LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'N... C... est décédé le [...] , laissant pour lui succéder son épouse commune en biens, Mme X..., et ses deux enfants K... et I... ; que, des difficultés sont survenues lors des opérations de partage judiciaire de la communauté et de la succession, dans laquelle Mme X... dispose de droits légaux d'un quart en usufruit ;
Sur les premier et troisième moyens, ci-après annexés :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Mais sur le deuxième moyen, pris en sa première branche :
Vu l'article 545 du code civil ;
Attendu, selon ce texte, que nul ne peut être contraint de céder sa propriété, si ce n'est pour cause d'utilité publique, et moyennant une juste et préalable indemnité ;
Attendu que l'arrêt renvoie les parties devant un notaire afin que celui-ci rédige un acte de partage en nature de différentes parcelles conformément à un tableau établi par Mme C... et prévoyant l'échange de la parcelle dénommée « [...] » cadastrée [...] et [...], appartenant à M. C... contre un bien qui dépendait de la communauté ayant existé entre N... C... et Mme X... ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle constatait le refus de M. C... de consentir à cet échange, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Sur la quatrième branche du même moyen :
Vu l'article 815 du code civil ;
Attendu qu'il n'y a pas d'indivision quant à la propriété entre l'usufruitier et le nu-propriétaire qui sont titulaires de droits différents et indépendants l'un de l'autre ;
Attendu que l'arrêt renvoie les parties devant un notaire afin que celui-ci rédige un acte de partage en nature de différentes parcelles conformément à un tableau établi par Mme C... et prévoyant l'attribution à Mme X... d'une partie de la parcelle cadastrée [...] et [...] ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations et énonciations que Mme X... n'avait que des droits en usufruit sur cette parcelle, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Sur la cinquième branche du même moyen :
Vu l'article 840-1 du code civil ;
Attendu, selon ce texte, que lorsque plusieurs indivisions existent exclusivement entre les mêmes personnes, qu'elles portent sur les mêmes biens ou sur des biens différents, un partage unique peut intervenir ;
Attendu que l'arrêt renvoie les parties devant un notaire afin que celui-ci rédige un acte de partage en nature de différentes parcelles conformément à un tableau établi par Mme C... ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il ressortait de ses constatations et énonciations que ce tableau procédait à l'échange de biens dépendant, d'une part, de la communauté ayant existé entre Mme X... et N... C..., d'autre part, de la succession de ce dernier, ce dont il résultait qu'il procédait à un partage en nature unique portant sur deux indivisions entre des personnes différentes, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et sur la sixième branche du même moyen :
Vu l'article 826 du code civil ;
Attendu qu'il résulte de ce texte qu'à défaut d'entente entre les héritiers, les lots faits en vue d'un partage doivent être obligatoirement tirés au sort, et qu'en dehors des cas limitativement énumérés par la loi, il ne peut être procédé au moyen d'attributions ;
Attendu que, pour homologuer le projet de partage en nature de différentes parcelles établi par Mme C..., l'arrêt retient que celui-ci est plus respectueux de l'équilibre des droits des parties, dans la mesure où il limite la soulte de M. C... ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle constatait que M. C... s'opposait à la répartition des lots prévue par ce projet, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il renvoie les parties devant le notaire commis afin qu'il rédige l'acte de partage en nature des parcelles conformément au tableau établi par Mme C..., l'arrêt rendu le 29 juin 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Reims ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;
Condamne Mme C... et Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande et les condamne in solidum à payer à M. C... la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept octobre deux mille dix-neuf.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt :
Moyens produits par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour M. C....
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. K... C... de l'ensemble de ses demandes relatives aux opérations de partage, et d'AVOIR homologué l'état liquidatif établi le 26 mai 2015 par Me E... L..., notaire, à l'exception de la troisième partie intitulée « proposition d'attribution » ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE, Sur la demande d'homologation de l'acte de partage, aux termes des articles 1373 et 1375 du code civil, en cas de désaccord des copartageants sur le projet d' état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmet au juge commis un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi que le projet d'état liquidatif ; que le tribunal statue sur les points de désaccord ; qu'il homologue l'état liquidatif ou renvoie les parties devant le notaire pour établir l'acte constatant le partage ; qu'en cas d'homologation, il ordonne s'il y a lieu le tirage au sort des lots par la même décision, soit devant le juge commis, soit devant le notaire commis ; qu'au cas présent, Mmes H... X... et I... C... demandent à la cour d'homologuer l'état liquidatif établi par Me E... L..., notaire à [...], le 26 mai 2015, sauf la troisième partie intitulée « proposition d'attribution », pour laquelle elles proposent un tableau de partage en nature du vignoble familial se substituant à l'acte notarié, composé comme suit :
N° de parcelle
H...
K...
I...
[...] [...]
échange d'un bien propre à K... contre bien de communauté revenant pour moitié à H... 89a soit 44a 50ca
0.06a 83ca
[...]
[...] et [...] rendu à K... par sa surface de communauté
44a 50ca - 06a 83ca reste dû à H... 37a 67ca
0.06a 83ca
[...]
[...] et [...]
82a 17ca
[...] et [...]
0.37a 67ca
0.45a 32ca
0.24a 72ca
[...] bien propre à. N... [...]
0.50a 84ca
[...] [...] bien propre à. N... [...] en nu propriété
0.44a 39ca
0.09a 66ca
[...] bien propre de mon cari [...]
0.08a 45ca
[...] [...]
1.31a 81ca
[...] [...] propre à N...
