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17/10/2019 | FRANCE | N°18-20584

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 17 octobre 2019, 18-20584


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. J... a déposé une requête en divorce ; que, lors de l'audience de conciliation, il a soutenu des conclusions, visées à l'audience, faisant, notamment, état de griefs à l'encontre de son épouse, Mme M..., et de nature à fonder sa demande en divorce ; que celle-ci a soulevé l'irrecevabilité de ces écritures et de la requête ;

Sur le premier moyen, pris en ses première et quatrième à septième branches et sur le troisième moyen, pris en ses troisième

à sixième branches, ci-après annexés :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer p...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. J... a déposé une requête en divorce ; que, lors de l'audience de conciliation, il a soutenu des conclusions, visées à l'audience, faisant, notamment, état de griefs à l'encontre de son épouse, Mme M..., et de nature à fonder sa demande en divorce ; que celle-ci a soulevé l'irrecevabilité de ces écritures et de la requête ;

Sur le premier moyen, pris en ses première et quatrième à septième branches et sur le troisième moyen, pris en ses troisième à sixième branches, ci-après annexés :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Mais sur la troisième branche du premier moyen :

Vu les articles 251 du code civil et 1106 du code de procédure civile ;

Attendu que, pour dire que la requête en divorce est irrecevable, l'arrêt, après avoir constaté que celle-ci est conforme aux exigences légales, énonce que les conclusions visées à l'audience de conciliation sont, s'agissant d'une procédure orale, assimilées à la requête en divorce qui en est le support et doivent, en conséquence, obéir aux mêmes principes, et relève que les conclusions de M. J... mentionnent des griefs qui ne viennent pas au soutien des demandes formulées au titre des mesures provisoires et contreviennent aux exigences légales ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la teneur des conclusions ne pouvait affecter la régularité de la requête, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé les textes susvisés ;

Et sur la première branche du troisième moyen :

Vu les articles 251 du code civil et 1106 du code de procédure civile ;

Attendu que ces textes, qui interdisent de faire état, dans la requête en divorce, des motifs du divorce, ne s'appliquent pas aux écritures déposées par les parties à l'appui de leurs observations orales lors de l'audience de conciliation ;

Attendu que, pour dire irrecevables les conclusions déposées par M. J... à l'audience de conciliation, l'arrêt énonce que, dans cette procédure orale, ces conclusions sont assimilées à la requête en divorce qui en est le support et doivent, en conséquence, obéir aux mêmes règles ; qu'il relève que celles-ci, qui mentionnent des griefs étrangers aux demandes formulées au titre des mesures provisoires, contreviennent aux exigences légales ;

Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 juin 2018, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;

Condamne Mme M... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept octobre deux mille dix-neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Krivine et Viaud, avocat aux Conseils, pour M. J....

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR déclaré irrecevable la requête en divorce présentée par M. J... et « rejeté tous autres chefs de demande » ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE, sur la recevabilité de la requête en divorce et des conclusions déposées par M. J... lors de l'audience de conciliation, l'article 251 du code civil énonce que l'époux qui forme une demande en divorce présente, par avocat, une requête au juge, sans indiquer les motifs du divorce ; qu'aux termes des dispositions de l'article 1106 du code de procédure civile, cette requête n'indique ni le fondement juridique de la demande en divorce ni les faits à l'origine de celle-ci et elle contient les demandes formées au titre des mesures provisoires et un exposé sommaire de leurs motifs ; que si la requête en divorce déposée par M. J... répond aux exigences légales, tel n'est pas le cas des conclusions qu'il a déposées devant le juge conciliateur, au soutien de son argumentation orale ; que comme l'indique le premier juge, par des motifs très pertinents, ces conclusions, visées à l'audience, dans le cadre d'une procédure orale, sont assimilées à la requête en divorce qui en est le support et doivent en conséquence obéir aux mêmes principes, sauf à dénaturer la volonté du législateur, dans le cadre de la procédure dite de conciliation ; qu'ainsi, les conclusions de M. J... (pièce 6), qui mentionnent que son épouse aurait organisé une véritable escroquerie à son encontre en l'excluant volontairement de l'acquisition d'un fonds de commerce, qu'elle aurait soustrait frauduleusement ses véhicules avec l'aide de leur fille D..., qu'elle se serait livrée à un déferlement de violences et à des détournements de fonds communs, qu'elle procéderait à des manoeuvres illégales et qu'elle aurait commis des infractions en dégradant son véhicule et en agressant leur fille, constituent des griefs qui ne viennent pas au soutien des demandes qu'il formule au titre des mesures provisoires et contreviennent aux exigences légales ; que dès lors il convient de confirmer l'ordonnance déférée qui a estimé irrecevables la requête en divorce déposée par M. J... et ses conclusions postérieures, visées à l'audience de conciliation, en adoptant les motifs exposés par le premier juge ;

