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16/10/2019 | FRANCE | N°18-85117

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 16 octobre 2019, 18-85117


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

-
M. M... W...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de CHAMBERY, chambre correctionnelle, en date du 21 juin 2018, qui, pour infractions à la législation sur les stupéfiants et importation en contrebande de marchandise dangereuse pour la santé, l'a condamné à cinq ans d'emprisonnement, à une amende douanière et a ordonné une mesure de confiscation ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 4 septembre 2019 où étaient présents dan

s la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, préside...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

-
M. M... W...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de CHAMBERY, chambre correctionnelle, en date du 21 juin 2018, qui, pour infractions à la législation sur les stupéfiants et importation en contrebande de marchandise dangereuse pour la santé, l'a condamné à cinq ans d'emprisonnement, à une amende douanière et a ordonné une mesure de confiscation ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 4 septembre 2019 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, Mme Carbonaro, conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Darcheux ;

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire CARBONARO, les observations de la société civile professionnelle SPINOSI et SUREAU, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général MORACCHINI ;

Vu le mémoire et les observations complémentaires produits ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 510, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

"en ce qu'il résulte des mentions de l'arrêt que les règles de composition de la cour d'appel à l'audience du 24 mai 2018 n'ont pas été respectées ;

"alors que les règles de composition des juridictions sont d'ordre public ; qu'en désignant, de manière contradictoire, M. Bessy
comme président et comme conseiller, la cour d'appel n'a pas mis la chambre criminelle en mesure de s'assurer de la régularité de la composition de sa juridiction" ;

Attendu que l'arrêt attaqué énonce que, lors des débats, siégeaient comme président M. Bessy, conseiller, comme conseillers M. Baudot et Mme Léger, assistés de Mme Ballestracci, greffier, en présence de Mme Deletang, substitut du procureur général, le président et les deux conseillers précités ayant participé à l'intégralité des débats et au délibéré.

Attendu qu'en l'état de ces mentions dont il résulte que le président avait le grade de conseiller, la Cour de cassation est en mesure de s'assurer de la régularité de la composition de la juridiction ;

D'où il suit que le moyen sera écarté ;

Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 4 du Protocole additionnel n° 7 à la Convention européenne des droits de l'homme, 111-3, 111-4, 132-2, 132-3, 222-36, 222-37, 222-41 du code pénal, 485, 512, 591 et 593 du code de procédure pénale, ensemble le principe non bis in idem ;

"en ce que la cour d'appel a déclaré M. M... W... coupable de transport, acquisition, détention, d'offre ou cession et d'importation non autorisée de produits stupéfiants ;

"1°) alors qu'en vertu du principe non bis in idem, un même fait autrement qualifié ne saurait entraîner une double déclaration de culpabilité ; que la cour d'appel ne pouvait, sans méconnaître ce principe, retenir cumulativement à l'encontre du prévenu les qualifications, d'une part, de détention de stupéfiants, d'autre part, d'acquisition, de transport et d'offre ou de cession de ces produits, sans relever des faits de détention distincts de ceux qu'elle réprimait déjà sous les qualifications d'acquisition, de transport, d'offre ou de cession de stupéfiants ;

"2°) alors que le juge répressif ne peut prononcer une peine sans avoir relevé tous les éléments constitutifs de l'infraction qu'il réprime ; que, dès lors, la cour d'appel, qui énonçait qu'il résultait des éléments relevés que M. W... accompagnait M. L... Y... lors des transactions et avait occasionnellement fourni de l'héroïne, ne pouvait
le déclarer coupable de transport, acquisition et de détention de stupéfiants sans relever les faits distincts qu'elle réprimait sous ces
qualifications ;

"3°) alors qu'enfin, le juge répressif ne peut prononcer une peine sans avoir relevé tous les éléments constitutifs de l'infraction qu'il réprime ; que l'importation illicite de stupéfiants suppose l'introduction sur le territoire français de produits stupéfiants provenant de l'étranger ; qu'en déclarant coupable M. W... des chefs d'importation non autorisée de stupéfiants sans jamais constater d'acte effectif d'importation qu'il aurait commis, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision" ;

