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23/10/2019 | FRANCE | N°18-11637

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 23 octobre 2019, 18-11637


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur la recevabilité du pourvoi, examinée d'office, après avis donné aux parties par application des dispositions de l'article 1015 du code de procédure civile :

Attendu, d'une part, que selon l'article 675 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie, les jugements sont notifiés par voie de signification à moins que la loi n'en dispose autrement ; que, parmi les dispositions particulières aux juridictions statuant en matière sociale, l'article 884-7 du même code, dans sa rédaction antérieure

à la délibération n° 297 du 24 janvier 2018, prévoit que les décisions ren...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur la recevabilité du pourvoi, examinée d'office, après avis donné aux parties par application des dispositions de l'article 1015 du code de procédure civile :

Attendu, d'une part, que selon l'article 675 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie, les jugements sont notifiés par voie de signification à moins que la loi n'en dispose autrement ; que, parmi les dispositions particulières aux juridictions statuant en matière sociale, l'article 884-7 du même code, dans sa rédaction antérieure à la délibération n° 297 du 24 janvier 2018, prévoit que les décisions rendues sont notifiées aux parties en cause par le greffe de la cour d'appel, par lettre recommandée avec accusé de réception sans préjudice du droit des parties de les faire signifier par acte d'huissier de justice, tandis que l'article 887-7 dispose que l'appel est formé, instruit et jugé suivant la procédure sans représentation obligatoire ;

Attendu, d'autre part, qu'en vertu des articles 612 et 643 du code de procédure civile, le délai de pourvoi en cassation est de deux mois, augmenté d'un mois pour les personnes qui demeurent en Nouvelle-Calédonie ;

Attendu que la société Atelier de rectification de moteurs Rollot, qui a son siège à Nouméa, s'est pourvue en cassation le 2 février 2018 contre un arrêt du 19 octobre 2017 de la chambre sociale de la cour d'appel de Nouméa, rendu sur un appel formé le 1er août 2016 à l'encontre d'un jugement du tribunal du travail de Nouméa ; qu'il résulte des pièces de la procédure que cet arrêt a été notifié par le greffe à la société par lettre recommandée avec accusé de réception présentée le 26 octobre 2017 et distribuée au plus tard le 28 octobre 2017 ;

Qu'il s'ensuit que le pourvoi, formé plus de 3 mois après la notification de l'arrêt faite par le greffe conformément aux dispositions applicables en Nouvelle-Calédonie, n'est pas recevable ;

PAR CES MOTIFS :

DÉCLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;

Condamne la société Atelier de rectification de moteurs Rollot aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Atelier de rectification de moteurs Rollot à payer à M. R... la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois octobre deux mille dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 18-11637
Date de la décision : 23/10/2019
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nouméa, 19 octobre 2017


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 23 oct. 2019, pourvoi n°18-11637


Composition du Tribunal
Président : M. Cathala (président)
Avocat(s) : SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:18.11637
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