[...] nue-propriété
[...] nue-propriété
Attribution au profit de I... qui est déjà propriétaire de la parcelle n° : [...] qui est en AOC
0.27a 24ca
0.20a 85ca
0.36a 21ca
TOTAL
44a 50ca
2h 40a 83ca
2h 40a 83ca
que M. K... C... s'oppose à cette homologation, aux motifs que Mme H... X... ne peut prétendre à obtenir de droits en pleine propriété, notamment sur deux parcelles qui appartenaient en propre à son époux défunt, que les premiers juges ont fait application de dispositions qui n'existaient pas au moment du décès de M. N... C... survenu le [...] , que le notaire n'a pas tenu compte de l'ensemble de l'actif successoral dans son état liquidatif, qu'il n'a pas été destinataire du tableau précité et réfute le caractère contradictoire de ce dernier, que le désaccord entre les parties implique la valeur des parcelles qui dépendant de l'issue d'un litige pendant devant le tribunal de grande instance de Troyes ; qu'il ressort des pièces produites aux débats que par acte reçu le 31 août 2002 par Maître Y... O..., notaire à [...], les parties ont procédé à la liquidation-partage de la communauté ayant existé entre Mme H... X... et M. N... C... et à une donation-partage par Mme X... à ses deux enfants, seul subsistant en indivision le patrimoine foncier viticole ; que, dans cet acte, tout comme dans l'attestation de propriété établie le 21 février 1995, il est mentionné que Mme H... X... est usufruitère légale du quart des biens dépendant de la succession de son époux prédécédé (ancien article 767 du code civil) ; que c'est ainsi à bon droit que le notaire dans le projet d'acte de partage a évalué les droit de Mme H... X... comme suit « 1) en toute propriété : à la moitié des biens de communauté : 356.345 euros, 2) en usufruit : - au quart en usufruit (valeur 5/10érne) sur la moitié des biens de communauté (44.543,13 euros) et sur les biens de succession (hors bien grevés de l'usufruit actuel de Mme B... C... (mère de M. N... C...)(369.817,01 euros)(...) » ; que c'est donc bien l'article 767 ancien du code civil qui a été appliqué concernant les droits de Mme H... X... ; que, s'agissant des actifs à partager, M. K... C... ne peut sérieusement affirmer que l'acte de partage soumis ne mentionne pas tous les actifs successoraux, de sorte que ce projet d'acte entérine un recel successoral ; qu'au cas présent, force est de constater que les parts de I'EARL C... ont déjà été partagées et que postérieurement à la majorité des enfants (K... est né le [...] et I... le [...] ), des actes ont été établis les 31 août 2002 et 2 février 2008 et qu'au vu de la déclaration de succession déposée le 21 février 1995, les liquidités et créances représentaient un total de 180.103,40 euros, dont la moitié revient en pleine propriété au conjoint survivant du fait que cette somme est un bien de communauté, somme à laquelle les droits de succession payés à hauteur de 49.913,70 euros doivent être déduits ; qu'en raison de la minorité des enfants, Mme H... X... a administré les liquidités et créances sous le régime de l'administration légale sous contrôle judiciaire, de sorte qu'à ce jour M. K... C... ne peut valablement soutenir que s'agissant de la somme restante, cette dernière a été dissipée par sa mère, alors que cette dernière confortée en ce sens par sa fille I... explique que ladite somme a servi à l'entretien et à l'éducation des enfants ; que cette explication somme toute très commune et réaliste en la matière est confortée par la donation-partage du 2 février 2008, aux termes de laquelle Mme H... C... a partagé le reste des liquidités ; qu'aussi, la cour déboute M. K... C... de ses demandes fondées sur un recel successoral commis par sa mère ; que la cour comme le tribunal relève que s'agissant du tableau dont Mesdames H... X... et I... C... réclament l'homologation s'agissant de la composition des lots, M. K... C... échoue dans l'administration de la preuve lorsqu'il affirme qu'il n'a pas été destinataire du tableau dont s'agit ; qu'en effet, ce tableau était compris en son intégralité dans les conclusions de Mme I... C... notifiées électroniquement en première instance le 27 juillet 2016 alors que les écritures de M. K... C... ont été notifiées postérieurement le 7 décembre 2016, de sorte qu'il a été en mesure d'y répondre, le principe de la contradiction ayant été ainsi respecté ; qu'il en est de même à hauteur de cour puisqu'il s'agit toujours du même tableau incorporé dans les écritures des intimées ; que M. K... C... argue du fait qu'à ce jour, il est impossible d'homologuer une composition de lots dans la mesure où certains biens sont susceptibles d'être grevés d'un bail qui affectera nécessairement leur valeur ; que M. K... C... et l'EARL C... dont il est désormais l'associé majoritaire ont introduit une action tendant à voir reconnaître que l'EARL C... est titulaire d'un bail rural devant le tribunal paritaire des baux ruraux de Troyes; lequel s'est déclaré incompétent devant le tribunal de grande instance de Troyes, par jugement du 30 octobre 2015 ; qu'à ce jour, M. K... C... reconnaît dans ses écritures que cette procédure est toujours pendante, sans apporter de précision supplémentaire ; qu'or cette action concerne la quasi-totalité des parcelles dont il est demandé le partage, de sorte qu'eu égard à l'ancienneté de l'affaire et au comportement adopté par M. K... C... qui n'a finalement de cesse que de reporter le partager, il convient de statuer sans attendre l'issue de ladite procédure et de confirmer le jugement déféré de ce chef ; qu'enfin s'agissant de la demande d'homologation du projet de partage présentée par Mesdames H... X... et I... C..., la cour, comme les premiers juges, souligne que le projet de partage en nature est plus respectueux de l'équilibre des droits des parties, dans la mesure où ledit projet limite la soulte de M. K... C... qui a donc intérêt à ce que le partage en nature des parcelles ait lieu ; qu'en effet, le projet établi par le notaire prévoyait une soulte de 231.793,94 euros à la charge de M. K... C... et la proposition de tableau concernant les parcelles [...] et [...] litigieuses prévoit d'en attribuer 37a 67ca à Mme H... X... (ce qui n'est donc pas la pleine propriété), 42a 32ca à M. K... C..., 24a 72ca à Mme I... C... ; que, de plus, le total des biens attribués à Mme H... X... dans ce projet n'excède pas les droits de cette dernière dans le cadre de la succession ; que, dans ces conditions, il convient d'homologuer l'état liquidatif établi par Me E... L..., notaire à [...] le 26 mai 2015, à l'exception de la troisième partie intitulée « proposition d'attribution » et de renvoyer les parties devant le notaire pour qu'il finalise le partage de l'indivision en nature selon le tableau établi par Mme I... C..., et par conséquent, de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
ET AUX MOTIFS ADOPTÉS QUE, Sur la demande d'homologation de l'acte de partage, aux termes des articles 1373 et 1375 du code [de procédure civile], en cas de désaccord des copartageants sur le projet d'état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmet au juge commis un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi que le projet d'état liquidatif ; que le tribunal statue sur les points de désaccord ; qu'il homologue l'état liquidatif ou renvoie les parties devant le notaire pour établir l'acte constatant le partage ; qu'en cas d'homologation, il ordonne s'il y a lieu le tirage au sort des lots par la même décision, soit devant le juge commis, soit devant le notaire commis ; qu'en l'espèce, Mme I... C... et Mme H... X... veuve C... demandent au tribunal d'homologuer l'état liquidatif établi par Me L... le 26 mai 2015, sauf sa troisième partie « proposition d'attribution », pour laquelle est proposé un tableau de partage en nature du vignoble familial se substituant à l'acte notarié, composé comme suit :
N° de parcelle
H...
