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17/10/2019 | FRANCE | N°18-19263

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 17 octobre 2019, 18-19263


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que C... K..., propriétaire d'une maison assurée auprès de la société Pacifica, a déclaré un sinistre résultant de l'apparition de fissures ; qu'un tribunal ayant rejeté les demandes d'indemnisation qu'il avait formées contre la société Pacifica, M. K... a relevé appel du jugement ; qu'il a déféré à la cour d'appel une ordonnance du conseiller de la mise en état ayant prononcé la caducité de la déclaration d'appel, faute pour l'appelant d'avoir notifié ses

conclusions à la société intimée ; que, par un premier arrêt du 18 mai 2016 (RG...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que C... K..., propriétaire d'une maison assurée auprès de la société Pacifica, a déclaré un sinistre résultant de l'apparition de fissures ; qu'un tribunal ayant rejeté les demandes d'indemnisation qu'il avait formées contre la société Pacifica, M. K... a relevé appel du jugement ; qu'il a déféré à la cour d'appel une ordonnance du conseiller de la mise en état ayant prononcé la caducité de la déclaration d'appel, faute pour l'appelant d'avoir notifié ses conclusions à la société intimée ; que, par un premier arrêt du 18 mai 2016 (RG n° 15/09755), la cour d'appel de Montpellier a rejeté la requête en caducité de l'appel et a "renvoyé les parties au fond" ; que Mmes G... et P... K... sont intervenues volontairement à l'instance à la suite du décès de leur père C... K..., survenu le [...] ; que, par un second arrêt du 15 mai 2018 (RG n° 15/05713), la cour d'appel a infirmé le jugement, dit que la sécheresse de l'été 2007 était la cause déterminante des désordres causés à l'immeuble et a alloué à Mmes G... et P... K... diverses sommes au titre des travaux de démolition et de reconstruction, de frais de sécurisation des lieux et des frais de relogement ;

Sur le moyen unique du pourvoi additionnel, dirigé contre l'arrêt du 18 mai 2016 (RG n° 15/09755) :

Vu les articles 908 et 911 du code de procédure civile ;

Attendu que, pour rejeter la requête en caducité de l'appel et "renvoyer les parties au fond", après avoir rappelé que l'appel avait été formé le 27 juillet 2015, que les conclusions de l'appelant avaient été remises au greffe le 31 juillet 2015, que la déclaration d'appel et les conclusions avaient été notifiées le 31 juillet 2015 via le réseau privé virtuel avocat à Me U..., qui avait représenté la société Pacifica en première instance, que cet avocat s'était constitué le 10 août 2015 et qu'il avait demandé le 23 septembre 2015 à son confrère la communication de pièces, l'arrêt retient que, l'avocat constitué au jour de la requête en caducité avait bien reçu notification des conclusions de l'appelant dans le délai de trois mois de l'article 908, aucune conséquence en termes de caducité ne pouvant s'évincer d'une notification faite antérieurement à cette constitution et non renouvelée, dès lors que le délai de trois mois a été respecté et que l'avocat ayant accusé réception de cette notification spontanée est bien celui qui s'est constitué, même postérieurement à cet accusé de réception, pour l'intimé ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la notification, faite le 31 juillet 2015, des conclusions de C... K... à l'avocat constitué pour l'intimée le 10 août 2015 était inopérante, dès lors que la notification faite à un avocat dépourvu du pouvoir de représenter une partie dans les actes de la procédure est affectée d'une irrégularité de fond même en l'absence de grief et se trouve donc privée de tout effet, peu important que cet avocat ait, après sa constitution, accusé réception de la notification qui lui avait été faite dans le délai de trois mois de l'article 908 du code de procédure civile, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Et sur le moyen unique du pourvoi principal, dirigé contre l'arrêt du 15 mai 2018 (RG n° 15/05713) :

Vu l'article 625 du code de procédure civile ;

Attendu que la cassation de l'arrêt du 18 mai 2016 entraîne de plein droit l'annulation par voie de conséquence de l'arrêt attaqué ;

Et vu l'article L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire et l'article 627 du code de procédure civile, après avis donné aux parties, en application de l'article 1015 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 mai 2016 (RG n° 15/09755), entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

PRONONCE la caducité de la déclaration d'appel du 27 juillet 2015 ;

CONSTATE l'annulation par voie de conséquence de l'arrêt rendu le 15 mai 2018 (RG n° 15/05713) par la cour d'appel de Montpellier ;

Condamne Mmes G... et P... K... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mmes G... et P... K... et les condamne à payer à la société Pacifica la somme globale de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept octobre deux mille dix-neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyen du pourvoi additionnel et moyen du pourvoi principal produits par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour la société Pacifica

