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24/10/2019 | FRANCE | N°18-14720

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 24 octobre 2019, 18-14720


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, le 25 avril 2014, M. L... (l'acquéreur) a acquis de M. V... (le vendeur), au prix de 6 600 euros, un véhicule de type Renault Espace, mis en circulation le 12 août 2008 et présentant un kilométrage de 157 800 km ; que, le 6 juin 2014, en raison d'une perte de puissance du véhicule, il est apparu que la pompe haute pression de gasoil devait être changée en raison d'une usure prématurée ; qu'après une expertise amiable, qui a conclu à l'existence d'un vice caché,

imputable à la fabrication du véhicule, l'acquéreur a assigné le vend...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, le 25 avril 2014, M. L... (l'acquéreur) a acquis de M. V... (le vendeur), au prix de 6 600 euros, un véhicule de type Renault Espace, mis en circulation le 12 août 2008 et présentant un kilométrage de 157 800 km ; que, le 6 juin 2014, en raison d'une perte de puissance du véhicule, il est apparu que la pompe haute pression de gasoil devait être changée en raison d'une usure prématurée ; qu'après une expertise amiable, qui a conclu à l'existence d'un vice caché, imputable à la fabrication du véhicule, l'acquéreur a assigné le vendeur en résolution de la vente pour vice caché et indemnisation ; que ce dernier a sollicité la garantie de la société BPA (la société), auprès de laquelle il avait acheté le véhicule en juillet 2011 ; que cette dernière a assigné en garantie la société Renault (le constructeur), constructeur du véhicule ; que les procédures ont été jointes ;

Sur le premier moyen du pourvoi principal et le moyen unique du pourvoi incident, ci-après annexés :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Mais sur le second moyen du pourvoi principal, pris en sa seconde branche :

Vu l'article 1645 du code civil ;

Attendu que, pour rejeter l'action en garantie formée contre la société, l'arrêt retient qu'elle n'est pas un professionnel de la vente d'automobiles et que le vendeur ne rapporte pas la preuve de la connaissance qu'elle pouvait avoir du vice caché ;

Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si la société qui était en charge de la gestion d'un parc automobile et assurait l'achat et la revente de véhicules, n'avait pas acquis la qualité de vendeur professionnel, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;

Et sur le moyen unique du pourvoi incident éventuel :

Vu l'article 624 du code de procédure civile ;

Attendu que la cassation sur le pourvoi principal entraîne, par voie de conséquence, la cassation sur le pourvoi incident relatif au rejet du recours en garantie de la société contre le constructeur ;

Et vu l'article L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire, dont l'application est suggérée en défense par le constructeur ;

Attendu que la garantie des vices cachés doit être mise en oeuvre dans le délai de la prescription quinquennale extinctive de droit commun ; que, celle-ci ayant couru, en application de l'article L. 110-4 du code de commerce, à compter de la vente initiale intervenue en août 2008, l'action fondée sur la garantie des vices cachés, engagée contre le constructeur le 13 avril 2015, est irrecevable comme tardive ;

Et attendu qu'il y a lieu de mettre hors de cause, sur sa demande, le constructeur, dont la présence n'est pas nécessaire devant la cour d'appel de renvoi ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du second moyen du pourvoi principal :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il rejette l'exception d'incompétence soulevée par la société Renault, prononce la résolution de la vente du 25 avril 2014 entre M. L... et M. V..., condamne le second à verser au premier les sommes de 6 600 euros en restitution du prix de vente, 500 euros de dommages-intérêts pour la privation partielle de jouissance, 360 euros au titre des frais d'expertise, 109 euros au titre des frais de diagnostic du 18 juin 2014, et rejette les demandes en remboursement des frais d'immatriculation, d'assurance, de garde du véhicule et au titre du préjudice moral, l'arrêt rendu le 6 février 2018, entre les parties, par la cour d'appel d'Angers ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi du chef de l'action en garantie formée par la société BPA contre la société Renault ;

Déclare cette action irrecevable ;

Met la société Renault hors de cause pour le surplus ;

Remet, sur les autres points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers, autrement composée ;

Condamne la société BPA aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à M. V... la somme de 3 000 euros, condamne ce dernier à payer à M. L... la somme de 2 800 euros et rejette les autres demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre octobre deux mille dix-neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat aux Conseils, pour M. V..., demandeur au pourvoi principal.

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué, confirmatif de ces chefs, D'AVOIR prononcé la résolution de la vente conclue le 25 avril 2014 entre monsieur V..., vendeur, et monsieur L..., acquéreur, portant sur un véhicule Renault Espace immatriculé [...] , et D'AVOIR condamné monsieur V... à payer à monsieur L... les sommes de 6.600 € en restitution du prix de vente, de 500 € à titre de dommages et intérêts pour la privation partielle de jouissance, de 360 € au titre des frais d'expertise et de 109 € au titre des frais de diagnostic du 18 juin 2014 ;

