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23/10/2019 | FRANCE | N°18-11213

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 23 octobre 2019, 18-11213


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. D... a été engagé, au cours de l'année 1998, par la société Wanzl, au sein de laquelle il occupait, en dernier lieu, le poste de directeur administratif et financier et de responsable de la sécurité ; qu'il est conseiller prud'homme ; qu'il a saisi, le 28 septembre 2012, la juridiction prud'homale d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail ; qu'il a été déclaré inapte, avec danger immédiat, par avis du médecin du travail du 14 janvier 2014 ; q

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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. D... a été engagé, au cours de l'année 1998, par la société Wanzl, au sein de laquelle il occupait, en dernier lieu, le poste de directeur administratif et financier et de responsable de la sécurité ; qu'il est conseiller prud'homme ; qu'il a saisi, le 28 septembre 2012, la juridiction prud'homale d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail ; qu'il a été déclaré inapte, avec danger immédiat, par avis du médecin du travail du 14 janvier 2014 ; que, à la suite de l'autorisation donnée par l'inspecteur du travail le 27 janvier 2014, il a été licencié, pour faute grave, le 11 février 2014 ; que cette décision d'autorisation a été annulée, le 28 août 2014, par le ministre qui a également refusé d'autoriser le licenciement ; que le salarié a été réintégré au mois de septembre 2014 ; que, par jugement du 7 décembre 2016 du tribunal administratif, confirmé par arrêt de la cour administrative d'appel du 20 novembre 2018, le recours formé contre la décision du ministre a été rejeté ; qu'un pourvoi devant le Conseil d'État a été formé contre cet arrêt ; que, par arrêt du 28 novembre 2017, la cour d'appel a prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail à la date de son arrêt, produisant les effets d'un licenciement nul ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la société fait grief à l'arrêt de la condamner à payer au salarié une certaine somme à titre de dommages-intérêts pour violation du statut protecteur, alors, selon le moyen, que lorsque le juge judiciaire prononce la résiliation aux torts de l'employeur du contrat de travail d'un salarié protégé dont l'autorisation de licenciement a été annulée, le salarié n'a pas droit à une indemnité pour violation du statut protecteur, son licenciement ayant été prononcé en vertu d'une autorisation de licenciement régulière à cette date ; qu'en l'espèce, en assortissant la résiliation judiciaire du contrat de travail du versement au salarié d'une indemnité pour violation du statut protecteur, quand il ressortait de ses constatations que le salarié avait été licencié le 11 février 2014 après que l'inspection du travail avait eu autorisé le licenciement par décision du 27 janvier 2014 et que ce n'est que le 28 août 2014 que cette autorisation avait été annulée par le ministre du travail pour vice de forme, la cour d'appel a violé les articles L. 2411-1 et L. 2411-22 du code du travail ;

Mais attendu que, ayant retenu que le salarié licencié sur le fondement d'une autorisation administrative ensuite annulée avait demandé sa réintégration au sein de la société en sorte que la rupture est intervenue du fait non pas du licenciement mais de la résiliation judiciaire dont la cour d'appel a fixé les effets à la date de son arrêt du 28 novembre 2017, date à laquelle le salarié était toujours titulaire d'un mandat de conseiller prud'hommes, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;

Mais sur le second moyen :

Vu les articles L. 2411-1, L. 2411-22, dans leur rédaction alors applicable, L. 2422-4 et L. 1226-4 du code du travail ;

Attendu que, pour condamner l'employeur à verser au salarié des rappels de salaires et d'indemnités compensatrices de congés payés afférentes ainsi que certaines sommes au titre de dispositions conventionnelles relatives à la réduction du temps de travail et d'un avantage en nature à compter de la date du licenciement, après avoir prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail produisant les effets d'un licenciement nul par suite de harcèlement, l'arrêt retient que cette rupture concerne un salarié en inaptitude d'origine professionnelle puisqu'elle vise un salarié protégé et qu'elle n'est pas autorisée par l'autorité administrative, ce qui, par ailleurs, met fin au débat sur le caractère définitif ou pas de l'annulation de l'autorisation administrative et rend le salarié recevable à être indemnisé de ses pertes de revenus et de droit afférents à la réduction du temps de travail pendant la période ayant couru entre le licenciement du 11 février 2014 et la réintégration au mois de septembre 2014, sans omettre l'obligation effective de l'employeur de reprendre le paiement du salaire un mois après la déclaration d'inaptitude ;

