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17/10/2019 | FRANCE | N°17-31367

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 17 octobre 2019, 17-31367


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 19 octobre 2017), que la société intercommunale de construction de Molsheim et environs Le Foyer de la Basse Bruche (le maître de l'ouvrage) a fait réaliser des travaux de réhabilitation de deux immeubles par la société Jost Valentin (l'entreprise), sous la maîtrise d'oeuvre de la société Jost Patrick architecture (l'architecte) ; que le maître de l'ouvrage, se plaignant de surfacturation, a assigné l'entrepris

e et l'architecte en indemnisation ;

Attendu que le maître de l'ouvrage fait...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 19 octobre 2017), que la société intercommunale de construction de Molsheim et environs Le Foyer de la Basse Bruche (le maître de l'ouvrage) a fait réaliser des travaux de réhabilitation de deux immeubles par la société Jost Valentin (l'entreprise), sous la maîtrise d'oeuvre de la société Jost Patrick architecture (l'architecte) ; que le maître de l'ouvrage, se plaignant de surfacturation, a assigné l'entreprise et l'architecte en indemnisation ;

Attendu que le maître de l'ouvrage fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes ;

Mais attendu qu'ayant relevé que le devis de travaux supplémentaires relatifs aux colombages avait été accepté par le maître de l'ouvrage, que cette acceptation était corroborée par les comptes rendus de chantier, mentionnant la présence du gérant de la société Foyer de la Basse Bruche, d'où il ressortait qu'avait été constaté le mauvais état des colombages, minés par un champignon, et que la décision avait été prise, en accord avec le maître de l'ouvrage de procéder à leur remplacement par des bois en provenance d'un chantier de démolition, alors que le devis initial prévoyait leur conservation, et retenu que l'existence d'une facturation correspondant à des prestations non exécutées ou non acceptées n'était pas établie, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante et a pu en déduire, par une motivation suffisante, que devaient être rejetées les demandes du maître de l'ouvrage fondées tant sur la responsabilité contractuelle que la répétition de l'indu, a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société intercommunale de construction de Molsheim et environs Le Foyer de la Basse Bruche aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept octobre deux mille dix-neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat aux Conseils, pour la Société intercommunale de construction de Molsheim et environs Le Foyer de la Basse Bruche

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir rejeté les demandes de la société Foyer de la Basse Bruche, formées à l'encontre de la société Jost Valentin et de la société Patrick Jost architecture, visant, à titre principal, à voir reconnaître leur responsabilité contractuelle et à ce qu'elles soient condamnées in solidum à payer les sommes de 9 797,79 euros outre intérêts, et 2 000 euros au titre du préjudice moral ;

Aux motifs que « la société Foyer de la Basse Bruche a sollicité une mesure d'expertise en procédant par voie de requête, et non de référé, de sorte que l'expertise n'a pas été réalisée au contradictoire de la société Valentin Jost et de la société Jost Patrick architecture ; si cette expertise constitue un moyen de preuve valant, ainsi que l'a énoncé le premier juge, à titre de simple renseignement, elle ne saurait suffire, à elle seule, à rapporter la preuve des faits reprochés à la société Valentin Jost et à la société Jost Patrick architecture ; or, hormis l'expertise de monsieur H..., la société Foyer de la Basse Bruche ne produit aucun élément de nature à démontrer l'existence d'une surfacturation de la part de la société Valentin Jost ; en effet, les pièces qui, selon la société Foyer de la Basse Bruche, corroborent l'expertise, à savoir la convention signée entre les parties, le devis du 31 mars 2008 et les certificats de paiement visés par le maître d'oeuvre, ne prouvent en rien le caractère indu des sommes facturées ; les conclusions de l'expert H... quant à l'existence d'un trop versé sont au demeurant discutables, puisque l'expert lui-même a indiqué que des explications étaient à demander à l'entreprise, au maître d'oeuvre et au gérant de la société Foyer de la Basse Bruche à l'époque des faits ; au surplus, contrairement à l'appréciation du premier juge, le devis de travaux supplémentaires du 20 mai 2008 a bien été accepté par le maître de l'ouvrage, dès lors qu'il comporte, outre le cachet de la société Foyer de la Basse Bruche, la signature de son gérant, identique à celle figurant sur le devis initial ; ce devis correspond à des travaux supplémentaires sur colombages et son acceptation par le maître de l'ouvrage est corroborée par les comptes rendus de chantier des 13 mai 2008, 27 mai 2008 et 10 juin 2008, qui mentionnent la présence du gérant de la société Foyer de la Basse Bruche et desquels il ressort qu'a été constaté le mauvais état des colombages, minés par un champignon, et que la décision [avait] été prise, en accord avec le gérant de la société Foyer de la Basse Bruche, de procéder à leur remplacement par des bois en provenance d'un chantier de démolition à Soultz-les-bains, alors que le devis initial prévoyait leur conservation ; l'existence d'une facturation correspondant à des prestations non exécutées ou non acceptées n'étant dès lors pas établie, la société Foyer de la Basse Bruche doit être déboutée de ses demandes, tant sur le fondement de la responsabilité contractuelle que de la répétition de l'indu » (arrêt, pp. 5 et 6) ;