AUX MOTIFS PROPRES ET ADOPTES QUE sur l'existence d'un vice caché, l'article 1641 du code civil dispose que le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus ; qu'il est constant que pour entrainer la résolution de la vente, il incombe à l'acheteur de démontrer que le vice révélé a rendu la chose impropre à sa destination et qu'il existait ou était déjà en germe avant la vente du véhicule ; qu'il résulte des pièces du dossier que monsieur L... a acheté le véhicule litigieux à monsieur V... le 25 avril 2014 pour un prix de 6.600 €, rappel étant fait qu'il affichait un kilométrage de 157 800 kms et avait été mis en circulation pour la première fois le 12 août 2008 ; qu'il n'est pas contesté que le 6 juin 2014, soit à peine deux mois après cette acquisition, monsieur L... a été obligé d'amener sa voiture au garage en raison d'une perte de puissance moteur, le diagnostic posé le 18 juin 2014 concluant à la nécessité de remplacer la pompe haute pression de gasoil suite à une usure prématurée ; que le véhicule affichait alors un kilométrage de 159.328 kms, soit environ 1.528 kms parcourus depuis son acquisition ; que s'appuyant sur le rapport d'expertise amiable réalisé à sa demande le 25 septembre 2014 et sur l'historique des interventions techniques réalisées sur le véhicule depuis mai 2011 que lui a communiqué le garage concessionnaire Renault, monsieur L... expose que l'usure prématurée de la pompe haute pression, qui constitue le vice caché, a provoqué la diffusion de limaille dans le circuit d'injection de gasoil entraînant une perte de puissance du moteur, rendant le véhicule dangereux et donc impropre à sa destination ; qu'il précise qu'en temps normal, la pompe haute pression ne saurait avoir une durée de vie inférieure à 300.000 kms ; que monsieur L... soutient également qu'au vu des justificatifs d'anciennes réparations, ce vice caché existait bien avant l'acquisition du véhicule ; que les autres parties au litige font pour leur part grief au jugement d'avoir retenu comme preuve suffisante du vice caché, l'expertise amiable réalisée le 25 septembre 2014 alors que selon la SNC BPA et la SAS Renault, celle-ci n'a pas été réalisée de manière contradictoire à leur égard et n'est confortée par aucun autre élément probant ; que toutes trois s'accordent également pour dire que l'expertise est insuffisante pour établir l'origine de l'usure invoquée et pour en dater la survenance ; que l'expertise ainsi contestée a été réalisée par le cabinet DJ expertise auto après examen du véhicule le 12 juillet 2014 et le 4 août 2014 en présence lors de cette deuxième visite de V... assisté d'un autre expert automobile ; que monsieur V... ne peut dès lors contester le caractère contradictoire de ce rapport à son égard ; qu'en outre, ainsi que le rappelle à bon droit le premier juge, si un rapport d'expertise n'a pas être réalisé de manière contradictoire vis à vis de toutes les parties au litige, ce qui est le cas en l'espèce pour la SNC BPA et la SAS Renault, il est constant qu'il peut néanmoins être considéré comme un élément du débat dès lors qu'il a fait l'objet d'une communication régulière et a été soumis à la libre discussion des parties ; que le rapport réalisé par le cabinet DJ expertise auto ayant pu être discuté dès les débats de première instance, il n'y a donc pas lieu de l'écarter de la présente discussion au motif que la SNC BPA et la SAS Renault n'auraient pas assisté aux opérations d'expertise ; que pour rédiger son rapport, l'expert a réalisé un examen du véhicule, moteur tournant, et a pu consulter l'historique des interventions sur le véhicule ; qu'il a ainsi constaté, en présence de monsieur V..., que le moteur tournait assez régulièrement au ralenti, avec un manque de puissance sur route et secousses, précision étant faite que l'expert venu assisté monsieur V... n'a pas souhaité faire un nouvel essai sur route au vu des premières constatations ; qu'il en a conclu : - que le véhicule possède des vices cachés découlant de sa fabrication, l'historique des interventions faisant apparaître que le constructeur avait d'ailleurs participé financièrement à des réparations antérieures, - que les désordres constatés sont des défauts de conformité, la pompe haute pression s'usant prématurément et diffusant de la limaille dans le circuit d'injection de gasoil, engendrant une perte de puissance moteur, les parties présentes convenant que le véhicule avait des pannes récurrentes depuis le 23 mai 2011, - que ces défauts rendent le véhicule potentiellement dangereux sur autoroute ou lors d'un dépassement d'un autre véhicule ; qu'il sera également noté que monsieur V... et l'expert qui l'assistait n'ont fait aucune observation particulière à la suite de la communication de ce rapport et n'en ont pas contesté les conclusions ; que si monsieur V..., la SNC BPA et la SAS Renault rappellent à juste titre que le présent litige ne peut être tranché sur la seule base de ce rapport amiable non contradictoire pour l'ensemble des parties, force est de constater que ces conclusions sont corroborées par la chronologie des nombreuses interventions techniques réalisées sur le véhicule depuis le 23 mai 2011 et qui sont reprises très précisément par le premier juge ; qu'il résulte notamment de l'historique établi par le concessionnaire Renault et versé aux débats par monsieur L... que : - le 23 mai 2011, à 83 876 km, il était procédé au remplacement du tuyau haute pression de gasoil, après constat d'un manque de puissance à froid et à chaud au-dessus de 2000 TR/min., - le 5 août 2011, remplacement des six tuyaux haute pression de gasoil et des six porte-injecteurs, après perte de puissance avec bruit de claquement à l'accélération, - le 19 décembre 2013, remplacement de l'injecteur du gasoil, avec prise en charge par le constructeur Renault à hauteur de 70 %, après nouvelle perte de puissance, - le 8 janvier 2014 remplacement des cinq porte-injecteurs et des cinq tuyaux haute pression de gasoil, avec prise en charge par le constructeur Renault à hauteur de 70 %, après nouvelle perte de puissance, - le 28 mars 2014, remplacement du filtre à carburant ; qu'en outre, suite à la dernière panne, le garage Renault où le véhicule a été déposé a préconisé à nouveau le changement de la pompe à injection, ce diagnostic étant confirmé par un autre garage, Optimum autos, qui a établi un devis de réparation pour un montant de 13 254 euros ; que ces différentes pièces démontrent l'existence de pannes récurrentes du véhicule au niveau de l'injection et des tuyaux à haute pression de gasoil depuis mai 2011, malgré les nombreuses interventions des garages du constructeur Renault ; que ces diverses pannes corroborent en tout point le diagnostic et l'analyse réalisés par l'expert amiable, l'ensemble de ces éléments suffisant à démontrer l'existence d'un vice caché, en l'espèce l'usure prématurée des tuyaux à haute pression de gasoil, dont l'importance rend le véhicule impropre à sa destination, la perte de puissance moteur le rendant particulièrement dangereux pour une conduite sur route ; que contrairement au moyen avancé par la SAS Renault, le vice se caractérise par cette usure prématurée des tuyaux à haute pression de gasoil, sans qu'il soit nécessaire à ce stade d'en déterminer la cause, cette défaillance, non apparente, étant suffisante pour entraîner l'application de la garantie des vices cachés dont bénéficie tout acquéreur ; qu'en outre, il est parfaitement prouvé par l'historique des principales pannes précédemment rappelées, que ce vice, ignoré par monsieur L..., était bien antérieur à l'acquisition du véhicule en avril 2014 et qu'il n'est pas lié à l'âge du véhicule et au kilométrage parcouru au jour de la vente ; que par ailleurs, monsieur V... ne prétend pas avoir informé ce dernier d'une quelconque défaillance du véhicule malgré les diverses réparations, soutenant qu'il ignorait lui-même l'existence de ce vice caché ; qu'il convient en conséquence de confirmer le jugement en ce qu'il a retenu, au visa de l'article 1641 du code civil, l'existence d'un vice caché, ignoré par monsieur L..., caractérisé