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23/10/2019 | FRANCE | N°19-11605

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 23 octobre 2019, 19-11605


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que, le 1er juillet 2016, M. O... a vendu à M. V... un véhicule automobile d'occasion, revendu par ce dernier, le 17 septembre 2016, à M. W... ; que des actions en résolution des ventes successives ont été engagées sur le fondement de la garantie des vices cachés ; que les procédures ont été jointes ; que M. V... ayant formé un pourvoi contre l'arrêt le condamnant, en conséquence de la résolution de la vente pour vices cachés, à payer à M. W... une certaine somme à titre de dommages-in

térêts en indemnisation des frais d'assurance et du préjudice de jouissanc...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que, le 1er juillet 2016, M. O... a vendu à M. V... un véhicule automobile d'occasion, revendu par ce dernier, le 17 septembre 2016, à M. W... ; que des actions en résolution des ventes successives ont été engagées sur le fondement de la garantie des vices cachés ; que les procédures ont été jointes ; que M. V... ayant formé un pourvoi contre l'arrêt le condamnant, en conséquence de la résolution de la vente pour vices cachés, à payer à M. W... une certaine somme à titre de dommages-intérêts en indemnisation des frais d'assurance et du préjudice de jouissance, ce dernier a présenté, par mémoire distinct et motivé, la question prioritaire de constitutionnalité ainsi rédigée :

« L'article 1646 du code civil qui limite les obligations pesant sur le vendeur d'un bien affecté d'un vice caché dont il ignorait l'existence à la restitution du prix et des frais occasionnés par la vente, quand le vendeur qui cède un bien non conforme aux stipulations du contrat doit indemniser l'acquéreur de tous les préjudices subis en raison de cette non-conformité, n'impose-t-il pas une différence de traitement qu'aucune différence de situation ne justifie et n'est-il pas, partant, contraire au principe d'égalité devant la loi résultant de l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen ? » ;

Attendu que la disposition contestée est applicable au litige et n'a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel ;

Attendu que la question, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, n'est pas nouvelle ;

Mais attendu que le principe d'égalité ne s'oppose ni à ce que le législateur règle de façon différente des situations différentes ni à ce qu'il déroge à l'égalité pour des raisons d'intérêt général pourvu que, dans l'un et l'autre cas, la différence de traitement qui en résulte soit en rapport avec l'objet de la loi qui l'établit ; que la disposition critiquée prévoit que l'action indemnitaire accessoire à l'action rédhibitoire est limitée à la réparation des frais occasionnés par la vente, lorsque le vendeur ignorait les vices de la chose ; que le droit à réparation de l'acquéreur d'un bien non conforme n'est pas limité ; que cette différence de traitement est en rapport direct avec l'objet de la loi qui l'établit, l'action rédhibitoire ayant pour objet de garantir l'acquéreur du défaut caché de la chose, dont le vendeur ignorait l'existence, alors que l'action en non-conformité a pour objet de sanctionner l'inadéquation de la chose aux caractéristiques contractuellement définies et connues du vendeur ;

D'où il suit que, la question posée ne présentant pas un caractère sérieux, il n'y a pas lieu de la renvoyer au Conseil constitutionnel ;

PAR CES MOTIFS :

DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois octobre deux mille dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 19-11605
Date de la décision : 23/10/2019
Sens de l'arrêt : Qpc incidente - non-lieu à renvoi au cc
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Orléans, 05 décembre 2018


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 23 oct. 2019, pourvoi n°19-11605


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : Me Balat, SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:19.11605
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