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24/10/2019 | FRANCE | N°18-15827

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 24 octobre 2019, 18-15827


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'à la suite du meurtre, le 18 décembre 1986, de I... L..., alors âgée de 16 ans, sa mère, Mme C... O... épouse B..., son beau-père, M. V... B... et ses deux soeurs, Mme Z... L... et Mme R... B... ont saisi une commission d'indemnisation des victimes d'infractions (la CIVI) qui, par décision du 12 juin 1991, leur a alloué diverses sommes en réparation de leurs préjudices ; que l'auteur de l'infraction a été condamné par arrêt d'une cour d'assises du 18 juin 2015,

confirmé en appel le 24 juin 2016, à verser des indemnités d'un montant...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'à la suite du meurtre, le 18 décembre 1986, de I... L..., alors âgée de 16 ans, sa mère, Mme C... O... épouse B..., son beau-père, M. V... B... et ses deux soeurs, Mme Z... L... et Mme R... B... ont saisi une commission d'indemnisation des victimes d'infractions (la CIVI) qui, par décision du 12 juin 1991, leur a alloué diverses sommes en réparation de leurs préjudices ; que l'auteur de l'infraction a été condamné par arrêt d'une cour d'assises du 18 juin 2015, confirmé en appel le 24 juin 2016, à verser des indemnités d'un montant supérieur à la mère, au beau-père et aux deux soeurs de la victime directe en réparation de leur préjudice moral et à indemniser, au titre de ce même poste de préjudice, neuf autres membres de la famille qui s'étaient constitués partie civile, à savoir, Mme N... O... épouse D..., tante de la victime, MM. I..., E... et S... O..., oncles de la victime, Mmes K..., U..., Q... et X... O... et Mme T... D..., cousines de la victime (les consorts O... D...) ; que Mme C... O... épouse B..., M. V... B..., Mme Z... L... et Mme R... B... ainsi que les consorts O... D..., ont saisi la CIVI, les premiers afin d'obtenir le versement d'un complément d'indemnité sur le fondement de l'article 706-8 du code de procédure pénale, les seconds en réparation de leur préjudice d'affection ;

Sur le premier moyen, pris en sa première branche :

Vu l'article 706-8 du code de procédure pénale ;

Attendu que pour débouter Mme C... O... épouse B..., M. V... B..., Mme Z... L... et Mme R... B... de leurs demandes de complément d'indemnité, l'arrêt retient que si la cour d'assises de Saône-et-Loire dont la décision a été confirmée par la cour d'assises de la Côte-d'Or, a alloué à M. et Mme B... et aux soeurs de I... L... des indemnités très sensiblement supérieures à celles allouées par la CIVI, il incombe à ces derniers d'apporter la preuve d'une aggravation de leur préjudice d'affection pour prétendre à un complément d'indemnité et que le préjudice complémentaire qu'ils invoquent ne résulte pas d'éléments dont ils n'ont eu connaissance que postérieurement à leur première requête en indemnisation ;

Qu'en statuant ainsi, alors que l'article 706-8 du code de procédure pénale ne subordonne l'allocation d'une indemnité complémentaire ni à la démonstration d'une aggravation du préjudice initial ni à la preuve d'éléments nouveaux autres qu'une décision d'une juridiction civile ou répressive allouant des dommages-intérêts supérieurs à ceux accordés précédemment par la commission d'indemnisation des victimes d'infractions, la cour d'appel a violé ce texte ;

Et sur le second moyen :

Vu l'article 706-3 du code de procédure pénale, ensemble le principe de la réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime ;

Attendu que pour débouter les consorts O... D... de leur demande d'indemnisation de leur préjudice d'affection, l'arrêt retient qu'il appartient aux personnes qui n'ont pas un lien familial direct avec la victime décédée d'apporter la preuve de la relation affective étroite qui les unissait à la défunte ; que les quelques photographies produites ne permettent pas à elles seules de caractériser les liens d'affection particuliers qui unissaient les oncles et tante à leur nièce et les cousines à I... à l'époque de l'infraction, étant observé que les cousines requérantes étaient âgées de 6 à 11 ans au moment du drame et qu'elles ne partageaient pas nécessairement les jeux ou activités de leur aînée, âgée de 16 ans ; que les consorts O... D... n'apportent pas la preuve d'un préjudice d'affection allant au-delà du sentiment de perte et de tristesse causé par le décès d'un membre d'une famille ;

Qu'en statuant ainsi alors que la seule preuve exigible était celle d'un préjudice personnel direct et certain, la cour d'appel a violé le texte et le principe susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du premier moyen :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 février 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Dijon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;

Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande du Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions ; le condamne à payer à la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre octobre deux mille dix-neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat aux Conseils, pour Mme T... D..., Mme N... O... épouse D..., M. I... O..., M. E... O..., Mme Q... O... épouse H..., Mme X... O..., Mme K... O..., Mme C... O... épouse B..., M. S... O..., Mme U... O... épouse P..., Mme Z... L... épouse J..., Mme R... B... épouse G... et M. V... B...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté Mmes C... O... épouse B..., R... B... épouse G..., Z... L... épouse J... et M. V... B... de leurs demandes de complément d'indemnité,

AUX MOTIFS QUE

Sur les indemnités complémentaires sollicitées par Mme C... B..., M. V... B..., Mme R... B... et Mme Z... L...