par l'usure prématurée de la pompe haute pression gasoil du véhicule le rendant impropre à sa destination compte tenu de sa dangerosité ; que, sur la résolution de la vente et la réparation des préjudices invoqués par monsieur L..., sur la restitution du prix de vente et du véhicule, au vu des éléments susvisés, le devis de réparation du véhicule pour un montant de 13 254,98 euros étant deux fois supérieur à sa valeur vénale équivalente à son prix d'achat au jour de la panne, il convient de confirmer le jugement en ses dispositions ordonnant l'annulation de la vente intervenue le 25 avril 2014 entre monsieur V... et monsieur L... et la restitution à monsieur L... du prix de vente ; qu'il est en outre rappelé qu'en application de l'article 1644 du code civil dont monsieur L... demande l'application, la résolution de la vente et la restitution du prix impliquent de plein droit la remise du véhicule à son vendeur, sans qu'il soit nécessaire qu'une telle demande soit formée devant le juge (arrêt, pp. 6 à 9) ; qu'à l'appui de sa demande, monsieur L... verse au débat le rapport d'expertise amiable établi à sa demande le 25 septembre 2014 par monsieur J... K..., du cabinet DJ expertise auto ; qu'il ressort de ce rapport que monsieur K... a examiné le véhicule de monsieur L... le 12 juillet 2014 au sol, sur le parking du demandeur ; que l'expert ayant constaté que le moteur tournait assez régulièrement au ralenti, il a proposé à monsieur L... d'inviter monsieur V..., son vendeur, à une nouvelle réunion d'expertise ; qu'il a donc été procédé à l'organisation d'une nouvelle réunion, le 4 août 2014, à nouveau au domicile de monsieur L..., en présence du père de ce dernier, de monsieur H... V..., et de monsieur M... I..., expert automobile assistant monsieur V... ; que les opérations d'expertise ont donc bien été menées contradictoirement à l'encontre de monsieur V... ; que si un rapport d'expertise amiable ne présente pas les mêmes garanties, notamment d'impartialité, qu'un rapport d'expertise judiciaire, en ce que l'expert est mandaté par l'une des parties, il peut néanmoins constituer un mode de preuve utile, dès lors que les parties peuvent en débattre contradictoirement ; que monsieur joyeux a conclu à l'existence de vice caché découlant de sa fabrication ; qu'il a indiqué que la pompe à haute pression de gasoil s'usait prématurément, et diffusait de la limaille dans le circuit d'injection de gasoil, ce qui a engendré une perte de puissance moteur ; que selon lui, cela rend le véhicule potentiellement dangereux sur autoroute ou lors de dépassement d'un autre véhicule ; que pour parvenir à cette conclusion, il a repris la chronologie des événements depuis sa mise en circulation, à savoir : – le 12 août 2008, première mise en circulation du véhicule, – le 23 mai 2011, à 83.876 km, perte de puissance au-dessus de 2000tr/mn (remplacement du tuyau HP de gasoil du cylindre numéro 6), – le 8 juillet 2011, à 89.000 km, monsieur V... a acheté le véhicule, – le 5 août 2011, à 90.946 km, perte de puissance avec bruit de claquement à l'accélération et émissions de fumée à l'échappement (remplacement des 6 tuyaux de gasoil et des 6 porte-injecteurs, – 12 septembre 2011, à 91.028 km, panne du turbo compresseur (remplacement de celui-ci avec prise en charge financière au taux de 90 % par le constructeur Renault), –13 août 2013, à 145.771 km, panne de démarrage (remplacement de la batterie et des six bougies de préchauffage), – 7 novembre 2013, à 153.795 km, remplacement de l'injecteur du gasoil du cylindre numéro deux (prise en charge par Renault au taux de 70 % le 19 décembre 2013), – 28 novembre 2013, à 155.110 km, réfection d'un filetage du collecteur d'admission, – 8 janvier 2014, à 155.657 km : manque de puissance (remplacement de cinq porte-injecteurs et des cinq tuyaux de gasoil pris en charge à 70 % par Renault, – 28 février 2014, à 156.776 km, contrôle à l'aide de la valise de diagnostic du constructeur anomalie de connectique au niveau de la vanne EGR, – 28 mars 2014, à 157.462 km, recherche de panne à l'aide de la valise de diagnostic du constructeur (remplacement du filtre à carburant), – 25 avril 2014 à 157.800 km, monsieur O... L... achète le véhicule à Monsieur H... V..., – 6 juin 2014, perte de puissance moteur, – 18 juin 2014 à 159.328 km, recherche de panne à l'aide de la valise de diagnostic du constructeur (pompe haute pression de gasoil à remplacer), – 24 juillet 2014, à 159.386 km nouveau diagnostic par un autre garage, et établissement d'un devis de 13.254,98 € TTC au titre du remplacement de la pompe haute pression de gasoil, des tuyaux HP et des porte-injecteurs ; que la chronologie ainsi exposé par monsieur K... est objectivée par les pièces versées aux débats (une partie des relevés d'intervention Renault entre le 23 mai 2011 et le 28 mars 2014, le certificat de session du 25 avril 2014, la facture d'intervention du 16 juin 2014, le devis du 24 juillet 2014) et n'est pas contesté par monsieur V... ; que la facture d'intervention du garage de la Vallée en date du 18 juin 2014 montre qu'à cette date, soit moins de deux mois après son acquisition auprès de monsieur V..., le véhicule immatriculé [...] a présenté un problème de perte de puissance moteur ; qu'or, cette problématique avait déjà été signalée le 23 mai 2011, à 83.876 km, ce qui avait rendu nécessaire le remplacement du tuyau HP de gasoil du cylindre numéro six ; que monsieur V... a acquis le véhicule le 8 juillet 2011, et dès le 5 août 2011, à 90.946 km, il a signalé le même problème, ainsi qu'un bruit de claquement à l'accélération et l'émission de fumée à l'échappement ; que le remplacement des six tuyaux HP de gasoil et les six porte-injecteurs avait alors été nécessaire ; que le 19 décembre 2013, la société Renault a décidé de prendre partiellement en charge l'intervention effectuée le 7 novembre précédent, portant sur le remplacement de l'injecteur du gasoil du cylindre numéro deux, la fiche émise le 19 décembre 2013 mentionnant à la ligne « Ressenti du client » un manque de puissance et d'efficacité ; que le 8 janvier 2014, le véhicule a à nouveau fait l'objet d'une intervention pour le même ressenti de manque de puissance et d'efficacité ; cinq portes injecteur et cinq tuyaux hache P de gasoil ont alors été remplacés et la société Renault a accepté une prise en charge partielle ; que si le rapport d'expertise est critiquable en ce que l'expert n'a pas procédé à un véritable examen du véhicule, l'analyse des interventions effectuées suffit à établir qu'avant l'acquisition par monsieur L... du véhicule, la problématique de son manque de puissance, apparu pour la première fois le 23 mai 2011 alors que le véhicule était en circulation depuis moins de trois ans, s'est reproduite dès le 5 août suivant, malgré les réparations effectuées, puis à nouveau le 7 novembre 2013 et le 8 janvier 2014 ; qu'elle est donc récurrente, et connue du vendeur, celui-ci ayant même, sinon demandé, en tout cas obtenu, la prise en charge partielle par le constructeur ; que l'antériorité du vice est donc établie ; que son caractère caché n'est pas contesté ; que s'agissant de son caractère rédhibitoire, monsieur L... verse aux débats le devis qu'il a fait établir par la société Optimum autos/motos pour un montant de 13.254,98 €, soit deux fois le prix d'acquisition du véhicule ; que par ailleurs, monsieur V... n'a pas contesté la conclusion de monsieur K... selon laquelle la perte de puissance du véhicule le rend potentiellement dangereux sur autoroute ou lors de dépassement d'un autre véhicule, et qui doit être entérinée ; qu'outre qu'eu égard à l'ancienneté du véhicule et à son kilométrage, le coût de réparation est devenu largement supérieur à sa valeur vénale, il n'est même pas certain que de nouvelles réparations puissent enfin remédier durablement au problème, les interventions effectuées par le passé n'ayant pas suffi ; que la résolution de la vente doit par conséquent être prononcée, et monsieur H... V... devra restituer à monsieur O... L... la somme de 6.600 € au titre du prix de vente (jugement, pp. 4 à 6) ;

