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17/10/2019 | FRANCE | N°18-17796

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 17 octobre 2019, 18-17796


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nouméa, 19 février 2018), rendu sur renvoi après cassation (Com., 2 février 2016, pourvoi n° 14-19278) et les productions, que Mme H..., qui était l'associée unique et la gérante de l'EURL Koumadis, a signé le 1er septembre 1992 un mandat général de gestion au profit de M. I... ; que le 2 septembre 1992, M. I... a cédé les parts détenues par Mme H... dans l'EURL Koumadis, pour partie à son profit et pour partie au profit de sa soeur, Mme I... ; que le 31 mars 2007

, M. et Mme I... (les consorts I...) ont cédé l'intégralité des parts de...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nouméa, 19 février 2018), rendu sur renvoi après cassation (Com., 2 février 2016, pourvoi n° 14-19278) et les productions, que Mme H..., qui était l'associée unique et la gérante de l'EURL Koumadis, a signé le 1er septembre 1992 un mandat général de gestion au profit de M. I... ; que le 2 septembre 1992, M. I... a cédé les parts détenues par Mme H... dans l'EURL Koumadis, pour partie à son profit et pour partie au profit de sa soeur, Mme I... ; que le 31 mars 2007, M. et Mme I... (les consorts I...) ont cédé l'intégralité des parts de l'EURL Koumadis à des tiers ; que soutenant qu'elle n'avait jamais consenti à la cession de ses parts et que le mandat donné à M. I... ne comportait pas le pouvoir de disposer, Mme H... a assigné les consorts I... en nullité et en paiement de dommages-intérêts ; qu'un arrêt irrévocable a prononcé la nullité d'une cession de parts sociales intervenue au profit des consorts I... et au préjudice de Mme H..., un arrêt avant dire droit ayant ordonné une expertise sur le préjudice financier de Mme H... ;

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les premier et deuxième moyens ainsi que sur le troisième moyen, pris en sa première branche, annexés, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Sur le troisième moyen, pris en sa seconde branche :

Attendu que les consorts I... font grief à l'arrêt de les condamner à payer à Mme H... après déduction du montant des comptes courants d'associés des consorts I..., soit 53 706 890 F CFP, les sommes suivantes : au titre de la valeur de la société Koumadis, la somme de 240 757 076 F CFP arrêtée à la date du 31 mars 2007 avec réactualisation au taux du livret A et au titre des dividendes la somme de 37 738 250 F CFP arrêtée à la date du 31 mars 2007 avec réactualisation au taux du livret A, alors, selon le moyen, que la cassation qui atteint un chef de dispositif n'en laisse rien subsister, quel que soit le moyen qui a déterminé la cassation ; que sur les points qu'elle atteint, la cassation replace les parties dans l'état où elles se trouvaient avant l'arrêt cassé et l'affaire doit être à nouveau jugée en fait et en droit par la juridiction de renvoi ; que, par arrêt du 2 février 2016, la Cour de cassation a cassé et annulé l'arrêt de la cour d'appel de Nouméa du 15 mai 2014 en ce qu'il a entériné les conclusions du rapport d'expertise déposé le 23 mai 2013 par M. T..., expert-comptable, et fixé le montant du préjudice financier subi par Mme H... à la somme de 274 061 311 F CFP ; que la cassation ayant porté sur le montant total du préjudice invoqué par Mme H... et sur l'adoption des conclusions du rapport d'expertise, il appartenait à la cour d'appel de renvoi d'examiner à nouveau le bien-fondé des demandes indemnitaires de Mme H... en fait et en droit ; qu'en ne procédant pas à cet examen en considérant de manière erronée qu'il résultait de l'arrêt du 2 février 2016 de la Cour de cassation que « le montant de la somme à devoir par les consorts I... à hauteur de 274 061 311 F CFP ne peut être remis en question » et que « que le calcul effectué par expertise susvisée du 23 mai 2013 est devenu irrévocable », la cour d'appel a violé les articles 624, 625 et 638 du code de procédure civile, ensemble l'article 1351 du code civil ;

