La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

17/10/2019 | FRANCE | N°18-20209

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 17 octobre 2019, 18-20209


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que par un arrêt d'une cour d'appel du 21 septembre 2009, MM. O..., E..., E..., F... et O... D... et Mme Z... D... (les consorts D...) ont été condamnés à démolir une construction implantée sur le terrain de M. S..., sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé le délai de deux mois à compter de son prononcé ; que par un jugement du 22 mars 2016, un juge de l'exécution a liquidé l'astreinte à la somme de 25 000 euros ;

Sur le premier moyen :

A

ttendu que les consorts D... font grief à l'arrêt de rejeter leur demande tendant à...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que par un arrêt d'une cour d'appel du 21 septembre 2009, MM. O..., E..., E..., F... et O... D... et Mme Z... D... (les consorts D...) ont été condamnés à démolir une construction implantée sur le terrain de M. S..., sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé le délai de deux mois à compter de son prononcé ; que par un jugement du 22 mars 2016, un juge de l'exécution a liquidé l'astreinte à la somme de 25 000 euros ;

Sur le premier moyen :

Attendu que les consorts D... font grief à l'arrêt de rejeter leur demande tendant à ce que leur soit octroyé un délai de grâce pour exécuter l'arrêt rendu par la cour d'appel d'Aix-en-Provence le 21 septembre 2009 alors, selon le moyen, que, après signification d'un commandement, le juge de l'exécution a compétence pour accorder au débiteur un délai de grâce pour s'exécuter ; qu'en l'espèce, les consorts D... faisaient régulièrement valoir dans leurs conclusions d'appel qu'il convenait de leur accorder un délai de grâce pour l'exécution de la décision rendue le 21 septembre 2009 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ayant ordonné la démolition sous astreinte de partie de leur bâtiment qui empiéterait sur le terrain de M. S..., à raison de la procédure en cours devant le tribunal de grande instance de Toulon et tendant à ce que leur soit reconnue l'usucapion sur cette parcelle de terrain litigieuse ; qu'ils invoquaient notamment le désordre qui résulterait de l'exécution de l'arrêt du 21 septembre 2009 en cas de reconnaissance de cette usucapion par le tribunal, qui entraînerait, par voie de conséquence, reconstruction de partie du bâtiment qui aura été précédemment et injustement démoli ; qu'en ne procédant à aucune recherche sur ce point, pourtant de nature à justifier l'octroi d'un délai de grâce, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 510 du code de procédure civile ;

Mais attendu qu'en refusant d'accorder un délai de grâce au débiteur d'une obligation de faire assortie d'une astreinte, le juge de l'exécution ne fait qu'exercer le pouvoir discrétionnaire qu'il tient de l'article 1244-1 du code civil, dans sa rédaction alors applicable ;

D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

Mais, sur le second moyen, pris en sa seconde branche :

Vu l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ;

Attendu qu'en infirmant le jugement en date du 22 mars 2016 en ses dispositions portant sur le montant de l'astreinte liquidée et en liquidant à la somme de 100 000 euros le montant de l'astreinte mise à la charge des consorts D... par l'arrêt rendu le 21 septembre 2009, pour la période comprise entre le 30 décembre 2009 et le 6 juillet 2016, aux motifs que le montant de l'astreinte doit être réduit en application de l'article L. 131-4 du code des procédures civiles d'exécution, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis du jugement qui avait fixé son montant à 25 000 euros et violé le principe susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du second moyen :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il liquide à la somme de 100 000 euros le montant de l'astreinte mise à la charge des consorts D... par l'arrêt rendu le 21 septembre 2009 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence pour la période comprise entre le 30 décembre 2009 et le 6 juillet 2016 et condamne in solidum MM. O... D..., E... D..., E... D..., F... D..., O... D... et Mme Z... D... à payer cette somme de 100 000 euros à M. S..., l'arrêt rendu le 5 octobre 2017, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;

