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22/10/2019 | FRANCE | N°18-84199

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 22 octobre 2019, 18-84199


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

-
La société Le Merlanson,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 7e chambre , en date du 7 mai 2018, qui, pour infractions au code de l'urbanisme l'a condamnée à 10 000 euros d'amende et a ordonné la remise en état des lieux sous astreinte et a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 10 septembre 2019 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de

procédure pénale : M. Soulard, président, Mme Schneider, conseiller rapporteur, M. Pers, con...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

-
La société Le Merlanson,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 7e chambre , en date du 7 mai 2018, qui, pour infractions au code de l'urbanisme l'a condamnée à 10 000 euros d'amende et a ordonné la remise en état des lieux sous astreinte et a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 10 septembre 2019 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, Mme Schneider, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Guichard ;

Sur le rapport de Mme le conseiller SCHNEIDER, les observations de la société civile professionnelle GARREAU, BAUER-VIOLAS et FESCHOTTE-DESBOIS, la société civile professionnelle Jean-Philippe CASTON, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAGAUCHE ;

Vu les mémoires en demande, en défense et les observations complémentaires produits ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que la société civile immobilière Le Merlanson, constituée de deux associés, M. Z... N..., gérant et de son épouse Mme W... B..., a acquis le 1er février 2013 deux parcelles de terre situées sur la commune de [...], classées en zone non constructible au plan d'occupation des sols de la commune et en zone rouge R* au plan de prévention des risques ; que le 1er mars 2013, Mme N... a effectué une déclaration préalable d'activité agricole consistant en la réalisation d'un centre équestre de 5ème catégorie recevant du public et signé le 1er avril 2013 un bail rural avec la société Le Merlanson ; que le 16 octobre 2013, deux agents de la direction départementale des territoires et de la mer ont constaté la réalisation de travaux consistant en la création d'un centre équestre comprenant, notamment, une voie d'accès bétonnée, plusieurs constructions, un local sanitaire, trois box à chevaux, des vestiaires, un manège etc... ; que, poursuivie devant le tribunal correctionnel, la société Le Merlanson a été déclarée coupable d'exécution de travaux sans permis de construire et sans déclaration préalable, condamnée à 10 000 euros d'amende et à la remise en état des lieux sous astreinte ; que la seule société Le Merlanson a formé appel ;
En cet état ;

Sur les premier, deuxième et quatrième moyens, les moyens étant réunis ;

Sur le premier moyen de cassation :

Sur le deuxième moyen, pris en sa cinquième branche :
Sur le quatrième moyen, pris en ses première et cinquième branches :

Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale ;

Attendu que les moyen et griefs ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 et 7 de la Convention européenne des Droits de l'Homme, L 421-1, R. 421-1, R. 421-14, L. 480-4, L. 480-4-2, L. 480-5 et L. 480-7 du code de l'urbanisme, 121-2, 131-38, 13l-39,132-1, 132-20 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale, insuffisance de motivation, manque de base légale, violation de la loi ;

“en ce que l'arrêt attaqué a déclaré la société civile immobilière Le Merlanson coupable de l'infraction d'exécution de travaux non autorisés par un permis de construire, et de celle d'exécution des travaux ou utilisation du sol, s'agissant de travaux exemptés de permis de construire, sans déclaration préalable ;

“1°) alors que les personnes morales ne sont responsables pénalement que des infractions commises, pour leur compte, par leurs organes ou représentants ; que l'exposante faisait valoir (conclusions pp. 19, 20, 26 et 27) que la demande de permis de construire et les travaux qui s'en étaient suivis avaient été effectués par Mme N... qui n'était ni un organe ni un représentant de la société civile immobilière Le Merlanson et qui n'avait donc pas agi pour le compte de la société civile immobilière ; qu'il en résultait que les actes commis par Mme N... ne pouvaient engager la responsabilité pénale de la personne morale qu'était la société civile immobilière Le Merlanson ; qu'en ne tenant aucun compte de cette argumentation déterminante et en se bornant à affirmer que la société civile immobilière était bénéficiaire des travaux dont l'objet était l'équipement du centre équestre exploité par Mme N..., exploitante agricole sans lien avec la société civile immobilière, hormis un bail en bonne et due forme, et qu'il avait donc apporté une plus-value et en entrant en voie de condamnation à l'encontre de la société, la cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision ;

