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24/10/2019 | FRANCE | N°17-31745

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 24 octobre 2019, 17-31745


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 27 octobre 2017), que, suivant offre acceptée le 15 janvier 2004, la société Banque populaire de l'Ouest, aux droits de laquelle vient la société Intrum justitia debt finance AG (la banque), a consenti à M. T... (l'emprunteur) un prêt de 100 000 euros ; qu'à la suite d'impayés, la banque l'a assigné en paiement du solde du prêt ; que l'emprunteur a sollicité reconventionnellement la condamnation de celle-ci au paiement de dommages

-intérêts pour manquement à son devoir de mise en garde ;

Attendu que l'em...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 27 octobre 2017), que, suivant offre acceptée le 15 janvier 2004, la société Banque populaire de l'Ouest, aux droits de laquelle vient la société Intrum justitia debt finance AG (la banque), a consenti à M. T... (l'emprunteur) un prêt de 100 000 euros ; qu'à la suite d'impayés, la banque l'a assigné en paiement du solde du prêt ; que l'emprunteur a sollicité reconventionnellement la condamnation de celle-ci au paiement de dommages-intérêts pour manquement à son devoir de mise en garde ;

Attendu que l'emprunteur fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes, alors, selon le moyen :

1°/ que le caractère averti de l'emprunteur suppose qu'il soit à même de saisir les dangers exacts que fait peser sur lui le crédit souscrit ; que ce caractère averti ne peut se déduire du seul fait que l'emprunteur exerce des fonctions de dirigeant de société, ni de la consistance du capital social de cette société, pas plus que de sa détention de parts dans ce capital social ; qu'en l'espèce, en retenant que l'emprunteur avait qualité d'emprunteur averti au regard de ce qu'il était, lors de la conclusion du prêt, président directeur général de deux sociétés anonymes dont le capital social cumulé, dont il détenait 20 %, était de 7 500 000 euros, la cour d'appel a statué par des motifs impropres en violation de l'article 1147 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ;

2°/ que le caractère averti de l'emprunteur suppose qu'il soit à même de saisir les dangers exacts que fait peser sur lui le crédit souscrit ; que ce caractère averti ne peut se déduire de la circonstance que le prêt a été sollicité par l'emprunteur dans un but autre que celui au titre duquel il était proposé ; qu'en l'espèce, en se fondant, pour retenir que l'emprunteur avait qualité d'emprunteur averti, sur la considération qu'il avait délibérément et en parfaite connaissance de cause sollicité et obtenu un prêt "immobilier" qui n'en était pas un, à seule fin de financer, sous le bénéfice d'un taux attractif, le financement d'un apport personnel dans une société, la cour d'appel a encore statué par des motifs impropres en violation de l'article 1147 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ;

Mais attendu que l'arrêt constate, en premier lieu, par motifs propres et adoptés, qu'au jour de la conclusion du prêt, l'emprunteur exerçait des fonctions de président directeur général de deux sociétés dont le capital social cumulé était de 7 500 000 euros ; qu'il relève, en deuxième lieu, que celui-ci avait déjà souscrit plusieurs prêts ; qu'il énonce, en troisième lieu, qu'il est à l'origine du montage financier qui ne présentait pas de caractère complexe, le prêt à taux fixe consenti étant amortissable en euros par des échéances constantes ; que la cour d'appel a pu déduire de ces constatations et appréciations qui sont souveraines, que l'emprunteur devait être considéré comme averti, de sorte que la banque n'était débitrice à son égard d'aucune obligation de mise en garde ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. T... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre octobre deux mille dix-neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par Me Le Prado, avocat aux Conseils, pour M. T....

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué, D'AVOIR débouté M. M... T... de sa demande tendant à voir condamner la société Intrum justitia debt finance, venant aux droits de la Banque populaire de l'Ouest, à lui verser une somme de 63 135,40 euros, outre intérêts au taux de 4,25 % à compter du 15 septembre, à titre de dommages et intérêts pour son manquement au devoir de mise en garde ;