Condamne M. S... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de MM. O..., E..., E..., F... et O... D... et Mme Z... D... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept octobre deux mille dix-neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Spinosi et Sureau, avocat aux Conseils, pour les consorts D...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la demande des consorts D... tendant à ce que leur soit octroyé un délai de grâce pour exécuter l'arrêt rendu par la cour d'appel d'Aix-en-Provence le 21 septembre 2009 ;

Aux motifs que, « Attendu que l'existence d'un empiètement de la construction édifiée par les consorts B... sur la parcelle [...] de Monsieur J... S..., a été définitivement jugée par l' arrêt rendu par la Cour d'appel d'Aix-en-Provence le 21 septembre 2009, qui en a ordonné la démolition laquelle n'a toujours pas été mise en oeuvre par les consorts D... nonobstant le prononcé de l'astreinte assortissant leur obligation, alors même qu'il n'existe aucune équivoque sur son étendue par la référence au plan de délimitation tracé par Monsieur I... du 13 novembre 1961, joint à l'acte de vente du 30 janvier 1962, et publié le 28 février 1962

Attendu le juge de l'exécution qui a appliqué à juste titre le principe selon lequel l'article L 213-6 alinéa 1 du code de l'organisation judiciaire ne conféraient pas au juge de l'exécution le pouvoir de remettre en cause le titre exécutoire dans son principe ou la validité des droits et obligations qu'il constate, rappelant à cet égard le caractère exécutoire et définitif de l'arrêt précité et le rejet d'une demande de sursis à statuer et l'absence de subordination des opérations de démolition à la réalisation d'un bornage; qu'ainsi le rejet de la demande de sursis à statuer présentée sur ce fondement est justifié, peu importe que le jugement rendu dans le cadre de l'action en bornage soit frappé d'appel.

Qu'il sera donc rappelé qu'il n'entre pas dans les pouvoirs du juge de l'exécution et de la cour statuant en appel de son jugement d'annuler l'astreinte prononcée.

Attendu que le juge de l'exécution n'a fait montre d'aucune partialité lorsqu'il a rappelé la date de l'engagement de l'action en usucapion par les consorts D..., novembre 2014, et l'appréciation laissée au tribunal de grande instance en la matière, lequel devra juger du caractère de la possession dont se prévalent les appelants.

Attendu que le juge de l'exécution n'a pas omis de statuer ni n'a statué sans motivation sur l'opposition à la sommation de démolir qui a déclenché la procédure qu'il avait rappelée dans le corps du jugement et à laquelle il doit être fait référence dans son dispositif, en employant la formule "rejette toutes autres demandes des parties", retenant à cet égard la légitimité du droit de M. S... d'obtenir l'exécution d'une décision de justice rendue en sa faveur.

Qu'il s'ensuit que non seulement le jugement n'encourt par l'annulation mais qu'il mérite confirmation sur le rejet des demandes de sursis à exécution ou l'octroi de délais de gilet présentées par les consorts D..., étant rappelé s'agissant de la réclamation tendant à faire "constater" leur opposition à la sommation de démolir, que l'office du juge n'est pas de "donner acte" ou de procéder à diverses "constatations", mais qu'il lui appartient de retenir à l'appui de ses motivations les éléments de faits et de droit exposés et débattus contradictoirement qui lui paraissent pertinents et efficients.

Attendu que l'ensemble de ces élément conduit à débouter également les consorts D... de leur demande subsidiaire portant sur l'octroi de délais suffisants pour exécuter un arrêt rendu en 2009 "dans l'attente du jugement du tribunal de grande instance de Toulon sur l'usucapion ainsi que de l'arrêt de la cour d'appel sur le bornage", sous peine de mettre obstacle à la mise en oeuvre de l'arrêt exécutoire et définitif ayant assorti la condamnation prononcée d'une astreinte pour en assurer précisément l'exécution, et commande qu'il soit statué sur la demande de liquidation d'astreinte présentée par M. S... » ;

Et par motifs du premier juge, éventuellement adoptés :

« Les consorts D... demandent que leur soit accordé un sursis â l'exécution de l'arrêt de la Cour d'Appel du 21 septembre 2009 dans l'attente des décisions qui doivent être rendues sur l'appel du jugement du Tribunal d'instance de 'foulon sur le bornage et du jugement du Tribunal de Grande Instance attendu sur leur action en revendication dc propriété par usucapion.