Attendu qu'au soutien de son appel, le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions fait valoir que, contrairement à ce qu'a retenu la CIVI du tribunal de grande instance de Chalon sur Saône, le jugement rendu le 12 juin 1991 par la CIVI du tribunal de grande instance de Mâcon a indemnisé les préjudices moraux des mère, beau père et soeurs de I... L... et ne s'est pas limité à prendre essentiellement en compte leur préjudice financier ;

Qu'il ajoute que les demandes indemnitaires complémentaires formées par les consorts O... B... sont fondées sur les dispositions de l'article 706-8 du code de procédure pénale et relève que ces demandes ne sont motivées que par la particularité et la longueur de la procédure pénale, alors que les sujétions inhérentes à la procédure pénale ne peuvent pas donner lieu à une indemnisation spécifique devant la CIVI ;

Qu'il considère que la CIVI a fait une interprétation très restrictive de la jurisprudence relative aux sujétions inhérentes à la comparution en justice, lesquelles ne se limitent pas au seul exercice des voies de recours par l'auteur des faits ;

Attendu que le Ministère public reproche à la CIVI d'avoir fait une interprétation erronée du jugement du 12 juin 1991, relevant que les sommes allouées par la CIVI de Mâcon correspondaient très exactement aux demandes formulées au titre de la réparation de l'ensemble des préjudices des requérants, qui n'étaient pas de nature financière, et que les sommes allouées aux mère, soeurs et beau père de I... L... l'ont été en réparation de leur préjudice moral, car ceux-ci ne pouvaient justifier d'aucun préjudice financier ;

Qu'il considère que les requérants ayant déjà été indemnisés de leur préjudice moral, leur demande indemnitaire complémentaire relevait des dispositions de l'article 706-8 du code de procédure pénale et, qu'en justifiant le montant exorbitant des indemnités allouées par la souffrance générée par les années d'attente pour voir l'auteur du crime identifié, interpellé et jugé, la CIVI a indemnisé le préjudice résultant de la longueur de la procédure, qui, s'il est réel pour la victime, ne peut être indemnisé par le Fonds de garantie puisqu'il ne résulte pas d'une infraction comme l'exigent les dispositions de l'article 706-3 du code de procédure pénale ;

Attendu que les intimés, rappelant que les demandes indemnitaires présentées par les époux B... et les soeurs de I... L... sont fondées sur l'article 706-8 du code de procédure pénale qui permet à la victime qui s'est vu allouer par la juridiction répressive des dommages intérêts d'un montant supérieur à l'indemnité accordée par la CIVI de demander un complément d'indemnité, soutiennent que le jugement rendu le 12 juin 1991 par la CIVI de Mâcon ne rend leur demandes ni irrecevables ni infondées ;

Qu'ils contestent le caractère prétendument hors normes des indemnités allouées par les jugements frappés d'appel, lesquelles sont conformes à celles allouées par la Cour d'assises, et ils prétendent que les indemnités accordées par le jugement du 12 juin 1991 ne réparent pas suffisamment leur préjudice d'affection résultant du meurtre de leur fille, belle fille et soeur âgée de 16 ans, estimant que c'est à juste titre que la CIVI de Chalon sur Saône a pris en compte, dans l'évaluation de leur préjudice d'affection, les particularités et les longueurs de la procédure pénale, n'ayant jamais sollicité la réparation d'un préjudice résultant des sujétions inhérentes à la comparution en justice ;

Attendu que, selon l'article 706-8 du code de procédure pénale, lorsque la juridiction statuant sur les intérêts civils a alloué des dommages intérêts d'un montant supérieur à l'indemnité accordée par la commission, la victime peut demander un complément d'indemnité ;

