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23/10/2019 | FRANCE | N°18-20432

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 23 octobre 2019, 18-20432


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 1235-5 dans rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'engagé le 3 juin 2013 en qualité de directeur de développement par la société Ozanges devenue la société Do Web, M. Q... a été licencié pour faute grave le 19 novembre 2013 ;

Attendu que pour rejeter la demande de dommages-intérêts présentée par le salarié au titre de son licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient qu

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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 1235-5 dans rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'engagé le 3 juin 2013 en qualité de directeur de développement par la société Ozanges devenue la société Do Web, M. Q... a été licencié pour faute grave le 19 novembre 2013 ;

Attendu que pour rejeter la demande de dommages-intérêts présentée par le salarié au titre de son licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que dans la mesure où celui-ci bénéficiait, au jour de la rupture du contrat, d'une ancienneté de quelques semaines au sein d'une entreprise de moins de onze salariés, il peut prétendre, en exécution des dispositions de l'article 1235-5 alinéa 2 du code du travail, à une indemnité correspondant au préjudice subi ; qu'il est relevé que la société a, dans la lettre de licenciement du 19 novembre 2013, délié le salarié de son engagement contractuel de non-concurrence, en sorte que celui-ci a pu être engagé, dès le 3 janvier 2014 par une autre société concurrente de son employeur, ayant également son siège en Charente ;

Attendu cependant qu'il résulte de l'article L. 1235-5 du code du travail que la perte injustifiée de son emploi par le salarié lui cause un préjudice dont il appartient au juge d'apprécier l'étendue ;

Qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, seulement en ce qu'il rejette la demande de dommages-intérêts présentée par M. Q... au titre de son licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 18 mai 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Poitiers ;

Condamne la société Do Web aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Do Web à payer à la SCP Didier et Pinet la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois octobre deux mille dix-neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour M. Q....

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. Q... de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

AUX MOTIFS QUE le conseil de prud'hommes sera donc confirmé en ce qu'il a jugé que le licenciement de l'appelant était dénué de cause réelle et sérieuse et lui a, en conséquence, alloué une indemnisation au titre du préavis ainsi que la mise à pied conservatoire ; que M. Q... réclame au surplus des dommages et intérêts au titre du caractère abusif de son licenciement ; que, dans la mesure où l'appelant bénéficiait, au jour de la rupture du contrat, d'une ancienneté de quelques semaines au sein d'une entreprise de moins de onze salariés, il peut prétendre, en exécution des dispositions de l'article 1235-5 alinéa 2 du code du travail, à une indemnité correspondant au préjudice subi ; que la cour relève que la société Ozanges a, dans la lettre de licenciement du 19 novembre 2013, délié M. Q... de son engagement contractuel de non concurrence, de sorte que celui-ci a pu être engagé, dès le 3 janvier 2014 après entretien du 10 décembre 2013, par la société Imedi@gency, concurrente de la société Ozanges, ayant également son siège en Charente ; que le premier juge sera donc confirmé en ce qu'il a rejeté la demande du salarié de ce chef ;

ALORS QU'il résulte de l'article L. 1235-5 du code du travail que la perte injustifiée de son emploi par le salarié lui cause un préjudice dont il appartient au juge d'apprécier l'étendue ; que pour rejeter la demande en paiement de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail, la cour d'appel a retenu que le salarié pouvait prétendre à une indemnité correspondant au préjudice subi mais qu'il a été délié de son engagement de non-concurrence par la lettre de licenciement du 19 novembre 2013 et a pu être engagé dès le 3 janvier 2014 par une société concurrente ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article L. 1235-5 du code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 18-20432
Date de la décision : 23/10/2019
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux, 18 mai 2017


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 23 oct. 2019, pourvoi n°18-20432


Composition du Tribunal
Président : Mme Leprieur (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Didier et Pinet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:18.20432
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