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16/11/2018 | FRANCE | N°18/00071

France | France, Cour d'appel de Toulouse, 4ème chambre section 3, 16 novembre 2018, 18/00071


16/11/2018



ARRÊT N°339/18



N° RG 18/00071

CD/RE



Décision déférée du 11 Décembre 2017 - Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de TARN (21600070)

M. X...























CAISSE DE RETRAITE ET DE PRÉVOYANCE DES CLERCS ET EMPLOYÉS DE NOTAIRES





C/



Claire Y...





































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CONFIRMATION







RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

4ème chambre sociale - section 3

***

ARRÊT DU SEIZE NOVEMBRE DEUX MILLE DIX HUIT

***



APPELANTE



CAISSE DE RETRAITE ET DE PREVOYANCE DES CLERCS ET EMPLOYÉS DE NOTAIRES

[...]

représentée par Me Patrick E... d...

16/11/2018

ARRÊT N°339/18

N° RG 18/00071

CD/RE

Décision déférée du 11 Décembre 2017 - Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de TARN (21600070)

M. X...

CAISSE DE RETRAITE ET DE PRÉVOYANCE DES CLERCS ET EMPLOYÉS DE NOTAIRES

C/

Claire Y...

CONFIRMATION

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

4ème chambre sociale - section 3

***

ARRÊT DU SEIZE NOVEMBRE DEUX MILLE DIX HUIT

***

APPELANTE

CAISSE DE RETRAITE ET DE PREVOYANCE DES CLERCS ET EMPLOYÉS DE NOTAIRES

[...]

représentée par Me Patrick E... de la SELARL DELA GRANGE ET FITOUSSI, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Julia Z..., avocat au barreau de PARIS

INTIMÉE

Claire Y...

[...] D ALBIGEOIS

représenté par Me Philippe A... de la SELARL CABINET PH. A..., avocat au barreau de TOULOUSE

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945.1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 Octobre 2018, en audience publique, devant Mme C. B..., chargée d'instruire l'affaire, les parties ne s'y étant pas opposées. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

C. F..., président

A. BEAUCLAIR, conseiller

C. B..., conseiller

Greffier, lors des débats : N. DIABY

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile

- signé par C. F..., président, et par N. DIABY, greffier de chambre.

EXPOSÉ DU LITIGE :

Mme Claire Y..., employée en qualité de notaire salariée par

Mme G... D..., notaire à Cadalens, a démissionné de ses fonctions le 16 septembre 2013 avec un préavis de deux mois.

Pendant l'exécution de ce préavis, M. Henri C... est décédé, et ses ayants droit ont accepté l'offre d'acquisition faite par Mme Y... de l'office notarial sis à Valence d'Albigeois.

Par jugement en date du 21 novembre 2013, le tribunal de grande instance d'Albi a désigné 'Mme Y..., notaire', en qualité de 'suppléante de maître C..., notaire', pour une durée de un an.

Par arrêté en date du 23 juin 2014 de la Garde des Sceaux, Ministre de la justice, Mme Y... a été nommée notaire titulaire et successeur de

M. C....

La Caisse de retraite et de prévoyance des clercs et employés de notaires dite CRPCEN a notifié à Mme Y... une mise en demeure en date du

30 novembre 2015 d'avoir à lui payer la somme de 11 074 euros au titre des cotisations afférentes à la période du 1er décembre 2013 au 30 juin 2014.

Mme Y... a saisi le 10 février 2016, le tribunal des affaires de sécurité sociales de son recours contre la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable.

Par suite du contrôle de son étude, la CRPCEN a notifié à Mme Y... une lettre d'observations en date du 19 avril 2016 portant redressement de

11 285 euros, puis une mise en demeure en date du 29 juillet 2016 d'avoir à lui payer la somme de 12 525 euros au titre des cotisations afférentes à la période du 1er décembre au 31 décembre 2014.

Par jugement en date du 11 décembre 2017, le tribunal des affaires de sécurité sociale du Tarn visant les deux recours, a :

* annulé les mise en demeure en date des 30 novembre 2015 et 29 juillet 2016,

* condamné la CRPCEN à payer à Mme Y... la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

La CRPCEN a relevé régulièrement appel dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas discutées.

