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23/10/2019 | FRANCE | N°18-14976

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 23 octobre 2019, 18-14976


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 1132-1, dans sa rédaction applicable à la cause, les articles L. 1134-1 et L. 2141-5 du code du travail ;

Attendu que, sauf application d'un accord collectif visant à en assurer la neutralité ou à le valoriser, l'exercice d'activités syndicales ne peut être pris en considération dans l'évaluation professionnelle d'un salarié ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation (Soc., 22 mars 2017, pourvoi n° 15-23.640), que M. C... a Ã

©té engagé le 1er février 1972 par la Mutualité sociale agricole Sèvres et Vienne en qu...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 1132-1, dans sa rédaction applicable à la cause, les articles L. 1134-1 et L. 2141-5 du code du travail ;

Attendu que, sauf application d'un accord collectif visant à en assurer la neutralité ou à le valoriser, l'exercice d'activités syndicales ne peut être pris en considération dans l'évaluation professionnelle d'un salarié ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation (Soc., 22 mars 2017, pourvoi n° 15-23.640), que M. C... a été engagé le 1er février 1972 par la Mutualité sociale agricole Sèvres et Vienne en qualité de technicien ; qu'il a exercé, entre 1977 et 2012, les fonctions de délégué du personnel et de délégué syndical ainsi que le mandat de conseiller prud'homme ; qu'il a pris sa retraite le 1er octobre 2012 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande d'indemnisation du préjudice économique résultant d'une discrimination syndicale ;

Attendu que, pour rejeter cette demande, l'arrêt retient que si les évaluations professionnelles du salarié soulèvent les difficultés d'évaluation de certains items et d'organisation de son service liées à des absences récurrentes et mal planifiées, dont il n'est pas contesté qu'elles ont été causées par ses mandats syndicaux, tant au sein de l'entreprise qu'à l'extérieur de celle-ci, il n'est pas démontré que ces absences ont été sanctionnées ou ont fait l'objet d'une appréciation péjorative de la part de son employeur dans son évaluation professionnelle ayant eu des conséquences sur son évolution de carrière et qu'il s'en déduit que la matérialité des faits allégués par le salarié comme constituant un ensemble de circonstances laissant présumer l'existence d'une discrimination directe à son encontre n'est pas établie ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que les fiches d'évaluation du salarié établies entre l'année 2005 et l'année 2012 faisaient mention du faible temps de présence du salarié dans l'entreprise et de ses absences fréquentes et non prévisibles par l'employeur, lesquelles étaient liées à l'exercice de ses fonctions syndicales, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 12 février 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Limoges ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers ;

Condamne la Mutualité sociale agricole Sèvres et Vienne aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à M. C... la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois octobre deux mille dix-neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour M. C...

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR débouté M. R... C... de l'intégralité de ses demandes de dommages-intérêts pour discrimination syndicale ;

