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17/10/2019 | FRANCE | N°18-23433

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 17 octobre 2019, 18-23433


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu les articles 227 et 260 du code civil ;

Attendu que le mariage se dissout par la mort de l'un des époux ; que, par suite, l'action en divorce s'éteint par le décès de l'un des époux, survenu avant que la décision prononçant le divorce ait acquis force de chose jugée ;

Attendu que Mme Q... s'est pourvue en cassation contre un arrêt ayant confirmé le jugement qui a prononcé son divorce d'avec O... H... et alloué à cette dernière des dommages-intérêts ;

Attendu qu'un acte de

l'état civil établit que O... H... est décédé le [...] ;

Qu'il s'ensuit que l'action en ...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu les articles 227 et 260 du code civil ;

Attendu que le mariage se dissout par la mort de l'un des époux ; que, par suite, l'action en divorce s'éteint par le décès de l'un des époux, survenu avant que la décision prononçant le divorce ait acquis force de chose jugée ;

Attendu que Mme Q... s'est pourvue en cassation contre un arrêt ayant confirmé le jugement qui a prononcé son divorce d'avec O... H... et alloué à cette dernière des dommages-intérêts ;

Attendu qu'un acte de l'état civil établit que O... H... est décédé le [...] ;

Qu'il s'ensuit que l'action en divorce se trouve éteinte ;

PAR CES MOTIFS :

DIT n'y avoir lieu de statuer sur le pourvoi ;

Laisse à Mme Q... la charge des dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept octobre deux mille dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 18-23433
Date de la décision : 17/10/2019
Sens de l'arrêt : Non-lieu à statuer
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Colmar, 05 juin 2018


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 17 oct. 2019, pourvoi n°18-23433


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : SCP Alain Bénabent , SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:18.23433
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