AUX MOTIFS ÉVENTUELLEMENT ADOPTÉS QUE, toutes les parties ayant comparu, il convient de statuer, en application de l'article 467 du code de procédure civile, par décision contradictoire et en premier ressort ; qu'G... J... ayant maintenu sa demande et aucune conciliation n'étant intervenue, il y a lieu de statuer sur les mesures provisoires ; que l'article 255 du Code civil dispose que le juge peut notamment : /- 10 Proposer aux époux une mesure de médiation et, après avoir recueilli leur accord, désigner un médiateur familial pour y procéder ; /- 2° Enjoindre au époux de rencontrer un médiateur familial qui les informera sur l'objet et le déroulement de la médiation ; /- 3° Statuer sur les modalités de la résidence séparée des époux ; /- 4° Attribuer à l'un d'eux la jouissance du logement et du mobilier du ménage ou partager entre eux cette jouissance, en précisant son caractère gratuit ou non, et, le cas échéant, en constatant l'accord des époux sur le montant d'une indemnité d'occupation ; /- 5° Ordonner la remise des vêtements et objets personnels ; /- 6° Fixer la pension alimentaire et la provision pour frais d'instance que l'un des époux devra verser à son conjoint, désigner celui ou ceux des époux qui devront assurer le règlement provisoire de tout ou partie des dettes ; /- 7° Accorder à l'un des époux des provisions à valoir sur ses droits dans la liquidation du régime matrimonial si la situation le rend nécessaire ; / - 8° Statuer sur l'attribution de la jouissance ou de la gestion des biens communs ou indivis autres que ceux visés au 4°, sous réserve des droits de chacun des époux dans la liquidation du régime matrimonial ; /- 9° Désigner tout professionnel qualifié en vue de dresser un inventaire estimatif ou de faire des propositions quant au règlement des intérêts pécuniaires des époux ; /- 10° Désigner un notaire en vue d'élaborer un projet de liquidation du régime matrimonial et de formation des lots à partager ; que, sur la recevabilité de la requête, l'article 251 du code civil dispose : « L'époux qui forme une demande en divorce présente, par avocat, une requête au juge, sans indiquer les motifs du divorce » ; que l'article 1106 du code civil dispose pour sa part : « L'époux qui veut former une demande en divorce présente par avocat une requête au juge. La requête n'indique ni le fondement juridique de la demande en divorce ni les faits à l'origine de celle-ci. Elle contient les demandes formées au titre des mesures provisoires et un exposé sommaire de leurs motifs » ; qu'ainsi, la requête qui comporte une motivation est irrecevable (tribunal de grande instance Bordeaux, 22 novembre 2005 ; cour d'appel de Bordeaux, 22 septembre 2009) ; que cette interdiction est néanmoins tempérée par la nécessité pour les parties de porter à la connaissance du juge tous les éléments de droit et de fait susceptibles d'étayer leurs demandes au titre des mesures provisoires ; qu'en l'espèce, l'épouse invoque l'irrecevabilité non de la requête initiale en divorce, mais des conclusions postérieures déposées par l'époux et visées à l'audience, en ce qu'elles mentionnent de nombreux griefs à son encontre ; qu'il est manifeste que les conclusions de l'époux mentionnent notamment : /- qu'il aurait été contraint de financer des entreprises que l'épouse gérait en propre, /- que l'épouse aurait organisé en 2016 une véritable escroquerie à son encontre, notamment en percevant des loyers en espèces sans aucune traçabilité, /- qu'elle l'aurait expulsé de l'appartement commun sans lui permettre de prendre possession de ses effets personnels, /- qu'elle aurait déposé plainte à son encontre pour des faits de violences et sollicité le bénéfice d'une ordonnance de protection, /- qu'elle dilapidait le patrimoine commun, /- qu'elle aurait soustrait frauduleusement les véhicules de l'époux avec l'aide de leur fille D..., /- qu'elle se serait livrée à un déferlement de violences et de détournement de fonds communs, /- qu'elle aurait commis de nombreuses infractions en dégradant le véhicule de l'époux et en agressant leur fille Z..., /- qu'elle dissimulerait sciemment les ressources dont elle dispose, /- qu'elle ferait preuve de mauvaise foi et de manoeuvres illégales ; que l'épouse indique que la mention de ces divers griefs lui cause préjudice puisqu'elle est susceptible de conduire à un examen plus favorable des demandes exposées par l'époux ; qu'il est manifeste que les conclusions postérieures à la requête initiale du demandeur au divorce, visées à l'audience, sont assimilées à cette requête qui est en le support et que la référence à d'éventuels griefs est également proscrite, sauf à fonder des demandes formées au titre des mesures provisoires ; qu'en l'espèce, nombre de griefs sont mentionnés par l'époux sans pour autant servir à fonder des demandes au titre des mesures provisoires ; qu'ainsi, la référence à un « déferlement de violences », à des soustractions et dégradations de véhicules, à l'agression d'un enfant commun désormais majeur et financièrement indépendant, à l'expulsion de l'époux du domicile conjugal alors que tous deux s'accordent pour que la jouissance de ce domicile soit attribuée à l'épouse, sont manifestement sans rapport avec d'éventuelles prétentions au titre des mesures provisoires et constituent par conséquent des griefs contraires aux dispositions légales susvisées relatives à la conciliation ; qu'il est en outre manifeste que la référence à ces griefs est susceptible de causer un préjudice à l'épouse puisqu'elle tend à conduire à un examen plus favorable des demandes exposées par l'époux ; qu'en conséquence, la présente requête ainsi que les conclusions postérieures du demandeur au divorce seront déclarées irrecevables ;

