LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :
Vu l'article 1315, devenu 1353, du code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Togo Food a acheté, sous l'Incoterm CAF (Coût, Assurance et Fret), des poissons congelés d'origine espagnole à la société Compagnie du Cap Blanc (la société CCB) qui en a confié le transport par voie maritime à la société AP Moller-Maersk et les a assurés, au nom et pour le compte de la société Togo Food, auprès de la société Groupama transport, aux droits de laquelle vient la société Helvetia assurances ; que la marchandise, embarquée dans des conteneurs frigorifiques au port de Bilbao, selon connaissement émis le 1er octobre 2013, est arrivée au port de Lomé le 14 octobre 2013 ; qu'à leur réception le 19 octobre suivant par la société Togo Food, celle-ci, ayant constaté lors des premières opérations de déchargement que trois conteneurs dégageaient une forte odeur de putréfaction, a fait réaliser une expertise contradictoire confiée au commissaire d'avaries, qui a conclu, dans un rapport établi le 21 octobre 2013, que les dommages étaient dus à une rupture de la chaîne du froid ; qu'une expertise complémentaire portant sur l'ensemble de la cargaison a été réalisée le 30 octobre 2013 et le même commissaire d'avaries a conclu, dans un rapport du 5 décembre 2013, que les dommages subis par la marchandise provenaient de sa décongélation, que les avaries étaient nécessairement antérieures à la prise en charge par le réceptionnaire, et a évalué le préjudice subi à la somme de 370 713,12 euros ; que la société Togo Food a assigné l'assureur et la société CCB en réparation de son préjudice ;
Attendu que pour infirmer le jugement en ce qu'il condamne la société Helvetia assurances à indemniser le préjudice subi par la société Togo Food et rejeter les demandes plus amples ou contraires, et ainsi rejeter la demande formée par la société Togo Food contre la société Helvetia assurances, l'arrêt, après avoir relevé qu'aux termes des conditions générales de la police d'assurance, la garantie, qui commence au moment de la mise à bord du navire et finit au déchargement, dans la limite de cinq jours à l'arrivée du navire ou de sa présentation devant la porte de déchargement, couvre les dommages subis par la marchandise congelée lorsqu'ils sont la conséquence d'une variation de température, retient que la marchandise était arrivée avariée au port de Lomé le 14 octobre 2013 et que c'est lors des premières opérations de déchargement que la société Togo Food avait, le 19 octobre 2013, constaté une forte odeur de putréfaction et avait organisé, le même jour, une expertise contradictoire sur l'état de la marchandise, puis retient que les constatations de l'expert apparaissent avoir été réalisées les 19, 20 et 30 octobre 2013 à l'entrepôt frigorifique du réceptionnaire alors que les conteneurs avaient déjà été mis hors tension et que le navire était arrivé au port de Lomé le 14 octobre précédent, les marchandises y ayant été réceptionnées sans aucune réserve du réceptionnaire et ayant fait l'objet d'un stockage intermédiaire sur le terre-plein n° 2 du port depuis le 14 octobre 2013, pour en déduire que la preuve de la variation de la température pendant la durée de la garantie n'était pas rapportée ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il appartenait à la société Helvetia assurances, dont le principe de la garantie était acquis dès lors que la marchandise avait été réceptionnée avariée à la suite de la rupture de la chaîne du froid au plus tard le cinquième jour suivant l'arrivée du navire au port de Lomé, d'établir une éventuelle cause d'exclusion de sa garantie, la cour d'appel, qui a inversé la charge de la preuve, a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il rejette la demande formée par la société Togo Food contre la société Compagnie du Cap Blanc, l'arrêt rendu le 25 janvier 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ;
Met hors de cause, sur sa demande, la société Compagnie du Cap Blanc dont la présence devant la cour de renvoi n'est plus nécessaire à la solution du litige ;
Condamne la société Helvetia assurances, venant aux droits de la société Groupama transport, aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer la somme de 3 000 euros à la société Togo Food et rejette les autres demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois octobre deux mille dix-neuf et signé par lui, Mme Vaissette, conseiller qui en a délibéré, en remplacement de Mme Fontaine, conseiller rapporteur, empêché, et Mme Labat, greffier de chambre, qui a assisté au prononcé de l'arrêt.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par Me Le Prado, avocat aux Conseils, pour la société Togo Food