AUX MOTIFS PROPRES QU' « il est exact que la banque dispensatrice de crédit est tenue, à l'égard d'un emprunteur non averti, d'un devoir de mise en garde sur les risques nés de l'endettement ; que cependant, le premier juge a à juste titre relevé que M. T... devait être qualifié d'emprunteur averti ; que celui-ci, âgé de 45 ans au moment de l'octroi du prêt, était en effet président directeur général de deux sociétés anonymes crées en 1993 et 2001 et dont le capital social cumulé ressortait à 7 500 000 euros, l'une exerçant une activité de holding et la seconde exploitant une activité industrielle ; qu'il admet de surcroît dans ses écritures être détenteur de 20 % du capital social et il expose d'autre part lui-même que, sous le couvert d'un prêt immobilier, les fonds étaient en réalité destinés à financer un apport personnel dans l'une de ses sociétés ; qu'il en ressort que M. T... disposait de la compétence et de l'expérience pour apprécier l'adéquation de ses capacités financières à la charge de remboursement du prêt ; qu'en outre, la seule circonstance que le prêt immobilier aurait en réalité été destiné à financer un apport en société ne suffit pas à caractériser une opération complexe, alors que le prêt à taux fixe consenti était amortissable en euros par des échéances constantes et que l'emprunteur était le dirigeant de la société qui devait, selon lui, bénéficier de cet apport ; qu'enfin, l'appelant ne démontre pas que la BPO avait, sur l'opération financée et ses capacités de remboursement, des renseignements que lui-même aurait ignorés » ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « M. T... a contracté le 15 janvier 2004 un "prêt immobilier" ayant pour finalité, pour reprendre la terminologie du contrat : "réparation entretien aménagement résidence principale" (pièce n° 1 de la BPO) ; que le tableau d'amortissement édité le 19 janvier suivant fait quant à lui mention d'un "prêt travaux" (pièce n° 2 de la BPO) ; que la banque ne saurait toutefois sérieusement nier que, à l'évidence, ce prêt n'avait en réalité aucune vocation immobilière ; qu'en effet, s'il est certes établi par les pièces versées aux débats qu'à l'époque de la souscription du prêt litigieux la résidence principale de M. T... faisait l'objet de travaux de gros oeuvre, manifestement en vue de son agrandissement, il est tout aussi établi que le défendeur n'avait en rien besoin d'un quelconque concours bancaire pour les réaliser ; qu'il est ainsi expressément indiqué dans un document interne de la banque intitulé "détermination et décision en matière de taux" (pièce n° 6 de la BPO), que M. T... "agrandit sa RP [sans aucun doute pour "résidence principale"] pour 200 k€ autofinancé" ; que cette circonstance, connue de la BPO, que M. T... pouvait financer sans l'aide de quiconque les travaux précités n'a pourtant pas dissuadé cette banque de lui faire une offre de prêt à hauteur de 100 000 Euros, ce dont il se déduit que la finalité du prêt n'était pas celle affichée de réaliser lesdits travaux ; que ce fait est d'autant plus évident que les 6 factures produites par la BPO (pièces numérotées 11), qui les avait donc reçues de M. T... à l'époque où il fallait compléter le dossier de prêt "immobilier", ont toutes été éditées entre mars et novembre 2003 soit entre 10 mois et 2 mois avant la souscription du prêt, et surtout que 4 d'entre elles portent une mention indiquant qu'elles avaient déjà été payées au jour où elles étaient censées justifier de la nécessité du prêt litigieux ; qu'enfin, un relevé de compte bancaire de M. T... prouve que dans la suite immédiate du déblocage des fonds, intervenu le 15 janvier 2004, 70 % de la somme empruntée ont été virés sur un compte d'une SARL "SOCIETE BRETONNE PARTICIPATION", circonstance qui prouve les allégations de M. T... selon lesquelles le prêt litigieux devait en réalité lui permettre de financer un apport personnel dans ladite société ; que si ce montage destiné à camoufler la finalité réelle du prêt est avéré, il n'est en revanche aucunement prouvé, d'une part, que ce montage aurait été conçu et élaboré par la BPO, et aucunement prouvé, d'autre part, que l'objectif de ce montage, à savoir la réalisation par M. T... d'un apport personnel dans une société, aurait en amont été pensé par la banque et proposé à l'intéressé, qui à l'en croire n'aurait fait que suivre docilement les desseins décidés pour son compte par la banque ; qu'en effet, et tout d'abord, il se comprend à la lecture du document précité interne à la banque que M. T... a été orienté vers la BPO par un M. P..., "client" de cette banque mais aussi par ailleurs employé de la société "SOLUTIONS PLASTIQUES" dirigée par M. T... ; qu'il y apparaît en outre que c'est ce "client" de la BPO et employé de M. T... qui a proposé à ce dernier d'emprunter 100 000 Euros ; qu'ainsi, s'il est incontestable que la BPO avait une parfaite connaissance de l'enjeu véritable du prêt pour lequel elle était sollicitée et une pleine conscience de se rendre complice du montage ci-dessus exposé, il apparaît que ce détournement d'un prêt "immobilier" vers une opération totalement étrangère à l'objet affiché avait préalablement été pensé dans le cadre d'échanges entre M. T... et l'un de ses propres employés ; qu'en outre, s'il est établi que l'opération a permis à M. T... de financer une opération d'apport personnel dans une société, en revanche strictement aucun des éléments soumis à l'appréciation du Tribunal ne vient prouver que M. T... aurait été contraint par la BPO à faire cet apport, ou même qu'il aurait seulement reçu de cette banque le conseil de le faire ; qu'il doit donc être retenu que l'objectif recherché à travers ce prêt procède de la seule volonté de M. T..., peu important dès lors que la société dans laquelle il a fait l'apport ainsi financé ait été une cliente de la BPO, circonstance qui n'est du reste pas démontrée ; qu'ainsi les seuls éléments constants tiennent dans le fait que M. T... a délibérément et en parfaite connaissance de cause sollicité et obtenu un prêt "immobilier" qui n'en était pas un, à la seule fin de financer, sous le bénéfice d'un taux attractif, une opération qu'il a réalisée tout aussi délibérément et au travers de laquelle il est incontestable qu'il recherchait un intérêt personnel ; que dans ces conditions, M. T... ne saurait valablement arguer du montage mis en place par ses soins à l'aide de la BPO, pour conclure qu'il aurait été la victime de la banque ; que les circonstances énoncées ci-dessus attestent au contraire, chez ce dirigeant de deux sociétés dont le capital social cumulé atteint près de 7 500 000 Euros (pièces n° 9 et 10 de la BPO), d'une maîtrise à tout le moins suffisante de la matière financière et en particulier des emprunts, et permettent au Tribunal de s'assurer qu'au jour de la souscription du prêt litigieux, M. T... était suffisamment éclairé pour apprécier pleinement la portée effective de ses engagements et des risques afférents ; que son caractère d'emprunteur averti est d'autant plus établi qu'il allègue lui-même le fait qu'à l'époque de la souscription du prêt litigieux, il avait déjà à sa charge personnelle pas moins de sept autres prêts dont deux prêts immobiliers, circonstance supplémentaire qui interdit de considérer qu'il n'aurait pas été un emprunteur averti sur la portée de tels engagements ; que la BPO n'étant en conséquence débitrice d'aucune obligation de mise en garde à l'endroit de cet emprunteur averti, la responsabilité contractuelle de cette banque ne saurait être engagée sur ce fondement ; que M. T... sera dès lors débouté de toutes ses demandes afférentes » ;

