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17/10/2019 | FRANCE | N°18-18671

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 17 octobre 2019, 18-18671


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu l'article 462 du code de procédure civile ;

Attendu que, par suite d'une première erreur matérielle, la décision indique avoir été rendue sur les observations de la SCP Yves et Blaise Capron, avocat de M. V... M..., cependant qu'elle était l'avocat de M. O... M... ; que, par suite d'une seconde erreur matérielle, elle condamne M. T... M... à payer une somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile à M. V... M..., alors que cette indemnité doit être allouée à M

. O... M... ;

Attendu qu'il y a lieu de réparer ces erreurs ;

PAR CES MOTI...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu l'article 462 du code de procédure civile ;

Attendu que, par suite d'une première erreur matérielle, la décision indique avoir été rendue sur les observations de la SCP Yves et Blaise Capron, avocat de M. V... M..., cependant qu'elle était l'avocat de M. O... M... ; que, par suite d'une seconde erreur matérielle, elle condamne M. T... M... à payer une somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile à M. V... M..., alors que cette indemnité doit être allouée à M. O... M... ;

Attendu qu'il y a lieu de réparer ces erreurs ;

PAR CES MOTIFS :

Rectifie l'arrêt n°10351-F du 13 juin 2019 en ce que la SCP Yves et Blaise Capron est l'avocat de M. O... M... et en ce que, au dispositif, M. T... M... est condamné à payer à M. O... M... la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;

Dit qu'à la diligence du directeur de greffe près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite de la décision rectifiée ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de la décision cassée ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept octobre deux mille dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 18-18671
Date de la décision : 17/10/2019
Sens de l'arrêt : Rectification d'erreur matérielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Chambéry, 21 juin 2016


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 17 oct. 2019, pourvoi n°18-18671


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : SCP Richard, SCP Yves et Blaise Capron

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:18.18671
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