LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation (Soc., 31 mars 2016, pourvoi n° 14-22.653), que M. L... a été engagé le 18 septembre 2010 par la société Fapagau et compagnie en qualité de contrôleur de qualité, classé au coefficient 150 du groupe III défini par l'accord du 10 août 1978 portant révision des classifications prévues par la convention collective nationale des industries chimiques et connexes du 30 décembre 1952 ; qu'il a été promu en dernier lieu au coefficient 180 de ce même groupe ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de demandes tendant à son classement au coefficient 250 du groupe IV et au paiement d'un rappel de salaire à ce titre ;
Sur les deuxième, troisième et quatrième moyens :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens annexés qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Mais sur le premier moyen, qui est recevable :
Vu les articles 623, 624, 625 et 638 du code de procédure civile, ensemble l'article 1351 devenu 1355 du code civil ;
Attendu que la cassation d'une décision « dans toutes ses dispositions » investit la juridiction de renvoi de la connaissance de l'entier litige dans tous ses éléments de fait et de droit, de sorte qu'elle ne laisse subsister aucun chef de dispositif de cette décision, sans que le rejet de certains des moyens proposés n'ait d'incidence sur l'étendue de cette saisine ;
Attendu que pour déclarer irrecevable la demande de dommages-intérêts au titre de la discrimination salariale formée par le salarié, l'arrêt retient que la quatrième branche du pourvoi de M. L... relative à la différence de traitement entre lui et une salariée de l'entreprise, Mme B..., a fait l'objet d'un rejet non spécialement motivé par l'arrêt du 31 mars 2016, que la demande à nouveau formée par le salarié est donc irrecevable en raison de l'autorité de chose jugée par l'arrêt de la cour d'appel d'Amiens du 11 juin 2014 ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'arrêt du 11 juin 2014 avait été cassé en toutes ses dispositions par l'arrêt du 31 mars 2016, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et attendu que la cour d'appel n'ayant déclaré irrecevable que la demande de dommages-intérêts pour discrimination salariale, la cassation prononcée n'atteint pas les chefs de dispositifs de l'arrêt disant que M. L... ne démontre pas qu'il peut se prévaloir du coefficient 250 et le déboutant de toutes ses autres demandes ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déclare irrecevable la demande de dommages-intérêts au titre de la discrimination salariale formée par M. L..., l'arrêt rendu le 23 février 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai, autrement composée ;
Condamne la société Fapagau et compagnie aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Fapagau et compagnie à payer à M. L... la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize octobre deux mille dix-neuf.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt :
Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour M. L...
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR, au visa de l'arrêt de cassation du 31 mars 2016 et statuant dans la limite de la saisine, déclaré irrecevable la demande en dommages et intérêts du salarié au titre de la discrimination salariale, d'AVOIR confirmé le jugement en ce qu'il a dit que M. L... ne démontrait pas qu'il pouvait se prévaloir des coefficients 225, 235 puis 250, a débouté le salarié de ses demandes de rappel de salaire, en modification de sa rémunération mensuelle sur la base du coefficient 250 avec différentiel de salaire à compter du mois d'octobre 2011, de ses demandes relatives à la prime d'intéressement et de participation, de dommages et intérêts pour préjudice moral, au titre de la souffrance au travail et au titre de l'article 700 du code de procédure civile et en ce qu'il a laissé à chacune des partie la charge de ses propres dépens, d'AVOIR débouté le salarié de sa demande de rappel de salaire, de prime d'équipe et au titre de la participation et de l'intéressement pour la période du 27 septembre 2011 au 31 décembre 2017, d'AVOIR débouté le salarié de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile et l'AVOIR condamné aux dépens de l'instance de renvoi sur cassation ;
AUX MOTIFS QUE « