La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

24/10/2019 | FRANCE | N°18-19354

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 24 octobre 2019, 18-19354


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles 79 et 561 du code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 30 novembre 2017), que Mmes O... et R..., propriétaires indivis de plusieurs parcelles, ont assigné en bornage les consorts A..., W... et autres devant le tribunal d'instance ;

Attendu que, pour se déclarer incompétente au profit du tribunal de grande instance, la cour d'appel a retenu que, statuant comme juridiction d'instance, elle n'était pas compétente pour stat

uer sur une action qui, sous le couvert d'une demande en bornage, tendait en réalit...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles 79 et 561 du code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 30 novembre 2017), que Mmes O... et R..., propriétaires indivis de plusieurs parcelles, ont assigné en bornage les consorts A..., W... et autres devant le tribunal d'instance ;

Attendu que, pour se déclarer incompétente au profit du tribunal de grande instance, la cour d'appel a retenu que, statuant comme juridiction d'instance, elle n'était pas compétente pour statuer sur une action qui, sous le couvert d'une demande en bornage, tendait en réalité à revendiquer la propriété du chemin litigieux ;

Qu'en statuant ainsi, alors que, saisie par l'effet dévolutif et juridiction d'appel tant du tribunal de grande instance compétent pour statuer sur l'action en revendication que du tribunal d'instance compétent en matière de bornage, la cour d'appel, qui avait ainsi compétence pour connaître de l'entier litige, a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 novembre 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;

Condamne Mme L... , M. et Mme D..., M. et Mme K..., M. et Mme J..., M. et Mme V..., MM. SS... et DI... A..., M. et Mme T..., M. et Mme W..., Mme U..., Mme H... et la commune de Privas aux dépens ;

Vu l'article 700 du code procédure civile, condamne Mme L... , M. et Mme D..., M. et Mme K..., M. et Mme J..., M. et Mme V..., MM. SS... et DI... A..., M. et Mme T..., M. et Mme W... et Mme U..., Mme H... et la commune de Privas à payer la somme globale de 3 000 euros à Mmes O... et R... et rejette les autres demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre octobre deux mille dix-neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour Mmes O... et R....

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué de s'ETRE déclaré, statuant comme juridiction d'instance, incompétente pour connaître de la demande en bornage de Mmes O... et R... en ce qu'elle tendait à voir consacrer leur propriété sur le chemin qui longe les différentes parcelles et mène à leur fonds, au profit du tribunal de grande instance de Privas ;

AUX MOTIFS QUE selon les articles R 221-12 et R 211-4 du code de l'organisation judiciaire, le tribunal d'instance connaît des instances en bornage, le tribunal de grande instance ayant compétence exclusive pour les actions immobilières parmi lesquelles les actions en revendication de propriété ; que si, en vertu de l'article R 221-40 du même code propre à la compétence du tribunal d'instance, celui-ci peut connaître d'une exception ou d'un moyen de défense impliquant l'examen d'une question de nature immobilière pétitoire, il est sans compétence sur une demande tendant aux mêmes fins ; qu'or, il résulte des circonstances de la cause, des explications des parties et des pièces produites, que sous couvert d'une demande en bornage formulée pour l'essentiel à l'encontre de propriétaires dont les parcelles ne sont pas contiguës aux leurs, Mmes O... et R... entendent se voir reconnaître la qualité de propriétaire du chemin qui mène à leur fonds en longeant les parcelles voisines ; que cette demande, en ce qu'elle tend à voir consacrer leur propriété sur le chemin précité, échappe à la compétence du tribunal d'instance par application des textes susvisés, si bien que le jugement sera en ce qu'il a statué au fond ;

1°) ALORS QUE la cour d'appel qui constate l'incompétence du juge d'instance ayant tranché une question de nature immobilière pétitoire soulevée par les demandeurs au bornage doit statuer sur le fond lorsqu'elle est juridiction d'appel relativement à la juridiction qu'elle estime compétente ; qu'en se déclarant incompétente au profit du tribunal de grande instance de Privas, aux motifs que « sous couvert d'une demande en bornage (
) Mmes O... et R... entend(aient) se voir reconnaître la qualité de propriétaire du chemin qui mène à leur fonds en longeant les parcelles voisines » (arrêt, p. 7, al. 5) quand, saisie par l'effet dévolutif de l'appel de l'ensemble du litige sur lequel le premier juge avait statué au fond et investie de la plénitude de juridiction en matière civile, la juridiction du second degré était tenue d'apporter elle-même à cette demande une solution au fond, la cour d'appel a violé l'article 79 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable à la cause, ensemble l'article 561 du même code ;

2°) ALORS QUE, subsidiairement, le tribunal d'instance, juge de bornage, doit statuer sur toute exception ou moyen de défense impliquant l'examen d'une question de nature immobilière pétitoire ; qu'en se déclarant incompétente au profit du tribunal de grande instance de Privas, aux motifs qu'il « (serait) résult(é) des circonstances de la cause, des explications des parties et des pièces produites que sous couvert d'une demande en bornage (
) Mmes O... et R... entend(aient) se voir reconnaître la qualité de propriétaire du chemin qui mène à leur fonds en longeant les parcelles voisines » (arrêt, p. 7, al. 5), quand il résultait de ses propres constatations que, dans le dispositif de leurs conclusions d'appel, Mmes O... et R... demandaient à la cour d'appel d'« ordonner le bornage judiciaire des parcelles » (arrêt, p. 5, dern. al.) de sorte que, l'objet de l'action introduite par les exposantes ne pouvant s'analyser que comme une action en bornage à l'exclusion d'une action en revendication, quand bien même le juge aurait été tenu de se prononcer sur le statut juridique du chemin auquel était subordonnée la solution du litige, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a, ce faisant, violé l'article R. 221-40 du code de l'organisation judiciaire, ensemble l'article 4 du code de procédure civile ;

3°) ALORS QUE, subsidiairement, la contiguïté constitue la condition nécessaire et suffisante à l'accueil d'une demande en bornage ; qu'en relevant, pour se déclarer incompétente au profit du tribunal de grande instance de Privas, que la demande en bornage de Mmes O... et R..., était formulée « pour l'essentiel » à l'encontre des propriétaires des parcelles longeant le chemin dont elles auraient entendu se voir attribuer la propriété (arrêt, p.7, al. 5), quand cette circonstance n'était pas de nature à faire obstacle au bornage des parcelles cadastrées n° [...], [...], [...], [...], contiguës des parcelles de Mmes O... et R..., la cour d'appel a violé l'article 654 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 18-19354
Date de la décision : 24/10/2019
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nîmes, 30 novembre 2017


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 24 oct. 2019, pourvoi n°18-19354


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvin (président)
Avocat(s) : SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, SCP Yves et Blaise Capron

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:18.19354
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award