1°) Alors que toute décision de justice doit être motivée ; qu'en se bornant, pour débouter la société Foyer de la Basse Bruche de ses demandes formées à l'encontre de la société Jost Valentin et de la société Patrick Jost architecture au titre de la responsabilité contractuelle et de la répétition de l'indu, à constater que le caractère indu des sommes versées par la société Foyer de la Basse Bruche à la société Jost Valentin n'était pas démontré et que la première avait accepté le devis de travaux supplémentaires en date du 20 mai 2008 émanant de la seconde, de sorte que l'existence d'une facturation relative à des prestations non exécutées ou non acceptées n'était pas établie, la cour d'appel, qui n'a motivé sa décision que du chef de demande subsidiaire présentée au titre de la répétition de l'indu, sans donner aucun motif du chef de la responsabilité contractuelle des sociétés Jost Valentin et Patrick Jost architecture invoquée par la société Foyer de la Basse Bruche, a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

2°) Alors que, subsidiairement, la société Foyer de la Basse Bruche faisait valoir (p. 8, §§ 2 à 14, et p. 10, § 5) qu'aux termes du contrat conclu avec la société Jost Valentin, cette dernière était réputée avoir « apprécié exactement toutes les conditions d'exécution des ouvrages et s'être parfaitement et totalement rendu compte de leur nature, de leur importance et de leurs particularités », de sorte qu'il lui appartenait de faire un état de lieux précis avant la réalisation des travaux, le contrat stipulant qu'aucun supplément de prix ne pourrait être accordé ultérieurement dans l'hypothèse où les renseignements dont l'entrepreneur s'était entouré auraient été inexacts ou incomplets ; que la société Foyer de la Basse Bruche en concluait qu'en facturant des travaux supplémentaires pour le remplacement des colombages, la société Jost Valentin avait manqué à ses obligations contractuelles, et spécialement à son obligation de conseil, en réalisant un devis et une offre de travaux pour un prix et une évaluation erronés, ou à tout le moins en n'alertant pas la société Foyer de la Basse Bruche des éventuelles incertitudes sur la qualité du colombage ; qu'à supposer que puissent être regardés comme des motifs venant au soutien du rejet de la demande principale du chef de la responsabilité contractuelle de la société Jost Valentin les motifs par lesquels la cour d'appel a retenu que le caractère indu des sommes versées par la société Foyer de la Basse Bruche à cette société n'était pas démontré et que la société Foyer de la Basse Bruche avait accepté le devis de travaux supplémentaires en date du 20 mai 2008 émanant de la société Jost Valentin, de sorte que l'existence d'une facturation relative à des prestations non exécutées ou non acceptées n'était pas établie, la cour d'appel a statué par des motifs impropres à écarter un manquement à l'obligation de conseil invoqué par la société Foyer de la Basse Bruche et privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ;

3°) Alors que, subsidiairement également, toute décision de justice doit être motivée ; qu'en déboutant la société Foyer de la Basse Bruche de sa demande formée à l'encontre de la société Patrick Jost architecture au titre de la responsabilité contractuelle, sans donner aucun motif à sa décision de ce chef, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 17-31367
Date de la décision : 17/10/2019
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Colmar, 19 octobre 2017


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 17 oct. 2019, pourvoi n°17-31367


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvin (président)
Avocat(s) : SCP Gadiou et Chevallier, SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:17.31367
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