LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Caen, 15 mai 2018), que, par acte notarié du 15 juin 2005, M. et Mme M... ont vendu à M. Y... une maison d'habitation avec une dépendance comprenant un solarium, un espace terrasse et une piscine ; que, constatant des désordres, M. Y... a, après expertise, assigné M. et Mme M... en indemnisation de ses préjudices résultant des désordres affectant la piscine, le bow-window et le plancher du niveau 1 ; que M. et Mme M... ont appelé en garantie la société T..., chargée des travaux de charpente et menuiseries et la SCP notariale ;
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Sur le deuxième moyen, ci-après annexé :
Attendu que M. et Mme M... font grief à l'arrêt de les condamner solidairement à payer à M. Y... la somme de 268 906,84 euros au titre des désordres affectant la piscine ;
Mais attendu qu'ayant constaté que la piscine présentait de nombreuses fissures générant des pertes d'eau et affectant son étanchéité et que sa stabilité structurelle n'était pas assurée et retenu qu'il s'agissait là de désordres, relevés dans le délai décennal, qui rendaient la piscine inutilisable et impropre à sa destination, la cour d'appel en a déduit à bon droit, abstraction faite d'un motif erroné mais surabondant, que la responsabilité décennale de M. et Mme M... était engagée ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le troisième moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. et Mme M... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept octobre deux mille dix-neuf.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt :
Moyens produits par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour M. et Mme M...
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir débouté les vendeurs d'un immeuble (M. et Mme M..., les exposants) de leur demande en annulation du rapport d'expertise judiciaire ;
AUX MOTIFS QU' il résultait du rapport déposé le 19 avril 2013 que l'expert avait organisé cinq réunions contradictoires sur site, procédé lui-même au constat visuel et technique des désordres, déterminé leurs causes, chiffré les travaux de reprise, rédigé de nombreuses notes, analysé les devis et autres pièces remis par les parties et répondu de manière circonstanciée à leurs dires (pp. 60 à 65), remplissant ainsi personnellement la mission qui lui était impartie ; que, conformément à l'article 278 du code de procédure civile et à l'accord des parties, il avait fait appel dans un premier temps à deux sapiteurs, la société Piscine Evolution, pour identifier les fuites d'eau, et le bureau d'études BETS, spécialisé dans le béton armé ; qu'au vu des contestations émises par M. et Mme M..., l'expert avait ensuite recouru à l'avis du bureau de contrôle Socotec ; que les deux bureaux d'études étaient intervenus pour donner un avis technique sur les éléments structuraux des ouvrages objet des désordres (piscine, bow-window et plancher) ; qu'ils avaient procédé à des mesures, notes de calcul précises, et établi des schémas ; que les constats de ces spécialistes avaient complété ceux de l'expert qui, de manière logique, les avaient intégrés dans son rapport sans que l'on pût en déduire une délégation de sa mission ; que, de surcroît, les notes aux parties démontraient que M. R... avait contrôlé les opérations et que ses conclusions procédaient de la synthèse des éléments recueillis et de son analyse personnelle ; que, contrairement à ce qui était allégué, M. R... avait répondu aux arguments de M. F..., expert conseil des vendeurs ; que le seul fait qu'il ne les eût pas validés et que cela ne satisfît pas les époux M... ne remettait pas en cause la qualité de son travail ; qu'enfin, on ne pouvait retenir un défaut d'impartialité de Socotec pour la raison qu'il avait dressé un devis pour le contrôle technique des travaux de reprise ; que cette proposition avait été faite en fin d'expertise (le 31 janvier 2013), soit huit mois après avoir donné ses avis en qualité de sapiteur ; qu'aucun grief n'était caractérisé de sorte que la nullité du rapport ne pouvait être prononcée (arrêt attaqué, pp. 5 et 6) ;
ALORS QUE, d'une part, investi de ses pouvoirs par le juge en raison de sa qualification, l'expert doit remplir personnellement la mission qui lui est confiée ; qu'en écartant toute délégation de mission par l'homme de l'art, quand la lecture de son rapport révélait qu'il s'était borné à renvoyer les parties aux rapports techniques établis tant par le BETS que par la société Piscine Evolution pour ce qui concernait « les constatations techniques du gros oeuvre », « le repérage des différentes fuites » ainsi que « les constatations techniques du plancher bois », et qu'il avait conclu en se référant à nouveau aux différents rapports des sapiteurs et en rappelant que le bureau d'études Socotec, qui s'était vu confier « le diagnostic (avis technique) des désordres sur la piscine, le bow-window et une poutre bois», avait fait état d'une « stabilité structurelle non garantie », la cour d'appel a violé l'article 233 du code de procédure civile ;
