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23/10/2019 | FRANCE | N°17-86086

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 23 octobre 2019, 17-86086


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

-
M. H... O...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, chambre 5-12, en date du 2 octobre 2017, qui, dans la procédure suivie contre lui du chef de tentatives d'escroqueries, a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 11 septembre 2019 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. Wyon, conseiller rapporteur, Mme d

e la Lance, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : M. Bétron ;

Sur le rapport d...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

-
M. H... O...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, chambre 5-12, en date du 2 octobre 2017, qui, dans la procédure suivie contre lui du chef de tentatives d'escroqueries, a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 11 septembre 2019 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. Wyon, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : M. Bétron ;

Sur le rapport de M. le conseiller Wyon, les observations de Me OCCHIPINTI, la société civile professionnelle GATINEAU et FATTACCINI, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PETITPREZ ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 509, 515 591 et 593 du code de procédure pénale et 1382 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 ;

“en ce que l'arrêt attaqué a condamné M. O... à payer les sommes de 5 000 euros à la société FLCM, 5 000 euros à la société Stop Transport, et 8 000 euros à la société Chedeville ;

“1°) alors que le juge répressif saisi de l'appel de la seule partie civile peut réparer les conséquences dommageables qui peuvent résulter de la faute civile du prévenu définitivement relaxé, cette faute devant être démontrée à partir et dans la limite des faits objet de la poursuite ; qu'il était reproché à M. O... d'avoir refusé de signer ses contrats de travail, en adoptant sciemment un comportement de nature à causer son licenciement, afin de pouvoir en contester la régularité en se prévalant ensuite de l'absence de période d'essai et/ou de la qualité de salarié protégé, pour réclamer de salaires et la réintégration dans l'entreprise devant les juridictions du travail ; qu'en se bornant à reprocher à M. O... d'avoir travaillé sans signer de contrat de travail, sans montrer en quoi il se serait livré à des manoeuvres pour se faire embaucher, la cour d'appel n'a pas caractérisé de faute civile ouvrant droit à réparation pour les parties civiles ;

“2°) alors que la cour d'appel, en énonçant que M. O... avait donné à ses employeurs des motifs de le licencier, sans se référer à une pièce, un témoignage ou une présomption, s'est prononcée par une simple affirmation et a privé sa décision de motifs ;

“3°) alors que le contrat de travail peut être verbal et découle uniquement de la nature des relations des parties ; que ne commet aucune faute un salarié qui commence à travailler sans avoir signé de contrat écrit et tire les conséquences juridiques de cette absence d'écrit ; que la cour d'appel ne pouvait donc pas déduire l'existence d'une faute civile du fait que M. O... avait travaillé sans signer de contrat de travail et aurait exploité la situation en découlant ; ”

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que par arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris du 8 décembre 2014, M. O... a été renvoyé devant le tribunal correctionnel d'Evry pour tentatives d'escroqueries; que par jugement du 17 mars 2015, le tribunal correctionnel l'a relaxé ; que trois des parties civiles, les sociétés Chedeville, FLCM et Stop Transport, ont relevé appel de cette décision ;

Attendu que pour condamner M. O... à verser des dommages-intérêts à ces parties civiles, l'arrêt énonce que ce dernier, dans ses rapports avec trois des quatre sociétés plaignantes, n'a pas signé de contrat de travail, tout en commençant immédiatement à occuper un emploi, et dans les jours qui ont suivi, a donné à ses employeurs successifs des motifs de ne pas le conserver à leur service, soit par défaut d'assiduité, soit par l'aveu de ce qu'il travaillait déjà pour un autre employeur, la procédure ayant effectivement fait ressortir qu'il était au service d'une société Gendron Transport Location du 23 septembre 2003 jusqu'à la fin de l'année 2005 et qu'il y a perçu des salaires afférents à un emploi à temps plein ; qu'il s'est prévalu d'une rupture illégale du contrat de travail du fait qu'il n'était pas en période d'essai en l'absence de contrat de travail signé, mais bénéficiait d'un contrat de travail requalifié en contrat à durée indéterminée ne pouvant être unilatéralement rompu, ainsi que de la qualité de salarié protégé impliquant un licenciement autorisé par l'inspection du travail, avant de saisir les juridictions du travail devant lesquelles il a réclamé le paiement des salaires courants, outre la réintégration dans l'entreprise ; que dans ses rapports avec la quatrième société plaignante, M. O... a travaillé durant plusieurs mois, puis a cessé de se présenter à son poste et a restitué les clés de son véhicule en les jetant sur le parking, faisant alors l'objet d'une procédure de licenciement pour faute qui n'a pas tenu compte de sa qualité de salarié protégé, à la suite de laquelle il a saisi le conseil de prud'hommes pour voir constater l'irrégularité de son licenciement ; que les juges ajoutent que s'il n'avait pas l'obligation de faire état de sa qualité de salarié protégé lors de l'embauche, M. O... avait celle de la faire connaître au plus tard lors de l'entretien préalable au licenciement ce qu'il s'est abstenu de faire alors qu'au surplus il était assisté lors de cet entretien d'un conseil ;

Que la cour d'appel retient que le contrat de travail doit être conclu de bonne foi, et qu'en mettant en place un procédé qui consistait à se faire embaucher, à ne pas signer les contrats qui lui étaient remis et ce sous divers prétextes, en donnant aux employeurs des motifs d'engager une procédure de licenciement, pour finalement revendiquer le statut de salarié protégé pour solliciter le paiement de salaires et sa réintégration, procédé de parfaite déloyauté, M. O... a trompé la confiance de ses nouveaux employeurs successifs, et a délibérément exploité la situation juridique qui découle de l'absence de contrat de travail signé des deux parties en contestant la régularité de la rupture du contrat durant la période d'essai, comportement qui caractérise à l'égard des parties civiles une faute civile indemnisable ;

Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui a pris en considération les agissements de M. O... au moment de ses embauches, puis de ses licenciements, et enfin ses demandes devant les juridictions prud'homales, chacune de ces circonstances faisant partie des manoeuvres qui lui étaient initialement reprochées, et qui a ainsi retenu une faute civile à partir et dans la limite des faits objet de la poursuite, a justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen, qui revient à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, doit être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

FIXE à 2 000 euros la somme que M. H... O... devra payer à chacune des sociétés Chedeville, FLCM et Stop Transport en application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-trois octobre deux mille dix-neuf ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 17-86086
Date de la décision : 23/10/2019
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 02 octobre 2017


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 23 oct. 2019, pourvoi n°17-86086


Composition du Tribunal
Président : M. Soulard (président)
Avocat(s) : Me Occhipinti, SCP Gatineau et Fattaccini

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:17.86086
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