Cependant il convient de rappeler aux consorts D... que l'arrêt de la Cour d'Appel du 21 septembre 2009 qui a ordonné la démolition et dont l'exécution est aujourd'hui poursuivie est aujourd'hui parfaitement exécutoire et définitif les voies de recours ayant été exercées, puisque le pourvoi engagé, par ailleurs non suspensif a été rejeté.

Par ailleurs il ressort clairement de la lecture de l'arrêt susvisé que si la Cour d'Appel a constaté l'absence de toute procédure de bornage engagée par Monsieur J... S..., c'est uniquement pour mieux rejeter la demande infiniment subsidiaire de ce dernier tendant au sursis à statuer et ceci pour faire droit à sa demande principale tendant à voir ordonnée la démolition des constructions édifiées sur la parcelle de Monsieur J... S.... Par ailleurs il échet de constater que ni dans le dispositif ni dans les motifs la Cour ne subordonne la démolition qu'elle ordonne à la réalisation d'un bornage, puisqu'elle a ordonné la démolition sous astreinte, dans un délai de deux mois, de la construction qui empiète sur la parcelle [...] telle qu'elle résulte de la délimitation parcellaire dont elle a précisé qu'elle était opposable aux consorts D....

C'est donc à tort que les demandeurs tentent de faire dépendre la démolition qui leur incombe de la réalité du bornage qui devrait être effectué entre les deux parcelles (bornage qu'ils n'ont au demeurant jamais demandé eux-mêmes).

Par ailleurs il convient de rappeler qu'au bout de plus de trois ans de procédure le Tribunal d'Instance a rendu un jugement de bornage entérinant le rapport de l'expert désigné en 2012, rapport qui ne fait qu'appliquer les délimitations de parcelles déjà connues puisque résultant du plan de Monsieur I... de 1961. De surcroît ce jugement qui a rejeté une demande de sursis à statuer, est assorti de exécution provisoire de telle sorte qu'il est peut être exécuté nonobstant appel.

Il n'y a donc pas lieu de surseoir à statuer dans l'attente de l'issue de cette procédure de bornage en appel.

Il en est de même en ce qui concerne l'issue de l'action en revendication de propriété fondée sur l'usucapion engagée en novembre 2014 (alors que l'action en bornage remonte à 2011 et surtout que la demande, de démolition remonte à 2004), postérieurement au dépôt du rapport de l'expert qui leur est défavorable.

Cette procédure parait pour le moins dilatoire et a peu de chance d'aboutir, compte tenu du fait que Monsieur J... S... conteste les constructions opérées depuis au moins l'aimée 2001, date de la première sommation de démolir, sans compter le fait que Monsieur J... S... soulève l'autorité de la chose jugée qu'il appartiendra au Tribunal de Grande Instance d'apprécier.

Dans ces conditions il ne paraît pas justifié, ni de surseoir à l'exécution de l'arrêt du 21 septembre 2009, ni d'accorder des délais pour cette exécution, les délais dont ont bénéficié les consorts D... du fait des différentes procédures engagées ayant largement permis à ces derniers de bénéficier d'un délai de fait pour exécuter cette décision. Il convient de rappeler que l'on se trouve devant un cas manifeste d'empiétement sur la propriété d'autrui, qui remonte à 2001, et que cet empiétement remonte donc à plus de quinze ans, ce qui constitue une atteinte particulièrement grave au droit de propriété.

En conséquence la demande de délais sera rejetée » (jugement, pp. 5-6) ;

