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17/10/2019 | FRANCE | N°18-60217

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 17 octobre 2019, 18-60217


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le recours :

Attendu que Mme P... a sollicité son inscription initiale sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Toulouse dans les rubriques Interprétariat - Traduction en langue albanaise ; que par décision du 16 novembre 2018, contre laquelle elle a formé un recours, l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel a rejeté sa demande au motif qu'elle ne remplissait pas les conditions de l'article 2 ,1er alinéa du décret n° 2004-1463 du 23 décembre 200

4 ; que Mme P... ayant fait valoir dans son recours, que, contrairement à ...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le recours :

Attendu que Mme P... a sollicité son inscription initiale sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Toulouse dans les rubriques Interprétariat - Traduction en langue albanaise ; que par décision du 16 novembre 2018, contre laquelle elle a formé un recours, l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel a rejeté sa demande au motif qu'elle ne remplissait pas les conditions de l'article 2 ,1er alinéa du décret n° 2004-1463 du 23 décembre 2004 ; que Mme P... ayant fait valoir dans son recours, que, contrairement à ce qui est mentionné dans la notification visant l'article 2, 7ème alinéa du même décret qui lui a été adressée, elle est née le [...] et n'est donc pas âgée de plus de soixante dix ans, un arrêt avant-dire droit a ordonné la communication à la requérante du procès-verbal de cette assemblée générale et lui a imparti un délai d'un mois à compter de la réception effective de cette communication pour présenter un mémoire complémentaire (2ème Civ 21 mars 2019, arrêt n° 539) ; que le procès-verbal lui a été notifié le 19 avril 2019 ;

Attendu que Mme P... n'ayant pas établi de mémoire complémentaire dans le délai imparti, la Cour de cassation n'est saisie d'aucun grief contre la décision de refus d'inscription ;

D'où il suit que le recours ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le recours ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept octobre deux mille dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 18-60217
Date de la décision : 17/10/2019
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse, 16 novembre 2018


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 17 oct. 2019, pourvoi n°18-60217


Composition du Tribunal
Président : Mme Brouard-Gallet (conseiller doyen faisant fonction de président)

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:18.60217
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