Mais attendu que le moyen ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de cassation l'appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve par la cour d'appel, qui a estimé, abstraction faite des motifs erronés mais surabondants critiqués par le moyen, que le préjudice financier de Mme H... serait réparé par l'octroi de la somme de 274 061 311 F CFP représentant la valeur de la société Koumadis arrêtée à la date du 31 mars 2007 avec réactualisation au taux du livret A augmentée des dividendes arrêtés à la date du 31 mars 2007 avec réactualisation au taux du livret A ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. I... et Mme I... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande ; les condamne à payer à Mme H... la somme globale de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept octobre deux mille dix-neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour M. et Mme I...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné les consorts I... à payer à Madame H... après déduction du montant des comptes courants d'associés des consorts I..., soit 53 706 890 F CFP, les sommes suivantes :

au titre de la valeur de la société KOUMADIS, la somme de 240 757 076 F CFP arrêtée à la date du 31 mars 2007 avec réactualisation au taux du livret A et au titre des dividendes la somme de 37 738 250 F CFP arrêtée à la date du 31 mars 2007 avec réactualisation au taux du livret A ;

Aux motifs que « les consorts I... demandent que soit constaté l'aveu judiciaire de Madame H... en ce que celle-ci aurait reconnu n'avoir pas fait d'apport au capital social de I'EURL KOUMADIS, et n'avoir pas financé le prix d'acquisition du fonds de commerce de cette société, intervenu le 18 mars 1992 au prix de 9.000.000 F CFP ; qu'en d'autres termes les consorts I... veulent faire juger qu'ayant entièrement financé l'acquisition par la société KOUMADIS d'un fonds de commerce au prix de 9 000 000 F CFP le 18 mars 1992, l'acquisition par eux des parts sociales de la société KOUMADIS au prix de 400 000 F CFP le 2 septembre 1992, n'était pas frauduleuse ; que cette affirmation, quand bien même elle serait exacte, est inopérante compte tenu du caractère irrévocable de la décision de la Cour d'appel de Nouméa en date du 26 avril 2012 ayant annulé la cession du 2 septembre 1992, pour avoir été passée en fraude des droits de Mme H... » ;

Alors que l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui fait l'objet d'un jugement et a été tranché dans son dispositif ; que pour refuser de prendre en compte l'aveu judiciaire de Madame H..., en ce que celle-ci reconnaissait n'avoir pas fait d'apport au capital social de l'EURL KOUMADIS et n'avoir pas financé le prix d'acquisition du fonds de commerce, la Cour d'appel s'est fondée sur l'autorité de chose jugée de l'arrêt de la Cour d'appel de NOUMEA du 26 avril 2012 ayant annulé la cession du 2 septembre 1992 ; qu'en statuant de la sorte, tandis que dans son dispositif, cet arrêt se bornait à prononcer la nullité de ladite cession sans faire aucunement référence au comportement des parties et à l'existence d'une fraude dont aurait été victime Madame H..., la Cour d'appel a violé l'article 1351 du Code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, ensemble l'article 480 du Code de procédure civile.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné les consorts I... à payer à Madame H... après déduction du montant des comptes courants d'associés des consorts I..., soit 53 706 890 F CFP, les sommes suivantes : au titre de la valeur de la société KOUMADIS, la somme de 240 757 076 F CFP arrêtée à la date du 31 mars 2007 avec réactualisation au taux du livret A et au titre des dividendes la somme de 37 738 250 F CFP arrêtée à la date du 31 mars 2007 avec réactualisation au taux du livret A ;