K...
I...
[...] [...]
échange d'un bien propre à K... contre bien de communauté revenant pour moitié à H... 89a soit 44a 50ca
0.06a 83ca
[...]
[...] et [...] rendu à K... par sa surface de communauté
44a 50ca - 06a 83ca reste dû à H... 37a 67ca
0.06a 83ca
[...]
[...] et [...]
82a 17ca
[...] et [...]
0.37a 67ca
0.45a 32ca
0.24a 72ca
[...] bien propre à. N... [...]
0.50a 84ca
[...] [...] bien propre à. N... [...] en nu propriété
0.44a 39ca
0.09a 66ca
[...] bien propre de mon cari [...]
0.08a 45ca
[...] [...]
1.31a 81ca
[...] [...] propre à N...
[...] nue-propriété
[...] nue-propriété
Attribution au profit de I... qui est déjà propriétaire de la parcelle n° : [...] qui est en AOC
0.27a 24ca
0.20a 85ca
0.36a 21ca
TOTAL
44a 50ca
2h 40a 83ca
2h 40a 83ca
que M. K... C... s'oppose à cette homologation aux motifs que Mme H... X... veuve C... ne peut prétendre obtenir de droits en pleine propriété sur la parcelle [...] ; que le notaire n'a pas tenu compte de l'ensemble de l'actif successoral dans son état liquidatif ; qu'il n'a pas été destinataire du tableau de sorte que celui-ci n'est pas contradictoire ; que le désaccord entre les parties implique la valeur des parcelles qui dépendent de l'issue d'un litige pendant devant la présente juridiction ; que, sur les droits en pleine propriété de Mme H... X... veuve C..., aux termes de l'article 757 du code civil, si l'époux pré-décédé laisse des enfants ou descendants, le conjoint survivant recueille, à son choix, l'usufruit de la totalité des biens existants ou la propriété du quart des biens lorsque tous les enfants sont issus des deux époux et la propriété du quart en présence d'un ou plusieurs enfants qui ne sont pas issus des deux époux ; qu'aux termes de l'article 758-5, alinéa 1er du code civil, le calcul du droit en toute propriété du conjoint prévu aux articles 757 et 757-1 sera opéré sur une masse faite de tous les biens existant au décès de son époux auxquels seront réunis fictivement ceux dont il aurait disposé, soit par acte entre vifs, soit par acte testamentaire, au profit de successibles, sans dispense de rapport ; que le conjoint ne pourra exercer son droit que sur les biens dont le pré-décédé n'aura disposé ni par acte entre vifs, ni par acte testamentaire, et sans préjudicier aux droits de réserve ni aux droits de retour ; que la propriété doit donc être démembrée entre le conjoint survivant usufruitier, son droit étant régi par les règles inhérentes au droit commun de l'usufruit, et les héritiers par ailleurs, nus-propriétaires, dont les droits et obligations sont pareillement définis par le droit commun en la matière ; que, contrairement à ce que fait valoir M. K... C..., le projet de partage ne lui attribue pas l'intégralité de la parcelle [...] , dont il ressort des pièces du dossier qu'elle représente 44a19ca ; que le tableau dont il est demandé l'homologation prévoit de lui attribuer 37a67ca des parcelles [...] – laquelle représente 63a52ca – et [...] ; qu'or, ces deux parcelles réunies représentent 107a 7lca et le projet prévoit d'en attribuer : 37a 67ca à Mme H... X... veuve C..., 45a 32ca à M. K... C..., 24a 72ca à Mme I... C... ; qu'en outre, le total des biens attribués à Mme H... X... veuve C... dans ce projet de partage n'excède pas ses droits dans le cadre de la succession ; que l'argument sera donc rejeté ; que, sur les actifs à partager, il ressort de la déclaration de succession déposée auprès de l'administration fiscale en date du 21 février 1995 que l'actif successoral se composait au moment du décès de M. N... C... de la manière suivante : des meubles meublants évalués à l'époque à 28.650 francs soit 4.367 euros, un véhicule Renault évalué pour un montant d'environ 75.000 francs, soit 11.433,68 euros, des placements financiers évalués pour un montant d'environ 316.653 francs, 11.520 parts de l'EARL C... évaluées pour un montant de 1.152.000 francs, soit 175.621,21 euros, des liquidités, une créance de fermages envers l'EARL C... et une créance de compte courant d'associé envers l'EARL C... ; que M. K... C... argue que l'homologation d'un acte de partage qui ne mentionnerait pas ces actifs successoraux aboutirait à entériner un recel successoral de la part de Mme H... X... veuve C... ; qu'or, il y a lieu de noter qu'aucune demande ne vise un recel successoral de la part de Mme H... X... veuve C... ; que, d'autre part, il ressort de la déclaration de succession que le véhicule Renault a été mis en circulation le 14 novembre 1990, de sorte qu'il n'a manifestement plus de valeur ; que, s'agissant des meubles, il est précisé dans la déclaration de succession qu'il s'agit exclusivement des meubles garnissant le domicile du de cujus, de sorte que l'époux survivant en garde la jouissance jusqu'à son décès ; qu'il ressort également des pièces du dossier, notamment des échanges entre les parties versés par Monsieur K... C... lui-même que les parts de l'EARL C... ont déjà été partagées ; qu'enfin, s'agissant des liquidités et créances représentant à l'époque un total de 1.181.398,50 francs, soit 180.103,04 euros, dont la moitié revient en pleine propriété à Mme H... X... veuve C... du fait que cette somme est un bien de communauté, il convient de déduire la somme de 327.408,50 francs, soit 49.913,70 euros, correspondant aux droits de succession payés le 21 février 1995 ; que, s'agissant de la somme restante, Mme H... X... veuve C... et Mme I... C... font toutes les deux valoir que cette somme a servi à l'entretien et l'éducation des enfants jusqu'à ce qu'ils soient majeurs et autonomes, et qu'il n'existe plus de somme à partager ; qu'il convient de noter que le jugement rendu le 5 mars 2013 par le tribunal de grande instance de Troyes et confirmé par l'arrêt de la cour d'appel de Reims le 18 avril 2014 autorisait le notaire à solliciter la consultation du fichier FICOBA ; qu'or, il ressort des pièces du dossier que le notaire n'a pas trouvé d'autres actifs à partager ; qu'au surplus, il est à noter que Madame H... X... veuve C... a effectué une donation de 80.000 euros à ses deux enfants, soit 