Alors que, après signification d'un commandement, le juge de l'exécution a compétence pour accorder au débiteur un délai de grâce pour s'exécuter ; qu'en l'espèce, les consorts D... faisaient régulièrement valoir dans leurs conclusions d'appel qu'il convenait de leur accorder un délai de grâce pour l'exécution de la décision rendue le 21 septembre 2009 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ayant ordonné la démolition sous astreinte de partie de leur bâtiment qui empiéterait sur le terrain de M. S..., à raison de la procédure en cours devant le tribunal de grande instance de Toulon et tendant à ce que leur soit reconnue l'usucapion sur cette parcelle de terrain litigieuse (conclusions, p. 15 et s.) ; qu'ils invoquaient notamment le désordre qui résulterait de l'exécution de l'arrêt du 21 septembre 2009 en cas de reconnaissance de cette usucapion par le tribunal, qui entrainerait, par voie de conséquence, reconstruction de partie du bâtiment qui aura été précédemment et injustement démoli ; qu'en ne procédant à aucune recherche sur ce point, pourtant de nature à justifier l'octroi d'un délai de grâce, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 510 du code de procédure civile.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir liquidé l'astreinte mise à la charge des consorts D... à la somme de 100.000 euros et de les avoir condamnés in solidum au paiement de cette somme ;

Aux motifs que, « Attendu qu'il résulte de l'article L 131-4 du code des procédures civiles d'exécution que « le montant de l'astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l' injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter », étant précisé que « l'astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie si il est établi que l'inexécution ou le retard dans l'exécution de l'injonction du juge provient, en tout ou partie, d'une cause étrangère », et rappelé qu'il incombe au débiteur de l'obligation de démontrer l'exécution et que la liquidation de l'astreinte est indépendante du préjudice.

Attendu que si les consorts D... ne peuvent utilement se prévaloir de difficultés d'exécution qu'ils auraient pu rencontrer depuis l'arrêt du 21 septembre 2009, le comportement adopté par M S... trois années plus tard, le 10 septembre 2012, en faisant le choix d'engager une action en bornage, a pu légitimement leur laisser entrevoir la perspective d'une résolution amiable du litige, laquelle s'est achevée par leur appel du jugement assorti de l'exécution provisoire rendu le 8 avril 2015, par le Tribunal d'Instance de Toulon, en ce qu'il a accueilli favorablement la demande présentée par leur voisin et dit que la limite séparative entre d'une part la parcelle cadastrée à Hyères lieudit La Ritorte Section An°3035 appartenant à Monsieur S... et d'autre part la parcelle [...] appartenant aux consorts O..., E..., E..., F..., O... et Z... D... était matérialisée par la ligne AB figurant au plan annexé 5 du rapport d'expertise daté du 13 février 2014 de l'expert Monsieur W..., annexé au présent jugement, et désigné ledit expert pour procéder à l'implantation des bornes aux frais partagés par moitié, dont le juge de l'exécution a pu légitimement conclure qu' il confortait une situation antérieure.

Attendu que ces éléments conduisent à réduire le montant de l'astreinte et à le liquider à la somme de 100 000 €, pour la période comprise entre le 30 décembre 2009, premier jour du deuxième mois après la signification de l'arrêt le 29 octobre 2009, et le 6 juillet 2016, date retenue par le créancier, le jugement étant infirmé sur ce point, ainsi que sur la condamnation des consorts D... pour procédure abusive en 1' absence d'une démonstration de la mauvaise foi évidente de leur part ou d'une intention de nuire » ;

Alors que, d'une part, la cassation s'étend à l'ensemble des dispositions du jugement cassé ayant un lien d'indivisibilité ou de dépendance nécessaire ; qu'en l'espèce, la cassation à intervenir sur le premier moyen entrainera par voie de conséquence la cassation du chef du dispositif ayant liquidé l'astreinte à la somme de 100.000 euros, en application de l'article 624 du code de procédure civile ;

Alors que, d'autre part, le juge ne peut dénaturer les documents de la cause ; qu'en l'espèce, en jugeant qu'il y avait lieu de « réduire » le montant de l'astreinte et de la liquider à la somme de 100.000 euros, quand le premier juge l'avait fixée à la somme de 25.000 euros, la cour d'appel a violé le principe selon lequel le juge a l'obligation de ne pas dénaturer les documents de la cause.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 18-20209
Date de la décision : 17/10/2019
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 05 octobre 2017


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 17 oct. 2019, pourvoi n°18-20209


Composition du Tribunal
Président : M. Pireyre (président)
Avocat(s) : SCP Spinosi et Sureau

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:18.20209
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award