Aux motifs que « l'article 549 du code civil expressément visé par la Cour de cassation dispose que : « le simple possesseur ne fait les fruits siens que dans le cas où il possède de bonne foi. Dans le cas contraire, il est tenu de restituer les produits avec la chose au propriétaire qui la revendique ; si lesdits produits ne se retrouvent pas en nature, leur valeur est estimée à la date du remboursement » ; que l'article 550 du code civil précise : « le possesseur est de bonne foi quand il possède comme propriétaire, en vertu d'un titre translatif de propriété dont il ignore les vices, II cesse d'être de bonne foi du moment où ces vices lui sont connus » ; qu'il a été définitivement jugé par la cour de céans dans son arrêt en date du 26 avril 2012, que : -M. F... I... a fait signer à Mme H... une procuration le 1er septembre 1992, dont il s'est servi dès le lendemain 2 septembre, pour « essayer de la spolier de tous ses droits sur l'entreprise » (page 7 de l'arrêt), -que la cession du 2 septembre 1992 a été opérée « en fraude des droits du mandant » (page 5 de l'arrêt), -M. I... était d'ailleurs dans « l'incapacité d'établir qu'il (avait) versé le prix de cette cession » ainsi que d'avoir « tenu son mandant informé » (page 5 de l'arrêt) ; en outre que le prix des parts sociales de la société KOUMADIS fixé dans l'acte de cession du 9 septembre 1992 par les consorts I... à la somme totale de 400 000 F CFP, ne correspondait pas à la valeur réelle desdites parts, puisque la société KOUMADIS venait d'acquérir le 18 mars 1992 un fonds de commerce au prix de 9 000 000 F CFP ; qu'aux termes de l'arrêt du 15 mai 2014, la cour de céans a définitivement jugé (ce point n'ayant pas été cassé) : « que M. I... a donc bel et bien abusé de la confiance que Mme H... avait placée en lui, et ce, avec l'aide et la complicité de Mme E... I... ; que cet abus, orchestré et planifié, constitue la faute qui fonde la responsabilité délictuelle des consorts I...... » ; Attendu en conséquence, qu'il résulte de tout ce qui précède, et compte tenu de la valeur réelle des parts sociales de la société KOUMADIS au jour de la cession du 1er septembre 1992, que les consorts I... connaissaient le vice affectant cette cession faite en fraude des droits de Mme H... ; qu'il découle d'évidence que cette connaissance était acquise tant au moment de la cession, que par la suite, lors de chaque perception de dividendes ; que la connaissance par les consorts I... du vice affectant la cession annulée, conduit à les condamner à restituer les fruits frauduleusement perçus par application de l'article 549 précité, à compter du jour même de la cession, le 1er septembre 1992 ; sur le montant dû à Mme H... au titre des dividendes, la cour de cassation en son arrêt susvisé du 2 février 2016 a dit que la Cour d'appel de NOUMEA en son arrêt du 15 mai 2014 ; « en se déterminant ainsi, sans rechercher si, à la date à laquelle les dividendes ont été distribués, les consorts I... avaient connaissance du vice affectant l'acte annulé, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision » ; qu'il est démontré ci-dessus, que les consorts I... avaient abusé de la confiance de Mme H..., et qu'en