaient ensemble le véhicule de rallye qu'ils avaient préparé pour la compétition automobile et que celui-ci était en la possession des deux frères lorsque l'incendie s'était déclaré (V. notamment le rapport d'expertise, pp. 2 et 3) ; qu'en reprochant à M. M... C... de ne pas justifier de la propriété du véhicule de course, quand sa qualité de possesseur suffisait à faire présumer son droit de propriété au minimum indivis sur ce bien et qu'il incombait donc à l'assureur de renverser cette présomption, la cour d'appel a violé l'article 2276, alinéa 1er, du code civil, ensemble l'article 1315, devenu 1353, du même code ;

2/ ALORS QU'en tout état de cause, les juges ayant admis qu'étaient inopposables les clauses limitatives et exclusives de garantie assortissant la police d'assurance, faute d'avoir été préalablement portées à la connaissance de l'assuré (arrêt p. 6, trois derniers § et suite p. 7), et M. M... C... ayant agi, non seulement en tant que tiers victime de l'incendie, mais également en sa qualité d'héritier de feu son frère D..., désigné par la police comme étant l'assuré (arrêt p. 3, al. 1er), il était finalement indifférent que le véhicule fût la propriété exclusive de l'un ou l'autre des deux frères, ou encore la propriété indivise de ceux-ci ; qu'en considérant néanmoins que l'absence de justification par M. M... C... de son droit de propriété sur le véhicule de compétition justifiait qu'il fût débouté de sa demande d'indemnisation à ce titre, la cour d'appel a statué par un motif impropre à conférer une base légale à son arrêt au regard de l'article 1134 du code civil, pris dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance du 10 février 2016 ;

3/ ALORS QUE, tenu de respecter, en toutes circonstances, le principe du contradictoire, le juge ne peut fonder sa décision sur un moyen relevé d'office sans avoir préalablement invité les parties à présenter leurs observations ; que l'assureur n'ayant jamais soutenu que le véhicule de compétition transporté dans la semi-remorque assurée ne pouvait être assimilé à un « objet se trouvant dans ou sur le véhicule et appartenant à l'assuré ou aux passagers transportés à titre gratuit », au sens des conditions générales de la police d'assurance, la cour d'appel ne pouvait fonder sa décision sur ce moyen relevé d'office sans avoir préalablement suscité les observations des parties, ce en quoi elle a violé l'article 16 du code de procédure civile ;

4/ ALORS QU'en se bornant à affirmer que le véhicule de compétition litigieux, qui au moment du sinistre était transporté dans la remorque assurée, ne constituait pas un « objet ou effet personnel se trouvant dans ou sur le véhicule et appartenant à l'assuré et aux passagers transportés à titre gratuit » , sans nullement justifier d'une façon ou d'une autre le bien-fondé de cette assertion, la cour d'appel a entaché son arrêt d'une insuffisance de motifs, en violation de l'article 455 du code de procédure civile.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté M. M... C... de sa demande en paiement de la somme de 100.000 €, au titre de la réparation de son préjudice personnel ;

AUX MOTIFS D'ABORD QU'aucun vice propre du spot halogène n'a été retenu par l'expert, ce dernier faisant seulement état d'une mauvaise réalisation par les frères C... de la pose du spot dans un espace trop étroit ayant conduit à la pliure des fils et à un frottement sur la tôle qui, lié à une insuffisance de dissipation de la chaleur, ont favorisé l'apparition d'un court-circuit, soit une faute de l'assuré ;

AUX MOTIFS ENSUITE QUE M. M... C... à titre personnel d'une part et les consorts C... agissant en qualité d'ayants-droit de D... C... d'autre part réclament la somme de 100.000 € en réparation de leur préjudice personnel lié au fait que depuis dix ans, ils ne peuvent plus pratiquer l'activité de course en rallye cross en compétition qui occupait la quasi-totalité de leurs loisirs et dans laquelle ils avaient investi des sommes particulièrement importantes ; que ce préjudice doit être qualifié de trouble de jouissance et, selon les conditions générales du contrat d'assurance, de dommage immatériel puisque la définition en est tout préjudice résultant de la privation de jouissance d'un droit, de l'interruption d'un service rendu par une personne ou par un bien ou de la perte d'un bénéfice ; qu'or, ni la garantie « dommages tous accidents » ni la garantie incendie, ni la garantie « contenu et aménagement du véhicule » ne prévoient la garantie des dommages immatériels ; qu'en conséquence, les demandes à ce titre doivent être rejetées ;