1. ALORS QUE l'époux qui veut former une demande en divorce présente par avocat une requête au juge ; que la requête n'indique ni le fondement juridique de la demande en divorce ni les faits à l'origine de celle-ci et elle contient les demandes formées au titre des mesures provisoires et un exposé sommaire de leurs motifs ; que la requête qui indique le fondement juridique de la demande en divorce ou les faits à l'origine de celle-ci n'est pas pour cette seule raison irrecevable ; qu'en retenant, au contraire, qu'une telle requête devait être déclarée irrecevable, la cour d'appel a violé l'article 251 du code civil et l'article 1106 du code de procédure civile ;

2. ALORS, subsidiairement, QUE le juge aux affaires familiales n'a pas le pouvoir de statuer sur une fin de non-recevoir opposée à une requête initiale en divorce ; qu'en déclarant pourtant irrecevable la requête en divorce présentée par M. J..., par la considération que les conclusions déposées par celui-ci devant le juge aux affaires familiales, au soutien de son argumentation orale, contrevenaient aux dispositions des articles 251 du code civil et 1106 du code de procédure civile, la cour d'appel a violé l'article 251 du code civil et l'article 1106 du code de procédure civile ;

3. ALORS, plus subsidiairement, QU' en vertu de l'article 251 du code civil, l'époux qui forme une demande en divorce présente, par avocat, une requête au juge, sans indiquer les motifs du divorce ; qu'en vertu de l'article 1106 du code de procédure civile, l'époux qui veut former une demande en divorce présente par avocat une requête au juge, laquelle n'indique ni le fondement juridique de la demande en divorce ni les faits à l'origine de celle-ci et contient les demandes formées au titre des mesures provisoires et un exposé sommaire de leurs motifs ; qu'en déclarant irrecevable la requête en divorce, par la considération que « les conclusions postérieures visées à l'audience » présentées par M. J... devant le juge aux affaires familiales, contrevenaient aux dispositions des articles 251 du code civil et 1106 du code de procédure civile, après avoir pourtant constaté que la requête, quant à elle, répondait aux exigences de ces deux textes, les juges du fond n'ont pas tiré les conséquences légales de leurs propres constatations, partant ont violé l'article 251 du code civil et l'article 1106 du code de procédure civile ;

4. ALORS, plus subsidiairement, QU' en énonçant que les griefs présentés par M. J..., selon lequel son épouse avait, notamment, organisé une escroquerie à son encontre en l'excluant volontairement de l'acquisition d'un fonds de commerce, soustrait frauduleusement ses véhicules ou encore détourné des fonds communs, ne venaient pas au soutien de ses demandes au titre des mesures provisoires, cependant que ces développements de M. J... tendaient précisément à démontrer que, comme il le demandait au juge aux affaires familiales, il convenait de désigner un administrateur provisoire pour gérer le patrimoine commun des époux, de prononcer une interdiction de gérer à l'encontre de son épouse et de débouter celle-ci de sa demande que lui soit confiée la gestion du patrimoine des époux (conclusions de M. J... du 10 novembre 2017, p. 17), les juges du fond ont dénaturé le dispositif clair et précis des conclusions déposées devant le juge aux affaires familiales le 10 novembre 2017, partant ont violé l'interdiction faite au juge de dénaturer les documents de la cause et l'article 4 du code de procédure civile ;

5. ALORS, plus subsidiairement, QU' en énonçant que les griefs présentés par M. J..., selon lequel son épouse avait, notamment, organisé une escroquerie à son encontre en l'excluant volontairement de l'acquisition d'un fonds de commerce, soustrait frauduleusement ses véhicules ou encore détourné des fonds communs, ne venaient pas au soutien de ses demandes au titre des mesures provisoires, cependant que ces développements de M. J... tendaient précisément à démontrer que, comme il le demandait au juge aux affaires familiales, il convenait de désigner un administrateur provisoire pour gérer le patrimoine commun des époux, de prononcer une interdiction de gérer à l'encontre de son épouse et de débouter celle-ci de sa demande que lui soit confiée la gestion du patrimoine des époux (conclusions de M. J... du 10 novembre 2017, p. 17), les juges du fond, qui n'ont pas suffisamment motivé leur décision, ont violé l'article 455 du code de procédure civile ;