conséquence, les consorts I... connaissaient le vice affectant la cession faite en fraude des droits de Mme H..., et ce, tant au moment de la cession que lors de chaque perception de dividendes ; que la Cour de cassation, en son même arrêt en date du 2 février 2016, a rappelé que : « les consorts I... font grief à l'arrêt de les condamner... à payer à Mme H... la somme de 274 061 311 FCP, en se fondant sur la valeur de l'EURL Koumadis non pas au jour de l'acte de cession de parts sociales annulé, le 2 septembre 1992, mais à la date à laquelle les parts de l'EURL Koumadis avaient ensuite été cédées par M. et Mme I... aux époux R..., le 31 mars 2007, la cour d'appel a violé l'article 1234 du code civil » ; Que toutefois, la cour de cassation a ainsi répondu que : « Mais attendu que la cour d'appel ayant, par des motifs non critiqués, indemnisé le préjudice que Mme H... indiquait avoir subi du fait, non de la cession annulée du 2 septembre 1992, mais de celle intervenue le 31 mars 2007, le moyen manque en fait » ; qu'il en résulte que le montant de la somme à devoir par les consorts I... à hauteur de 274 061 311 F CFP ne peut être remis en question ; plus précisément, que ce montant a été établi par rapport d'expertise en date du 23 mai 2013 susvisé, et entériné par arrêt de la cour de céans en date du 15 mai 2014, en ces termes : « -valeur KOUMADIS au 31 mars 2007 : 240 757 076 F CFP, -dividendes nets distribués : 37 736 250 F CFP, -intérêts calculés au taux du livret A : 49 274 875 F CFP, -préjudice total actualisé au 31 décembre 2012 : 327 768 201 F CFP -déduction des comptes courant, soit 42 810 471 F CFP d'une part (M. I...) et 10 896 419 F CFP d'autre part (E... I...), total : 53 706 890 F CFP, -soit un solde de : 327 768 201 F CFP - 53 706 890 F CFP : 274 061 311 FCFP ; que ce montant comprend, outre les dividendes nets, la valeur de la société KOUMADIS au 31 mars 2007, et les intérêts calculés au taux du livret A ; qu'il convient de reprendre ce montant ; qu'il convient donc d'allouer à Mme H..., après déduction du montant des comptes courants d'associés des consorts I..., soit 53 706 890 F CFP, les sommes suivantes :-au titre de la valeur de la société KOUMADIS, la somme de 240 757 076 F CFP arrêtée à la date du 31 mars 2007 avec réactualisation au taux du livret A, -au titre des dividendes la somme de 37 736 250 F CFP arrêtée à la date du 31 mars 2007 avec réactualisation au taux du livret A ; que les consorts I... soulèvent, selon leurs écritures, « l'impossibilité de retraiter les salaires versés aux époux I... ... la critique des distributions de dividendes effectuées ... la critique de l'estimation de la valeur économique de la société KOUMADIS ... l'absence de prise en compte des dépenses engagées par les consorts I... pour l'exploitation de la société ... la critique du coefficient d'actualisation retenu » ; que toutefois la cassation n'a aucunement porté sur ces points ; que le calcul effectué par expertise susvisée du 23 mai 2013 est devenu irrévocable ; qu'il s'ensuit que la demande d'une nouvelle expertise ne peut être que rejetée ; en conséquence, qu'il convient de faire droit à la demande de Mme H..., telle que précisée ci-dessus » ;