40 000 euros par enfant ; que, par conséquent, l'argument sera rejeté ; que, sur le caractère contradictoire du tableau, aux termes de de l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ; qu'en l'espèce, Monsieur K... C... ne démontre aucunement qu'il n'a pas été destinataire du tableau dont il est sollicité l'homologation ; qu'en effet, il prétend ne jamais avoir été destinataire des pièces de Madame I... C... ; qu'or, quand bien même il ne vient pas démontrer ses dires, alors que les éléments permettant de s'assurer du contradictoire sont versés par chacune des parties, il convient surtout de noter que ce tableau est compris dans son intégralité dans les conclusions de Madame I... C..., lesquelles ont été signifiées par RPVA le 27 juillet 2016 alors que les conclusions de Monsieur K... C... sont en date du 7 décembre 2016 ; que, par conséquent, Monsieur K... C... ne peut prétendre ne pas avoir eu communication de ce tableau alors qu'il était incorporé dans les conclusions de Madame I... C... auxquelles il a répondu ; que, sur le litige pendant devant le tribunal, selon l'article 829 du code civil, en vue de leur répartition, les biens sont estimés à leur valeur à la date de la jouissance divise telle qu'elle est fixée par l'acte de partage, en tenant compte, s'il y a lieu, des charges les grevant ; que cette date est la plus proche possible du partage ; que, cependant, le juge peut fixer la jouissance divise à une date plus ancienne si le choix de cette date apparaît plus favorable à la réalisation de l'égalité ; qu'en l'espèce, M. K... C... et l'EARL C... ont introduit une action qui est pendante devant le présent tribunal suite au jugement d'incompétence en date du 30 octobre 2015 rendu par le tribunal paritaire des baux ruraux de Troyes ; que cette action tend principalement à voir reconnaître que l'EARL C... est titulaire d'un bail rural ; qu'or, il convient de noter que cette action concerne les parcelles cadastrées [...] , [...] , [...] , [...] , [...] , [...] , [...] et [...] pour un total de 4 ha 59 a 44 ca, soit la quasi-totalité des parcelles dont il est demandé le partage, de sorte que l'issue du litige ne saurait impacter le partage ; que l'argument sera donc rejeté ; que, sur l'homologation, il convient de noter que Monsieur K... C... échoue à justifier en quoi le projet de partage ne saurait être homologué ; qu'au surplus, il y a lieu de relever que ce projet de partage en nature est plus équitable pour les parties à commencer par Monsieur K... C... dans la mesure où le projet établi par le notaire prévoyait une soulte de 231.793,94 euros à sa charge ; que l'homologation demandée sera donc ordonnée car elle est dans les intérêts des trois parties notamment en ce qu'elle limite la soulte de Monsieur K... C... qui a donc intérêt à ce que ce partage en nature des parcelles ait lieu ; que, par conséquent, il convient d'homologuer l'état liquidatif établi par Maître L... le 26 mai 2015, à l'exception de la troisième partie intitulée « proposition d'attribution » et de renvoyer les parties devant le notaire pour qu'il finalise le partage de l'indivision en nature selon le tableau établi par Madame I... C... ;
1) ALORS QUE la masse partageable comprend les biens existant à l'ouverture de la succession, ou ceux qui leur ont été subrogés, et dont le défunt n'a pas disposé à cause de mort, ainsi que les fruits y afférents ; que pour rejeter la demande de réintégration dans le compte de liquidation « des éléments d'actifs mentionnés aux points 1 à 8 de la déclaration de succession », comprenant les liquidités et créances dépendant de la succession, à hauteur de 180.103,40 euros, la cour d'appel s'est bornée à retenir que cette somme avait servi à payer les droits de succession, à hauteur de 49.913,70 euros et « à l'entretien et à l'éducation des enfants » ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher si, comme le soutenait K... C..., le solde de 130.189,34 euros n'excédait pas les besoins liés à l'entretien et à l'éducation des enfants, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 825 du code civil ;
2) ALORS QUE le droit viager du conjoint survivant sur le logement et les meubles le garnissant ne s'applique que dans le cadre des successions ouvertes à compter du 4 décembre 2001 ; que, pour rejeter la demande de réintégration dans le compte de liquidation « des éléments d'actifs mentionnés aux points 1 à 8 de la déclaration de succession », comprenant les meubles garnissant le domicile du de cujus (point 1), la cour d'appel a retenu, par motifs adoptés, que, « s'agissant des meubles, il est précisé dans la déclaration de succession qu'il s'agit exclusivement des meubles garnissant le domicile du de cujus, de sorte que l'époux survivant en garde la jouissance jusqu'à son décès » ; qu'en statuant ainsi, quand, la succession ayant été ouverte le 8 août 1994, H... X... ne pouvait se prévaloir du droit viager au logement et au mobilier le garnissant, la cour d'appel a violé l'article 763 du code civil, par fausse application, ensemble l'article 25 de la loi n° 2001-1135 du 3 décembre 2001 ;
3) ALORS QUE la masse partageable comprend les biens existant à l'ouverture de la succession, ou ceux qui leur ont été subrogés, et dont le défunt n'a pas disposé à cause de mort, ainsi que les fruits y afférents ; que, pour rejeter la demande de réintégration dans le compte de liquidation « des éléments d'actifs mentionnés aux points 1 à 8 de la déclaration de succession », comprenant les meubles garnissant le domicile du de cujus (point 1), la cour d'appel a retenu, par motifs adoptés, que « s'agissant des meubles, il est précisé dans la déclaration de succession qu'il s'agit exclusivement des meubles garnissant le domicile du de cujus, de sorte que l'époux survivant en garde la jouissance jusqu'à son décès » ; qu'en statuant ainsi, quand le droit de jouissance viager de l'époux survivant n'exclut pas la prise en compte de ces biens dans l'actif successoral, la cour d'appel a violé, par refus d'application, l'article 825 du code civil.