6. ALORS, plus subsidiairement encore, QU' en déclarant irrecevable la requête en divorce présentée par M. J..., par la considération que les griefs qu'il adressait à son épouse dans ses conclusions déposées devant le juge aux affaires familiales et visées à l'audience, ne venaient pas au soutien des demandes formulées au titre des mesures provisoires et contrevenaient aux dispositions des articles 251 du code civil et 1106 du code de procédure civile, sans se prononcer sur le moyen soulevé par M. J... selon lequel c'est sa conjointe, qui dans ses écritures, en réponse à la requête en divorce, laquelle était conforme aux exigences des articles 251 du code civil et 1106 du code de procédure civile, avait fait état de griefs à son encontre, énonçant notamment que celui-ci avait « manqué à ses devoirs dans la gestion du patrimoine des époux mettant incontestablement en péril les intérêts de son épouse. Pour exemple, [il avait] changé la serrure de la résidence commune en Italie empêchant ainsi Madame J... d'y pénétrer [...] », de sorte que M. J... n'avait eu d'autre choix que de répliquer (conclusions d'appel de M. J..., p. 5, § 5 s.), les juges du fond ont violé l'article 455 du code de procédure civile ;

7. ALORS, en tout état de cause, QUE les fins de non-recevoir doivent être accueillies sans que celui qui les invoque ait à justifier d'un grief ; qu'en relevant, par motifs très éventuellement adoptés, au soutien de la déclaration d'irrecevabilité de la requête en divorce, que l'exposé par M. J... d'un certain nombre de griefs à l'encontre de son épouse était susceptible de causer à celle-ci un préjudice (ordonnance entreprise, p. 4), la cour d'appel a statué par un motif inopérant et a violé l'article 124 du code de procédure civile.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR déclaré irrecevables « les conclusions postérieures [à la requête en divorce] visées à l'audience présentées par M. J... [devant le juge aux affaires familiales] » ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE, sur la recevabilité de la requête en divorce et des conclusions déposées par M. J... lors de l'audience de conciliation, l'article 251 du code civil énonce que l'époux qui forme une demande en divorce présente, par avocat, une requête au juge, sans indiquer les motifs du divorce ; qu'aux termes des dispositions de l'article 1106 du code de procédure civile, cette requête n'indique ni le fondement juridique de la demande en divorce ni les faits à l'origine de celle-ci et elle contient les demandes formées au titre des mesures provisoires et un exposé sommaire de leurs motifs ; que si la requête en divorce déposée par M. J... répond aux exigences légales, tel n'est pas le cas des conclusions qu'il a déposées devant le juge conciliateur, au soutien de son argumentation orale ; que comme l'indique le premier juge, par des motifs très pertinents, ces conclusions, visées à l'audience, dans le cadre d'une procédure orale, sont assimilées à la requête en divorce qui en est le support et doivent en conséquence obéir aux mêmes principes, sauf à dénaturer la volonté du législateur, dans le cadre de la procédure dite de conciliation ; qu'ainsi, les conclusions de M. J... (pièce 6), qui mentionnent que son épouse aurait organisé une véritable escroquerie à son encontre en l'excluant volontairement de l'acquisition d'un fonds de commerce, qu'elle aurait soustrait frauduleusement ses véhicules avec l'aide de leur fille D..., qu'elle se serait livrée à un déferlement de violences et à des détournements de fonds communs, qu'elle procéderait à des manoeuvres illégales et qu'elle aurait commis des infractions en dégradant son véhicule et en agressant leur fille, constituent des griefs qui ne viennent pas au soutien des demandes qu'il formule au titre des mesures provisoires et contreviennent aux exigences légales ; que dès lors il convient de confirmer l'ordonnance déférée qui a estimé irrecevables la requête en divorce déposée par M. J... et ses conclusions postérieures, visées à l'audience de conciliation, en adoptant les motifs exposés par le premier juge ;