“2°) alors que les juges sont tenus de motiver leur décision et que l'insuffisance de motifs équivaut à un défaut de motifs ; que la société civile immobilière Le Merlanson, pour démontrer qu'elle n'était pas la bénéficiaire des travaux litigieux, faisait aussi valoir (conclusions, pp. 24 à 25) qu'il résultait d'attestation et de factures établies par les personnes ayant effectué les travaux litigieux ainsi que d'une décision du juge judiciaire ayant eu à connaître d'un litige portant sur une facture émise pour ces travaux, que les travaux avaient été faits non pour le compte de la société civile immobilière Le Merlanson mais bien pour celui de Mme N..., prise en tant qu'exploitante agricole du centre équestre Le Merlanson : ainsi de l'attestation établie par M. J..., responsable en charge des travaux pour le compte de la société La.Di.Bat, de deux factures émises par M. J... et d'une décision du tribunal d'instance du 7 juin 2016 ; que la cour d'appel, en n'en tenant aucun compte, n'a pas légalement justifié sa décision ;

“3°) alors qu'en matière pénale, nul n'est responsable que de son propre fait ; qu'ainsi, le bailleur n'est pas pénalement responsable du fait de son preneur, lui-même tenu par son bail de respecter la réglementation d'urbanisme applicable ; qu'en retenant néanmoins la responsabilité pénale de la société civile immobilière Le Merlanson, qui n'avait ni entrepris ni autorisé les travaux litigieux, à raison seulement du fait que le bailleur percevait des loyers de surcroît pour un terrain nu, réputant ainsi le bailleur bénéficiaire desdits travaux composés de boxes démontables appartenant légalement à Mme N..., la cour d'appel n'a pas justifié sa décision ;

“4°) alors qu'en matière pénale, nul n'est responsable que de son propre fait ; qu'en retenant la responsabilité pénale du bailleur qui n'avait cependant ni entrepris ni autorisé les travaux litigieux, aux motifs qu'informée desdits travaux, la société civile immobilière les avait laissé s'exécuter, la cour n'a pas justifié légalement sa décision” ;

Attendu que, pour déclarer la société Le Merlanson coupable d'exécution de travaux sans permis et sans déclaration préalable, l'arrêt attaqué, après avoir écarté l'existence d'un permis de construire tacite, retient que l'ensemble des constructions visées au procès-verbal de constat du 16 octobre 2013 et à la prévention se trouve dépourvu de tout permis de construire, pour les bâtiments de plus de 20 m², et de toute déclaration préalable pour ceux inférieurs à 20 m², l'élément matériel des infractions étant ainsi constitué ; que les juges relèvent que la société civile immobilière Le Merlanson, qui ne conteste pas avoir eu connaissance des travaux litigieux, les a laissé s'exécuter en toute connaissance de cause, tel que cela ressort de l'audition du gérant M. N..., que la prévenue a tiré un bénéfice de la réalisation des travaux dont l'objet était l'équipement du centre équestre exploité sur la parcelle par l'épouse du gérant de la société et qui ont apporté une plus-value au fonds, que de surcroît, la société Le Merlanson encaisse des loyers en application du contrat de bail rural conclu par acte sous-seing privé du 1er avril 2013 avec Mme N... ;

Attendu qu'en statuant ainsi et dès lors qu'est bénéficiaire des travaux la société, qui ,constituée de deux associés, par ailleurs époux, ayant donné à bail le terrain dont elle est propriétaire à l'un d'eux, tire profit des travaux qu'elle a laissé se réaliser en vue d'en percevoir les fruits, la cour d'appel a justifié sa décision ;
D'où il résulte que le moyen sera écarté ;