ALORS, D'UNE PART, QUE le juge ne peut se fonder exclusivement sur une expertise réalisée à la demande de l'une des parties ; que, pour retenir l'existence d'un vice caché du véhicule acquis, caractérisé par l'usure prématurée de la pompe à haute pression de gasoil, la cour d'appel s'est fondée exclusivement sur un rapport d'expertise extrajudiciaire sollicité par le seul acquéreur ; qu'en se fondant ainsi sur ce seul document, la cour d'appel a violé les articles 15, 16 et 132 du code de procédure civile ;

ALORS, D'AUTRE PART ET EN TOUT ETAT DE CAUSE, QUE pour retenir l'existence d'un vice caché du véhicule acquis, caractérisé par l'usure prématurée de la pompe à haute pression de gasoil, la cour d'appel a estimé que le rapport d'expertise sollicité par le seul acquéreur était corroboré par la chronologie, attestée par le rapport d'expertise extrajudiciaire, divers relevés et factures d'intervention de garagiste et le certificat de cession, des nombreuses interventions techniques réalisées sur le véhicule avant la vente ; qu'en se déterminant de la sorte, sans expliquer en quoi ces interventions auraient révélé un vice tenant à l'usure prématurée de la pièce concernée – la pompe à haute pression de gasoil, et non d'autres pièces du circuit d'injection, tels que des tuyaux, qui avaient, quant à elle, été changées –, et auraient ainsi corroboré le rapport d'expertise extrajudiciaire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles susvisés, ensemble l'article 1641 du code civil.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué, partiellement infirmatif de ce chef, D'AVOIR débouté monsieur V... de son appel en garantie dirigé contre la société BPA ;