1) Alors que l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui fait l'objet d'un jugement et a été tranché dans son dispositif ; que pour juger que les consorts I... connaissaient le vice affectant la cession du 2 septembre 1992, et exonérer Madame H... de toute faute, la Cour d'appel s'est fondée sur l'autorité de chose jugée de l'arrêt de la Cour d'appel de NOUMEA du 26 avril 2012 et du 15 mai 2014 qui se bornaient, dans leurs dispositifs à annuler la cession du 2 septembre 1992 sans faire aucunement référence au comportement des parties ou à l'existence d'une fraude dont aurait été victime Madame H... ; qu'en statuant de la sorte, la Cour d'appel a violé l'article 1351 du Code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, ensemble l'article 480 du Code de procédure civile ;

2) Et alors que l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui fait l'objet d'un jugement et a été tranché dans son dispositif ; que les motifs d'un jugement n'ont pas autorité de la chose jugée ; que pour juger que les consorts I... connaissaient le vice affectant la cession du 2 septembre 1992, et exonérer Madame H... de toute faute, la Cour d'appel s'est fondée sur l'autorité de chose jugée de l'arrêt de la Cour d'appel de NOUMEA du 26 avril 2012, en énonçant qu' « il a été définitivement jugé par la cour de céans dans son arrêt en date du 26 avril 2012, que : -M. F... I... a fait signer à Mme H... une procuration le 1er septembre 1992, dont il s'est servi dès le lendemain 2 septembre, pour « essayer de la spolier de tous ses droits sur l'entreprise » (page 7 de l'arrêt) -que la cession du 2 septembre 1992 a été opérée « en fraude des droits du mandant » (page 5 de l'arrêt), -M. I... était d'ailleurs dans « l'incapacité d'établir qu'il (avait) versé le prix de cette cession » ainsi que d'avoir « tenu son mandant informé » (page 5 de l'arrêt) », et sur celle de l'arrêt de la Cour d'appel de NOUMEA du 15 mai 2014 en énonçant qu'« aux termes de l'arrêt du 15 mai 2014, la cour de céans a définitivement jugé (ce point n'ayant pas été cassé) : « que M. I... a donc bel et bien abusé de la confiance que Mme H... avait placée en lui, et ce, avec l'aide et la complicité de Mme E... I... ; que cet abus, orchestré et planifié, constitue la faute qui fonde la responsabilité délictuelle des consorts I...... » ; qu'en reconnaissant autorité de chose jugée aux motifs de ces arrêts pour considérer que les consorts I... connaissaient le vice affectant la cession, la Cour d'appel a violé l'article 1351 du Code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, ensemble l'article 480 du Code de procédure civile.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné les consorts I... à payer à Madame H... après déduction du montant des comptes courants d'associés des consorts I..., soit 53 706 890 F CFP, les sommes suivantes : au titre de la valeur de la société KOUMADIS, la somme de 240 757 076 F CFP arrêtée à la date du 31 mars 2007 avec réactualisation au taux du livret A et au titre des dividendes la somme de 37 738 250 F CFP arrêtée à la date du 31 mars 2007 avec réactualisation au taux du livret A ;

