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17/10/2019 | FRANCE | N°18-19854

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 17 octobre 2019, 18-19854


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles 906, 908 et 911 du code de procédure civile, ensemble l'article 38-1 du décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 portant
application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique dans leur version alors applicable ;

Attendu qu'il résulte de la combinaison de ces textes qu'à peine de caducité de sa déclaration d'appel, l'appelant dispose d'un délai d'un mois, courant à compter de l'expiration du délai de trois mois prévu pour l

a remise de ses conclusions au greffe, pour les signifier aux parties qui n'ont pas ...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles 906, 908 et 911 du code de procédure civile, ensemble l'article 38-1 du décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 portant
application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique dans leur version alors applicable ;

Attendu qu'il résulte de la combinaison de ces textes qu'à peine de caducité de sa déclaration d'appel, l'appelant dispose d'un délai d'un mois, courant à compter de l'expiration du délai de trois mois prévu pour la remise de ses conclusions au greffe, pour les signifier aux parties qui n'ont pas constitué avocat ; que le délai imparti pour conclure court à compter de la date à laquelle la décision d'admission ou de rejet de la demande d'aide juridictionnelle est devenue définitive ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. B... a interjeté appel d'un jugement l'ayant notamment condamné à payer une certaine somme à la société Heineken entreprise (la société) ; qu'après avoir obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle par une décision définitive du 30 novembre 2016, il a fait signifier la déclaration d'appel à la société intimée, non constituée, par exploit d'huissier de justice délivré le 17 janvier 2017 ;

Attendu que pour déclarer caduque la déclaration d'appel, l'arrêt retient que M. B... ayant transmis par RPVA ses conclusions d'appelant le 2 février 2017, soit dans le délai prescrit à l'article 908 du code de procédure civile, il devait, par application de l'article 911 du même code, les signifier à la société, qui n'avait toujours pas constitué avocat, au plus tard le 2 mars à minuit ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses propres constatations que M. B... avait fait signifier ses conclusions à la société, qui n'avait pas constitué avocat, le 9 mars 2017, soit moins de quatre mois suivant la décision définitive d'admission à l'aide juridictionnelle, intervenue le 30 novembre 2016, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 juillet 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Besançon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Dijon ;

Condamne la société Heineken entreprise aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Heineken entreprise ; la condamne à payer à la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept octobre deux mille dix-neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat aux Conseils, pour M. B...

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir prononcé la caducité de la déclaration d'appel de monsieur B... ;

Aux motifs propres que l'article 911 du code de procédure civile, qui est d'ordre public, dispose que « sous les sanctions prévues aux articles 908 à 910, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour. Sous les mêmes sanctions, elles sont signifiées dans le mois suivant l'expiration de ce délai aux parties qui n'ont pas constitué avocat ; cependant, si, entre-temps, celles-ci ont constitué avocat avant la signification des conclusions, il est procédé par voie de notification à leur avocat » ; que ces dispositions qui imposent à l'appelant d'accomplir les actes nécessaires à la régularité de la procédure d'appel et prescrivent aux parties des délais pour les effectuer ne les privent pas de leur droit d'accès au juge et à un procès équitable ou à un recours effectif de sorte qu'elles ne sont pas contraires à l'article 6§1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ; qu'en l'espèce, monsieur A... B..., qui a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du bureau d'aide juridictionnelle du tribunal de grande instance de Besançon en date du 23 novembre 2016 devenue définitive le 30 novembre 2016, a : - signifié sa déclaration d'appel à l'intimée non constituée par exploit d'huissier délivré le 17 janvier 2017, soit dans le délai prescrit à l'article 902, l'avis du greffe visé à cette disposition réglementaire lui ayant été adressé le 26 décembre 2016, - transmis par RPVA ses conclusions d'appelant le 2 février 2017, soit dans le délai prescrit à l'article 908 de sorte que, par application de l'article 911 sus-rappelé, il devait les signifier à la SAS Heineken Entreprise qui n'avait toujours pas constitué avocat au plus tard le 2 mars 2017 à minuit ; qu'il s'ensuit que c'est par une juste application des règles procédurales applicables à la procédure devant la cour d'appel que le conseiller de la mise en état des causes, après avoir constaté que les conclusions d'appelant avaient été signifiées à l'intimé par exploit d'huissier délivré le 9 mars 2017 de sorte qu'elles étaient irrecevables, a déclaré caduque la déclaration d'appel et son ordonnance mérite entière confirmation ;

Et aux motifs adoptés que l'appelant n'a pas signifié ses conclusions d'appelant à la SAS Heineken, partie intimée n'ayant pas constitué avocat, dans le délai d'un mois imparti par l'article 911 du code de procédure civile ; qu'il convient de constater la caducité de la déclaration d'appel ;

Alors qu'il résulte de la combinaison des articles 906, 908 et 911 du code de procédure civile qu'à peine de caducité de sa déclaration d'appel, l'appelant dispose d'un délai d'un mois, courant à compter de l'expiration du délai de trois mois prévu pour la remise de ses conclusions au greffe, pour les signifier aux parties qui n'ont pas constitué avocat ; qu'au cas présent, la cour d'appel a constaté que le délai de trois mois imparti à monsieur B... pour conclure avait commencé à courir le 30 novembre 2016 ; qu'elle a relevé que monsieur B... avait remis ses conclusions au greffe par transmission RPVA le 2 février 2017, soit dans le délai de trois mois qui expirait le 28 février suivant ; qu'en jugeant que la signification de ces conclusions à la partie intimée qui n'avait pas constitué avocat, le 9 mars 2017, était tardive pour n'avoir pas été faite dans le délai d'un mois suivant la remise des conclusions, quand ce délai d'un mois ne courait pas à compter de cette remise mais à compter de l'expiration du délai de trois mois prévu pour cette remise, soit au 28 février 2017, de sorte que la signification des conclusions le 9 mars suivant avait été faite dans le délai imparti d'un mois, la cour d'appel a violé les articles 906, 908 et 911 du code de procédure civile


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 18-19854
Date de la décision : 17/10/2019
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Besançon, 04 juillet 2017


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 17 oct. 2019, pourvoi n°18-19854


Composition du Tribunal
Président : M. Pireyre (président)
Avocat(s) : SARL Cabinet Briard, SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:18.19854
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