La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

22/10/2019 | FRANCE | N°18-82853

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 22 octobre 2019, 18-82853


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur les pourvois formés par :

- M. A... F...,
- Mme Q... O..., épouse F...,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 7e chambre, en date du 13 mars 2018, qui, sur renvoi après cassation (Crim., 1er mars 2017, n°14-88.520) dans la procédure suivie contre le premier des chefs de vols, escroqueries aggravées et abus de faiblesse et, la seconde, du chef de recel, a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 10 septemb

re 2019 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de pro...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur les pourvois formés par :

- M. A... F...,
- Mme Q... O..., épouse F...,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 7e chambre, en date du 13 mars 2018, qui, sur renvoi après cassation (Crim., 1er mars 2017, n°14-88.520) dans la procédure suivie contre le premier des chefs de vols, escroqueries aggravées et abus de faiblesse et, la seconde, du chef de recel, a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 10 septembre 2019 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, Mme Schneider, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Guichard ;

Sur le rapport de Mme le conseiller SCHNEIDER, les observations de la société civile professionnelle FABIANI, LUC-THALER et PINATEL, la société civile professionnelle GHESTIN, de la société civile professionnelle OHL et VEXLIARD et de la société civile professionnelle YVES et BLAISE CAPRON, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAGAUCHE ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

Vu le mémoire commun aux demandeurs et les mémoires en défense produits ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 1351 et 1382 du code civil, 313-1, 311-1 et 321-1 du code pénal, 2, 3, 427, 485, 509, 512, 515, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué, statuant sur les intérêts civils, a condamné M. A... F..., Mme Q... O..., épouse F... à payer, à titre de provision à valoir sur l'indemnisation de leurs préjudices, les sommes suivantes : 529 euros aux héritiers de Mme V..., 108 593,73 euros, à M. C..., 377 793,04 euros, à M. B..., 79 950 euros, aux époux S..., 69 469,78 euros, à M. N..., 46 120 euros, à Mme K..., 67 650 euros, à M. et Mme D..., 216 975 euros, à M. I... et 91 469,45 euros à Mme T... ;

"1°) alors que si les juges du fond apprécient souverainement le montant des réparations allouées à la victime d'une infraction, il ne doit en résulter pour cette victime ni perte ni profit ; qu'ainsi, conformément au principe de la réparation intégrale, le juge ne saurait condamner le prévenu à indemniser la partie civile d'un préjudice déjà réparé par un tiers ; qu'en estimant, pour condamner les demandeurs à régler à Mme T..., à titre de provision à valoir sur l'indemnisation de son préjudice, la somme de 91 469,45 euros correspondant au montant du capital investi, qu'il n'y avait pas lieu de tenir compte, à cet égard, des intérêts versés à la partie civile, tandis que ce capital avait été entièrement détourné, sans répondre au chef péremptoire des conclusions d'appel des époux F... faisant valoir que l'intéressée avait d'ores et déjà été indemnisée par la banque à hauteur de 102 485,07 euros, soit une somme supérieure au capital ainsi investi, ce dont il résulte que la partie civile avait déjà perçu une somme supérieure au montant de l'indemnité présentement réclamée à titre de provision, la cour d'appel a violé l'article du code de procédure pénale ;

"2°) alors que si les juges du fond apprécient souverainement le montant des réparations allouées à la victime d'une infraction, il ne doit en résulter pour cette victime ni perte ni profit ; qu'ainsi, conformément au principe de la réparation intégrale, le juge ne saurait condamner le prévenu à indemniser la partie civile d'un préjudice déjà réparé par un tiers ; qu'en estimant, pour condamner les demandeurs à régler à M. I..., à titre de provision à valoir sur l'indemnisation de son préjudice, la somme de 216 975 euros correspondant au montant du capital investi, qu'il n'y avait pas lieu de tenir compte, à cet égard, des intérêts versés à la partie civile, tandis que ce capital avait été entièrement détourné, sans répondre au chef péremptoire des conclusions d'appel des époux F... faisant valoir que l'intéressé avait d'ores et déjà été indemnisé par la banque à hauteur de 242 903,51 euros, soit une somme supérieure au capital ainsi investi, ce dont il résulte que la partie civile avait déjà perçu une somme supérieure au montant de l'indemnité présentement réclamée à titre de provision, la cour d'appel a violé l'article du code de procédure pénale ;