Attendu cependant, d'une part, que, selon l'article L. 1226-4 du code du travail, l'employeur n'est tenu de verser au salarié déclaré inapte un salaire à l'issue d'un délai d'un mois à compter de l'examen de reprise du travail que lorsque celui-ci n'a pas, dans ce délai, été reclassé dans l'entreprise ou licencié ;

Attendu, d'autre part, qu'il résulte des articles L. 2411-1, L. 2411-22 et L. 2422-4 du code du travail que, indépendamment du droit à réintégration, l'indemnisation du conseiller prud'homme à partir de la date de son licenciement est subordonnée au caractère définitif de l'annulation de la décision d'autorisation ;

Qu'en statuant comme elle a fait, alors qu'elle avait constaté que le salarié, déclaré inapte le 14 janvier 2014, avait été licencié le 11 février 2014 sur le fondement d'une autorisation et que, à la date où elle statuait, l'annulation de l'autorisation administrative de licenciement n'était pas définitive, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Wanzl au paiement de la somme de 6 311,12 euros bruts au titre des congés payés pour la période du 14 février au 5 septembre 2014, de la somme de 1 449,50 euros bruts au titre de l'avantage en nature pour la période du 14 février au 5 septembre 2014, de la somme de 38 837,68 euros bruts au titre des salaires pour la période du 5 septembre 2014 au 31 décembre 2014, de la somme de 3 883,76 euros bruts au titre des congés payés pour la période du 5 septembre 2014 au 31 décembre 2014, de la somme de 446 euros au titre de l'avantage en nature voiture pour la période du 5 septembre 2014 au 31 décembre 2014 et de la somme de 40 960,14 euros au titre de la « RTT à compter du 14 février 2014 », l'arrêt rendu, entre les parties, le 28 novembre 2017, par la cour d'appel de Colmar ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz ;

Condamne M. D... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois octobre deux mille dix-neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour la société Wanzl

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué, infirmatif de ce chef, d'AVOIR condamné la société Wanzl à verser à M. D... la somme de 77.194,88 euros à titre de dommages et intérêts pour violation du statut protecteur ;

AUX MOTIFS QUE s'agissant de l'indemnité pour violation du statut protecteur, M. D... est recevable à la demander mais mal fondé à la calculer dans la limite de principe de 30 mois aux motifs que son point de départ serait la date de sa demande en résiliation judiciaire ; que cette indemnité est due pour la période comprise entre son éviction par l'effet de la rupture - en l'espèce la date du présent arrêt prononçant la résiliation avec les effets d'un licenciement - jusqu'à la fin de la période de protection, soit le 30 juin 2018, six mois après la fin du mandat de conseiller prud'hommes à intervenir au 31 décembre 2017 ; que c'est donc sept mois de salaires qui forfaitairement lui sont dus à ce titre, soit la somme de 77.194,88 euros ;

ALORS QUE lorsque le juge judiciaire prononce la résiliation aux torts de l'employeur du contrat de travail d'un salarié protégé dont l'autorisation de licenciement a été annulée, le salarié n'a pas droit à une indemnité pour violation du statut protecteur, son licenciement ayant été prononcé en vertu d'une autorisation de licenciement régulière à cette date ; qu'en l'espèce, en assortissant la résiliation judiciaire du contrat de travail du versement au salarié d'une indemnité pour violation du statut protecteur, quand il ressortait de ses constatations que le salarié avait été licencié le 11 février 2014 après que l'inspection du travail avait eu autorisé le licenciement par décision du 27 janvier 2014 et que ce n'est que le 28 août 2014 que cette autorisation avait été annulée par le ministre du travail pour vice de forme, la cour d'appel a violé les articles L. 2411-1 et L. 2411-22 du code du travail.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société Wanzl à verser à M. D... la somme de 6.311,12 euros bruts au titre des congés payés pour la période du 14 février au 5 septembre 2014, la somme de 1.449,50 euros bruts au titre de l'avantage en nature pour la période du 14 février au 5 septembre 2014, la somme de 38.837,68 euros bruts au titre des salaires pour la période du 5 septembre 2014 au 31 décembre 2014, la somme de 3.883,76 euros bruts au titre des congés payés pour la période du 5 septembre 2014 au 31 décembre 2014, la somme de 446 euros au titre de l'avantage en nature voiture pour la période du 5 septembre 2014 au 31 décembre 2014 et la somme de 40.960,14 euros au titre de la « RTT à compter du 14 février 2014 » ;

