LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article 16 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'après le prononcé du divorce de M. K... et de Mme C..., des difficultés se sont élevées à l'occasion du règlement de leurs intérêts patrimoniaux ;
Attendu que, pour fixer l'indemnité d'occupation due par Mme C... à un certain montant, l'arrêt retient qu'en l'absence d'estimations contraires, la valeur vénale de l'immeuble en cause, telle que figurant dans le projet de partage établi par le cabinet Notalia, doit être retenue, ce projet, bien qu'étant le fruit de démarches unilatérales de M. K..., constituant un élément de preuve pouvant être pris en compte par le juge ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui s'est fondée exclusivement sur un projet de partage non judiciaire réalisé à la demande de l'une des parties, a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il fixe le montant de l'indemnité d'occupation due par Mme C... à la somme de 3 500 euros, l'arrêt rendu le 13 juillet 2018, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens, autrement composée ;
Condamne M. K... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept octobre deux mille dix-neuf.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par la SCP Ghestin, avocat aux Conseils, pour Mme C....
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR fixé à 3.600 € par mois l'indemnité d'occupation due à l'indivision par Mme C... ;
AUX MOTIFS DE L'ARRET DU HUIT FÉVRIER 2018 QU'aux termes du jugement déféré, le juge aux affaires familiales a ordonné l'ouverture des opérations de compte liquidation et partage de la communauté ayant existé entre Mme C... et M. K... ;
que le premier juge a par ailleurs homologué le projet d'état liquidatif dressé par le cabinet Notalia relevant que s'il n'avait pas été établi de façon contradictoire, ce projet avait été dénoncé à Mme C... lors de la délivrance de l'assignation sans que cette dernière n'émette aucune contestation ;
que Mme C... demande à la cour d'infirmer le jugement en ce qu'il a homologué le projet d'état liquidatif établi par le cabinet Notalia ; que si elle ne dément pas avoir eu connaissance du projet d'état liquidatif homologué par le premier juge, devant lequel elle n'était pas constituée, Mme C... conteste l'évaluation de la valeur des immeubles communs retenue par le notaire rédacteur auquel elle fait grief de ne pas avoir établi les comptes de gestion des trois appartements communs et d'avoir omis dans son état liquidatif des avoirs de M. K... et des récompenses lui étant dues par la communauté ;
que M. K... s'oppose pour sa part à l'infirmation du jugement du chef de l'homologation de l'état liquidatif dressé par son notaire ;
qu'il résulte de la décision déférée que M. K... a sollicité seul les services d'un notaire pour établir le projet d'état liquidatif, non produit aux débats en cause d'appel, dont il a demandé l'homologation, étant observé en outre que, selon les termes du jugement, ce projet a été dressé de façon non contradictoire ;
que la cour estime que, bien que Mme C... ne se soit pas constituée en première instance, les articles 1359 et suivants du code civil relatifs au partage judiciaire ne permettent pas au juge saisi d'une demande en partage d'homologuer un état liquidatif établi de façon non contradictoire par un notaire choisi de façon unilatérale par l'une des parties ;
que par conséquent, le jugement sera infirmé en ce qu'il a homologué les termes du projet de partage établi par le cabinet Notalia, M. K... étant débouté de cette demande ;
ET AUX MOTIFS DE L'ARRET DU 13 JUILLET 2008 QU'au regard de la valeur vénale du bien, de 900 000 euros, et de la minoration d'usage de 20 %, le premier juge a fixé la valeur locative de l'immeuble sis [...] à la somme de 3 600 euros par mois et dit que Mme C... est redevable d'une indemnité d'occupation à hauteur de cette somme à compter du 7 avril 2014 et jusqu'à complète libération des lieux ;
que par arrêt avant dire droit du 8 février 2018, la cour a confirmé la décision en ce qu'elle a dit Mme C... redevable envers l'indivision d'une indemnité d'occupation à compter du 7 avril 2014 et invité les parties à conclure sur la valeur vénale et la valeur locative actuelles du bien immobilier et à produire chacune une estimation notariée ou deux estimations immobilières récentes avant dire droit sur le quantum de l'indemnité ;
que si Mme C... a contesté le montant de l'indemnité d'occupation à sa charge, elle n'a produit aux débats aucune estimation immobilière, sa pièce n° 6, datée de 2012, ne pouvant à elle seule justifier de la valeur locative du bien depuis le 7 avril 2014, M. K..., auquel incombe la charge de la preuve en application des dispositions combinées des articles 1315 (ancien) et 815-9 du code civil, démontre quant à lui avoir effectué en vain des démarches visant à obtenir les estimations demandées ;
que si le projet de partage établi par le cabinet Notalia n'a pu être homologué en tant qu'il est le fruit de démarches unilatérales de l'un des époux, il n'en reste pas moins un élément de preuve pouvant être pris en compte par le juge ;
qu'or, il résulte de la décision du premier juge que ledit projet a fait état pour l'immeuble en cause d'une valeur vénale de 900 000 euros ; qu'en l'absence d'estimations contraires, et faute pour les parties d'avoir déféré à la demande de la cour ou d'avoir valablement conclu, cette valeur sera retenue ;
qu'eu égard à la valeur vénale du bien, à sa situation géographique, au contexte du marché immobilier régional et au caractère précaire de l'occupation, la cour estime que le juge aux affaires familiales a à juste titre fixé l'indemnité d'occupation à la charge de Mme C... à la somme de 3.600 euros par mois ; que le jugement sera par conséquent confirmé sur ce point ;
ALORS QUE le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; que la cour d'appel a infirmé le jugement entrepris et refusé d'homologuer le projet de partage établi par l'étude notariale Notalia et désigné un autre notaire pour procéder aux opérations de partage, aux motifs que ce projet n'avait pas été établi contradictoirement et que M. K... avait seul sollicité les services de ce notaire ; qu'en estimant néanmoins qu'elle pouvait se fonder exclusivement sur ce projet à titre de preuve de la valeur vénale et locative de l'immeuble litigieux, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile, 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble l'article 1315 ancien du code civil devenu l'article 1353 du même code et 815-9 du code civil.