"3°) alors que si les juges du fond apprécient souverainement le montant des réparations allouées à la victime d'une infraction, il ne doit en résulter pour cette victime ni perte ni profit ; qu'ainsi, conformément au principe de la réparation intégrale, le juge ne saurait condamner le prévenu à indemniser la partie civile d'un préjudice déjà réparé par un tiers ; qu'en estimant, pour condamner les demandeurs à régler à M. B..., à titre de provision à valoir sur l'indemnisation de son préjudice, la somme de 377 793,04 euros correspondant au montant du capital investi, qu'il n'y avait pas lieu de tenir compte, à cet égard, des intérêts versés à la partie civile, tandis que ce capital avait été entièrement détourné, sans répondre au chef péremptoire des conclusions d'appel des époux F... faisant valoir que l'intéressé avait d'ores et déjà été indemnisé par la banque à hauteur de 423 290,45 euros, soit une somme supérieure au capital ainsi investi, ce dont il résulte que la partie civile avait déjà perçu une somme supérieure au montant de l'indemnité présentement réclamée à titre de provision, la cour d'appel a violé l'article du code de procédure pénale ;

"4°) alors que si les juges du fond apprécient souverainement le montant des réparations allouées à la victime d'une infraction, il ne doit en résulter pour cette victime ni perte ni profit ; qu'ainsi, conformément au principe de la réparation intégrale, le juge ne saurait condamner le prévenu à indemniser la partie civile d'un préjudice déjà réparé par un tiers ; qu'en estimant, pour condamner les demandeurs à régler à M. N..., à titre de provision à valoir sur l'indemnisation de son préjudice, la somme de 69 469,78 euros correspondant au montant du capital investi, qu'il n'y avait pas lieu de tenir compte, à cet égard, des intérêts versés à la partie civile, tandis que ce capital avait été entièrement détourné, sans répondre au chef péremptoire des conclusions d'appel des époux F... faisant valoir que l'intéressé avait d'ores et déjà été indemnisé par la banque à hauteur de 77 835,99 euros, soit une somme supérieure au capital ainsi investi, ce dont il résulte que la partie civile avait déjà perçu une somme supérieure au montant de l'indemnité présentement réclamée à titre de provision, la cour d'appel a violé l'article du code de procédure pénale ;

"5°) alors qu'en statuant comme elle l'a fait, sans répondre au chef péremptoire des conclusions d'appel des demandeurs, faisant valoir que les parties civiles avaient déjà obtenu de la banque des remboursements au-delà de ce à quoi elles pouvaient prétendre, de sorte qu'elles avaient été remplies de leurs droits et ne pouvaient réclamer une indemnisation complémentaire sauf à méconnaître le principe de la réparation intégrale, la cour d'appel a violé l'article 593 du code de procédure pénale ;

"6°) alors que la faute volontaire ou la faute d'imprudence imputable à la partie civile est de nature à limiter son droit à indemnisation lorsqu'elle a contribué à la réalisation du préjudice causé par l'infraction ; que dans leurs conclusions d'appel, les demandeurs ont fait valoir d'une part que les sommes en espèces ainsi placées par les parties civiles étaient très importantes, s'agissant notamment de M. B... ayant placé une somme de 377 793,04 euros,
d'autre part que lorsque les parties civiles se rendant à l'agence pour leurs placements constataient l'absence de M. F..., elles refusaient de s'entretenir desdits placements avec tout autre préposé de la banque, de troisième part que les intérêts versés aux parties civiles étaient également réglés en espèces, et exclusivement dans le bureau de M. F... plutôt qu'au guichet, ce qui était incompatible avec le fonctionnement normal d'un établissement bancaire, enfin qu'à la question du juge d'instruction : « n'avez-vous pas compris que c'était louche de vous déplacer dans une agence éloignée pour n'avoir à faire qu'à un seul employé en particulier ? », M. I... avait répondu : « oui » ; qu'en cet état, ils ont déduit que les parties civiles avaient, à tout le moins, connaissance du système litigieux et de son illicéité et, partant, avaient contribué, par leur faute, à la réalisation de leur propre préjudice ; que, dès lors, en se bornant, pour écarter toute faute des parties civiles, à relever que rien ne permet d'affirmer que les parties civiles avaient connaissance du système frauduleux mis en place par M. F... et que la possession d'espèces et la volonté d'en faire un placement anonyme n'induisaient pas en soi une origine illicite des fonds ainsi placés, sans répondre précisément à ce chef péremptoire des conclusions d'appel des demandeurs, la cour d'appel a violé l'article 593 du code de procédure pénale" ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 1351 et 1382 du code civil, 313-1, 311-1 et 321-1 du code pénal, 2, 3, 427, 485, 509, 512, 515, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué, statuant sur les intérêts civils, a condamné M. A... F... et Mme Q... O..., épouse F... à payer, à titre de provision à valoir sur l'indemnisation de son préjudice, la somme de 108 593,73 € à M. C... ;