LE MOYEN reproche à l'arrêt attaqué :
D'AVOIR, en infirmant le jugement entrepris, débouté la société Togo Food de sa demande formée contre la société Helvetia assurances ;
AUX MOTIFS QUE « la société Helvetia conteste devoir sa garantie, observant que : - la société Togo Food n'établit pas que les dommages et pertes matériels dont elle sollicite la réparation sont la conséquence d'une variation de température au cours de la période de sa garantie comprise entre le 20 septembre 2013, date de la mise à bord de la marchandise et le 19 octobre suivant, jour du débranchement des conteneurs sur le terminal du port de Lomé après déchargement ; - si la société réclamante ne produit ainsi pas de relevés de température des conteneurs pendant le transport maritime, lesdits conteneurs n'ayant pas été pas dotés de mouchards de type Ryan, elle a lors de la livraison, pris en charge la marchandise litigieuse sans avoir formulé aucune réserve ; - la société Togo Food aurait dû mettre en cause la société Maerks pour établir que les avaries étaient imputables au transport maritime et qu'elles étaient donc, antérieures à cette prise en charge ; - quoi qu'il en soit, le rapport du commissaire des avaries ne permet pas d'établir l'origine de celles-ci avec certitude et la société Togo Food, doit être déboutée de ses demandes au titre des 3 675 cartons de poissons congelés, chargés dans les conteneurs n° MWCU 675 624/3, MWCU 664 725/8 et MNBU 310811/6 ; -les autres cartons chargés dans les 16 autres conteneurs ont fait l'objet d'un entreposage durant 10 jours et n'étaient alors plus, couverts par la garantie ; - elle ne saurait donc, se voir opposer des constatations réalisées en entrepôt au-delà de la période de sa garantie sur des cartons dont il avait au demeurant, contradictoirement été constaté à l'origine qu'ils ne présentaient aucune avarie ; - ces dommages qui n'ont pas été constatés dans les 48 heures de la fin de la garantie, sont en réalité imputables aux conditions de leur entreposage dans les locaux de la société Togo Food ; que la société Togo Food répond que : - il ressort des conclusions du commissaire d'avaries, discutées contradictoirement et que rien ne permet de remettre en cause, que la cause du sinistre litigieux est une rupture de la chaîne du froid entrant dans le champ d'application de la police d'assurance "tous risques" souscrite par la société Helvetia; - les dommages subis par la marchandise durant le transport maritime sont par voie de conséquence, couverts par la police d'assurance souscrite par la société CCB pour son compte ; - la société Helvetia n'apporte au demeurant aucun élément, de nature à contredire sérieusement les constatations précises et circonstanciées du dit commissaire ; - il est ainsi établi, que le transporteur maritime n'a pas respecté le maintien au cours du voyage de la température contractuelle de - 20° C, ce qui explique l'odeur nauséabonde s'échappant des conteneurs et détectée par le réceptionnaire avant leur ouverture ; - l'avarie subie par la marchandise assurée s'étant produite durant le transport maritime, l'assureur doit sa garantie même si l'origine exacte de cette avarie n'a pas pu être déterminée clairement ; - toute incertitude sur la cause des dommages est en effet préjudiciable à l'assureur facultés puisque, dans une telle hypothèse, les pertes et avaries sont présumées être intervenues durant le transport maritime dès lors que des réserves ont été, immédiatement formulées auprès du transporteur maritime par les destinataires ; - il est en l'espèce avéré, que le transporteur maritime a délivré un connaissement net de réserves et que par voie de conséquence, il devait remettre à l'acquéreur à destination les 19 conteneurs litigieux de marchandises maintenus à une température de - 20° C ; - l'assurance des facultés garantit ainsi les pertes ou dommages subis par les marchandises transportées, indépendamment des responsabilités pouvant être encourues ; - la société Helvetia devra le cas échéant, exercer un recours contre le transporteur maritime ; qu'il incombe à la société Togo Food qui agit directement contre la société d'assurance auprès de laquelle le vendeur a souscrit une assurance tous risques pour son compte, de démontrer que les conditions d'application de la garantie d'assurance sont réunies ; que la cause du sinistre litigieux est décrite comme suit dans le rapport d'expertise contradictoire établi le 5 décembre 2013 