AUX MOTIFS PROPRES ET ADOPTES QUE sur l'appel en garantie de la SNC BPA, en cas de ventes successives d'un véhicule, il est constant que le vendeur est recevable à exercer l'action en garantie contre son propre vendeur ; que toutefois, il ne peut obtenir la garantie auprès de ce dernier d'un prix auquel, du fait de la résolution de la vente et de la remise consécutive de la chose il n'a plus droit, en l'absence de préjudice indemnisable ; que pour mettre en jeu la garantie de la SNC BPA au titre de la restitution du prix et des autres chefs d'indemnisation, monsieur V... soutient que la SNC BPA étant un vendeur professionnel, elle avait nécessairement conscience du vice affectant le véhicule qu'elle lui a vendu en juillet 2011 alors qu'elle avait elle-même fait procéder à une réparation en mai 2011 ; que toutefois, du fait de la résolution de la vente, monsieur V... bénéficie de plein droit de la restitution du véhicule en contrepartie du reversement du prix de vente ; que dès lors, son action en garantie est sans fondement concernant le prix de vente, à défaut de préjudice avéré, rappel étant fait qu'il ne forme aucune demande en résolution de la vente intervenue entre lui et la SNC BPA ; que concernant les autres chefs de préjudice ayant donné lieu à indemnisation, il convient à nouveau de faire application de l'article 1645 du code civil qui conditionne l'indemnisation de tout autre préjudice, à la connaissance par le vendeur intermédiaire du vice caché ; qu'or, s'il est établi au vu des nombreuses réparations du véhicule lorsqu'il en était propriétaire que monsieur V... avait nécessairement conscience du vice affectant celui-ci, le fait que la SNC BPA ait dû procéder en mai 2011 au remplacement du tuyau haute pression de gasoil alors qu'elle possédait le véhicule en cause depuis près de 3 ans, ne suffit pas à démontrer qu'elle avait conscience de l'origine de la panne qui n'était survenue qu'une fois ; qu'elle pouvait légitimement penser que le problème était définitivement résolu à la suite de cette unique réparation ; que monsieur V... ne rapportant pas la preuve de la connaissance que la SNC BPA pouvait avoir du vice caché, il sera pour l'ensemble de ces raisons, débouté de son appel en garantie ; que le jugement sera dès lors confirmé sauf en ce qu'il a accueilli l'appel en garantie au titre du prix de vente (arrêt, p. 10) ; qu'il n'est pas établi que la société BPA, qui n'est pas un professionnel de la vente d'automobiles, avait connaissance du vice lorsqu'elle a vendu le véhicule à monsieur V..., cette connaissance ne pouvant être présumée ; que des réparations avaient été effectuées, suite au problème de perte de puissance, et elle pouvait légitimement penser que le désordre avait définitivement cessé (jugement, p. 7) ;

ALORS, D'UNE PART, QU'est présumé connaître les vices de la chose vendue le vendeur professionnel, c'est-à-dire celui qui a vendu la chose dans l'exercice de son activité professionnelle, et non pas seulement le professionnel de la vente de la chose de même nature que celle concernée ; qu'en exigeant néanmoins que monsieur V..., qui avait acquis le véhicule automobile litigieux auprès de la société BPA, établisse, pour bénéficier de la présomption de connaissance par cette dernière du vice affectant la chose vendue, que cette société ait été un professionnel de la vente de véhicules automobiles, la cour d'appel, qui a ajouté à la loi une condition qu'elle ne comportait pas, a violé l'article 1645 du code civil ;

ALORS, D'AUTRE PART ET EN TOUT ETAT DE CAUSE, QUE le vendeur professionnel est présumé connaître les vices de la chose vendue ; qu'en se bornant, pour écarter l'action indemnitaire formée par monsieur V... contre la société BPA, qui lui avait cédé le véhicule litigieux, à estimer qu'il n'était pas établi que cette société était un professionnel de la vente de véhicules automobiles, sans expliquer en quoi ladite société, dont monsieur V... (cf. ses dernières écritures d'appel, p. 5, in fine, et p. 6, in limine) avait fait valoir qu'elle avait en charge la gestion du parc automobile du groupe Lactalis et assurait l'achat et la revente de tels véhicules, n'avait pas acquis cette qualité de professionnel de la vente desdits véhicules, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1645 du code civil ; Moyens produits par la Me Occhipinti, avocat aux Conseils, pour la société BPA, demandeur au pourvoi incident.

Il est reproché à l'arrêt attaqué D'AVOIR prononcé la résolution de la vente conclue le 25 avril 2014 entre M. V..., vendeur, et M. L..., acquéreur et D'AVOIR condamné M. V... à payer à M. L... diverses sommes ;

