La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

23/10/2019 | FRANCE | N°18-13931

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 23 octobre 2019, 18-13931


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. P... a été engagé le 8 septembre 2009 par la société La Maison de la pizza Alice ; que l'employeur a été placé en redressement judiciaire le 5 octobre 2011 ; que, le 29 février 2012, le salarié a pris acte de la rupture de son contrat de travail ;

Sur le premier moyen :

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer au salarié diverses sommes à titre de rappel de salaire pour la période du 13 au 27 décembre 2011, d'indemnité co

mpensatrice de préavis, d'indemnité légale de licenciement, d'indemnité compensatrice ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. P... a été engagé le 8 septembre 2009 par la société La Maison de la pizza Alice ; que l'employeur a été placé en redressement judiciaire le 5 octobre 2011 ; que, le 29 février 2012, le salarié a pris acte de la rupture de son contrat de travail ;

Sur le premier moyen :

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer au salarié diverses sommes à titre de rappel de salaire pour la période du 13 au 27 décembre 2011, d'indemnité compensatrice de préavis, d'indemnité légale de licenciement, d'indemnité compensatrice de congés payés, de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de dommages-intérêts pour préjudice moral distinct alors, selon le moyen, que lorsque l'intimé ne comparaît pas, la cour d'appel doit examiner, au vu des moyens d'appel, la pertinence des motifs par lesquels le premier juge s'était déterminé ; qu'en l'espèce, le salarié avait été débouté de l'intégralité de ses demandes en première instance et l'employeur n'a pas comparu en appel ; qu'en considérant que l'employeur avait manqué à ses obligations en ne payant pas le salaire pendant la période de fermeture administrative du 13 au 27 décembre 2011, sans réfuter les motifs du jugement de première instance ayant retenu que le salarié avait refusé de venir travailler au cours de cette période, la cour d'appel a violé l'article 472 du code de procédure civile, ensemble les articles L. 1231-1, L. 1237-2 et L. 1235-1 du code du travail ;

Mais attendu que la cour d'appel a souverainement estimé que les circonstances ne permettaient pas à l'employeur de s'exonérer du paiement du salaire du personnel se trouvant dans l'impossibilité d'exécuter sa prestation de travail, faisant ainsi ressortir que le salarié n'avait pas refusé de travailler ; que le moyen, qui sous le couvert de grief de violation de la loi, ne tend qu'à remettre en discussion cette appréciation souveraine, n'est pas fondé ;

Mais sur le second moyen :

Vu les articles 4 et 5 du code de procédure civile ;

Attendu que l'arrêt condamne l'employeur à payer au salarié la somme de 15 000 euros de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Qu'en statuant ainsi alors que, selon ses constatations, le salarié ne formait, à ce titre, une demande qu'à hauteur de 14 668,56 euros, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Vu les articles 627 du code de procédure civile et L. 411-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire, dont l'application est sollicitée par le salarié ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société La Maison de la pizza Alice à payer à M. P... la somme de 15 000 euros de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 16 janvier 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Condamne la société La Maison de la pizza Alice à payer à M. P... la somme de 14 668,56 euros de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Laisse à chacune des parties la charge de ses dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois octobre deux mille dix-neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par Me Haas, avocat aux Conseils, pour la société La Maison de la pizza Alice et la société A... - M... - D....

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR condamné La Maison de la Pizza Alice à payer à M. P... diverses sommes à titre de rappel de salaire pour la période du 13 au 27 décembre 2011, d'indemnité compensatrice de préavis, d'indemnité légale de licenciement, d'indemnité compensatrice de congés payés, de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de dommages-intérêts pour préjudice moral distinct ;