DEUXIÈ
ME MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. K... C... de l'ensemble de ses demandes relatives aux opérations de partage, et d'AVOIR renvoyé les parties devant le notaire commis afin que celui-ci rédige l'acte de partage en nature des parcelles conformément au tableau établi par Mme I... C... ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE, Sur la demande d'homologation de l'acte de partage, aux termes des articles 1373 et 1375 du code civil, en cas de désaccord des copartageants sur le projet d' état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmet au juge commis un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi que le projet d'état liquidatif ; que le tribunal statue sur les points de désaccord ; qu'il homologue l'état liquidatif ou renvoie les parties devant le notaire pour établir l'acte constatant le partage ; qu'en cas d'homologation, il ordonne s'il y a lieu le tirage au sort des lots par la même décision, soit devant le juge commis, soit devant le notaire commis ; qu'au cas présent, Mmes H... X... et I... C... demandent à la cour d'homologuer l'état liquidatif établi par Me E... L..., notaire à [...], le 26 mai 2015, sauf la troisième partie intitulée « proposition d'attribution », pour laquelle elles proposent un tableau de partage en nature du vignoble familial se substituant à l'acte notarié, composé comme suit :
N° de parcelle
H...
K...
I...
[...] [...]
échange d'un bien propre à K... contre bien de communauté revenant pour moitié à H... 89a soit 44a 50ca
0.06a 83ca
[...]
[...] et [...] rendu à K... par sa surface de communauté
44a 50ca - 06a 83ca reste dû à H... 37a 67ca
0.06a 83ca
[...]
[...] et [...]
82a 17ca
[...] et [...]
0.37a 67ca
0.45a 32ca
0.24a 72ca
[...] bien propre à. N... [...]
0.50a 84ca
[...] [...] bien propre à. N... [...] en nu propriété
0.44a 39ca
0.09a 66ca
[...] bien propre de mon cari [...]
0.08a 45ca
[...] [...]
1.31a 81ca
[...] [...] propre à N...
[...] nue-propriété
[...] nue-propriété
Attribution au profit de I... qui est déjà propriétaire de la parcelle n° : [...] qui est en AOC
0.27a 24ca
0.20a 85ca
0.36a 21ca
TOTAL
44a 50ca
2h 40a 83ca
2h 40a 83ca
que M. K... C... s'oppose à cette homologation, aux motifs que Mme H... X... ne peut prétendre à obtenir de droits en pleine propriété, notamment sur deux parcelles qui appartenaient en propre à son époux défunt, que les premiers juges ont fait application de dispositions qui n'existaient pas au moment du décès de M. N... C... survenu le [...] , que le notaire n'a pas tenu compte de l'ensemble de l'actif successoral dans son état liquidatif, qu'il n'a pas été destinataire du tableau précité et réfute le caractère contradictoire de ce dernier, que le désaccord entre les parties implique la valeur des parcelles qui dépendant de l'issue d'un litige pendant devant le tribunal de grande instance de Troyes ; qu'il ressort des pièces produites aux débats que par acte reçu le 31 août 2002 par Maître Y... O..., notaire à [...], les parties ont procédé à la liquidation-partage de la communauté ayant existé entre Mme H... X... et M. N... C... et à une donation-partage par Mme X... à ses deux enfants, seul subsistant en indivision le patrimoine foncier viticole ; que, dans cet acte, tout comme dans l'attestation de propriété établie le 21 février 1995, il est mentionné que Mme H... X... est usufruitière légale du quart des biens dépendant de la succession de son époux prédécédé (ancien article 767 du code civil) ; que c'est ainsi à bon droit que le notaire dans le projet d'acte de partage a évalué les droit de Mme H... X... comme suit « 1) en toute propriété : à la moitié des biens de communauté : 356.345 euros, 2) en usufruit : - au quart en usufruit (valeur 5/10érne) sur la moitié des biens de communauté (44.543,13 euros) et sur les biens de succession (hors bien grevés de l'usufruit actuel de Mme B... C... (mère de M. N... C...)(369.817,01 euros)(...) » ; que c'est donc bien l'article 767 ancien du code civil qui a été appliqué concernant les droits de Mme H... X... ; que, s'agissant des actifs à partager, M. K... C... ne peut sérieusement affirmer que l'acte de partage soumis ne mentionne pas tous les actifs successoraux, de sorte que ce projet d'acte entérine un recel successoral ; qu'au cas présent, force est de constater que les parts de I'EARL C... ont déjà été partagées et que postérieurement à la majorité des enfants (K... est né le [...] et I... le [...] ), des actes ont été établis les 31 août 2002 et 2 février 2008 et qu'au vu de la déclaration de succession déposée le 21 février 1995, les liquidités et créances représentaient un total de 180.103,40 euros, dont la moitié revient en pleine propriété au conjoint survivant du fait que cette somme est un bien de communauté, somme à laquelle les droits de succession payés à hauteur de 49.913,70 euros doivent être déduits ; qu'en raison de la minorité des enfants, Mme H... X... a administré les liquidités et créances sous le régime de l'administration légale sous contrôle judiciaire, de sorte qu'à ce jour M. K... C... ne peut valablement soutenir que s'agissant de la somme restante, cette dernière a été dissipée par sa mère, alors que cette dernière confortée en ce sens par sa fille I... explique que ladite somme a servi à l'entretien et à l'éducation des enfants ; que cette explication somme toute très commune et réaliste en la matière est confortée par la donation-partage du 2 février 2008, aux termes de laquelle Mme H... C... a partagé le reste des liquidités ; qu'aussi, la cour déboute M. K... C... de ses demandes fondées sur un recel successoral commis par sa mère ; que la cour comme le tribunal relève que s'agissant du tableau dont Mesdames H... X... et I... C... réclament l'homologation s'agissant de la composition des lots, M. K... C... échoue dans l'administration de la preuve lorsqu'il affirme qu'il n'a pas été destinataire du tableau dont s'agit ; qu'en effet, ce tableau était compris en son intégralité dans les conclusions de Mme I... C... notifiées électroniquement en première instance le 27 juillet 2016 alors que les écritures de M. K... C... ont été notifiées postérieurement le 7 décembre 2016, de sorte qu'il a été en mesure d'y répondre, le principe de la contradiction ayant été ainsi respecté ; qu'il en est de même à hauteur de cour puisqu'il s'agit toujours du même tableau incorporé dans les écritures des intimées ; que M. K... C... argue du fait qu'à ce jour, il est impossible d'homologuer une composition de lots dans la mesure où certains