Attendu que pour déclarer M. W... coupable d'acquisition, détention, transport, offre ou cession ainsi que d'importation de produits stupéfiants, l'arrêt et le jugement qu'il confirme énoncent notamment que plusieurs personnes d'origine albanaise ont servi d'intermédiaires pendant les transactions ou en se rendant en Suisse, pour aller chercher des produits stupéfiants pour le compte de M. Y..., interdit de séjour ; que M. W..., très proche de ce dernier était en lien avec MM. B... et E... G..., qui étaient chargés de récupérer de l'argent ou de la marchandise pour son compte ; qu'il s'accordait avec les clients sur le prix et se chargeait, avec M. Y... de dissimuler la marchandise dans les bois ; qu'il apparaissait se situer à un échelon plus élevé dans le trafic que M. Y... ; que les juges ajoutent que plusieurs communications téléphoniques ont établi que M. Y... se fournissait aux Pays-Bas, qu'il était en contact avec des personnes résidant en Italie et en Albanie et se rendait fréquemment en Italie, à Milan, pour de très courtes durées et que ces éléments étaient corroborés par la géolocalisation de son téléphone ; que ces investigations téléphoniques ont fait apparaître que MM. W... et Y... organisaient tous deux le trafic de stupéfiants et que M. W... assurait la revente des produits stupéfiants en l'absence de M. Y... et qu'il avait accompagné ce dernier lors de ses déplacements en Italie ; que des surveillances physiques ont corroboré la teneur des conversations téléphoniques quant à l'existence de revente de produits stupéfiants et de liens entre les personnes surveillées ; qu'enfin, des renseignements anonymes recueillis par les enquêteurs ont confirmé l'implication de personnes albanaises dans un trafic de cocaïne et d'héroïne où M. W... était décrit comme le chef et auquel M. Y... participait ; que les auditions de plusieurs personnes, en lien avec les mis en cause, ont illustré la manière dont les Albanais et leurs complices utilisaient des membres de leur entourage, comme prête-noms, intermédiaire ou rabatteurs ; que les auditions de MM. U..., B..., R..., V... et G... permettent de préciser comment M. W... a organisé ce trafic ;

Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la cour d'appel a souverainement apprécié, en l'espèce, la participation du demandeur, en qualité de coauteur, dans le trafic révélé et établi l'existence de faits distincts correspondant respectivement aux infractions poursuivies puisque d'une part, M. W... a détenu et caché dans les bois des produits stupéfiants qui avaient été acquis et transportés, parfois importés, dans un premier temps, par d'autres protagonistes, notamment MM. Y..., B... et G... puis offerts et cédés, dans un troisième temps, par d'autres participants au trafic, d'autre part, M. W... a importé des stupéfiants d'Italie et de Suisse ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ;

Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 1er du Protocole additionnel à la Convention européenne des droits de l'homme, 130-1, 132-1, 132-19, 131-21 du code pénal, 485, 512 et 593 du code de procédure pénale ;

"en ce que la cour d'appel a condamné M. W... à un emprisonnement délictuel de cinq ans et a ordonné la confiscation des
marchandises, matériels et sommes saisis ;

"1°) alors qu'en matière correctionnelle, une peine d'emprisonnement sans sursis ne peut être prononcée qu'en dernier recours si la gravité de l'infraction et la personnalité de son auteur rendent cette peine nécessaire et si toute autre sanction est manifestement inadéquate ; qu'en condamnant M. W... à la peine de cinq ans d'emprisonnement, sans s'expliquer, autrement que par la gravité des faits et le rappel de l'absence de condamnation antérieure, sur les éléments de la personnalité de celui-ci qu'elle a pris en considération pour fonder sa décision et sur le caractère manifestement inadéquat de toute autre sanction, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ;

"2°) alors que le juge qui prononce une peine de confiscation doit, après s'être assuré du caractère confiscable du bien, préciser la nature et l'origine de ce bien mais également le fondement de la mesure ; qu'il doit en outre motiver sa décision au regard de la gravité des faits, de la personnalité de son auteur et de sa situation personnelle, et apprécier, le cas échéant, le caractère proportionné de l'atteinte portée au droit de propriété de l'intéressé ; qu'en se bornant à ordonner « la confiscation des marchandises, matériels et sommes saisis » sans procéder aux vérifications nécessaires et sans motiver cette peine au regard de la personnalité et de la situation personnelle du prévenu, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision" ;

Attendu que, pour condamner le prévenu à cinq ans d'emprisonnement et ordonner une mesure de confiscation, l'arrêt énonce qu'eu égard à la particulière gravité des faits commis par M. W..., s'agissant d'un très important trafic de stupéfiants, notamment, d'héroïne, trafic qui s'est déroulé pendant plusieurs mois, à la parfaite organisation de ce commerce illégal, au rôle d'organisateur qu'a tenu le prévenu, à l'importante quantité d'héroïne revendue, la peine d'emprisonnement prononcée par le premier juge sera confirmée ainsi que le mandat d'arrêt prononcé en première instance ; que les juges ajoutent que l'activité illicite à laquelle a participé M. W... lui a profité dans des proportions encore plus importantes en sorte qu'il serait inacceptable qu'il puisse s'enrichir grâce à son activité illicite aux conséquences dramatiques ;

Attendu qu'en l'état de ces énonciations dont il se déduit que la mesure de confiscation est motivée et que toute autre sanction que l'emprisonnement serait inadéquate, et dès lors que les juges ne disposent d'aucun élément objectif sur la personnalité de M. W... qui est en fuite, la cour d'appel a justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le seize octobre deux mille dix-neuf ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 18-85117
Date de la décision : 16/10/2019
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Chambéry, 21 juin 2018


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 16 oct. 2019, pourvoi n°18-85117


Composition du Tribunal
Président : M. Soulard (président)
Avocat(s) : SCP Spinosi et Sureau

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:18.85117
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