Qu'en l'espèce, par jugement rendu le 12 juin 1991, la CIVI du tribunal de grande instance de Mâcon a alloué à Mme C... O... épouse B... la somme de 60 000 F, à M. V... B... la somme de 15 000 F, à Mademoiselle R... B... la somme de 20 000 F et à Mademoiselle Z... L... la somme de 20 000 F en réparation de leur préjudice, considérant qu'à la suite de l'agression de I... L..., les membres de sa famille avaient subi un trouble grave dans leurs conditions de vie résultant d'une atteinte à leur intégrité mentale, les deux soeurs de la victime ayant fait une tentative de suicide, et que M. et Mme B... avaient également subi un préjudice financier important résultant, d'une part, de la perte d'une partie des allocations familiales, et, d'autre part, des frais funéraires et de déménagement à la suite du drame et de pertes de salaires ;

Que les préjudices ainsi réparés par la CIVI de Mâcon n'étaient donc pas essentiellement financiers comme l'ont retenu les premiers juges, mais incluaient le préjudice d'affection subi par chacun des membres de la famille à la suite du meurtre de leur fille et soeur ; Que si la Cour d'assises de Saône et Loire, confirmée par la Cour d'assises de la Côte d'Or, a alloué à M. et Mme B... et aux soeurs de I... L... des indemnités très sensiblement supérieures à celles allouées par la CIVI, il incombe à ces derniers d'apporter la preuve d'une aggravation de leur préjudice d'affection pour prétendre à un complément d'indemnité ;

Que le préjudice complémentaire qu'ils invoquent, qui ne résulte pas d'éléments dont ils n'ont eu connaissance que postérieurement à leur première requête en indemnisation mais uniquement de la particularité et des longueurs de la procédure pénale ayant abouti à la condamnation de l'auteur du meurtre, et dont la réalité n'est pas remise en cause, ne résulte toutefois pas directement des faits poursuivis comme l'exigent les dispositions de l'article 706-3 du code de procédure pénale ;

Que les souffrances éprouvées par les proches de la victime durant les années d'attente pour voir l'auteur du meurtre identifié, interpellé et jugé 28 ans après les faits, ravivées à chaque nouvel acte d'enquête, ne sont pas en lien direct avec les faits litigieux mais résultent des vicissitudes de la procédure criminelle et ne peuvent donc être pris en charge au titre de la solidarité nationale ;

Que les jugements entrepris méritent dès lors d'être infirmés en ce qu'ils ont indemnisé Mme C... O... épouse B..., M. V... B..., Mme R... B... épouse G... et Mme Z... L... épouse J... de leur préjudice complémentaire,

1° ALORS QUE l'allocation d'une indemnité complémentaire sollicitée par les ayants droits de la victime directe d'une infraction devant une Commission d'Indemnisation des Victimes d'Infractions (CIVI) n'est pas subordonnée à la preuve d'éléments nouveaux autres qu'une décision d'une juridiction civile ou répressive allouant des dommages-intérêts supérieurs à ceux accordés précédemment par ladite Commission ; qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt que, par arrêts de la cour d'assises de Saône et Loire du 18 juin 2015 confirmés par arrêts du 24 juin 2016, les ayants-droits de la victime se sont vu octroyer une indemnisation supérieure à celle retenue par le jugement de la CIVI du tribunal de grande instance de Mâcon du 12 juin 1991 ; qu'en rejetant néanmoins leur demande de complément d'indemnité déposée le 17 août 2015 faute pour eux de faire état d'éléments dont ils n'auraient eu connaissance que postérieurement à leur première requête en indemnisation, la cour d'appel, qui a ajouté à la loi une condition qu'elle ne pose pas, a violé les articles 706-3, 706-4 et 706-8 du code de procédure pénale, ensemble l'article 1382 du code civil dans sa version antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 devenu l'article 1240, ainsi que le principe de réparation intégrale,

2° ALORS QUE le préjudice d'affection lié à la souffrance morale ressentie par les ayants droits de la victime directe d'un meurtre au cours d'une procédure pénale particulière et longue ayant abouti à la condamnation de l'auteur du crime résulte directement des faits caractérisant une infraction et se distingue des seules « sujétions inhérentes à la comparution en justice » ; qu'un tel préjudice doit à ce titre être indemnisé par le juge saisi d'une demande de complément d'indemnité par les ayants-droits de la victime directe ; qu'en considérant, pour refuser d'indemniser les requérants au titre des souffrances éprouvées durant les années d'attente pour voir l'auteur du meurtre identifié, interpellé et jugé 28 ans après les faits, et ravivées à chaque nouvel acte d'enquête, que celles-ci n'étaient pas en lien direct avec les faits litigieux, la cour d'appel a violé les articles 706-3, 706-4 et 706-8 du code de procédure pénale, ensemble l'article 1382 du code civil dans sa version antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 devenu l'article 1240, ainsi que le principe de réparation intégrale.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté les consorts O... D... de leurs demandes d'indemnisation de leur préjudice d'affection,

AUX MOTIFS QUE

Sur les indemnités sollicitées par les tante, oncles et cousines de I... L...