AUX MOTIFS QUE M. R... C..., qui soutient ne pas avoir bénéficié d'une évolution de carrière et d'une progression de sa rémunération identiques à celles des autres salariés en raison de son activité syndicale, produit à l'appui de son argumentation une liste de 22 salariés décomptant le nombre d'échelons ou de points d'évolution attribués à chacun d'eux sur une période allant de 1986 à 2006 (pièce 5) ainsi que les « notes au personnel » dressées annuellement entre 1986 et 2012 et sur lesquelles figurent les noms des salariés bénéficiant, jusqu'en 2000, d'échelons supplémentaires et à partir de 2001, de points d'évolution supplémentaires (pièces 6 à 32) dont il ressort une attribution moyenne de 5,40 échelons ou points d'évolution alors que M. R... C... s'est vu attribuer seulement 1 échelon en 1986, sachant qu'il a bénéficié d' 1 point d'évolution en 2007 qui n'est pas comptabilisé dans son tableau qui ne concerne que la période 1986 à 2006 ; qu'il n'est pas discuté, d'une part, qu'à la suite du changement de convention collective au 1er janvier 2000 les points d'évolution, attribués au regard de la qualité du service rendu ou de l'atteinte des objectifs, ont remplacé pour partie les échelons qui correspondaient dans l'ancienne classification, à la fois à l'évolution des compétences dans la fonction et au service rendu, l'évolution des compétences dans la fonction se mesurant dans la nouvelle convention collective par l'attribution de degrés, et que depuis 2000 M. R... C... s'est vu attribuer les 3 degrés correspondant à sa fonction à l'instar de 15 des 22 salariés figurant sur le panel qu'il a choisi, ainsi que l'établit la pièce 7 et son annexe produite par la MSA ; que néanmoins l'attribution des échelons entre 1986 et 2000 prenant pour partie en considération le même critère professionnel que celui qui détermine l'attribution des points d'évolution entre 2000 et 2012 pour ce qui concerne M. R... C..., il convient de considérer que l'addition des deux qu'il propose peut être prise en considération ; que toutefois les pièces qu'il produit, les deux pièces 1 qui ne sont assorties d'aucune explication et la pièce 43 qui n'est étayée par aucun élément extrinsèque étant inexploitables, ne comportent aucun élément relatif à l'ancienneté et aux fonctions des salariés visés par le panel ; qu'elles ne permettent donc pas de prendre la mesure de l'évolution de carrière de chacun d'eux ni de la progression de leur rémunération afin de déterminer si, à date d'entrée dans l'entreprise et à fonction équivalente leur situation est plus favorable au plan de la rémunération en 2012 que celle de M. R... C..., la seule différence mathématique du nombre d'échelons ou de points d'évolution attribués ne suffisant pas à caractériser les évolutions de carrière et les progressions de rémunération qui doivent être évaluées au regard d'une situation globale prenant en considération notamment les emplois occupés depuis l'entrée dans l'entreprise et les changements de classification et de coefficient ; que par ailleurs M. R... C... ne justifie pas avoir fait acte de candidature pour changer d'emploi au cours des 40 ans passés dans l'entreprise même s'il établit avoir sollicité son changement de classification à trois reprises, soit, en 1983, ce qui lui a été refusé au motif qu'il bénéficiait du coefficient le plus élevé des agents techniques MSA, en 1992, ce qui lui a été accordé, puis en 2000 au moment de la transposition vers le nouveau système de classification et de rémunération, ce qui lui a été refusé compte tenu de la nature des missions qui lui étaient confiées et qui correspondaient à la définition de l'emploi dans lequel il était classé ; qu'enfin, si les comptes rendus d'entretien annuel d'évaluation produits aux débats par M. R... C... établissent que depuis 2005 et jusqu'en 2012 ce dernier conteste le maintien dans sa classification au coefficient 150 niveau 2 malgré, selon lui, une forte mobilité dans l'ensemble des services techniques et indique considérer être victime d'une discrimination latente et d'un préjudice financier important, pour autant cette seule affirmation de la part du salarié au cours de tous ces entretiens n'est pas plus de nature à établir objectivement l'existence de faits laissant présumer l'existence d'une discrimination ; que ces mêmes évaluations relèvent entre 2005 et 2012 que l'employeur souligne que certains items ne peuvent être évalués compte tenu d'une présence insuffisante et que si le salarié a du « potentiel il est beaucoup trop souvent absent pour pouvoir véritablement l'apprécier à travers les missions du service qui pourraient lui être confiées » (évaluations 2005 à 2007), que fin 2008 « le très faible temps de présence dans le service et la non prévisibilité des absences rendent impossible une planification de ces missions » et qu'une formation à la Geide aval « a été réalisée pour concilier les absences à la production mais n'a pas été suivie d'effet en raison d'absences répétées » et enfin que les promesses de tenir un agenda n'ont pas été tenues ; que l'employeur y fait donc état dès 2005 des difficultés d'évaluation de l'activité professionnelle de M. R... C... compte-tenu du nombre de ses absences et dès 2009, il y relève également que compte tenu de l'externalisation du courrier auquel le salarié était affecté, il était difficile de lui trouver une affectation au sein du service, la proposition d'affectation qui lui a été faite en 2010 ayant été refusée par ce dernier malgré une disponibilité théorique des 2/3 de son temps ; qu'il en ressort également qu'à compter de 2009 le salarié indique que ses absences pour fait syndical se sont fortement accrues dans le cadre de son activité de mandataire des listes CGT aux élections MSA 2010 et de l'impact de regroupement 79-86, qu'en 2010 il indique que ses absences se sont multipliées dans le cadre de différents mandats, même si ses absences ne correspondent pas aux heures de délégation dont il dispose, étant largement sollicité par son organisation au sein de laquelle une négociation était en cours pour qu'il soit détaché à son profit pour une durée restant à déterminer ; que le salarié y fait donc état lui-même de ses absences et de leur importance ; que par conséquent si les évaluations professionnelles de M. R... C... soulèvent les difficultés d'évaluation de certains items et d'organisation de son service liées à des absences récurrentes et mal planifiées, dont il n'est pas contesté qu'elles ont été causées par ses mandats syndicaux, tant au sein de l'entreprise qu'à l'extérieur de celle-ci, pour autant il n'est pas démontré que ces absences ont été sanctionnées ou ont fait l'objet d'une appréciation péjorative de la part de son employeur dans son évaluation professionnelle ayant eu des conséquences sur son évolution de carrière ; qu'il se déduit de l'ensemble de ces circonstances et considérations que la matérialité des faits qu'il allègue comme constituant un ensemble de circonstances laissant présumer l'existence d'une discrimination directe à son encontre n'est pas établie par les pièces produites aux débats, de sorte qu'il doit être débouté de l'intégralité de ses demandes ; que par conséquent le jugement déféré doit être infirmé et la cour statuera à nouveau dans ce sens ;