AUX MOTIFS PROPRES ET ADOPTES QUE sur l'existence d'un vice caché, l'article 1641 du code civil dispose que le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus ; qu'il est constant que pour entrainer la résolution de la vente, il incombe à l'acheteur de démontrer que le vice révélé a rendu la chose impropre à sa destination et qu'il existait ou était déjà en germe avant la vente du véhicule ; qu'il résulte des pièces du dossier que monsieur L... a acheté le véhicule litigieux à monsieur V... le 25 avril 2014 pour un prix de 6.600 €, rappel étant fait qu'il affichait un kilométrage de 157 800 kms et avait été mis en circulation pour la première fois le 12 août 2008 ; qu'il n'est pas contesté que le 6 juin 2014, soit à peine deux mois après cette acquisition, monsieur L... a été obligé d'amener sa voiture au garage en raison d'une perte de puissance moteur, le diagnostic posé le 18 juin 2014 concluant à la nécessité de remplacer la pompe haute pression de gasoil suite à une usure prématurée ; que le véhicule affichait alors un kilométrage de 159.328 kms, soit environ 1.528 kms parcourus depuis son acquisition ; que s'appuyant sur le rapport d'expertise amiable réalisé à sa demande le 25 septembre 2014 et sur l'historique des interventions techniques réalisées sur le véhicule depuis mai 2011 que lui a communiqué le garage concessionnaire Renault, monsieur L... expose que l'usure prématurée de la pompe haute pression, qui constitue le vice caché, a provoqué la diffusion de limaille dans le circuit d'injection de gasoil entraînant une perte de puissance du moteur, rendant le véhicule dangereux et donc impropre à sa destination ; qu'il précise qu'en temps normal, la pompe haute pression ne saurait avoir une durée de vie inférieure à 300.000 kms ; que monsieur L... soutient également qu'au vu des justificatifs d'anciennes réparations, ce vice caché existait bien avant l'acquisition du véhicule ; que les autres parties au litige font pour leur part grief au jugement d'avoir retenu comme preuve suffisante du vice caché, l'expertise amiable réalisée le 25 septembre 2014 alors que selon la SNC BPA et la SAS Renault, celle-ci n'a pas été réalisée de manière contradictoire à leur égard et n'est confortée par aucun autre élément probant ; que toutes trois s'accordent également pour dire que l'expertise est insuffisante pour établir l'origine de l'usure invoquée et pour en dater la survenance ; que l'expertise ainsi contestée a été réalisée par le cabinet DJ expertise auto après examen du véhicule le 12 juillet 2014 et le 4 août 2014 en présence lors de cette deuxième visite de V... assisté d'un autre expert automobile ; que monsieur V... ne peut dès lors contester le caractère contradictoire de ce rapport à son égard ; qu'en outre, ainsi que le rappelle à bon droit le premier juge, si un rapport d'expertise n'a pas être réalisé de manière contradictoire vis à vis de toutes les parties au litige, ce qui est le cas en l'espèce pour la SNC BPA et la SAS Renault, il est constant qu'il peut néanmoins être considéré comme un élément du débat dès lors qu'il a fait l'objet d'une communication régulière et a été soumis à la libre discussion des parties ; que le rapport réalisé par le cabinet DJ expertise auto ayant pu être discuté dès les débats de première instance, il n'y a donc pas lieu de l'écarter de la présente discussion au motif que la SNC BPA et la SAS Renault n'auraient pas assisté aux opérations d'expertise ; que pour rédiger son rapport, l'expert a réalisé un examen du véhicule, moteur tournant, et a pu consulter l'historique des interventions sur le véhicule ; qu'il a ainsi constaté, en présence de monsieur V..., que le moteur tournait assez régulièrement au ralenti, avec un manque de puissance sur route et secousses, précision étant faite que l'expert venu assisté monsieur V... n'a pas souhaité faire un nouvel essai sur route au vu des premières constatations ; qu'il en a conclu : - que le véhicule possède des vices cachés découlant de sa fabrication, l'historique des interventions faisant apparaître que le constructeur avait d'ailleurs participé financièrement à des réparations antérieures, - que les désordres constatés sont des défauts de conformité, la pompe haute pression s'usant prématurément et diffusant de la limaille dans le circuit d'injection de gasoil, engendrant une perte de puissance moteur, les parties présentes convenant que le véhicule avait des pannes récurrentes depuis le 23 mai 2011, - que ces défauts rendent le véhicule potentiellement dangereux sur autoroute ou lors d'un dépassement d'un autre véhicule ; qu'il sera également noté que monsieur V... et l'expert qui l'assistait n'ont fait aucune observation particulière à la suite de la communication de ce rapport et n'en ont pas contesté les conclusions ; que si monsieur V..., la SNC BPA et la SAS Renault rappellent à juste titre que le présent litige ne peut être tranché sur la seule base de ce rapport amiable non contradictoire pour l'ensemble des parties, force est de constater que ces conclusions sont corroborées par la chronologie des nombreuses interventions techniques réalisées sur le véhicule depuis le 23 mai 2011 et qui sont reprises très précisément par le premier juge ; qu'il résulte notamment de l'historique établi par le concessionnaire Renault et versé aux débats par monsieur L... que : - le 23 mai 2011, à 83 876 km, il était procédé au remplacement du tuyau haute pression de gasoil, après constat d'un manque de puissance à froid et à chaud au-dessus de 2000 TM. V...min., - le 5 août 2011, remplacement des six tuyaux haute pression de gasoil et des six porte-injecteurs, après perte de puissance avec bruit de claquement à l'accélération, - le 19 décembre 2013, remplacement de l'injecteur du gasoil, avec prise en charge par le constructeur Renault à hauteur de 70 %, après nouvelle perte de puissance, - le 8 janvier 2014 remplacement des cinq porte-injecteurs et des cinq tuyaux haute pression de gasoil, avec prise en charge par le constructeur Renault à hauteur de 70 %, après nouvelle perte de puissance, - le 28 mars 2014, remplacement du filtre à carburant ; qu'en outre, suite à la dernière panne, le garage Renault où le véhicule a été déposé a préconisé à nouveau le changement de la pompe à injection, ce diagnostic étant confirmé par un autre garage, Optimum autos, qui a établi un devis de réparation pour un montant de 13 254 euros ; que ces différentes pièces démontrent l'existence de pannes récurrentes du véhicule au niveau de l'injection et des tuyaux à haute pression de gasoil depuis mai 2011, malgré les nombreuses interventions des garages du constructeur Renault ; que ces diverses pannes corroborent en tout point le diagnostic et l'analyse réalisés par l'expert amiable, l'ensemble de ces éléments suffisant à démontrer l'existence d'un vice caché, en l'espèce l'usure prématurée des tuyaux à haute pression de gasoil, dont l'importance rend le véhicule impropre à sa destination, la perte de puissance moteur le rendant particulièrement dangereux pour une conduite sur route ; que contrairement au moyen avancé par la SAS Renault, le vice se caractérise par cette usure prématurée des tuyaux à haute pression de gasoil, sans qu'il soit nécessaire à ce stade d'en déterminer la cause, cette défaillance, non apparente, étant suffisante pour entraîner l'application de la garantie des vices cachés dont bénéficie tout acquéreur ; qu'en outre, il est parfaitement prouvé par l'historique des principales pannes précédemment rappelées, que ce vice, ignoré par monsieur L..., était bien antérieur à l'acquisition du véhicule en avril 2014 et qu'il n'est pas lié à l'âge du véhicule et au kilométrage parcouru au jour de la vente ; que par ailleurs, monsieur V... ne prétend pas avoir informé ce dernier d'une quelconque défaillance du véhicule malgré les diverses réparations, soutenant qu'il ignorait lui-même l'existence de ce vice caché ; qu'il convient en conséquence de confirmer le jugement en ce qu'il a retenu, au visa de l'article 1641 du code civil, l'existence d'un vice caché, ignoré par monsieur