Aux motifs que « l'article 549 du code civil expressément visé par la Cour de cassation dispose que : « le simple possesseur ne fait les fruits siens que dans le cas où il possède de bonne foi. Dans le cas contraire, il est tenu de restituer les produits avec la chose au propriétaire qui la revendique ; si lesdits produits ne se retrouvent pas en nature, leur valeur est estimée à la date du remboursement » ; que l'article 550 du code civil précise : « le possesseur est de bonne foi quand il possède comme propriétaire, en vertu d'un titre translatif de propriété dont il ignore les vices, II cesse d'être de bonne foi du moment où ces vices lui sont connus » ; qu'il a été définitivement jugé par la cour de céans dans son arrêt en date du 26 avril 2012, que : -M. F... I... a fait signer à Mme H... une procuration le 1er septembre 1992, dont il s'est servi dès le lendemain 2 septembre, pour « essayer de la spolier de tous ses droits sur l'entreprise » (page 7 de l'arrêt), -que la cession du 2 septembre 1992 a été opérée « en fraude des droits du mandant » (page 5 de l'arrêt), -M. I... était d'ailleurs dans « l'incapacité d'établir qu'il (avait) versé le prix de cette cession » ainsi que d'avoir « tenu son mandant informé » (page 5 de l'arrêt) ; en outre que le prix des parts sociales de la société KOUMADIS fixé dans l'acte de cession du 9 septembre 1992 par les consorts I... à la somme totale de 400 000 F CFP, ne correspondait pas à la valeur réelle desdites parts, puisque la société KOUMADIS venait d'acquérir le 18 mars 1992 un fonds de commerce au prix de 9 000 000 F CFP ; qu'aux termes de l'arrêt du 15 mai 2014, la cour de céans a définitivement jugé (ce point n'ayant pas été cassé) : « que M. I... a donc bel et bien abusé de la confiance que Mme H... avait placée en lui, et ce, avec l'aide et la complicité de Mme E... I... ; que cet abus, orchestré et planifié, constitue la faute qui fonde la responsabilité délictuelle des consorts I...... » ; Attendu en conséquence, qu'il résulte de tout ce qui précède, et compte tenu de la valeur réelle des parts sociales de la société KOUMADIS au jour de la cession du 1er septembre 1992, que les consorts I... connaissaient le vice affectant cette cession faite en fraude des droits de Mme H... ; qu'il découle d'évidence que cette connaissance était acquise tant au moment de la cession, que par la suite, lors de chaque perception de dividendes ; que la connaissance par les consorts I... du vice affectant la cession annulée, conduit à les condamner à restituer les fruits frauduleusement perçus par application de l'article 549 précité, à compter du jour même de la cession, le 1er septembre 1992 ; sur le montant dû à Mme H... au titre des dividendes, la cour de cassation en son arrêt susvisé du 2 février 2016 a dit que la Cour d'appel de NOUMEA en son arrêt du 15 mai 2014 ; « en se déterminant ainsi, sans rechercher si, à la date à laquelle les dividendes ont été distribués, les consorts I... avaient connaissance du vice affectant l'acte annulé, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision » ; qu'il est démontré ci-dessus, que les consorts I... avaient abusé de la confiance de Mme H..., et qu'en conséquence, les consorts I... connaissaient le vice affectant la cession faite en fraude des droits de Mme H..., et ce, tant au moment de la cession que lors de chaque perception de dividendes ; que la Cour de cassation, en son même arrêt en date du 2 février 2016, a rappelé que : « les consorts I... font grief à l'arrêt de les condamner... à payer à Mme H... la somme de 274 061 311 FCP, en se fondant sur la valeur de l'EURL Koumadis non pas au jour de l'acte de cession de parts sociales annulé, le 2 septembre 1992, mais à la date à laquelle les parts de l'EURL Koumadis avaient ensuite été cédées par M. et Mme I... aux époux R..., le 31 mars 2007, la cour d'appel a violé l'article 1234 du code civil » ; Que toutefois, la cour de cassation a ainsi répondu que : « Mais attendu que la cour d'appel ayant, par des motifs non critiqués, indemnisé le préjudice que Mme H... indiquait avoir subi du fait, non de la cession annulée du 2 septembre 1992, mais de celle intervenue le 31 mars 2007, le moyen manque en fait » ; qu'il en résulte que le montant de la somme à devoir par les consorts I... à hauteur de 274 061 311 F CFP ne peut être remis en question ; plus précisément, que ce montant a été établi par rapport d'expertise en date du 23 mai 2013 susvisé, et entériné par arrêt de la cour de céans en date du 15 mai 2014, en ces termes : « -valeur KOUMADIS au 31 mars 2007 : 240 757 076 F CFP, -dividendes nets distribués : 37 736 250 F CFP, -intérêts calculés au taux du livret A : 49 274 875 F CFP, -préjudice total actualisé au 31 décembre 2012 : 327 768 201 F CFP -déduction des comptes courant, soit 42 810 471 F CFP d'une part (M. I...) et 10 896 419 F CFP d'autre part (E... I...), total : 53 706 890 F CFP, -soit un solde de : 327 768 201 F CFP - 53 706 890 F CFP : 274 061 311 FCFP ; que ce montant comprend, outre les dividendes nets, la valeur de la société KOUMADIS au 31 mars 2007, et les intérêts calculés au taux du livret A ; qu'il convient de reprendre ce montant ; qu'il convient donc d'allouer à Mme H..., après déduction du montant des comptes courants d'associés des consorts I..., soit 53 706 890 F CFP, les sommes suivantes : -au titre de la valeur de la société KOUMADIS, la somme de 240 757 076 F CFP arrêtée à la date du 31 mars 2007 avec réactualisation au taux du livret A, -au titre des dividendes la somme de 37 736 250 F CFP arrêtée à la date du 31 mars 2007 avec réactualisation au taux du livret A ; que les consorts I... soulèvent, selon leurs écritures, « l'impossibilité de retraiter les salaires versés aux époux I... ... la critique des distributions de dividendes effectuées ... la critique de l'estimation de la valeur économique de la société KOUMADIS ... l'absence de prise en compte des dépenses engagées par les consorts I... pour l'exploitation de la société ... la critique du coefficient d'actualisation retenu » ; que toutefois la cassation n'a aucunement porté sur ces points ; que le calcul effectué par expertise susvisée du 23 mai 2013 est devenu irrévocable ; qu'il s'ensuit que la demande d'une nouvelle expertise ne peut être que rejetée ; en conséquence, qu'il convient de faire droit à la demande de Mme H..., telle que précisée ci-dessus ».

