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22/10/2019 | FRANCE | N°18-85743

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 22 octobre 2019, 18-85743


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° W 18-85.743 F-D

N° 1920

EB2
22 OCTOBRE 2019

NON-LIEU A STATUER

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

- M. R... U...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de GRENOB

LE, chambre correctionnelle, en date du 2 juillet 2018, qui a prononcé sur sa requête en rectification d'erreur matérielle ;

La COUR...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° W 18-85.743 F-D

N° 1920

EB2
22 OCTOBRE 2019

NON-LIEU A STATUER

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

- M. R... U...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de GRENOBLE, chambre correctionnelle, en date du 2 juillet 2018, qui a prononcé sur sa requête en rectification d'erreur matérielle ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 10 septembre 2019 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. Bellenger, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Guichard ;

Sur le rapport de M. le conseiller BELLENGER, les observations de Me LE PRADO, la société civile professionnelle THOUVENIN, COUDRAY et GRÉVY, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAGAUCHE ;

Vu l'article 606 du code de procédure pénale ;

Attendu que par suite de la cassation intervenue par arrêt de ce jour (n° 18-82.147) de l'arrêt n° 221 de la cour d'appel de Grenoble en date du 5 mars 2018 statuant au fond, le pourvoi formé contre l'arrêt 584 du 2 juillet 2018 de la même cour qui a rejeté la requête en rectification d'erreur matérielle dudit arrêt est devenu sans objet ;

Par ces motifs ;

Dit n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-deux octobre deux mille dix-neuf ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 18-85743
Date de la décision : 22/10/2019
Sens de l'arrêt : Non-lieu a statuer
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble, 02 juillet 2018


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 22 oct. 2019, pourvoi n°18-85743


Composition du Tribunal
Président : M. Soulard (président)
Avocat(s) : Me Le Prado, SCP Thouvenin, Coudray et Grévy

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:18.85743
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