biens sont susceptibles d'être grevés d'un bail qui affectera nécessairement leur valeur ; que M. K... C... et l'EARL C... dont il est désormais l'associé majoritaire ont introduit une action tendant à voir reconnaître que l'EARL C... est titulaire d'un bail rural devant le tribunal paritaire des baux ruraux de Troyes; lequel s'est déclaré incompétent devant le tribunal de grande instance de Troyes, par jugement du 30 octobre 2015 ; qu'à ce jour, M. K... C... reconnaît dans ses écritures que cette procédure est toujours pendante, sans apporter de précision supplémentaire ; qu'or cette action concerne la quasi-totalité des parcelles dont il est demandé le partage, de sorte qu'eu égard à l'ancienneté de 1'affaire et au comportement adopté par M. K... C... qui n'a finalement de cesse que de reporter le partager, il convient de statuer sans attendre l'issue de ladite procédure et de confirmer le jugement déféré de ce chef ; qu'enfin s'agissant de la demande d'homologation du projet de partage présentée par Mmes H... X... et I... C..., la cour, comme les premiers juges, souligne que le projet de partage en nature est plus respectueux de l'équilibre des droits des parties, dans la mesure où ledit projet limite la soulte de M. K... C... qui a donc intérêt à ce que le partage en nature des parcelles ait lieu ; qu'en effet, le projet établi par le notaire prévoyait une soulte de 231.793,94 euros à la charge de M. K... C... et la proposition de tableau concernant les parcelles [...] et [...] litigieuses prévoit d'en attribuer 37a 67ca à Mme H... X... (ce qui n'est donc pas la pleine propriété), 42a 32ca à M. K... C..., 24a 72ca à Mme I... C... ; que, de plus, le total des biens attribués à Mme H... X... dans ce projet n'excède pas les droits de cette dernière dans le cadre de la succession ; que, dans ces conditions, il convient d'homologuer l'état liquidatif établi par Me E... L..., notaire à [...] le 26 mai 2015, à l'exception de la troisième partie intitulée « proposition d'attribution » et de renvoyer les parties devant le notaire pour qu'il finalise le partage de l'indivision en nature selon le tableau établi par Mme I... C..., et par conséquent, de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
ET AUX MOTIFS ADOPTÉS QUE, Sur la demande d'homologation de l'acte de partage, aux termes des articles 1373 et 1375 du code [de procédure civile], en cas de désaccord des copartageants sur le projet d'état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmet au juge commis un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi que le projet d'état liquidatif ; que le tribunal statue sur les points de désaccord ; qu'il homologue l'état liquidatif ou renvoie les parties devant le notaire pour établir l'acte constatant le partage ; qu'en cas d'homologation, il ordonne s'il y a lieu le tirage au sort des lots par la même décision, soit devant le juge commis, soit devant le notaire commis ; qu'en l'espèce, Mme I... C... et Mme H... X... veuve C... demandent au tribunal d'homologuer l'état liquidatif établi par Me L... le 26 mai 2015, sauf sa troisième partie « proposition d'attribution », pour laquelle est proposé un tableau de partage en nature du vignoble familial se substituant à l'acte notarié, composé comme suit :
N° de parcelle
H...
K...
I...
[...] [...]
échange d'un bien propre à K... contre bien de communauté revenant pour moitié à H... 89a soit 44a 50ca
0.06a 83ca
[...]
[...] et [...] rendu à K... par sa surface de communauté
44a 50ca - 06a 83ca reste dû à H... 37a 67ca
0.06a 83ca
[...]
[...] et [...]
82a 17ca
[...] et [...]
0.37a 67ca
0.45a 32ca
0.24a 72ca
[...] bien propre à. N... [...]
0.50a 84ca
[...] [...] bien propre à. N... [...] en nu propriété
0.44a 39ca
0.09a 66ca
[...] bien propre de mon cari [...]
0.08a 45ca
[...] [...]
1.31a 81ca
[...] [...] propre à N...
[...] nue-propriété
[...] nue-propriété
Attribution au profit de I... qui est déjà propriétaire de la parcelle n° : [...] qui est en AOC
0.27a 24ca
0.20a 85ca
0.36a 21ca
TOTAL
44a 50ca
2h 40a 83ca
2h 40a 83ca
que M. K... C... s'oppose à cette homologation aux motifs que Mme H... X... veuve C... ne peut prétendre obtenir de droits en pleine propriété sur la parcelle [...] ; que le notaire n'a pas tenu compte de l'ensemble de l'actif successoral dans son état liquidatif ; qu'il n'a pas été destinataire du tableau de sorte que celui-ci n'est pas contradictoire ; que le désaccord entre les parties implique la valeur des parcelles qui dépendent de l'issue d'un litige pendant devant la présente juridiction ; que, sur les droits en pleine propriété de Madame H... X... veuve C..., aux termes de l'article 757 du code civil, si l'époux pré-décédé laisse des enfants ou descendants, le conjoint survivant recueille, à son choix, l'usufruit de la totalité des biens existants ou la propriété du quart des biens lorsque tous les enfants sont issus des deux époux et la propriété du quart en présence d'un ou plusieurs enfants qui ne sont pas issus des deux époux ; qu'aux termes de l'article 758-5, alinéa 1er du code civil, le calcul du droit en toute propriété du conjoint prévu aux articles 757 et 757-1 sera opéré sur une masse faite de tous les biens existant au décès de son époux auxquels seront réunis fictivement ceux dont il aurait disposé, soit par acte entre vifs, soit par acte testamentaire, au profit de successibles, sans dispense de rapport ; que le conjoint ne pourra exercer son droit que sur les biens dont le pré-décédé n'aura disposé ni par acte entre vifs, ni par acte testamentaire, et sans préjudicier aux droits de réserve ni aux droits de retour ; que la propriété doit donc être démembrée entre le conjoint survivant usufruitier, son droit étant régi par les règles inhérentes au droit commun de l'usufruit, et les héritiers par ailleurs, nus-propriétaires, dont les droits et obligations sont pareillement définis par le droit commun en la matière ; que, contrairement à ce que fait valoir Monsieur K... C..., le projet de partage ne lui attribue pas l'intégralité de la parcelle [...] , dont il ressort des pièces du dossier qu'elle représente 44a19ca ; que le tableau dont il est demandé l'homologation prévoit de lui attribuer 37a67ca des parcelles [...] – laquelle représente 63a52ca – et [...] ; qu'or, ces deux parcelles réunies représentent 107a 7lca et le projet prévoit d'en attribuer : 37a 67ca à Madame H... X... veuve C..., 45a 32ca à Monsieur K... C..., 24a 72ca à Madame I... C... ; qu'en outre, le total des biens attribués à Madame H... X... veuve C... dans ce projet