1) Alors que la cassation qui atteint un chef de dispositif n'en laisse rien subsister, quel que soit le moyen qui a déterminé la cassation ; que sur les points qu'elle atteint, la cassation replace les parties dans l'état où elles se trouvaient avant l'arrêt cassé et l'affaire doit être à nouveau jugée en fait et en droit par la juridiction de renvoi ; que, par arrêt du 2 février 2016, la Cour de cassation a cassé et annulé l'arrêt de la Cour d'appel de NOUMEA du 15 mai 2014 en ce qu'il a entériné les conclusions du rapport d'expertise déposé le 23 mai 2013 par Monsieur T..., expert-comptable, et fixé le montant du préjudice financier subi par Madame H... à la somme de 274 061 311 FCFP ; que la cassation ayant porté sur le montant total du préjudice financier invoqué par Madame H... et sur l'adoption des conclusions du rapport d'expertise, il appartenait à la Cour d'appel de renvoi d'examiner à nouveau en fait et en droit le bien-fondé des demandes d'indemnisation de Madame H..., à la lumière des nouveaux moyens invoqués par les consorts I... ; qu'en ne procédant pas à cet examen et en limitant sa saisine à la question de la restitution des dividendes, la Cour d'appel a violé les articles 624, 625 et 638 du Code de procédure civile, ensemble l'article 1351 du Code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ;

2) Et alors que la cassation qui atteint un chef de dispositif n'en laisse rien subsister, quel que soit le moyen qui a déterminé la cassation ; que sur les points qu'elle atteint, la cassation replace les parties dans l'état où elles se trouvaient avant l'arrêt cassé et l'affaire doit être à nouveau jugée en fait et en droit par la juridiction de renvoi ; que, par arrêt du 2 février 2016, la Cour de cassation a cassé et annulé l'arrêt de la Cour d'appel de NOUMEA du 15 mai 2014 en ce qu'il a entériné les conclusions du rapport d'expertise déposé le 23 mai 2013 par Monsieur T..., expert-comptable, et fixé le montant du préjudice financier subi par Madame H... à la somme de 274 061 311 FCFP ; que la cassation ayant porté sur le montant total du préjudice invoqué par Madame H... et sur l'adoption des conclusions du rapport d'expertise, il appartenait à la Cour d'appel de renvoi d'examiner à nouveau le bien-fondé des demandes indemnitaires de Madame H... en fait et en droit ; qu'en ne procédant pas à cet examen en considérant de manière erronée qu'il résultait de l'arrêt du 2 février 2016 de la Cour de cassation que « le montant de la somme à devoir par les consorts I... à hauteur de 274 061 311 F CFP ne peut être remis en question » et que « que le calcul effectué par expertise susvisée du 23 mai 2013 est devenu irrévocable », la Cour d'appel a violé les articles 624, 625 et 638 du Code de procédure civile, ensemble l'article 1351 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 18-17796
Date de la décision : 17/10/2019
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nouméa, 19 février 2018


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 17 oct. 2019, pourvoi n°18-17796


Composition du Tribunal
Président : M. Pireyre (président)
Avocat(s) : SCP Lyon-Caen et Thiriez, SCP Richard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:18.17796
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