"alors que si les juges du fond apprécient souverainement le montant des réparations allouées à la victime d'une infraction, il ne doit en résulter pour cette victime ni perte ni profit ; qu'ainsi, conformément au principe de la réparation intégrale, le juge ne saurait condamner le prévenu à indemniser la partie civile d'un préjudice déjà réparé par un tiers ; qu'en estimant, pour condamner les exposants à régler à M. C..., à titre de provision à valoir sur l'indemnisation de son préjudice, la somme de 108 593,73 €, qu'il n'y avait pas lieu de tenir compte, à cet égard, des intérêts versés à la partie civile, tandis que ce capital avait été entièrement détourné, sans répondre au chef péremptoire des conclusions d'appel des époux F... (page 10) faisant valoir que l'intéressé avait d'ores et déjà été indemnisée par la banque à hauteur de 121 671,62 € soit une somme supérieure au capital ainsi investi, ce dont il résulte que la partie civile avait déjà perçu une somme supérieure au montant de l'indemnité présentement réclamée à titre de provision, la cour d'appel a violé l'article 593 du code de procédure pénale" ;

Les moyens étant réunis ;

Sur le premier moyen, pris en sa sixième branche :

Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale ;

Attendu que le grief n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Sur le premier moyen de cassation pris en ses cinq premières branches :
Sur le second moyen de cassation :

Attendu que M. F... et Mme O..., épouse F... ont été renvoyés devant le tribunal correctionnel des chefs d'escroqueries aggravées, escroquerie, vol et abus de faiblesse pour le premier, recel pour la seconde ; qu'il est reproché à M. F..., employé de banque, d'avoir commis des détournements, au préjudice de plusieurs clients, et à son épouse d'en avoir bénéficié ; que le tribunal a retenu la culpabilité des deux prévenus, a prononcé les peines et a alloué aux parties civiles des indemnités provisionnelles ; que pour fixer le montant des provisions, il s'est référé à l'évaluation du produit des diverses infractions figurant dans l'acte de poursuite et entérinée par le tribunal ; que les prévenus ont interjeté appel des seules dispositions civiles du jugement, en contestant le montant des provisions ;

Attendu que, pour confirmer le jugement et condamner solidairement M. et Mme F... et la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Provence Côte d'Azur, prise en sa qualité de commettant, à payer à titre provisionnel les sommes de 91 469,45 euros à Mme T..., 216 975 euros à M. I..., 377 793,04 euros à M. B..., 69 469,78 à M. N... et 108 593,73 euros à M. C..., l'arrêt attaqué énonce que les cotes du dossier retracent parfaitement à partir des bons anonymes qui ont été collectés dans le cadre de l'enquête, les montants souscrits en 2006 et 2007 par ces victimes, que ces sommes correspondent approximativement à celles que M. F... a reconnu avoir détournées dans la reconnaissance de dette établie le 8 mars 2007, et que le versement des intérêts correspondait à un engagement contractuel et ne peut venir en déduction du capital, qui en fin de compte a été complètement détourné ;

Attendu qu'en statuant ainsi et dès lors d'une part, que l'indemnisation volontaire de la partie civile par le commettant, lequel, condamné solidairement avec son préposé auteur de l'infraction, ne dispose devant la juridiction répressive d'aucun recours subrogatoire, ne dispense pas l'auteur de l'infraction de son obligation de réparation envers la partie civile, d'autre part qu'une condamnation, fût-elle provisionnelle, s'entend en deniers ou quittances, la cour d'appel, qui a évalué souverainement, dans la limite des conclusions des parties, les indemnités propres à réparer le dommage né de l'infraction, a justifié sa décision sans méconnaître les dispositions légales invoquées ;

D'où il suit que les moyens seront écartés ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE les pourvois ;

1) FIXE à de 2 500 euros la somme globale que M. A... F... et Mme Q... O..., épouse F... devront payer à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Provence Alpes Côte d'Azur en application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;

2) FIXE à 3000 euros la somme globale que M. A... F... et Mme Q... O..., épouse F... devront payer à R... N..., Z... C..., Y... I..., Mmes W... T..., et L... G... venant aux droits de Z... B..., en application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;

3) DIT n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code de procédure pénale au profit de MM.J..., U..., E..., X... H..., IK... P..., BB... M... et AE... D... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-deux octobre deux mille dix-neuf ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 18-82853
Date de la décision : 22/10/2019
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 13 mars 2018


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 22 oct. 2019, pourvoi n°18-82853


Composition du Tribunal
Président : M. Soulard (président)
Avocat(s) : SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, SCP Ghestin, SCP Ohl et Vexliard, SCP Yves et Blaise CAPRON

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:18.82853
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award