LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
N° W 18-85.743 F-D
N° 1920
EB2
22 OCTOBRE 2019
NON-LIEU A STATUER
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
- M. R... U...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de GRENOBLE, chambre correctionnelle, en date du 2 juillet 2018, qui a prononcé sur sa requête en rectification d'erreur matérielle ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 10 septembre 2019 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. Bellenger, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Guichard ;
Sur le rapport de M. le conseiller BELLENGER, les observations de Me LE PRADO, la société civile professionnelle THOUVENIN, COUDRAY et GRÉVY, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAGAUCHE ;
Vu l'article 606 du code de procédure pénale ;
Attendu que par suite de la cassation intervenue par arrêt de ce jour (n° 18-82.147) de l'arrêt n° 221 de la cour d'appel de Grenoble en date du 5 mars 2018 statuant au fond, le pourvoi formé contre l'arrêt 584 du 2 juillet 2018 de la même cour qui a rejeté la requête en rectification d'erreur matérielle dudit arrêt est devenu sans objet ;
Par ces motifs ;
Dit n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-deux octobre deux mille dix-neuf ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.