L..., caractérisé par l'usure prématurée de la pompe haute pression gasoil du véhicule le rendant impropre à sa destination compte tenu de sa dangerosité ; que, sur la résolution de la vente et la réparation des préjudices invoqués par monsieur L..., sur la restitution du prix de vente et du véhicule, au vu des éléments susvisés, le devis de réparation du véhicule pour un montant de 13 254,98 euros étant deux fois supérieur à sa valeur vénale équivalente à son prix d'achat au jour de la panne, il convient de confirmer le jugement en ses dispositions ordonnant l'annulation de la vente intervenue le 25 avril 2014 entre monsieur V... et monsieur L... et la restitution à monsieur L... du prix de vente ; qu'il est en outre rappelé qu'en application de l'article 1644 du code civil dont monsieur L... demande l'application, la résolution de la vente et la restitution du prix impliquent de plein droit la remise du véhicule à son vendeur, sans qu'il soit nécessaire qu'une telle demande soit formée devant le juge (arrêt, pp. 6 à 9) ; qu'à l'appui de sa demande, monsieur L... verse au débat le rapport d'expertise amiable établi à sa demande le 25 septembre 2014 par monsieur J... K..., du cabinet DJ expertise auto ; qu'il ressort de ce rapport que monsieur K... a examiné le véhicule de monsieur L... le 12 juillet 2014 au sol, sur le parking du demandeur ; que l'expert ayant constaté que le moteur tournait assez régulièrement au ralenti, il a proposé à monsieur L... d'inviter monsieur V..., son vendeur, à une nouvelle réunion d'expertise ; qu'il a donc été procédé à l'organisation d'une nouvelle réunion, le 4 août 2014, à nouveau au domicile de monsieur L..., en présence du père de ce dernier, de monsieur H... V..., et de monsieur M... I..., expert automobile assistant monsieur V... ; que les opérations d'expertise ont donc bien été menées contradictoirement à l'encontre de monsieur V... ; que si un rapport d'expertise amiable ne présente pas les mêmes garanties, notamment d'impartialité, qu'un rapport d'expertise judiciaire, en ce que l'expert est mandaté par l'une des parties, il peut néanmoins constituer un mode de preuve utile, dès lors que les parties peuvent en débattre contradictoirement ; que monsieur joyeux a conclu à l'existence de vice caché découlant de sa fabrication ; qu'il a indiqué que la pompe à haute pression de gasoil s'usait prématurément, et diffusait de la limaille dans le circuit d'injection de gasoil, ce qui a engendré une perte de puissance moteur ; que selon lui, cela rend le véhicule potentiellement dangereux sur autoroute ou lors de dépassement d'un autre véhicule ; que pour parvenir à cette conclusion, il a repris la chronologie des événements depuis sa mise en circulation, à savoir : – le 12 août 2008, première mise en circulation du véhicule, – le 23 mai 2011, à 83.876 km, perte de puissance au-dessus de 2000tr/mn (remplacement du tuyau HP de gasoil du cylindre numéro 6), – le 8 juillet 2011, à 89.000 km, monsieur V... a acheté le véhicule, – le 5 août 2011, à 90.946 km, perte de puissance avec bruit de claquement à l'accélération et émissions de fumée à l'échappement (remplacement des 6 tuyaux de gasoil et des 6 porte-injecteurs, – 12 septembre 2011, à 91.028 km, panne du turbo compresseur (remplacement de celui-ci avec prise en charge financière au taux de 90 % par le constructeur Renault), – 13 août 2013, à 145.771 km, panne de démarrage (remplacement de la batterie et des six bougies de préchauffage), – 7 novembre 2013, à 153.795 km, remplacement de l'injecteur du gasoil du cylindre numéro deux (prise en charge par Renault au taux de 70 % le 19 décembre 2013), – 28 novembre 2013, à 155.110 km, réfection d'un filetage du collecteur d'admission, – 8 janvier 2014, à 155.657 km : manque de puissance (remplacement de cinq porte-injecteurs et des cinq tuyaux de gasoil pris en charge à 70 % par Renault, – 28 février 2014, à 156.776 km, contrôle à l'aide de la valise de diagnostic du constructeur anomalie de connectique au niveau de la vanne EGR, – 28 mars 2014, à 157.462 km, recherche de panne à l'aide de la valise de diagnostic du constructeur (remplacement du filtre à carburant), – 25 avril 2014 à 157.800 km, monsieur O... L... achète le véhicule à Monsieur H... V..., – 6 juin 2014, perte de puissance moteur, – 18 juin 2014 à 159.328 km, recherche de panne à l'aide de la valise de diagnostic du constructeur (pompe haute pression de gasoil à remplacer), – 24 juillet 2014, à 159.386 km nouveau diagnostic par un autre garage, et établissement d'un devis de 13.254,98 € TTC au titre du remplacement de la pompe haute pression de gasoil, des tuyaux HP et des porte-injecteurs ; que la chronologie ainsi exposé par monsieur K... est objectivée par les pièces versées aux débats (une partie des relevés d'intervention Renault entre le 23 mai 2011 et le 28 mars 2014, le certificat de session du 25 avril 2014, la facture d'intervention du 16 juin 2014, le devis du 24 juillet 2014) et n'est pas contesté par monsieur V... ; que la facture d'intervention du garage de la Vallée en date du 18 juin 2014 montre qu'à cette date, soit moins de deux mois après son acquisition auprès de monsieur V..., le véhicule immatriculé [...] a présenté un problème de perte de puissance moteur ; qu'or, cette problématique avait déjà été signalée le 23 mai 2011, à 83.876 km, ce qui avait rendu nécessaire le remplacement du tuyau HP de gasoil du cylindre numéro six ; que monsieur V... a acquis le véhicule le 8 juillet 2011, et dès le 5 août 2011, à 90.946 km, il a signalé le même problème, ainsi qu'un bruit de claquement à l'accélération et l'émission de fumée à l'échappement ; que le remplacement des six tuyaux HP de gasoil et les six porte-injecteurs avait alors été nécessaire ; que le 19 décembre 2013, la société Renault a décidé de prendre partiellement en charge l'intervention effectuée le 7 novembre précédent, portant sur le remplacement de l'injecteur du gasoil du cylindre numéro deux, la fiche émise le 19 décembre 2013 mentionnant à la ligne « Ressenti du client » un manque de puissance et d'efficacité ; que le 8 janvier 2014, le véhicule a à nouveau fait l'objet d'une intervention pour le même ressenti de manque de puissance et d'efficacité ; cinq portes injecteur et cinq tuyaux hache P de gasoil ont alors été remplacés et la société Renault a accepté une prise en charge partielle ; que si le rapport d'expertise est critiquable en ce que l'expert n'a pas procédé à un véritable examen du véhicule, l'analyse des interventions effectuées suffit à établir qu'avant l'acquisition par monsieur L... du véhicule, la problématique de son manque de puissance, apparu pour la première fois le 23 mai 2011 alors que le véhicule était en circulation depuis moins de trois ans, s'est reproduite dès le 5 août suivant, malgré les réparations effectuées, puis à nouveau le 7 novembre 2013 et le 8 janvier 2014 ; qu'elle est donc récurrente, et connue du vendeur, celui-ci ayant même, sinon demandé, en tout cas obtenu, la prise en charge partielle par le constructeur ; que l'antériorité du vice est donc établie ; que son caractère caché n'est pas contesté ; que s'agissant de son caractère rédhibitoire, monsieur L... verse aux débats le devis qu'il a fait établir par la société Optimum autos/motos pour un montant de 13.254,98 €, soit deux fois le prix d'acquisition du véhicule ; que par ailleurs, monsieur V... n'a pas contesté la conclusion de monsieur K... selon laquelle la perte de puissance du véhicule le rend potentiellement dangereux sur autoroute ou lors de dépassement d'un autre véhicule, et qui doit être entérinée ; qu'outre qu'eu égard à l'ancienneté du véhicule et à son kilométrage, le coût de réparation est devenu largement supérieur à sa valeur vénale, il n'est même pas certain que de nouvelles réparations puissent enfin remédier durablement au problème, les interventions effectuées par le passé n'ayant pas suffi ; que la résolution de la vente doit par conséquent être prononcée, et monsieur H... V... devra restituer à monsieur O... L... la somme de 6.600 € au titre du prix de vente (jugement, pp. 4 à 6) ;