1) ALORS QUE le caractère averti de l'emprunteur suppose qu'il soit à même de saisir les dangers exacts que fait peser sur lui le crédit souscrit ; que ce caractère averti ne peut se déduire du seul fait que l'emprunteur exerce des fonctions de dirigeant de société, ni de la consistance du capital social de cette société, pas plus que de sa détention de parts dans ce capital social ; qu'en l'espèce, en retenant que M. M... T... avait qualité d'emprunteur averti au regard de ce qu'il était, lors de la conclusion du prêt, président directeur général de deux sociétés anonymes dont le capital social cumulé, dont il détenait 20 %, était de 7 500 000 euros, la cour d'appel a statué par des motifs impropres en violation de l'article 1147 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ;

2) ALORS QUE le caractère averti de l'emprunteur suppose qu'il soit à même de saisir les dangers exacts que fait peser sur lui le crédit souscrit ; que ce caractère averti ne peut se déduire de la circonstance que le prêt a été sollicité par l'emprunteur dans un but autre que celui au titre duquel il était proposé ; qu'en l'espèce, en se fondant, pour retenir que M. M... T... avait qualité d'emprunteur averti, sur la considération qu'il avait délibérément et en parfaite connaissance de cause sollicité et obtenu un prêt "immobilier" qui n'en était pas un, à seule fin de financer, sous le bénéfice d'un taux attractif, le financement d'un apport personnel dans une société, la cour d'appel a encore statué par des motifs impropres en violation de l'article 1147 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 17-31745
Date de la décision : 24/10/2019
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 27 octobre 2017


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 24 oct. 2019, pourvoi n°17-31745


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : Me Le Prado, SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:17.31745
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