AUX MOTIFS PROPRES QU'il y a lieu de prononcer au jour du présent arrêt la résiliation judiciaire du contrat de travail qui doit produire les effets d'un licenciement nul, ceci par suite du constat du harcèlement, mais aussi car cette rupture concerne un salarié en inaptitude d'origine professionnelle puisqu'elle vise un salarié protégé et qu'elle n'est pas autorisée par l'autorité administrative, ce qui, par ailleurs met fin au débat sur le caractère définitif ou pas de l'annulation de l'autorisation administrative, et rend M. D... recevable à être indemnisé de ses pertes de revenus et RTT pendant la période ayant couru entre le licenciement du 11 février 2014 et la réintégration en septembre 2014, sans omettre l'obligation effective de l'employeur de reprendre le paiement du salaire un mois après la déclaration d' inaptitude ; qu'au vu de l'ensemble de cette analyse c'est la confirmation du jugement qui s'impose sur toutes les condamnations de la SAS à payer à M. D... les salaires, congés payés et avantages en nature (véhicule) pour les périodes du 14 février 2014 au 28 février 2015 ; que la SAS ne prétend pas qu'entre le licenciement du 11 février 2014 et sa réintégration, M. D... aurait perçu d'autres revenus devant s'imputer sur les salaires ; que par contre, par voie d'infirmation du jugement, M. D... doit être accueilli en toutes ses demandes d'indemnités de RTT, y compris sur le préavis qui doit ne lui faire perdre aucun élément de rémunération ; que tant au titre des salaires que RTT, le calcul des sommes réclamées est exact et du reste la SAS ne les discute pas subsidiairement ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE selon l'article L. 1226-4 du code du travail, lorsque le salarié n'a été ni reclassé ni licencié dans le délai d'un mois suivant l'examen médical à la suite duquel l'inaptitude a été déclarée, l'employeur doit reprendre le paiement de sa rémunération habituelle ; que la jurisprudence précise que cette obligation est également applicable au salarié qui perçoit des indemnités maladie compensant sa perte de rémunération ; que le salaire est fixé conformément au moment antérieur à la suspension du contrat et l'employeur ne peut pas en déduire les indemnités versées par la sécurité sociale ou par un organisme de prévoyance, y compris lorsqu'il est subrogé dans la perception des IJSS ; que la jurisprudence précise également que le salaire est calculé en tenant compte de l'intégralité des éléments de rémunération (heures supplémentaires, primes, etc.) que le salarié aurait perçus s'il avait travaillé ; qu'il donne lieu à indemnités de congés payés ; que la jurisprudence précise encore que, lorsque l'employeur ne licencie pas le salarié et ne reprend pas le versement de son salaire à l'issue du délai imparti, le salarié peut, soit se prévaloir de la poursuite du contrat de travail et solliciter la condamnation de l'employeur au paiement des salaires, soit tenter de faire condamner l'employeur pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, suite à une prise d'acte de la rupture de son contrat de travail ; que le Conseil constate que, contrairement aux dispositions de l'article L. 1226-4 du code du travail, l'employeur s'est abstenu de maintenir la rémunération de M. D... depuis le 14 février 2014 et que ce n'est seulement qu'en janvier 2015 que la société Wanzl a repris le paiement du salaire et que, s'agissant de l'avantage en nature, sous forme de mise à disposition d'un véhicule, ce n'est qu'en mars 2015 que la société Wanzl a repris l'exécution de son obligation ; que le Conseil rappelle que si, le 27 janvier 2014, l'inspectrice du travail, Mme B..., a accepté une troisième demande d'autorisation de licenciement de la société Wanzl formulée à l'encontre de M. D... le 20 novembre 2013, le 28 août 2014, le ministre du travail, suite au recours hiérarchique formulé le 25 mars 2014 par M. D..., a annulé la décision de l'inspectrice du travail concernant la troisième procédure de licenciement et a refusé l'autorisation de licencier M. D... ; que si le contrat de travail de M. D... a donc été interrompu entre le 27 janvier 2014 et sa réintégration en septembre 2014, le salarié a demandé sa réintégration le 5 septembre 2014, il bénéficie, dans ce cas, d'une indemnité au titre du préjudice subi jusqu'à sa réintégration effective ; que la jurisprudence précise que cette indemnité est destinée à compenser non seulement la perte des salaires mais également les droits à congés et ceux afférents à la RTT ; que certaines sommes sont à déduire pour le calcul du préjudice subi : les sommes perçues au titre d'une autre activité professionnelles, les droits à chômage et les pensions versées par les caisses de retraite ; qu'au vu des fiches de paie produites, le Conseil retrouve bien l'avantage en nature véhicule de 223 euros par mois, mais ne comprend pas le montant de 9.709,42 euros mensuels mis en compte ; qu'en effet, la fiche de paie produite (pièce 1 des conclusions complémentaires du 9 décembre 2015 du demandeur), fait apparaître un salaire mensuel de 8.964,52 euros qui, ramené sur 12 mois en incluant le 13ème mois, donne un salaire brut mensuel de 9.711,56 euros ; que le Conseil retiendra donc le montant de 9.709,42 euros revendiqué par le demandeur et non contesté par la défenderesse ; qu'en conséquence, le Conseil condamne la société Wanzl SAS à verser à M. D... : pour la période comprise de un mois après l'avis d'inaptitude à la date de demande de réintégration : 63.111,22 euros bruts au titre des salaires pour la période du 14 février au 5 septembre 2014, 6.311,12 euros bruts au titre des congés payés du 14 février 2014 au 5 septembre 2014 et 1.449,50 euros bruts au titre de l'avantage en nature voiture pour la période du 14 février au 5 septembre 2014 ; que pour la période comprise entre la date de demande de réintégration et la reprise du paiement du salaire : 38.837,68 euros bruts au titre des salaires pour la période du 5 septembre 2014 au 31 décembre 2014, 3.883,76 euros bruts au titre des congés payés pour la période du 5 septembre 2014 au 31 décembre 2014 et 892 euros bruts au titre de l'avantage en nature voiture pour la période allant du 5 septembre 2014 au 31 décembre 2014 ; que pour la période comprise entre la date de reprise du paiement du salaire et la mise à disposition d'un nouveau véhicule de fonction : 446 euros bruts au titre de l'avantage en nature voiture pour la période allant du 1er janvier au 28 février 2015;