1°) – ALORS QUE le juge ne peut se fonder exclusivement sur une expertise réalisée à la demande de l'une des parties ; que, pour retenir l'existence d'un vice caché du véhicule acquis, caractérisé par l'usure prématurée de la pompe à haute pression de gasoil, la cour d'appel s'est fondée exclusivement sur un rapport d'expertise extrajudiciaire sollicité par le seul acquéreur ; qu'en se fondant ainsi sur ce seul document, la cour d'appel a violé les articles 15, 16 et 132 du code de procédure civile ;

2°) – ALORS QUE pour retenir l'existence d'un vice caché du véhicule acquis, caractérisé par l'usure prématurée de la pompe à haute pression de gasoil, la cour d'appel a estimé que le rapport d'expertise sollicité par le seul acquéreur était corroboré par la chronologie, attestée par le rapport d'expertise extrajudiciaire, divers relevés et factures d'intervention de garagiste et le certificat de cession, des nombreuses interventions techniques réalisées sur le véhicule avant la vente ; qu'en se déterminant de la sorte, sans expliquer en quoi ces interventions auraient révélé un vice tenant à l'usure prématurée de la pièce concernée – la pompe à haute pression de gasoil, et non d'autres pièces du circuit d'injection, tels que des tuyaux, qui avaient, quant à elle, été changées –, et auraient ainsi corroboré le rapport d'expertise extrajudiciaire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles susvisés, ensemble l'article 1641 du code civil. Moyen produit par la Me Occhipinti, avocat aux Conseils, pour la société BPA, demandeur pourvoi incident éventuel.

Il est reproché à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté la société BPA de ses demandes

AUX MOTIFS QU'il n'y a pas lieu d'examiner la demande subsidiaire de la société BPA tendant à appeler la société Renault en garantie ;

ALORS QUE si l'arrêt était cassé en ce qu'il a rejeté le recours en garantie de M. V... contre la société BPA, la cassation devrait s'étendre à l'action en garantie de la société BPA contre la société Renault, qui avait pour cause la demande de M. V..., et en ce application de l'article 624 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 18-14720
Date de la décision : 24/10/2019
Sens de l'arrêt : Cassation partielle partiellement sans renvoi
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Angers, 06 février 2018


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 24 oct. 2019, pourvoi n°18-14720


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : Me Occhipinti, SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, SCP Spinosi et Sureau

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:18.14720
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