par la CEM Togo : "Les conteneurs étaient mis hors tension au moment de notre intervention. Nous avons néanmoins relevé la température au sein de quelques cartons et constaté : - 5, 6°C, - 7,5 °C et - 7,7°C./Ces conteneurs n'étaient pas dotés de mouchards de type Ryan et nous n'avons pu obtenir à ce stade de l'agent maritime, le relevé des températures enregistrées au cours du transport maritime ou du stationnement de ces conteneurs au port de Lomé. Notre demande à Maerks Togo est restée sans suite./L'altération en qualité affectant ces poissons est survenue du fait d'une rupture de la chaîne de froid, avant, pendant ou après le voyage maritime, donc dans des circonstances précises que nous n'avons pu déterminer à ce stade. Toutefois ces avaries sont survenues avant prise en charge des conteneurs par le réceptionnaire." [surligné et souligné par la cour] ; que ces constatations apparaissent avoir été réalisées les 19, 20 et 30 octobre 2013 à l'entrepôt frigorifique "Zone" du réceptionnaire Togo Food alors que ces conteneurs avaient déjà été mis hors tension - voir p. 2 du rapport d'expertise et alors qu'il est constant et établi par les documents soumis à la Cour - voir cote 4 de la société Helvetia et cotes 6 et 7 de la société Togo Food, que le navire [...] [...] est arrivé au port de Lomé le 14 octobre précédent, les marchandises y ayant été réceptionnées sans aucune réserve du réceptionnaire, - voir cote 4 du dossier de la société Helvetia et ayant fait l'objet d'un stockage intermédiaire sur le terre-plein n° 2 du port depuis le 14 octobre 2013 ; que selon le contrat d'assurance applicable, " les dommages et pertes matériels ainsi que les pertes de poids ou de quantités subis par les facultés congelées ou surgelées sous température dirigée sont garantis lorsqu'ils sont la conséquence de variation de température.'" - article 10-2 1) et par ailleurs cette garantie "commence au moment de la mise à bord du navire et finit au déchargement, dans la limite de cinq jours à l'arrivée du navire ou de sa présentation devant la porte de déchargement./Cette garantie est étendue dans la limite de 14 jours de branchement des conteneurs sur le terminal portuaire après déchargement./Par dérogation aux dispositions de l'article 17 des conditions générales, le délai pour les constatations est fixé à 48 heures de la fin de la garantie" - article 10-2 2) [surligné et souligné par la cour] ; que les éléments documentaires soumis à la cour, révèlent par ailleurs que le 10 septembre 2013, avant chargement des 19 conteneurs litigieux se trouvant dans les entrepôts de la société Pescados Ibanez SA à Santona ‘"Cantabria", à destination du Togo par voie maritime depuis le port de Bilbao, les marchandises se trouvaient "en bon état de fraîcheur" et ont été chargées dans les conteneurs, jugées comme se trouvant dans des conditions optimales de poids, taille et apparence avant que les portes arrière des conteneurs soient fermées et scellées et en conclusion, "selon l'inspection menée sur les marchandises en référence, il apparaît que le poisson était apparemment acceptable en termes de poids de taille et d'apparence et correspondait au cahier des charges de notre client/chargeur. " - voir cote 28 du dossier de la société Togo Food ; qu'il suit de tout ce qui précède que la preuve de la variation de la température pendant la durée de la garantie n'est pas rapportée puisque d'une part, les dommages ont été constatés alors que le débranchement des trois premiers conteneurs, et a fortiori des seize autres, déchargés depuis 5 jours était effectif et puisque d'autre part, la date de la cause de ce sinistre n'a pas pu être déterminée avec certitude sauf à relever que cette cause est antérieure à la prise en charge de ces conteneurs par le réceptionnaire lequel n'a cependant, alors émis aucune réserve ; que la société Togo Food doit être déboutée de sa demande contre la société Helvetia et le jugement entrepris réformé de ce chef » ;