1°) ALORS QUE ce n'est que lorsque l'annulation d'une décision d'autorisation est devenue définitive que le salarié protégé a droit au paiement d'une indemnité correspondant à la totalité du préjudice subi au cours de la période écoulée entre son licenciement et sa réintégration ; qu'en l'espèce, en jugeant que le salarié était recevable à être indemnisé de ses pertes de revenus et de jour de congés dus au titre de la réduction du travail pendant la période ayant couru entre le licenciement du 11 février 2014 et la réintégration en septembre 2014, peu important que l'annulation de l'autorisation administrative soit définitive ou non, la cour d'appel a violé l'article L. 2422-4 du code du travail ;

2°) ALORS QUE le juge ne doit pas modifier l'objet du litige tel qu'il est déterminé par les prétentions des parties ; qu'en l'espèce, pour condamner la société Wanzl à indemniser le salarié de ses pertes de revenus et de jour de congés dus au titre de la réduction du travail pendant la période ayant couru entre le licenciement du 11 février 2014 et la réintégration en septembre 2014, la cour d'appel a jugé que la société Wanzl ne prétendait pas que pendant cette période le salarié aurait perçu d'autres revenus devant s'imputer sur les salaires ; qu'en statuant ainsi, quand la société Wanzl faisait au contraire valoir que pendant la période entre son licenciement et sa réintégration, le salarié, en arrêt de travail, avait perçu à la fois des indemnités journalières de la sécurité sociale et des indemnités complémentaires versées par l'organisme de prévoyance qui devaient être déduites de l'indemnité due en application de l'article L. 2422-4 du code du travail (conclusions p. 32), la cour d'appel a modifié l'objet du litige en violation de l'article 4 du code de procédure civile ;

3°) ALORS QUE l'obligation pour l'employeur de reprendre le paiement des salaires à l'issue d'un délai d'un mois à compter de la date de l'examen médical de reprise du travail qui a déclaré le salarié inapte ne s'applique que si, à cette date, le salarié n'est ni reclassé, ni licencié ; qu'en l'espèce, pour condamner la société Wanzl à indemniser le salarié de ses pertes de revenus et de jour de congés dus au titre de la réduction du travail pendant la période ayant couru entre le licenciement du 11 février 2014 et la réintégration en septembre 2014, la cour d'appel a relevé l'obligation effective de l'employeur de reprendre le paiement du salaire un mois après la déclaration d'inaptitude ; qu'en statuant ainsi, quand le salarié avait été licencié le 11 février 2014, soit moins d'un mois après la déclaration d'inaptitude intervenue le 14 janvier 2014, de sorte que l'employeur n'était pas tenu de reprendre le versement des salaires, la cour d'appel a violé les articles L. 1226-4 et L. 2422-4 du code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 18-11213
Date de la décision : 23/10/2019
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Colmar, 28 novembre 2017


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 23 oct. 2019, pourvoi n°18-11213


Composition du Tribunal
Président : M. Huglo (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, SCP Thouvenin, Coudray et Grévy

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:18.11213
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