AUX MOTIFS ÉVENTUELLEMENT ADOPTÉS QUE, toutes les parties ayant comparu, il convient de statuer, en application de l'article 467 du code de procédure civile, par décision contradictoire et en premier ressort ; qu'G... J... ayant maintenu sa demande et aucune conciliation n'étant intervenue, il y a lieu de statuer sur les mesures provisoires ; que l'article 255 du Code civil dispose que le juge peut notamment : /- 10 Proposer aux époux une mesure de médiation et, après avoir recueilli leur accord, désigner un médiateur familial pour y procéder ; /- 2° Enjoindre au époux de rencontrer un médiateur familial qui les informera sur l'objet et le déroulement de la médiation ; /- 3° Statuer sur les modalités de la résidence séparée des époux ; /- 4° Attribuer à l'un d'eux la jouissance du logement et du mobilier du ménage ou partager entre eux cette jouissance, en précisant son caractère gratuit ou non, et, le cas échéant, en constatant l'accord des époux sur le montant d'une indemnité d'occupation ; /- 5° Ordonner la remise des vêtements et objets personnels ; /- 6° Fixer la pension alimentaire et la provision pour frais d'instance que l'un des époux devra verser à son conjoint, désigner celui ou ceux des époux qui devront assurer le règlement provisoire de tout ou partie des dettes ; /- 7° Accorder à l'un des époux des provisions à valoir sur ses droits dans la liquidation du régime matrimonial si la situation le rend nécessaire ; / - 8° Statuer sur l'attribution de la jouissance ou de la gestion des biens communs ou indivis autres que ceux visés au 4°, sous réserve des droits de chacun des époux dans la liquidation du régime matrimonial ; /- 9° Désigner tout professionnel qualifié en vue de dresser un inventaire estimatif ou de faire des propositions quant au règlement des intérêts pécuniaires des époux ; /- 10° Désigner un notaire en vue d'élaborer un projet de liquidation du régime matrimonial et de formation des lots à partager ; que, sur la recevabilité de la requête, l'article 251 du code civil dispose : « L'époux qui forme une demande en divorce présente, par avocat, une requête au juge, sans indiquer les motifs du divorce » ; que l'article 1106 du code civil dispose pour sa part : « L'époux qui veut former une demande en divorce présente par avocat une requête au juge. La requête n'indique ni le fondement juridique de la demande en divorce ni les faits à l'origine de celle-ci. Elle contient les demandes formées au titre des mesures provisoires et un exposé sommaire de leurs motifs » ; qu'ainsi, la requête qui comporte une motivation est irrecevable (tribunal de grande instance Bordeaux, 22 novembre 2005 ; cour d'appel de Bordeaux, 22 septembre 2009) ; que cette interdiction est néanmoins tempérée par la nécessité pour les parties de porter à la connaissance du juge tous les éléments de droit et de fait susceptibles d'étayer leurs demandes au titre des mesures provisoires ; qu'en l'espèce, l'épouse invoque l'irrecevabilité non de la requête initiale en divorce, mais des conclusions postérieures déposées par l'époux et visées à l'audience, en ce qu'elles mentionnent de nombreux griefs à son encontre ; qu'il est manifeste que les conclusions de l'époux mentionnent notamment : /- qu'il aurait été contraint de financer des entreprises que l'épouse gérait en propre, /- que l'épouse aurait organisé en 2016 une véritable escroquerie à son encontre, notamment en percevant des loyers en espèces sans aucune traçabilité, /- qu'elle l'aurait expulsé de l'appartement commun sans lui permettre de prendre possession de ses effets personnels, /- qu'elle aurait déposé plainte à son encontre pour des faits de violences et sollicité le bénéfice d'une ordonnance de protection, /- qu'elle dilapidait le patrimoine commun, /- qu'elle aurait soustrait frauduleusement les véhicules de l'époux avec l'aide de leur fille D..., /- qu'elle se serait livrée à un déferlement de violences et de détournement de fonds communs, /- qu'elle aurait commis de nombreuses infractions en dégradant le véhicule de l'époux et en agressant leur fille Z..., /- qu'elle dissimulerait sciemment les ressources dont elle dispose, /- qu'elle ferait preuve de mauvaise foi et de manoeuvres illégales ; que l'épouse indique que la mention de ces divers griefs lui cause préjudice puisqu'elle est susceptible de conduire à un examen plus favorable des demandes exposées par l'époux ; qu'il est manifeste que les conclusions postérieures à la requête initiale du demandeur au divorce, visées à l'audience, sont assimilées à cette requête qui est en le support et que la référence à d'éventuels griefs est également proscrite, sauf à fonder des demandes formées au titre des mesures provisoires ; qu'en l'espèce, nombre de griefs sont mentionnés par l'époux sans pour autant servir à fonder des demandes au titre des mesures provisoires ; qu'ainsi, la référence à un « déferlement de violences », à des soustractions et dégradations de véhicules, à l'agression d'un enfant commun désormais majeur et financièrement indépendant, à l'expulsion de l'époux du domicile conjugal alors que tous deux s'accordent pour que la jouissance de ce domicile soit attribuée à l'épouse, sont manifestement sans rapport avec d'éventuelles prétentions au titre des mesures provisoires et constituent par conséquent des griefs contraires aux dispositions légales susvisées relatives à la conciliation ; qu'il est en outre manifeste que la référence à ces griefs est susceptible de causer un préjudice à l'épouse puisqu'elle tend à conduire à un examen plus favorable des demandes exposées par l'époux ; qu'en conséquence, la présente requête ainsi que les conclusions postérieures du demandeur au divorce seront déclarées irrecevables ;

ALORS QUE la cassation s'étend à l'ensemble des dispositions du jugement cassé ayant un lien d'indivisibilité ou de dépendance nécessaire ; que dès lors, en application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation à intervenir sur le premier moyen, du chef déclarant irrecevable la requête en divorce, sera étendue au chef déclarant irrecevables les « conclusions postérieures visées à l'audience » présentées par M. J....