AUX MOTIFS QU'il résulte de la combinaison des articles L.1231 -1, L.1237-2 et L.1235-1 du code du travail que la prise d'acte permet au salarié de rompre le contrat de travail en cas de manquement suffisamment grave de l'employeur qui empêche la poursuite du contrat de travail ; qu'en cas de prise d'acte de la rupture du contrat de travail par le salarié, cette rupture produit, soit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, si les faits invoqués la justifiaient, soit dans le cas contraire, d'une démission ; qu'iI appartient au salarié d'établir les faits qu'il allègue à l'encontre de l'employeur ; qu'en l'espèce, M. P... reproche à l'employeur : - de ne pas avoir déclaré l'accident du travail dont il a été victime le 22 novembre 2011 auprès de la caisse primaire d'assurance maladie, - de ne pas avoir régularisé son bulletin de paie du mois de décembre 2011 en ne mentionnant pas son arrêt maladie, - d'avoir procédé à une retenue de salaire injustifiée du 13 au 27 décembre 2011 pour absence alors que l'établissement faisait l'objet d'une fermeture administrative et qu'il a continué à travailler dans les deux autres restaurants que possède l'employeur, - l'envoi de messages menaçants sur son téléphone portable, - le non-respect du repos quotidien suite au changement de planning au mois de janvier 2012, - le défaut d'établissement de l'attestation de salaire consécutive à son arrêt maladie à compter du 13 janvier 2012 ; que, concernant l'absence de déclaration de l'accident du travail, les premiers juges ont retenu pour écarter ce grief que l'employeur avait bien établi la déclaration d'accident du travail le 28 novembre 2011 mais l'avait par erreur adressée à la caisse primaire d'assurance maladie du lieu de son établissement et non à celle du domicile du salarié et que M. P... qui avait été payé par l'employeur au mois de décembre 2011 ne justifiait d'aucun préjudice ; que, toutefois, aucun élément n'est produit en cause d'appel démontrant que l'employeur a effectivement procédé dans les quarante-huit heures à la déclaration d'accident du travail comme lui en fait obligation l'article L. 441-2 du code de la sécurité sociale ; que M. P... produit pour sa part un courrier de la caisse primaire d'assurance maladie dont il relève, indiquant qu'au 23 décembre 2011 aucune déclaration ne lui était parvenue ; que, de plus, l'employeur n'a pas répondu aux courriers du salarié des 12 et 23 janvier 2012 l'interrogeant sur le point de savoir s'il avait procédé à la déclaration d'accident du travail et lui demandant de rectifier son bulletin de salaire du mois de décembre ; que les deux premiers griefs sont donc établis et constituent des manquements de l'employeur à ses obligations à l'égard du salarié victime d'un accident du travail, que l'absence prétendue de préjudice du salarié ne prive pas de leur caractère de gravité ; que, concernant la retenue de salaire, il résulte du bulletin de paie du mois de décembre 2011 que l'employeur a procédé à une retenue de 1 028,82 euros pour la période du 13 au 27 décembre 2011, période pendant laquelle le restaurant a fait l'objet d'une fermeture administrative ; que l'employeur ne peut être dispensé de son obligation de payer le salaire qu'à la condition d'établir que l'absence de travail effectif résulte du fait de son préposé ou de la force majeure ; qu'en revanche, la fermeture temporaire de l'établissement par suite d'une décision administrative ne permet pas à l'employeur de s'exonérer du paiement des salaires du personnel se trouvant dans l'impossibilité d'exécuter sa prestation de travail ; que c'est donc à tort que la société La Maison de la Pizza Alice a procédé à une retenue de salaire pendant la fermeture administrative et le grief est donc établi ; qu'il y a lieu en outre de faire droit à la demande de rappel de salaire à ce titre ; que, concernant la modification des horaires de travail et le non-respect de la durée du repos quotidien obligatoire, il apparaît que l'employeur a adressé à M. P... par courrier du 2 janvier 2012 prenant effet le 9 janvier 2012 un planning lui imposant un service le vendredi soir jusqu'à 2 heures du matin et une reprise le samedi matin à onze heures ne respectant pas le repos obligatoire de onze heures ; que, de plus, cette modification du contrat de travail n'a pas été adressée à l'intéressé dans le délai de prévenance de dix jours prévu par l'article 29-5 de la convention collective de la restauration rapide ; qu'iI résulte enfin d'un courrier de Me D... du 16 mars 2012 que l'attestation de salaire destinée à la caisse primaire d'assurance maladie permettant à M. P..., qui était en congé maladie depuis le 13 janvier 2012, de percevoir les indemnités journalières n'a été envoyée que le 14 mars 2012 ; qu'iI résulte de ce qui précède que la prise d'acte de M. P... était justifiée par des manquements répétés et graves de l'employeur rendant impossible le maintien du contrat de travail et qu'elle produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

ALORS QUE lorsque l'intimé ne comparaît pas, la cour d'appel doit examiner, au vu des moyens d'appel, la pertinence des motifs par lesquels le premier juge s'était déterminé ; qu'en l'espèce, le salarié avait été débouté de l'intégralité de ses demandes en première instance et l'employeur n'a pas comparu en appel ; qu'en considérant que l'employeur avait manqué à ses obligations en ne payant pas le salaire pendant la période de fermeture administrative du 13 au 27 décembre 2011, sans réfuter les motifs du jugement de première instance ayant retenu que la salarié avait refusé de venir travailler au cours de cette période, la cour d'appel a violé l'article 472 du code de procédure civile, ensemble les articles L. 1231-1, L. 1237-2 et L. 1235-1 du code du travail.

SECOND MOYEN DE CASSATION :
(subsidiaire)

Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR condamné la société La Maison de la Pizza Alice à payer à M. P... la somme de 15 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

AUX MOTIFS QUE M. P... sollicite à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse la somme de 14 668,56 euros correspondant à six mois de salaire en application de l'article L. 1235-3 du code du travail ; qu'il indique n'avoir retrouvé un emploi à temps partiel qu'au mois de décembre 2012 ; que, compte tenu notamment de l'effectif de l'entreprise, des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée à M. P..., de son âge, de son ancienneté, de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences du licenciement à son égard, tels qu'ils résultent des pièces et des explications fournies, la cour est en mesure de lui allouer une somme de 15 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

ALORS QUE l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; qu'en allouant au salarié une somme de 15 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse après avoir constaté qu'il ne sollicitait à ce titre qu'une somme de 14 668,56 euros, la cour d'appel a violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 18-13931
Date de la décision : 23/10/2019
Sens de l'arrêt : Cassation partielle sans renvoi
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 16 janvier 2018


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 23 oct. 2019, pourvoi n°18-13931


Composition du Tribunal
Président : Mme Leprieur (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Haas, SCP de Nervo et Poupet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:18.13931
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award