ALORS QUE, d'autre part, en déclarant qu'en l'absence de preuve d'un grief la nullité du rapport ne pouvait être prononcée, quand les actes effectués en méconnaissance de l'obligation incombant à l'expert d'accomplir personnellement sa mission ne pouvaient valoir opérations d'expertise, la cour d'appel a violé l'article 233 du code de procédure civile.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir condamné solidairement les vendeurs d'un immeuble (M. et Mme M..., les exposants) à payer à l'acquéreur (M. Y...) la somme de 268 906,84 € au titre des désordres affectant la piscine ;
AUX MOTIFS, propres et éventuellement adoptés, QUE, s'agissant de la piscine, outre qu'elle présentait de nombreuses fissures générant des pertes d'eau et affectant son étanchéité, sa stabilité structurelle n'était pas assurée ; que ce diagnostic ne résultait pas du simple constat de non respect des normes de construction ; qu'il était étayé par les constatations techniques convergentes de M. R..., de la Socotec et du BETS (fissure attestant de la désolidarisation de l'ouvrage vers la pente du terrain, contrefort avec empilement d'agglomérés non fondés, sommairement hourdés et sans chaînage etc.) et leurs notes de calcul ; que, face au risque avéré de glissement de la piscine, l'expert n'avait pas souhaité la remettre en eau ; qu'il s'agissait donc de désordres, relevés dans le délai décennal, qui rendaient la piscine inutilisable et impropre à sa destination (cf rapport d'expertise, p. 61) ; que la mise en oeuvre de la garantie des constructeurs ne supposait pas que le risque se fût déjà réalisé ; que la responsabilité décennale des époux M... était engagée (arrêt attaqué, pp. 7 et 8) ; que le revêtement de la piscine présentait de nombreuses fissures qui affectaient son étanchéité, entraînant des fuites et une surconsommation d'eau ; que les ouvrages de contrefort, non fondés et hourdés très sommairement, n'étaient pas aptes à reprendre une poussée due à l'instabilité des terrains entourant la piscine ; que l'ouvrage s'en trouvait placé dans un équilibre précaire qui rendait les désordres actuels évolutifs ; que la stabilité structurelle de la piscine n'était pas assurée (jugement entrepris, p. 10, alinéa 2) ;
ALORS QUE le délai de la garantie décennale due par les locateurs d'ouvrage est un délai d'épreuve ; qu'en retenant la garantie décennale du vendeur au titre d'un risque avéré de le glissement de la piscine, pour la raison que « la mise en oeuvre de la garantie des constructeurs ne supposait pas que le risque se fût déjà réalisé », sans constater que glissement annoncé interviendrait de façon certaine dans le délai de la garantie décennale, la cour d'appel a violé l'article 1792 du code civil.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré les vendeurs d'un immeuble (M. et Mme M..., les exposants) irrecevables en leur recours en garantie contre une entreprise (la société T... Père et Fils) au titre des désordres relatifs au plancher haut ;
AUX MOTIFS QUE l'expert avait relevé un défaut de planimétrie du plancher bois au-dessus de la salle à manger/salon, une désolidarisation des cloisons en parties basses et hautes et une fissure longitudinale de la poutre bois porteuse de 1 à 2 cm à mi-hauteur ; que ces désordres provenaient de la conjugaison du percement pour le passage vers le bow-window (contrainte d'appui sur la maçonnerie trop forte), d'un sous-dimensionnement de la poutre bois et d'un dépassement des conditions de flèche ; que l'ouverture du mur pignon avait contribué à la libération de contraintes dans le plancher bois ; qu'avec le temps, cela avait entraîné un fluage du plancher, qui n'était pas terminé, et dont le lien de causalité avec les travaux effectués par M. M... était parfaitement établi ; que, devant le tribunal, le recours des époux M... à l'encontre de l'entreprise T... Père et Fils avait porté exclusivement sur le poste de réclamation relatif au bow-window ; que l'expert avait relevé trois catégories de désordres parfaitement distinctes affectant des ouvrages différents et provenant de causes autonomes ; que les dommages au plancher résultait du percement du mur par M. M... et ceux du bow-window, du défaut de fondations ; que, dans ces conditions, la demande en garantie ne constituait pas l'accessoire, le complément ou la conséquence de la demande originaire relative aux seuls désordres sur la véranda ; que la prétention était donc nouvelle et devait être déclarée irrecevable (arrêt attaqué, p. 7, alinéas 1 à 4 ; p. 9, alinéas 4 à 9) ;
ALORS QU'une prétention n'est pas nouvelle lorsqu'elle est le complément de celle présentée en première instance ; qu'en affirmant que la demande sollicitant la garantie de l'entreprise au titre des désordres touchant le plancher haut n'était pas le complément de celle présentée en première instance, relative aux désordres atteignant la véranda, tout en constatant que les dommages affectant le plancher haut résultaient du percement du mur pignon pour le passage vers le bow-window, que cette ouverture avait contribué à la libération des contraintes dans le plancher haut et que le lien de causalité entre ces désordres et les travaux entrepris était établi, la cour d'appel a violé les articles 564 et 566 du code de procédure civile.