1°) ALORS QU'il appartient au juge d'examiner l'ensemble des faits présentés par le salarié comme laissant supposer l'existence d'une discrimination syndicale ; que M. C... soutenait qu'il résultait de ses comptes-rendus d'entretien annuel, non seulement que l'exercice de ses activités syndicales avait été pris en considération dans son évaluation professionnelle, mais également que les absences découlant de l'exercice de ses mandats avaient fait obstacle à son intégration dans un service, en sorte qu'aucun travail ne lui avait été confié pendant cette mise à l'écart (cf. conclusions d'appel p. 4 § 4 et 6 ; p. 9 § 4) ; que l'employeur lui demandait en outre de tenir à sa disposition un agenda prévisionnel de ses absences, donc de respecter un délai de prévenance avant d'utiliser ses heures de délégation (cf. conclusions d'appel p. 4 § 5) ; qu'indépendamment d'une progression de rémunération inférieure à celle des salariés composant le panel élaboré par ses soins, il n'avait connu aucune évolution professionnelle (cf. conclusions d'appel p. 8 § pénultième) ; qu'en s'abstenant de rechercher si ces éléments laissaient présumer la discrimination syndicale invoquée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1132-1, L. 1134-1 et L. 2141-5 du code du travail ;

2°) ET ALORS QUE, sauf application d'un accord collectif visant à en assurer la neutralité ou à le valoriser, l'exercice d'activités syndicales ne peut être pris en considération dans l'évaluation professionnelle d'un salarié ; que, pour débouter M. C... de sa demande au titre de la discrimination, la cour d'appel a retenu que la matérialité des faits qu'il allègue comme constituant un ensemble de circonstances laissant présumer l'existence d'une discrimination directe à son encontre n'est pas établie par les pièces produites aux débats ; qu'en statuant ainsi, quand elle constatait que « les évaluations professionnelles de M. R... C... soulèvent les difficultés d'évaluation de certains items et d'organisation de son service liées à des absences récurrentes et mal planifiées, dont il n'est pas contesté qu'elles ont été causées par ses mandats syndicaux, tant au sein de l'entreprise qu'à l'extérieur de celle-ci », la cour d'appel a violé les articles L. 1132-1, L. 1134-1 et L. 2141-5 du code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 18-14976
Date de la décision : 23/10/2019
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Limoges, 12 février 2018


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 23 oct. 2019, pourvoi n°18-14976


Composition du Tribunal
Président : M. Huglo (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, SCP Didier et Pinet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:18.14976
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