Attendu que l'appelant relève que les tante, oncles et cousines de I... L... reconnaissent être dans l'impossibilité de produire les éléments attestant de la relation suivie qu'ils entretenaient avec la victime, compte tenu de l'ancienneté des faits, et relève également qu'ils s'étaient abstenus de solliciter l'indemnisation de leurs préjudices en 1991 ;

Qu'il soutient que le préjudice moral consécutif au combat procédural mené par la famille n'est pas un préjudice indemnisable au titre de la solidarité nationale ;

Attendu que le Ministère Public, soulignant que les tante, oncles et cousines de I... L... n'avaient sollicité aucune indemnisation en 1991, rappelle que l'indemnisation des ayant droits éloignés doit rester exceptionnelle et réservée à ceux qui justifient avoir eu une proximité affective particulière avec la défunte, et prétend qu'aucun d'entre eux ne rapporte cette preuve en précisant que doit être indemnisé le seul préjudice moral consécutif au décès de I... L..., à l'exclusion du préjudice moral résultant du combat procédural ;

Attendu que les intimés rappellent que les faits ont eu lieu en 1986, à une époque où la photographie n'était pas aussi répandue qu'aujourd'hui, précisant que la mère de I... L... ne dispose quasiment d'aucune photographie de sa fille et notamment aucune de son adolescence, et ils ajoutent que la famille n'a pas conservé beaucoup de souvenirs de cette époque et qu'ils n'avaient aucune raison de s'écrire puisqu'ils demeuraient tous au Creusot et qu'ils se rencontraient facilement ;

Qu'ils soutiennent que ce qui témoigne de leur lien réel avec I..., c'est leur présence lors de l'audience devant la Cour d'assises durant deux semaines et leur attitude durant le procès ;

Attendu que, selon l'article 706-3 du code de procédure pénale, toute personne ayant subi un préjudice résultant de faits volontaires ou non, qui présentent le caractère matériel d'une infraction, peut obtenir la réparation intégrale des dommages qui résultent des atteintes à la personne lorsque ces faits ont entraîné la mort ou une incapacité totale de travail personnel égale ou supérieure à un mois ;

Que les ayants droits de la victime directe de l'infraction peuvent également obtenir réparation intégrale de leur propre préjudice ;

Attendu que, comme l'ont justement rappelé les premier juges, il appartient aux personnes qui n'ont pas un lien familial direct avec la victime décédée d'apporter la preuve de la relation affective étroite qui les unissait à la défunte ;

Que si la durée de la procédure criminelle rend cette preuve difficile, les requérants pouvaient cependant réunir les photographies attestant de leurs relations passées, quelques photographies de réunions de famille étant d'ailleurs jointes à la requête, mais également les témoignages de leur environnement proche, étant observé qu'ils vivaient tous à cette époque au Creusot ;

Que les quelques photographies produites ne permettent pas à elles seules de caractériser les liens d'affection particuliers qui unissaient les oncles et tante à leur nièce et les cousines à I... à l'époque de l'infraction, étant observé que les cousines requérantes étaient âgées de 6 à 11 ans au moment du drame et qu'elles ne partageaient pas nécessairement les jeux ou activités de leur aînée âgée de 16 ans ; Que les consorts O... D... n'apportant pas la preuve d'un préjudice d'affection allant au-delà du sentiment de perte et de tristesse causé par le décès d'un membre d'une famille, ils seront déboutés de leurs demandes indemnitaires, infirmant les jugements entrepris,

ALORS QUE les ayants droits de la victime directe d'une infraction peuvent obtenir la réparation de leur préjudice d'affection en démontrant l'existence d'un préjudice personnel direct et certain, cette réparation n'étant pas subordonnée à la preuve de liens affectifs particuliers les unissant à la victime avant son décès ; qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt que les requérants, respectivement tante, oncles et cousines, vivaient à proximité de la défunte I... L... et que des photographies et attestations versées aux débats confirmaient l'existence de relations entre eux et la défunte ; qu'en déboutant néanmoins les consorts O... D... de leur demande d'indemnisation de leur préjudice d'affection, faute pour eux d'apporter la preuve de la relation affective étroite qui les unissait à la défunte, la cour d'appel a violé les articles 706-3 et 706-4 du code de procédure pénale, et 1382 du code civil dans sa version antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 devenu l'article 1240, ensemble le principe de réparation intégrale.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 18-15827
Date de la décision : 24/10/2019
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Dijon, 27 février 2018


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 24 oct. 2019, pourvoi n°18-15827


Composition du Tribunal
Président : M. Pireyre (président)
Avocat(s) : SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:18.15827
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