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :
(subsidiaire)

Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR déclaré irrecevables « les conclusions postérieures [à la requête en divorce] visées à l'audience présentées par M. J... [devant le juge aux affaires familiales] » et « rejeté tous autres chefs de demande » ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE, sur la recevabilité de la requête en divorce et des conclusions déposées par M. J... lors de l'audience de conciliation, l'article 251 du code civil énonce que l'époux qui forme une demande en divorce présente, par avocat, une requête au juge, sans indiquer les motifs du divorce ; qu'aux termes des dispositions de l'article 1106 du code de procédure civile, cette requête n'indique ni le fondement juridique de la demande en divorce ni les faits à l'origine de celle-ci et elle contient les demandes formées au titre des mesures provisoires et un exposé sommaire de leurs motifs ; que si la requête en divorce déposée par M. J... répond aux exigences légales, tel n'est pas le cas des conclusions qu'il a déposées devant le juge conciliateur, au soutien de son argumentation orale ; que comme l'indique le premier juge, par des motifs très pertinents, ces conclusions, visées à l'audience, dans le cadre d'une procédure orale, sont assimilées à la requête en divorce qui en est le support et doivent en conséquence obéir aux mêmes principes, sauf à dénaturer la volonté du législateur, dans le cadre de la procédure dite de conciliation ; qu'ainsi, les conclusions de M. J... (pièce 6), qui mentionnent que son épouse aurait organisé une véritable escroquerie à son encontre en l'excluant volontairement de l'acquisition d'un fonds de commerce, qu'elle aurait soustrait frauduleusement ses véhicules avec l'aide de leur fille D..., qu'elle se serait livrée à un déferlement de violences et à des détournements de fonds communs, qu'elle procéderait à des manoeuvres illégales et qu'elle aurait commis des infractions en dégradant son véhicule et en agressant leur fille, constituent des griefs qui ne viennent pas au soutien des demandes qu'il formule au titre des mesures provisoires et contreviennent aux exigences légales ; que dès lors il convient de confirmer l'ordonnance déférée qui a estimé irrecevables la requête en divorce déposée par M. J... et ses conclusions postérieures, visées à l'audience de conciliation, en adoptant les motifs exposés par le premier juge ;

