LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le recours :
Attendu que Mme P... a sollicité son inscription initiale sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Toulouse dans les rubriques Interprétariat - Traduction en langue albanaise ; que par décision du 16 novembre 2018, contre laquelle elle a formé un recours, l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel a rejeté sa demande au motif qu'elle ne remplissait pas les conditions de l'article 2 ,1er alinéa du décret n° 2004-1463 du 23 décembre 2004 ; que Mme P... ayant fait valoir dans son recours, que, contrairement à ce qui est mentionné dans la notification visant l'article 2, 7ème alinéa du même décret qui lui a été adressée, elle est née le [...] et n'est donc pas âgée de plus de soixante dix ans, un arrêt avant-dire droit a ordonné la communication à la requérante du procès-verbal de cette assemblée générale et lui a imparti un délai d'un mois à compter de la réception effective de cette communication pour présenter un mémoire complémentaire (2ème Civ 21 mars 2019, arrêt n° 539) ; que le procès-verbal lui a été notifié le 19 avril 2019 ;
Attendu que Mme P... n'ayant pas établi de mémoire complémentaire dans le délai imparti, la Cour de cassation n'est saisie d'aucun grief contre la décision de refus d'inscription ;
D'où il suit que le recours ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le recours ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept octobre deux mille dix-neuf.