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

(pourvoi additionnel)

Il est reproché à l'arrêt du 18 mai 2016 d'avoir rejeté la requête en caducité de l'appel et renvoyé les parties au fond ;

Aux motifs que « le débat dont est saisie la cour, n'est pas celui d'une irrégularité de forme affectant les conclusions de l'appelant ; que l'article 908 du code de procédure civile impose un délai de trois mois à l'appelant pour conclure à compter de la déclaration d'appel, sous peine de caducité de cet appel ; qu'il s'agit bien là, du fondement de la demande de Pacifica, qui n'a pas à justifier d'un grief quelconque ; que l'article 911 du même code indique que les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de remise au greffe de la cour, sous la même sanction de caducité ; que la signification doit se faire dans le mois suivant l'expiration de ce délai aux parties qui n'ont pas constitué avocat, sous la même sanction ; que cependant, si, entre-temps, celles-ci ont constitué avocat avant la signification des conclusions, il est procédé par voie de notification à leur avocat ; qu'en l'espèce, l'appel est en date du 27 juillet 2015, avec expiration du délai de trois mois le 27 octobre 2015 ; que le greffe de la cour a accusé réception des conclusions de l'appelant le 31 juillet 2015 ; qu'il n'est pas contesté et qu'il est justifié au vu des messages RPVA que la déclaration d'appel et les conclusions ont été notifiées le 31 juillet 2015 à Me U... ; que le 23 septembre 2015, cet avocat demandait à son confrère de communiquer les pièces 30, 31 et 32, en référence nécessairement aux conclusions dont il avait accusé réception, et logiquement en sa qualité d'avocat constitué depuis le 10 août 2015 ; que dans ce contexte factuel et chronologique reconstitué, la cour ne peut que constater que l'avocat constitué au jour de la requête en caducité avait bien reçu notification des conclusions de l'appelant dans le délai de trois mois de l'article 908, aucune conséquence en termes de caducité ne pouvant s'évincer d'une notification faite antérieurement à cette constitution et non renouvelée, dès lors que le délai de trois mois a été respecté et que l'avocat ayant accusé réception de cette notification spontanée, est bien celui qui s'est constitué, même postérieurement à cet accusé de réception, pour l'intimée » ;

Alors que, aux termes de l'article 911 du code de procédure civile, à peine de caducité, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour, que, sous les mêmes sanctions, elles sont signifiées au plus tard dans le mois suivant l'expiration du délai de trois mois aux parties qui n'ont pas constitué avocat, mais que, cependant, si, entre-temps, celles-ci ont constitué avocat avant la signification des conclusions, il est procédé par voie de notification à leur avocat ; qu'il résulte de ces dispositions que les conclusions de l'appelant ne peuvent être notifiés à un avocat avant que celui-ci ne se soit constitué au nom de l'intimé ; que, pour refuser de retenir la caducité de l'appel formé par M. K..., la cour d'appel a relevé que les conclusions de l'appelant ont été notifiées le 31 juillet 2015 à Me U..., en sa qualité d'avocat constitué depuis le 10 août 2015, lequel avait demandé, ensuite, à son confrère de lui communiquer des pièces, puis a énoncé qu'aucune conséquence en termes de caducité ne peut s'évincer d'une notification faite antérieurement à cette constitution et non renouvelée, dès lors que le délai de trois mois avait été respecté et que l'avocat ayant accusé réception de cette notification spontanée était bien celui qui s'était constitué, même postérieurement à cet accusé de réception, pour l'intimée ; qu'en statuant ainsi, cependant qu'il résultait de ses propres constatations que la sanction de la caducité n'impliquait pas la démonstration d'un grief, que les conclusions de l'appelant avaient été notifiées à un avocat non constitué et que la notification n'avait pas été renouvelée postérieurement à la constitution de cet avocat, de sorte qu'une telle notification était sans effet, la cour d'appel a violé les articles 908 et 911 du code de procédure civile.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt du 15 mai 2018 d'avoir déclaré l'appel recevable et d'avoir condamné la société Pacifica à payer à Mmes G... et P..., venant aux droits de C... K..., les sommes de 185 432,50 euros, 5 260,26 euros et 71 050 euros ;

Alors que la cassation de l'arrêt du 18 mai 2016 entraînera la cassation par voie de conséquence celle de l'arrêt du 15 mai 2018, en application de l'article 625 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 18-19263
Date de la décision : 17/10/2019
Sens de l'arrêt : Cassation sans renvoi
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 15 mai 2018


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 17 oct. 2019, pourvoi n°18-19263


Composition du Tribunal
Président : M. Pireyre (président)
Avocat(s) : SARL Cabinet Briard, SCP Rousseau et Tapie

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:18.19263
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