de partage n'excède pas ses droits dans le cadre de la succession ; que l'argument sera donc rejeté ; que, sur les actifs à partager, il ressort de la déclaration de succession déposée auprès de l'administration fiscale en date du 21 février 1995 que l'actif successoral se composait au moment du décès de Monsieur N... C... de la manière suivante : des meubles meublants évalués à l'époque à 28.650 francs soit 4.367 euros, un véhicule Renault évalué pour un montant d'environ 75.000 francs, soit 11.433,68 euros, des placements financiers évalués pour un montant d'environ 316.653 francs, 11.520 parts de l'EARL C... évaluées pour un montant de 1.152.000 francs, soit 175.621,21 euros, des liquidités, une créance de fermages envers l'EARL C... et une créance de compte courant d'associé envers l'EARL C... ; que Monsieur K... C... argue que l'homologation d'un acte de partage qui ne mentionnerait pas ces actifs successoraux aboutirait à entériner un recel successoral de la part de Madame H... X... veuve C... ; qu'or, il y a lieu de noter qu'aucune demande ne vise un recel successoral de la part de Madame H... X... veuve C... ; que, d'autre part, il ressort de la déclaration de succession que le véhicule Renault a été mis en circulation le 14 novembre 1990, de sorte qu'il n'a manifestement plus de valeur ; que, s'agissant des meubles, il est précisé dans la déclaration de succession qu'il s'agit exclusivement des meubles garnissant le domicile du de cujus, de sorte que l'époux survivant en garde la jouissance jusqu'à son décès ; qu'il ressort également des pièces du dossier, notamment des échanges entre les parties versés par Monsieur K... C... lui-même que les parts de l'EARL C... ont déjà été partagées ; qu'enfin, s'agissant des liquidités et créances représentant à l'époque un total de 1.181.398,50 francs, soit 180.103,04 euros, dont la moitié revient en pleine propriété à Madame H... X... veuve C... du fait que cette somme est un bien de communauté, il convient de déduire la somme de 327.408,50 francs, soit 49.913,70 euros, correspondant aux droits de succession payés le 21 février 1995 ; que, s'agissant de la somme restante, Madame H... X... veuve C... et Madame I... C... font toutes les deux valoir que cette somme a servi à l'entretien et l'éducation des enfants jusqu'à ce qu'ils soient majeurs et autonomes, et qu'il n'existe plus de somme à partager ; qu'il convient de noter que le jugement rendu le 5 mars 2013 par le tribunal de grande instance de Troyes et confirmé par l'arrêt de la cour d'appel de Reims le 18 avril 2014 autorisait le notaire à solliciter la consultation du fichier FICOBA ; qu'or, il ressort des pièces du dossier que le notaire n'a pas trouvé d'autres actifs à partager ; qu'au surplus, il est à noter que Madame H... X... veuve C... a effectué une donation de 80.000 euros à ses deux enfants, soit 40 000 euros par enfant ; que, par conséquent, l'argument sera rejeté ; que, sur le caractère contradictoire du tableau, aux termes de de l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ; qu'en l'espèce, Monsieur K... C... ne démontre aucunement qu'il n'a pas été destinataire du tableau dont il est sollicité l'homologation ; qu'en effet, il prétend ne jamais avoir été destinataire des pièces de Madame I... C... ; qu'or, quand bien même il ne vient pas démontrer ses dires, alors que les éléments permettant de s'assurer du contradictoire sont versés par chacune des parties, il convient surtout de noter que ce tableau est compris dans son intégralité dans les conclusions de Madame I... C..., lesquelles ont été signifiées par RPVA le 27 juillet 2016 alors que les conclusions de Monsieur K... C... sont en date du 7 décembre 2016 ; que, par conséquent, Monsieur K... C... ne peut prétendre ne pas avoir eu communication de ce tableau alors qu'il était incorporé dans les conclusions de Madame I... C... auxquelles il a répondu ; que, sur le litige pendant devant le tribunal, selon l'article 829 du code civil, en vue de leur répartition, les biens sont estimés à leur valeur à la date de la jouissance divise telle qu'elle est fixée par l'acte de partage, en tenant compte, s'il y a lieu, des charges les grevant ; que cette date est la plus proche possible du partage ; que, cependant, le juge peut fixer la jouissance divise à une date plus ancienne si le choix de cette date apparaît plus favorable à la réalisation de l'égalité ; qu'en l'espèce, M. K... C... et l'EARL C... ont introduit une action qui est pendante devant le présent tribunal suite au jugement d'incompétence en date du 30 octobre 2015 rendu par le tribunal paritaire des baux ruraux de Troyes ; que cette action tend principalement à voir reconnaître que l'EARL C... est titulaire d'un bail rural ; qu'or, il convient de noter que cette action concerne les parcelles cadastrées [...] , [...] , [...] , [...] , [...] , [...] , [...] et [...] pour un total de 4 ha 59 a 44 ca, soit la quasi-totalité des parcelles dont il est demandé le partage, de sorte que l'issue du litige ne saurait impacter le partage ; que l'argument sera donc rejeté ; que, sur l'homologation, il convient de noter que M. K... C... échoue à justifier en quoi le projet de partage ne saurait être homologué ; qu'au surplus, il y a lieu de relever que ce projet de partage en nature est plus équitable pour les parties à commencer par M. K... C... dans la mesure où le projet établi par le notaire prévoyait une soulte de 231.793,94 euros à sa charge ; que l'homologation demandée sera donc ordonnée car elle est dans les intérêts des trois parties notamment en ce qu'elle limite la soulte de M. K... C... qui a donc intérêt à ce que ce partage en nature des parcelles ait lieu ; que, par conséquent, il convient d'homologuer l'état liquidatif établi par Me L... le 26 mai 2015, à l'exception de la troisième partie intitulée « proposition d'attribution » et de renvoyer les parties devant le notaire pour qu'il finalise le partage de l'indivision en nature selon le tableau établi par Mme I... C... ;
1) ALORS QUE nul ne peut être contraint de céder sa propriété, si ce n'est pour cause d'utilité publique, et moyennant une juste et préalable indemnité ; qu'en renvoyant les parties devant le notaire pour qu'il finalise le partage de l'indivision en nature selon le tableau établi par I... C... en dépit du refus de K... C..., quand ce projet de partage incluait l' « échange d'un bien propre à K... [C...] contre bien de communauté revenant pour moitié à H... [X...] 89a soit 44a 50ca », ce qui impliquait qu'il soit privé, contre sa volonté, de la propriété de parcelles qui n'étaient pas incluses dans la masse indivise, la cour d'appel a violé l'article 545 du code civil et l'article 1er du Premier Protocole additionnel à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