Sur le quatrième moyen de cassation pris de la violation des articles 6, 7 de la Convention européenne des droits de l'homme, 1er du protocole n°1 à la Convention, L 421-1, R 421-1, R 421-14, L. 480-4, L. 480-5 et L 480-7 du code de l'urbanisme, 131-38 13l-39, 132-1 et 132-20 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut et insuffisance de motivation, manque de base légale, violation de la loi ;

“en ce que l'arrêt attaqué a ordonné, à titre de mesure à caractère réel, la remise en état des lieux dans le délai d'un an et sous astreinte de 75 euros par jour de retard passé ce délai ;

“2°) alors que seul le bénéficiaire des travaux irréguliers ou de l'utilisation irrégulière du sol peut être condamné à remettre les lieux en état sous astreinte ; qu'en la cause, ainsi que précédemment démontré la société civile immobilière Le Merlanson ne peut être considérée comme le bénéficiaire des travaux litigieux, en sorte que la cour d'appel en la condamnant à remettre les lieux en état a violé les dispositions précitées ;

“3°) alors que l'obtention d'un permis de régularisation fait obstacle à la remise en état des lieux prononcée par le juge à titre de mesure restitutive ; qu'il résultait des pièces au débat dont les décisions administratives précédemment rendues relativement au terrain litigieux et ainsi que le faisait valoir l'exposante (conclusions, pp. 30 et s) qu'il était possible de régulariser les constructions réalisées sur le terrain litigieux ; qu'en effet le centre équestre Le Merlanson est une exploitation agricole implantée sur un terrain situé en partie seulement en zone rouge R* du PPR mouvements de terrain, qu'il est prévu à l'article II 4 du règlement du PPR la possibilité en une telle zone rouge de procéder à la construction ou à des ouvrages sous réserve pour ceux-ci de ne pas aggraver les risques et notamment de pas augmenter de manière significative le nombre de personnes exposées et qu'il n'était pas démontré par les différents éléments de preuve que les constructions édifiées dans le centre avaient conduit à une telle aggravation du risque ; qu'en jugeant cependant que les infractions constatées n'étaient pas régularisables et en prononçant à l'encontre de la société civile immobilière une mesure de restitution consistant dans la remise en état des lieux, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

“4°) alors que l'obtention d'un permis de régularisation fait obstacle à la remise en état des lieux prononcée par le juge à titre de mesure restitutive ; que dans ses conclusions d'appel la société civile immobilière Le Merlanson indiquait que la régularisation est possible, le juge constatant d'ailleurs qu'elle avait été demandée, dès lors qu'en tout état de cause, le PPR applicable en zone rouge R* ne s'oppose pas à la création d'un établissement recevant du public, les dispositions du PPR autorisant en effet les constructions et installations directement liées à l'exploitation agricole sous réserve qu'il n'y ait pas d'hébergement (p. 9 du règlement du PPR II.4.2 ) cette condition étant remplie en l'espèce puisque le centre équestre, qui constitue bien une exploitation agricole au sens de l'article L. 311-1 du code rural, se borne à recevoir du public sans hébergement ; qu'en énonçant, pour ordonner la remise en état, que l'article II 3 du RNU applicable interdit tout ouvrage, construction, toute utilisation et occupation du sol, travaux, aménagements ou installations de quelque nature qu'il soit, à l'exception de ceux mentionnés à l'article II 4 du règlement et que ce dernier ne prévoit pas la possibilité d'autoriser un établissement recevant du public en zone rouge et que le centre équestre exploité sur la parcelle dont s'agit est un établissement classé en catégorie ERP 5ème catégorie, recevant du public, cependant que le règlement du PPR II.4.2 concernant le zone rouge R* ne s'oppose pas à la création d'un tel établissement sous réserve qu'il n'y ait pas d'hébergement ce qui n'était pas invoqué en l'espèce ou soutenu par la partie poursuivante, la cour d'appel a violé les articles visés au moyen ;

Sur le moyen, pris en ses deuxième, troisième et quatrième, branches ;

