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17/10/2019 | FRANCE | N°19-15645

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 17 octobre 2019, 19-15645


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Enoncé de la question prioritaire de constitutionnalité

1. La société Cycles France Loire (la société CFL) demande de renvoyer au Conseil constitutionnel la question ainsi rédigée :

« Les dispositions de l'article 354, alinéa 2, du code des douanes, dans leur version antérieure à la loi n° 2015-1786 du 29 décembre 2015, en ce qu'elles confèrent un effet interruptif de prescription à n'importe quel procès-verbal de douane notifié par l'administration, de sorte que le délai triennal de

prescription est renouvelable indéfiniment, portent-elles atteinte aux droits et libe...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Enoncé de la question prioritaire de constitutionnalité

1. La société Cycles France Loire (la société CFL) demande de renvoyer au Conseil constitutionnel la question ainsi rédigée :

« Les dispositions de l'article 354, alinéa 2, du code des douanes, dans leur version antérieure à la loi n° 2015-1786 du 29 décembre 2015, en ce qu'elles confèrent un effet interruptif de prescription à n'importe quel procès-verbal de douane notifié par l'administration, de sorte que le délai triennal de prescription est renouvelable indéfiniment, portent-elles atteinte aux droits et libertés que la Constitution garantit, et plus précisément aux principes de nécessité des peines et de garantie des droits, respectivement protégés par les articles 8 et 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, pris ensemble le principe constitutionnel de sécurité juridique ? ».

Examen de la question prioritaire de constitutionnalité

2. L'article 354 du code des douanes dans sa rédaction issue de la loi n° 2002-1576 du 30 décembre 2002, énonce : « Le droit de reprise de l'administration s'exerce pendant un délai de trois ans, à compter du fait générateur, à l'exclusion des droits communiqués en application du 3 de l'article 221 du code des douanes communautaire.
La prescription est interrompue par la notification d'un procès-verbal de douane ».

3. La disposition contestée est applicable au litige, lequel concerne le rejet de la fin de non-recevoir formée par la société CFL sur le fondement de la prescription douanière.

4. La disposition contestée n'a pas été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel.

5. La question posée ne porte pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application. Elle n'est, par conséquent, pas nouvelle.

6. La question posée ne présente pas un caractère sérieux en ce que, contrairement à ce qui est allégué, il résulte de l'interprétation que donne la jurisprudence constante de la Cour de cassation de la disposition contestée, à la lumière de celles des articles 221-3 du code des douanes communautaire et 341 bis du code des douanes, que ce n'est qu'en ce qu'ils visent à la fois à établir l'existence d'une infraction et à asseoir l'assiette des droits à recouvrer que les procès-verbaux de douane interrompent la prescription triennale.

7. En conséquence, il n'y a pas lieu de renvoyer la question au Conseil constitutionnel ;

PAR CES MOTIFS, la Cour :

DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept octobre deux mille dix-neuf.


Sens de l'arrêt : Qpc incidente - non-lieu à renvoi au cc
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 17 janvier 2019


Publications
Proposition de citation: Cass. Com., 17 oct. 2019, pourvoi n°19-15645

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Composition du Tribunal
Président : M. Guérin (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, SCP Spinosi et Sureau

Origine de la décision
Formation : Chambre commerciale
Date de la décision : 17/10/2019
Date de l'import : 15/09/2022

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 19-15645
Numéro NOR : JURITEXT000039285474 ?
Numéro d'affaire : 19-15645
Numéro de décision : 41900883
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;2019-10-17;19.15645 ?
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