En l'état de ses conclusions déposées le 2 mars 2018, reprises oralement à l'audience, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé plus ample de ses moyens et arguments, la CRPCEN sollicite l'infirmation du jugement entrepris et demande à la cour de juger que :

* Mme Y... relevait du régime de la CRPCEN pour la période de suppléance de l'étude C...,

* confirmer les modalités et montants quant à l'assiette des cotisations redressée et valider les mises en demeure,

* débouter Mme Y... de ses demandes.

En l'état de ses conclusions déposées le 30 juillet 2018, reprises oralement à l'audience, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé plus ample de ses moyens et arguments, Mme Y... conclut à la confirmation du jugement et à l'annulation des mises en demeure motif pris qu'elle ne relevait pas du régime de la CRPCEN pour la période du

21 novembre 2013 au 24 juillet 2014.

Subsidiairement, elle conclut à l'annulation des mises en demeure motif pris des décomptes erronés et inopposables de la CRPCEN.

En toute hypothèse, elle sollicite la condamnation de la CRPCEN à lui payer la somme de 3 600 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

MOTIFS :

Par application des articles 1er et 3 de la loi du 12 juillet 1937, et de l'article 2 du décret n°90-1215 du 20 décembre 1990, sont affiliés à la Caisse de retraite et de prévoyance des clercs et employés de notaires (CRPCEN), les clercs et employés qui exercent leurs fonctions à titre principal.

L'article 43 du décret précité dispose que le clerc qui devient suppléant ou administrateur d'une étude ou successeur désigné et qui perçoit un salaire ou des produits reste assujetti à la CRPCEN et toutes les sommes qu'il perçoit, y compris la part des produits qui lui revient en qualité de suppléant, d'administrateur ou de successeur désigné sont soumises aux cotisations.

L'article 2 du décret n° 56-221 du 29 février 1956 relatif à la suppléance des officiers publics et ministériels dispose que le suppléant est choisi, notamment, parmi :

- les officiers publics ou ministériels de la même catégorie exerçant à titre individuel ou en qualité d'associé d'une société titulaire d'un office,

- les clercs ou anciens clercs d'officiers publics ou ministériels de la même catégorie répondant aux conditions d'aptitude exigées pour être nommés officiers publics ou ministériels de cette catégorie, et que 'le clerc qui a été désigné comme suppléant conserve sa qualité de salarié'.

La CRPCEN, qui se fonde sur les dispositions de l'article 2 du décret

n°56-221 du 29 février 1956, soutient que Mme Y... a conservé sa qualité de salariée lorsqu'elle a été désignée suppléant par le jugement du tribunal de grande instance et doit s'acquitter des cotisations dues sur la fraction bénéficiaire du résultat de l'étude revenant au suppléant.

Mme Y... lui oppose qu'elle a perdu à la suite de sa démission du

16 novembre 2013 la qualité de notaire salariée, qu'elle n'avait pas davantage la qualité de clerc de notaire et n'a pas à être assujettie auprès de la CRPCEN.

En l'espèce, le litige qui oppose les parties est en réalité circonscrit à la période de suppléance par Mme Y... de l'étude de M. C..., soit à la période du 27 novembre 2013 au 22 juin 2014. Même si la lettre d'observations vise une période contrôlée plus large (janvier 2013 à mars 2016), elle fait expressément référence en page 7 pour le calcul des cotisations aux prélèvements effectués par Mme Y... sur la période du 17 décembre 2013 au 7 juillet 2014 et à la moitié des bénéfices de l'étude pour la période de suppléance et déduit du montant des cotisations totales calculées, s'élevant à 22 359 euros, celle de 11 074 euros au titre du 'contentieux en cours', cette somme correspondant au montant pour lequel la mise en demeure en date du 30 novembre 2015 a été délivrée en visant la période du 1er décembre 2013 au 30 juin 2014.

Par contre la mise en demeure en date du 29 juillet 2016 vise la période du 1er au 31 décembre 2014.