AUX MOTIFS ÉVENTUELLEMENT ADOPTÉS QUE, toutes les parties ayant comparu, il convient de statuer, en application de l'article 467 du code de procédure civile, par décision contradictoire et en premier ressort ; qu'G... J... ayant maintenu sa demande et aucune conciliation n'étant intervenue, il y a lieu de statuer sur les mesures provisoires ; que l'article 255 du Code civil dispose que le juge peut notamment : /- 10 Proposer aux époux une mesure de médiation et, après avoir recueilli leur accord, désigner un médiateur familial pour y procéder ; /- 2° Enjoindre au époux de rencontrer un médiateur familial qui les informera sur l'objet et le déroulement de la médiation ; /- 3° Statuer sur les modalités de la résidence séparée des époux ; /- 4° Attribuer à l'un d'eux la jouissance du logement et du mobilier du ménage ou partager entre eux cette jouissance, en précisant son caractère gratuit ou non, et, le cas échéant, en constatant l'accord des époux sur le montant d'une indemnité d'occupation ; /- 5° Ordonner la remise des vêtements et objets personnels ; /- 6° Fixer la pension alimentaire et la provision pour frais d'instance que l'un des époux devra verser à son conjoint, désigner celui ou ceux des époux qui devront assurer le règlement provisoire de tout ou partie des dettes ; /- 7° Accorder à l'un des époux des provisions à valoir sur ses droits dans la liquidation du régime matrimonial si la situation le rend nécessaire ; / - 8° Statuer sur l'attribution de la jouissance ou de la gestion des biens communs ou indivis autres que ceux visés au 4°, sous réserve des droits de chacun des époux dans la liquidation du régime matrimonial ; /- 9° Désigner tout professionnel qualifié en vue de dresser un inventaire estimatif ou de faire des propositions quant au règlement des intérêts pécuniaires des époux ; /- 10° Désigner un notaire en vue d'élaborer un projet de liquidation du régime matrimonial et de formation des lots à partager ; que, sur la recevabilité de la requête, l'article 251 du code civil dispose : « L'époux qui forme une demande en divorce présente, par avocat, une requête au juge, sans indiquer les motifs du divorce » ; que l'article 1106 du code civil dispose pour sa part : « L'époux qui veut former une demande en divorce présente par avocat une requête au juge. La requête n'indique ni le fondement juridique de la demande en divorce ni les faits à l'origine de celle-ci. Elle contient les demandes formées au titre des mesures provisoires et un exposé sommaire de leurs motifs » ; qu'ainsi, la requête qui comporte une motivation est irrecevable (tribunal de grande instance Bordeaux, 22 novembre 2005 ; cour d'appel de Bordeaux, 22 septembre 2009) ; que cette interdiction est néanmoins tempérée par la nécessité pour les parties de porter à la connaissance du juge tous les éléments de droit et de fait susceptibles d'étayer leurs demandes au titre des mesures provisoires ; qu'en l'espèce, l'épouse invoque l'irrecevabilité non de la requête initiale en divorce, mais des conclusions postérieures déposées par l'époux et visées à l'audience, en ce qu'elles mentionnent de nombreux griefs à son encontre ; qu'il est manifeste que les conclusions de l'époux mentionnent notamment : /- qu'il aurait été contraint de financer des entreprises que l'épouse gérait en propre, /- que l'épouse aurait organisé en 2016 une véritable escroquerie à son encontre, notamment en percevant des loyers en espèces sans aucune traçabilité, /- qu'elle l'aurait expulsé de l'appartement commun sans lui permettre de prendre possession de ses effets personnels, /- qu'elle aurait déposé plainte à son encontre pour des faits de violences et sollicité le bénéfice d'une ordonnance de protection, /- qu'elle dilapidait le patrimoine commun, /- qu'elle aurait soustrait frauduleusement les véhicules de l'époux avec l'aide de leur fille D..., /- qu'elle se serait livrée à un déferlement de violences et de détournement de fonds communs, /- qu'elle aurait commis de nombreuses infractions en dégradant le véhicule de l'époux et en agressant leur fille Z..., /- qu'elle dissimulerait sciemment les ressources dont elle dispose, /- qu'elle ferait preuve de mauvaise foi et de manoeuvres illégales ; que l'épouse indique que la mention de ces divers griefs lui cause préjudice puisqu'elle est susceptible de conduire à un examen plus favorable des demandes exposées par l'époux ; qu'il est manifeste que les conclusions postérieures à la requête initiale du demandeur au divorce, visées à l'audience, sont assimilées à cette requête qui est en le support et que la référence à d'éventuels griefs est également proscrite, sauf à fonder des demandes formées au titre des mesures provisoires ; qu'en l'espèce, nombre de griefs sont mentionnés par l'époux sans pour autant servir à fonder des demandes au titre des mesures provisoires ; qu'ainsi, la référence à un « déferlement de violences », à des soustractions et dégradations de véhicules, à l'agression d'un enfant commun désormais majeur et financièrement indépendant, à l'expulsion de l'époux du domicile conjugal alors que tous deux s'accordent pour que la jouissance de ce domicile soit attribuée à l'épouse, sont manifestement sans rapport avec d'éventuelles prétentions au titre des mesures provisoires et constituent par conséquent des griefs contraires aux dispositions légales susvisées relatives à la conciliation ; qu'il est en outre manifeste que la référence à ces griefs est susceptible de causer un préjudice à l'épouse puisqu'elle tend à conduire à un examen plus favorable des demandes exposées par l'époux ; qu'en conséquence, la présente requête ainsi que les conclusions postérieures du demandeur au divorce seront déclarées irrecevables ;

1. ALORS QU' en vertu de l'article 251 du code civil, l'époux qui forme une demande en divorce présente, par avocat, une requête au juge, sans indiquer les motifs du divorce ; qu'en vertu de l'article 1106 du code de procédure civile, l'époux qui veut former une demande en divorce présente par avocat une requête au juge, laquelle n'indique ni le fondement juridique de la demande en divorce ni les faits à l'origine de celle-ci et contient les demandes formées au titre des mesures provisoires et un exposé sommaire de leurs motifs ; qu'en déclarant irrecevables « les conclusions postérieures visées à l'audience » présentées par M. J... devant le juge aux affaires familiales, par la considération qu'elles contrevenaient aux dispositions des articles 251 du code civil et 1106 du code de procédure civile, cependant que les prescriptions de ces deux textes ne s'appliquent pas aux conclusions postérieures à la requête en divorce, les juges du fond ont violé l'article 251 du code civil et l'article 1106 du code de procédure civile ;