1/ ALORS QUE tenu de respecter, en toutes circonstances, le principe du contradictoire, le juge ne peut fonder sa décision sur un moyen relevé d'office sans avoir préalablement invité les parties à présenter leurs observations ; qu'en requalifiant d'office le préjudice personnel invoqué par M. M... C... en dommage immatériel au sens des conditions générales de la police d'assurance et en se saisissant, également d'office, du moyen selon lequel un tel préjudice ne serait couvert, ni par la garantie dommages tous accidents, ni par la garantie incendie, ni par la garantie contenu et aménagements du véhicule, sans avoir préalablement offert aux parties la possibilité de présenter leurs observations sur ces points, la cour d'appel a de nouveau violé l'article 16 du code de procédure civile ;

2/ ALORS QUE, selon les conditions générales de la police d'assurance, sont couverts au titre de la garantie « Responsabilité civile automobile », « les conséquences financières de la responsabilité civile que l'assuré peut encourir en raison du dommage corporel, matériel, immatériel directement consécutif à des dommages corporels ou matériels garantis causés à autrui et résultant (notamment) d'un incendie dans lequel sont impliqués les véhicules assurés, les accessoires et produits servant à son utilisation et les objets ou substances qu'il transporte » (conditions générales de la police d'assurance litigieuse, p. 19 et 20) ; que M. M... C... étant un tiers au contrat d'assurance et la cour d'appel ayant imputé à une faute de l'assuré l'installation inadéquate du spot à l'origine de l'incendie, la cour d'appel ne pouvait se borner à retenir que la couverture du préjudice immatériel n'était pas prévue au titre des garanties « dommages tous accidents », « incendie » et « contenu et aménagements du véhicule », sans s'assurer également que ce préjudice n'était pas susceptible d'entrer dans le champ de la garantie des dommages immatériels prévue au titre du volet « responsabilité civile » de la police d'assurance, ce en quoi sa décision est insuffisamment motivée, en violation de l'article 455 du code de procédure civile.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté Mme W... C... née F..., Mme A... C..., Mme B... C... et M. M... C..., pris en qualité d'héritiers de feu D... C..., de leur demande de dommages et intérêts en réparation du préjudice personnel de ce dernier ;

AUX MOTIFS QUE M. M... C... à titre personnel d'une part et les consorts C... agissant en qualité d'ayants-droit de D... C... d'autre part réclament la somme de 100.000 € en réparation de leur préjudice personnel lié au fait que depuis dix ans, ils ne peuvent plus pratiquer l'activité de course en rallye cross en compétition qui occupait la quasi-totalité de leurs loisirs et dans laquelle ils avaient investi des sommes particulièrement importantes ; que ce préjudice doit être qualité de trouble de jouissance et, selon les conditions générales du contrat d'assurance, de dommage immatériel puisque la définition en est tout préjudice résultant de la privation de jouissance d'un droit, de l'interruption d'un service rendu par une personne ou par un bien ou de la perte d'un bénéfice ; qu'or, ni la garantie « dommages tous accidents » ni la garantie incendie, ni la garantie « contenu et aménagement du véhicule » ne prévoient la garantie des dommages immatériels ; qu'en conséquence, les demandes à ce titre doivent être rejetées ;

ALORS QUE tenu de respecter, en toutes circonstances, le principe du contradictoire, le juge ne peut fonder sa décision sur un moyen relevé d'office sans avoir préalablement invité les parties à présenter leurs observations ; qu'en requalifiant d'office le préjudice personnel invoqué par les consorts C..., pris en leur qualité d'ayants-droit de D... C..., en dommage immatériel au sens des conditions générales de la police d'assurance et en se saisissant, également d'office, du moyen selon lequel un tel préjudice ne serait couvert, ni par la garantie dommages tous accidents, ni par la garantie incendie, ni par la garantie contenu et aménagements du véhicule, sans avoir préalablement offert aux parties la possibilité de présenter leurs observations sur ces points, la cour d'appel a de nouveau violé l'article 16 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 18-23419
Date de la décision : 24/10/2019
Sens de l'arrêt : Rejet non spécialement motivé
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 23 mai 2018


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 24 oct. 2019, pourvoi n°18-23419


Composition du Tribunal
Président : Mme Gelbard-Le Dauphin (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Claire Leduc et Solange Vigand, SCP Didier et Pinet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:18.23419
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