Attendu que pour ordonner la remise en état des lieux sous astreinte, l'arrêt retient que malgré la caducité du plan d'occupation des sols intervenue le 27 mars 2017, les infractions constatées ne sont pas régularisables en l'état du classement de la parcelle cadastrée [...] , pour partie, en zone rouge R* du plan de prévention des risques prévisibles de mouvements de terrain approuvé le 7 août 2012 selon lequel cette zone correspond à la présence d'au moins un aléa de grande ampleur, glissements de terrain, ravinement, effondrement outre la chute de blocs de pierre ; que les juges relèvent que l'article II.3 du plan de prévention des risques interdit tout ouvrage, construction, toute utilisation et occupation du sol, travaux, aménagements ou installations de quelque nature qu'il soit, à l'exception de ceux mentionnés à l'article II A lequel ne prévoit pas la possibilité d'autoriser un établissement recevant du public en zone rouge et précise que certains projets nouveaux sont autorisés, sous réserve de ne pas aggraver les risques ni leurs effets, en n'augmentant pas significativement le nombre de personnes exposées ; que les juges relèvent que le centre équestre exploité sur la parcelle dont s'agit est un établissement classé en catégorie ERP 5ème catégorie, recevant du public, et non de nature exclusivement agricole, tel que soutenu par le prévenu ; qu'ils en déduisent que l'exploitation implique la présence régulière de cavaliers, qui viennent s'entraîner ou suivre des cours d'équitation, ce qui est de nature à augmenter significativement le nombre de personnes exposées et, donc, à accroître le risque existant ;

Attendu qu'en statuant ainsi, et dès lors qu'aucun permis régularisant les constructions illicites n'a été produit par le demandeur, la cour d ‘appel a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen, inopérant en sa deuxième branche par suite du rejet des premier et deuxième moyens, ne saurait être accueilli ;

Sur le cinquième moyen pris de la violation des articles 1240 (ancien 1382) du code civil, L. 421-1, R. 421-1, R. 421-14, L. 480-4, L. 480-5, L. 480-7 du code de l'urbanisme, 131-38, 13l-39, 132-1 et 132-20 du code pénal, 2, 3, 591 et 593 du code de procédure pénale,

“en ce que l'arrêt attaqué a condamné la société civile immobilière Le Merlanson à payer à la commune de [...] la somme de 2 000 euros à titre de dommages- intérêts en réparation du préjudice par elle subi ;

“alors que l'action civile prévue par les articles 2 et 3 du code de procédure pénale n'appartient qu'à ceux qui ont personnellement souffert d'un dommage directement causé par l'infraction, distinct de l'atteinte portée aux intérêts généraux de la société, dont la réparation est assurée par l'exercice de l'action publique ; que, pour condamner la société civile immobilière Le Merlanson à verser à la commune de [...] la somme de 2 000 euros à titre de dommages-intérêts la cour appel a énoncé que le préjudice subi par celle-ci du fait des agissements délictueux de la société civile immobilière résultait de la volonté délibérée manifestée par cette dernière de s'affranchir des règles de l'urbanisme, en réalisant des travaux sans aucune autorisation et, de surcroît, en fond de vallon, dans une zone d'aléa de grande ampleur, classée rouge R*, lié au risque de chutes de blocs de pierre et de glissements de terrain, quand il résulte de ses propres constatations que la commune fondait son préjudice sur le risque créé pour le public reçu par le centre équestre et du danger relatif à la circulation routière et qu'en tout état de cause que le préjudice invoqué ou celui qu'elle retenait à le supposer avéré n'était qu'indirect et ne pouvait donner lieu à indemnisation, la cour d'appel a violé les articles précités” ;

Attendu que, pour déclarer recevable la constitution de partie civile de la commune de [...] et condamner la société Le Merlanson à lui payer la somme de 2 000 euros à titre de dommages-intérêts, l'arrêt retient que le préjudice subi par celle-ci du fait des agissements délictueux de la société résulte de la volonté délibérée manifestée par cette dernière de s'affranchir des règles de l'urbanisme, en réalisant des travaux sans aucune autorisation et, de surcroît, en fond de vallon, dans une zone d'aléa de grande ampleur, classée rouge R*, lié au risque de chutes de blocs de pierre et de glissements de terrain ;