Mme Y... établit qu'avant d'être nommée notaire suppléant, elle n'était pas clerc par:

* le certificat de travail en date du 13 novembre 2013, de Mme G... D..., dont il résulte qu'elle a été employée en qualité de 'notaire salariée' du 01/10/2009 au 16/11/2013, catégorie cadre niveau C1, coefficient 220,

* ses bulletins de paye qui font état d'un emploi de 'notaire salarié' chez Mme Vignes D...,

* le jugement du tribunal de grande instance d'Albi en date du 21 novembre 2013, qui mentionne qu'elle a été nommée en raison de sa qualité de 'notaire' (et non de clerc de notaire) en qualité de suppléante de M. Henri C..., notaire à la résidence de Valence d'Albigeois, pour une durée d'un an.

Ainsi que l'ont retenu avec pertinence les premiers juges c'est bien en raison de sa qualité de notaire salariée et non point de clerc, ou autrement dit parce qu'elle relevait de la même catégorie d'officier ministériel, parce qu'elle remplissait la condition de diplôme de notaire, et non point d'ancienne employée du notariat, qu'elle a été nommée en qualité de suppléante de

M. Henri C..., notaire décédé.

Le fait que la convention collective nationale du notariat (étant souligné que sa version applicable est celle du 8 juin 2001 et non point celle du 19 février 2015, postérieure à la période concernée) ne fasse de distinction de classification qu'entre les catégories d'employés/techniciens/cadres et non point entre les clercs de notaires et les notaires qui relèvent tous deux de la catégorie cadre, est inopérant, dès lors que le diplôme de notaire est pris en considération pour déterminer le coefficient de rémunération.

Contrairement à ce que prétend la caisse, Mme Y... a cessé d'être salariée à compter du 17 novembre 2013, n'étant plus dans les liens d'un contrat de travail et ne relevant pas de la catégorie des clercs pour lesquels les dispositions précitées du décret de 1956 stipulent qu'ils conservent malgré leur nomination comme suppléant la qualité de salarié.

A compter de sa désignation, elle a bénéficié d'une rétribution sous forme d'un partage par moitié avec l'indivision successorale des résultats de l'étude, conformément aux dispositions de l'article 9 du décret du 29 février 1956 modifié.

Elle justifie de son immatriculation à compter du 21 novembre 2013 à l'URSSAF, avec ouverture d'un compte employeur de personnel professionnel et de son affiliation au RSI découlant de cette immatriculation.

L'URSSAF est l'organisme centralisateur auquel il incombe ensuite de répercuter sur les caisses concernées l'affiliation enregistrée.

Ayant perdu sa qualité de salariée depuis le 17 novembre 2013 soit avant sa désignation par le tribunal de grande instance d'Albi en qualité de notaire suppléante, elle n'avait plus à être affiliée à compter de cette date, en qualité de salariée, à la CRPCEN.

Or les deux mises en demeure litigieuses reposent, ainsi que le reconnaît l'appelante, sur un calcul de cotisations établi en retenant le taux de

42.78 % applicable aux clercs salariés qualité que n'avait pas Mme Y....

Le jugement entrepris doit en conséquence être confirmé en totalité.

Il serait inéquitable de laisser à la charge de Mme Y... les frais qu'elle a été contrainte d'exposer en cause d'appel.

Il n'y a pas lieu de faire application du deuxième alinéa de l'article R. 144-10 du code de la sécurité sociale aux termes duquel l'appelant qui succombe est condamné au paiement d'un droit qui ne peut excéder le dixième du montant mensuel du plafond prévu à l'article L 241-3.

PAR CES MOTIFS,

- Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions et y ajoutant,

- Condamne la Caisse de retraite et de prévoyance des clercs et employés de notaires (dite CRPCEN) à payer à Mme Claire Y... la somme de

3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article R. 144-10 alinéa 2 du code de la sécurité sociale.

Le présent arrêt a été signé par C. F..., président et

N. DIABY, greffier.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

N. DIABY C. F...


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Toulouse
Formation : 4ème chambre section 3
Numéro d'arrêt : 18/00071
Date de la décision : 16/11/2018

Références :

Cour d'appel de Toulouse 43, arrêt n°18/00071 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2018-11-16;18.00071 ?
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