1°/ALORS, d'une part, QUE, suivant l'article L.173-18 du code des assurances, les marchandises sont assurées sans interruption, en quelque endroit qu'elles se trouvent, dans les limites du voyage défini par la police ; que, suivant l'article L.174-5 du même code, l'assureur ne répond pas du dommage ou de la perte que l'expéditeur ou le destinataire, en tant que tel, a causés par faute intentionnelle ou inexcusable ; qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt attaqué que la marchandise transportée est parvenue avariée le 14 octobre 2013 au port de Lomé et que le commissaire d'avaries a conclu que les avaries « sont survenues avant prise en charge des conteneurs par le réceptionnaire » ; que, pour écarter la garantie de l'assureur sur marchandises, la cour d'appel, après avoir relevé que l'article 10-2 2) de la police stipule que la garantie « commence au moment de la mise à bord du navire et finit au déchargement, dans la limite de cinq jours à l'arrivée du navire ou de sa présentation devant la porte de déchargement », pour être « étendue dans la limite de 14 jours de branchement des conteneurs sur le terminal portuaire après déchargement » et que « le délai pour les constatations est fixé à 48 heures de la fin de la garantie », a énoncé que la preuve de la variation de la température pendant la durée de la garantie n'est pas rapportée, puisque d'une part, les dommages ont été constatés alors que le débranchement des trois premiers conteneurs, et a fortiori des seize autres, déchargés depuis 5 jours était effectif et puisque d'autre part, la date de la cause de ce sinistre n'a pas pu être déterminée avec certitude sauf à relever que cette cause est antérieure à la prise en charge de ces conteneurs par le réceptionnaire lequel n'a cependant, alors émis aucune réserve ; qu'en statuant ainsi, cependant qu'il résultait de ses propres constatations que la marchandise, du fait d'une rupture de la chaine du froid, était avariée lors de sa prise en charge par le réceptionnaire, lequel n'avait pu commettre de faute, ce dont il résultait que l'assureur sur marchandises devait sa garantie, la cour d'appel a violé les dispositions susvisées ;
2°/ALORS, d'autre part et en toute hypothèse, QUE, suivant l'article L.173-18 du code des assurances, les marchandises sont assurées sans interruption, en quelque endroit qu'elles se trouvent, dans les limites du voyage défini par la police ; que, suivant, l'article L. 174-4 du même code, l'assurance garantit les pertes et dommages matériels causés aux marchandises par tous accidents de navigation ou événements de force majeure sauf exclusions formelles et limitées prévues au contrat d'assurance ; et que la preuve de l'exclusion pèse sur l'assureur ; qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt attaqué que la marchandise transportée est parvenue avariée le 14 octobre 2013 au port de Lomé et que le commissaire d'avaries a conclu : « L'altération en qualité affectant ces poissons est survenue du fait d'une rupture de la chaîne de froid, avant, pendant ou après le voyage maritime, donc dans des circonstances précises que nous n'avons pu déterminer à ce stade. Toutefois ces avaries sont survenues avant prise en charge des conteneurs par le réceptionnaire » ; que, pour écarter la garantie de l'assureur sur marchandises, la cour d'appel, après avoir relevé que l'article 10-2 2) de la police stipule que la garantie « commence au moment de la mise à bord du navire et finit au déchargement, dans la limite de cinq jours à l'arrivée du navire ou de sa présentation devant la porte de déchargement », pour être « étendue dans la limite de 14 jours de branchement des conteneurs sur le terminal portuaire après déchargement » et que « le délai pour les constatations est fixé à 48 heures de la fin de la garantie », a affirmé que la preuve de la variation de la température pendant la durée de la garantie n'est pas rapportée ; qu'en statuant ainsi, cependant qu'il appartenait à l'assureur sur marchandises, dont le principe de la garantie était acquis, dès lors que la marchandise avait été réceptionnée avariée, de faire la preuve de ce que ces avaries étaient survenues en dehors des limites du voyage, la cour d'appel a violé les dispositions susvisées, ensemble l'article 1315 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2015 ;
3°/ALORS, de troisième part et en toute hypothèse, QUE, dans ses écritures d'appel (concl., p. 4 s.), la société Togo Food a rappelé que, le 19 octobre 2013, lors des premières opérations de déchargement, une forte odeur de putréfaction exhalant des conteneurs, avant même leur ouverture, elle avait aussitôt convoqué toutes les parties en vue d'une expertise contradictoire et adressé des réserves écrites, avec notification d'une expertise contradictoire amiable, à l'agent consignataire de la société Maersk Lines au Togo, dans les termes suivants : « Nous, Togo Food SA portons réserves sur les 19 conteneurs du M/V BERIT Voyage 1356... Nous vous demandons de bien vouloir mandater un agent pour suivre le dépotage en présence des commissaires d'avaries la Compagnie des experts maritimes du Togo CEM » ; que la société Togo Food invoquait encore le fait que le commissaire d'avaries du CESAM, le 21 octobre 2013, constatait : « [