Attendu qu'en statuant ainsi, et dès lors que le préjudice revendiqué par la commune résulte de l'ensemble des éléments constitutifs des infractions poursuivies à l'encontre de la société incriminées par l'article L. 480-4 du code de l'urbanisme qui causent nécessairement un préjudice à la commune sur le territoire de laquelle elles ont été commises, la cour d'appel a justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen sera écarté ;
Mais sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 et 7 de la Convention européenne des Droits de l'homme, L. 421-1, R. 421-1, R. 421-14, L. 480-4, L. 480-5 et L. 480-7 du code de l'urbanisme, 131-38 et 13l-39, 132-1 et 132-20 du code pénal, 591, 593 du code de procédure pénale, défaut et insuffisance de motivation, manque de base légale, violation de la loi ;

“en ce que l'arrêt attaqué a condamné la société civile immobilière Le Merlanson au paiement d'une amende de 10 000 euros ;

“1°) alors qu'en matière correctionnelle, toute peine doit être motivée en tenant compte de la gravité des faits, de la personnalité de leur auteur et de sa situation personnelle ; que l'insuffisance ou la contradiction de motifs équivaut à leur absence ; que la cour d'appel qui a prononcé une peine d'amende en se bornant à énoncer que « la société civile immobilière Le Merlanson n'a jamais été condamnée » ne satisfait pas aux exigences de motivation requises ;

“2°) alors que la juridiction correctionnelle qui prononce une amende, doit motiver sa décision en tenant compte des ressources et des charges du prévenu ; qu'en s'abstenant de toute motivation à cet égard, la cour d'appel a de nouveau méconnu les dispositions précitées” ;

Vu les articles 132-1, 132-20, alinéa 2, du code pénal, et les
articles 485 et 512 du code de procédure pénale ;

Attendu qu'en matière correctionnelle, toute peine doit être motivée en tenant compte de la gravité des faits, de la personnalité de leur auteur et de sa situation personnelle ; que ces exigences s'imposent en ce qui concerne les peines prononcées à l'encontre tant des personnes physiques que des personnes morales ;

Attendu que le juge qui prononce une amende doit motiver sa décision en tenant compte des ressources et des charges du prévenu ;

Attendu que, pour condamner la société Le Merlanson à 10 000 euros d'amende l'arrêt énonce que la société n'a jamais été condamnée ;

Mais attendu qu'en prononçant ainsi, sans s'expliquer sur le montant des ressources et des charges de la prévenue, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision ;

D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ; qu'elle sera limitée à la peine dès lors que la déclaration de culpabilité n'encourt pas la censure ;

Sur la demande présentée au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;

Attendu que les dispositions de ce texte sont applicables en cas de rejet du pourvoi qu'il soit total ou partiel ; que la déclaration de culpabilité de la société Le Merlanson étant devenue définitive par suite des non- admission et du rejet des premier, deuxième, quatrième et cinquième moyens, contestés par la demanderesse au pourvoi, il y a lieu de faire partiellement droit à sa demande ;

Par ces motifs :

CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel d'Aix-en-Provence , en date du 7 mai 2018, mais en ses seules dispositions relatives à la peine, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;

Et pour qu'il soit à nouveau statué, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de d'Aix-en-Provence, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

FIXE à 2500 euros la somme que la société Le Merlanson devra payer à la commune de [...], en application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel d'Aix-en-Provence et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-deux octobre deux mille dix-neuf ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 18-84199
Date de la décision : 22/10/2019
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 07 mai 2018


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 22 oct. 2019, pourvoi n°18-84199


Composition du Tribunal
Président : M. Soulard (président)
Avocat(s) : SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, SCP Jean-Philippe Caston

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:18.84199
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