2) ALORS QUE la masse partageable comprend uniquement les biens en indivision entre les copartageants ; qu'en renvoyant les parties devant le notaire pour qu'il finalise le partage de l'indivision en nature selon le tableau établi par I... C... en dépit du refus de K... C..., quand ce projet de partage incluait, en vue de son échange contre un bien indivis, un « bien propre à K... [C...] » lequel, faute d'être indivis, n'était pas compris dans la masse partageable, la cour d'appel a violé l'article 825 du code civil ;
3) ALORS QUE le défaut de réponse à conclusions est un défaut de motif ; que, dans ses conclusions (p. 20), K... C... faisait valoir que « le tableau de composition de lots, tel que souhaité par Mesdames C... et qui a été homologué par les premiers juges, port[ait] sur des biens qui [n'étaient] pas en indivision et qui [étaient] hors partage », puisque, « en effet, au terme de ce tableau Madame H... X... veuve C... se [voyait] attribuer la pleine propriété de deux parcelles de vignes à savoir "[...]" [...] » qui appartiennent en propre à Monsieur K... C... et qui lui seraient échangées avec des biens communs » ; qu'en ordonnant un partage conformément au tableau proposé par I... C..., sans répondre aux conclusions de K... C... qui faisait valoir que ce partage incluait des biens qui n'étaient pas indivis, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
4) ALORS QU'il n'y a pas d'indivision quant à la propriété entre l'usufruitier et le nu-propriétaire qui sont titulaires de droits différents et indépendants l'un de l'autre ; que la cour d'appel a retenu que « c'est ainsi à bon droit que le notaire dans le projet d'acte de partage a évalué les droit de Mme H... X... comme suit "1) en toute propriété : à la moitié des biens de communauté : 356.345 euros, 2) en usufruit : - au quart en usufruit (valeur 5/10e) sur la moitié des biens de communauté (44.543,13 euros) et sur les biens de succession (hors bien grevés de l'usufruit actuel de Mme B... C... (mère de M. N... C...)(369.817,01 euros)(...)" », ce dont il résultait que Mme X... n'avait sur les biens propres de son époux que des droits en usufruit ; qu'en renvoyant les parties devant le notaire pour qu'il finalise le partage de l'indivision en nature selon le tableau établi par I... C... en dépit du refus de K... C..., quand ce projet de partage attribuait la pleine propriété à H... X... d'une parties des parcelles [...] et [...] , biens propres de son époux défunt, et sur lesquelles elles n'avaient par conséquent qu'un droit d'usufruit, la cour d'appel a violé l'article 815 du code civil ;
5) ALORS QUE ce n'est que lorsque plusieurs indivisions existent exclusivement entre les mêmes personnes qu'un partage unique peut intervenir ; que la cour d'appel a retenu que « c'est ainsi à bon droit que le notaire dans le projet d'acte de partage a évalué les droit de Mme H... X... comme suit "1) en toute propriété : à la moitié des biens de communauté : 356.345 euros, 2) en usufruit : - au quart en usufruit (valeur 5/10èrne) sur la moitié des biens de communauté (44.543,13 euros) et sur les biens de succession (hors bien grevés de l'usufruit actuel de Mme B... C... (mère de M. N... C...) (369.817,01 euros)(...)" », ce dont il résultait que les biens dépendant de la communauté et de la succession constituaient des indivisions distinctes, la première entre Mme X... et ses enfants, la seconde entre ces derniers uniquement ; qu'en renvoyant les parties devant le notaire pour qu'il finalise le partage de l'indivision en nature selon le tableau établi par I... C..., quand ce projet prévoyait un partage unique portant sur deux indivisions entre des personnes différentes, la cour d'appel a violé, par fausse application, l'article 840-1 du code civil ;
6) ALORS QU'à défaut d'entente entre les héritiers, les lots faits en vue d'un partage doivent être tirés au sort et il ne peut être procédé au moyen d'attributions ; qu'en renvoyant les parties devant le notaire pour qu'il finalise le partage de l'indivision en nature selon le tableau établi par I... C..., en dépit de l'opposition de K... C..., la cour d'appel a violé l'article 826 du code civil.
TROISIÈME ET
DERNIER MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. K... C... de l'ensemble de ses demandes relatives aux opérations de partage et d'AVOIR débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
AUX MOTIFS QUE le recel successoral argué comme motif de prescription n'est pas établi dans la mesure où la fraude et le dol ne se présumant pas, il appartient à M. K... C... d'en rapporter la preuve ; qu'or, au cas présent, M. K... C... ne démontre pas que sa mère ait sciemment détourné des fonds à son profit personnel ; qu'au contraire, Mme H... X..., confortée en ce sens par sa fille, Mme I... C... justifie de ce que le 2 février 2008, suivant acte authentique reçu par Me S... M..., notaire à Troyes, un compte d'administration a été établi puisque Mme H... X... a consenti une donation-partage à hauteur de 40.000 euros pour chacun de ses enfants à prendre sur le compte courant d'associé que cette dernière détenait dans les livres de l'Earl C... ;
ALORS QUE celui des époux qui aurait diverti ou recelé quelques effets de la communauté, est privé de sa portion dans lesdits effets ; que K... C... faisait valoir que H... X... avait recelé, en fraude des droits de ses enfants, la créance de compte courant d'associé de la communauté envers l'EARL C... à hauteur de 86.575,77 euros et les fermages dus à la communauté par cette EARL au titre de l'année 1994, soit 6.375,25 euros ; que, pour rejeter cette demande, la cour d'appel a relevé « qu'au contraire, Mme H... X..., confortée en ce sens par sa fille, Mme I... C... justifie de ce que le 2 février 2008, suivant acte authentique reçu par Me S... M..., notaire à Troyes, un compte d'administration a été établi puisque Mme H... X... a consenti une donation-partage à hauteur de 40.000 euros pour chacun de ses enfants à prendre sur le compte courant d'associé que cette dernière détenait dans les livres de l'Earl C... » ; qu'en statuant ainsi, par un motif impropre à écarter la dissimulation d'une somme totale de 92.951,02 euros, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1477 du code civil dans sa rédaction applicable au litige.