2. ALORS, subsidiairement, QUE les conclusions du requérant postérieures au dépôt de sa requête en divorce qui indiqueraient le fondement juridique de la demande en divorce ou les faits à l'origine de celle-ci ne seraient pas pour cette seule raison irrecevables ; qu'en adoptant un parti contraire, la cour d'appel a violé l'article 251 du code civil, ensemble l'article 1106 du code de procédure civile ;

3. ALORS, plus subsidiairement, QU' en énonçant que les griefs présentés par M. J..., selon lequel son épouse avait, notamment, organisé une escroquerie à son encontre en l'excluant volontairement de l'acquisition d'un fonds de commerce, soustrait frauduleusement ses véhicules ou encore détourné des fonds communs, ne venaient pas au soutien de ses demandes au titre des mesures provisoires, cependant que ces développements de M. J... tendaient précisément à démontrer que, comme il le demandait au juge aux affaires familiales, il convenait de désigner un administrateur provisoire pour gérer le patrimoine commun des époux, de prononcer une interdiction de gérer à l'encontre de son épouse et de débouter celle-ci de sa demande que lui soit confiée la gestion du patrimoine des époux (conclusions de M. J... du 10 novembre 2017, p. 17), les juges du fond ont dénaturé le dispositif clair et précis des conclusions déposées devant le juge aux affaires familiales le 10 novembre 2017, partant ont violé l'interdiction faite au juge de dénaturer les documents de la cause et l'article 4 du code de procédure civile ;

4. ALORS, plus subsidiairement, QU' en énonçant que les griefs présentés par M. J..., selon lequel son épouse avait, notamment, organisé une escroquerie à son encontre en l'excluant volontairement de l'acquisition d'un fonds de commerce, soustrait frauduleusement ses véhicules ou encore détourné des fonds communs, ne venaient pas au soutien de ses demandes au titre des mesures provisoires, cependant que ces développements de M. J... tendaient précisément à démontrer que, comme il le demandait au juge aux affaires familiales, il convenait de désigner un administrateur provisoire pour gérer le patrimoine commun des époux, de prononcer une interdiction de gérer à l'encontre de son épouse et de débouter celle-ci de sa demande que lui soit confiée la gestion du patrimoine des époux (conclusions de M. J... du 10 novembre 2017, p. 17), les juges du fond, qui n'ont pas suffisamment motivé leur décision, ont violé l'article 455 du code de procédure civile ;

5. ALORS, plus subsidiairement encore, QU' en déclarant irrecevables les conclusions de M. J... visées à l'audience devant le juge aux affaires familiales, par la considération que les griefs qu'il adressait à son épouse dans ces écritures ne venaient pas au soutien des demandes formulées au titre des mesures provisoires et contrevenaient aux dispositions des articles 251 du code civil et 1106 du code de procédure civile, sans se prononcer sur le moyen soulevé par M. J... selon lequel c'est sa conjointe, qui dans ses conclusions, en réponse à la requête en divorce, laquelle était conforme aux exigences des articles 251 du code civil et 1106 du code de procédure civile, avait fait état de griefs à son encontre, énonçant notamment que celui-ci avait « manqué à ses devoirs dans la gestion du patrimoine des époux mettant incontestablement en péril les intérêts de son épouse. Pour exemple, [il avait] changé la serrure de la résidence commune en Italie empêchant ainsi Madame J... d'y pénétrer [...] », de sorte que M. J... n'avait eu d'autre choix que de répliquer (conclusions d'appel de M. J..., p. 5, § 5 s.), les juges du fond ont violé l'article 455 du code de procédure civile ;

6. ALORS, en tout état de cause, QUE les fins de non-recevoir doivent être accueillies sans que celui qui les invoque ait à justifier d'un grief ; qu'en relevant, par motifs très éventuellement adoptés, au soutien de la déclaration d'irrecevabilité des conclusions de M. J... visées à l'audience devant le juge aux affaires familiales, que l'exposé par M. J... d'un certain nombre de griefs à l'encontre de son épouse était susceptible de causer à celle-ci un préjudice (ordonnance entreprise, p. 4), la cour d'appel a statué par un motif inopérant et a violé l'article 124 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 18-20584
Date de la décision : 17/10/2019
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

DIVORCE, SEPARATION DE CORPS - Procédure - Requête - Interdiction de mentionner les motifs du divorce - Limites - Ecritures déposées à l'appui des observations orales lors de l'audience de conciliation

Les articles 251 du code civil et 1106 du code de procédure civile, qui interdisent de faire état, dans la requête en divorce, des motifs du divorce, ne s'appliquent pas aux écritures déposées par les parties à l'appui de leurs observations orales lors de l'audience de conciliation


Références :

article 251 du code civil

article 1106 du code de procédure civile

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 28 juin 2018


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 17 oct. 2019, pourvoi n°18-20584, Bull. civ.
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles

Composition du Tribunal
Président : Mme Batut
Avocat(s) : SCP Krivine et Viaud, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 24/03/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:18.20584
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