] les problèmes posés sur les trois conteneurs sont identiques : le dégagement d'odeur », et « en dehors des trois conteneurs ci-dessus mentionnés, quelques cas isolés (problèmes similaires) ont été constatés au sein de certains cartons dépotés des 16 conteneurs restants du lot des 19 conteneurs. Nous continuons nos examens visuels et organoleptiques ce lundi 21/10/2013 et vous reviendrons sur le pourcentage des marchandises touchées. Quant à ce qui concerne les causes, nous estimons croire qu'il s'agirait d'une décongélation suite à une rupture prolongée de la chaîne de froid des conteneurs en un moment donné, soit au cours du transport maritime, soit au terme du déchargement desdits containers » ; et que ces points étaient relevés par la cour d'appel elle-même (arrêt, p. 2-3) ; que, pour écarter la garantie de l'assureur sur marchandises, la cour d'appel a énoncé que la preuve de la variation de la température pendant la durée de la garantie n'est pas rapportée, puisque d'une part, les dommages ont été constatés alors que le débranchement des trois premiers conteneurs, et a fortiori des seize autres, déchargés depuis 5 jours était effectif et puisque d'autre part, la date de la cause de ce sinistre n'a pas pu être déterminée avec certitude sauf à relever que cette cause est antérieure à la prise en charge de ces conteneurs par le réceptionnaire lequel n'a cependant, alors émis aucune réserve ; qu'en statuant ainsi, sans se prononcer sur la mise en oeuvre d'une expertise amiable, dès le 19 octobre 2013 et la formulation, le même jour, par la société Togo Food, de réserves écrites avec notification d'expertise, ainsi que le constat, dès le 21 octobre 2013, que la presque totalité de la marchandise était avariée, du fait d'une rupture de la chaîne du froid, tous éléments de nature à établir que la société Togo Food avait agi avec diligence et que les avaries étaient survenues au cours de l'expédition maritime, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
4°/ALORS, de quatrième part et en toute hypothèse, QUE, la contradiction de motifs équivaut à une absence de motivation ; que, pour écarter la garantie de l'assureur sur marchandises, la cour d'appel, après avoir relevé que les constatations expertales ont été réalisées les 19, 20 et 30 octobre 2013, a énoncé que la preuve de la variation de la température pendant la durée de la garantie n'est pas rapportée, puisque les dommages ont été constatés alors que le débranchement des trois premiers conteneurs, et a fortiori des seize autres, déchargés depuis 5 jours, était effectif ; qu'en statuant ainsi, après avoir constaté (arrêt, p. 3) que les premières opérations de déchargement étaient intervenues le 19 octobre 2013, la cour d'appel, qui s'est contredite, a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
5°/ALORS, de cinquième part et en toute hypothèse, QUE la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs ; que, pour imputer le dommage au voyage maritime, les premiers juges (jgt., p. 9) ont relevé qu'il résulte de deux factures du Port autonome de Lomé (portant un tampon avec la date du 17 octobre 2013) que celui-ci a procédé au branchement puis au débranchement des 19 conteneurs frigorifiques du octobre 2013 jusqu'au 19 octobre 2013, jour du transfert de la marchandise et de sa livraison dans l'entrepôt frigorifique « Zone » de Togo Food ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans se prononcer sur ces factures de nature à établir que les avaries étaient survenues au cours de l'expédition maritime, la cour d'appel a violé l'article 954 in fine du code de procédure civile ;
6°/ALORS, enfin et en toute hypothèse, QUE, dans ses écritures d'appel (concl., p.12), la société Togo Food a fait valoir qu'un commissaire d'avaries est une personne désignée par l'assureur pour effectuer à destination la constatation des pertes et/ou des avaries subies par une marchandise à l'occasion d'un transport maritime et qu'en l'espèce, il ressort du rapport du CEM au port de Lomé qu'après l'ouverture des conteneurs, le commissaire d'avaries a, en premier lieu, constaté les dommages, en deuxième lieu, déterminé la nature de l'avarie, son importance, sa cause, et son origine, en troisième lieu, préconisé une vente en sauvetage et enfin, évalué le montant du sinistre ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans se prononcer sur la circonstance que le commissaire d'avaries a été désigné par la société Helvetia, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
Le greffier de chambre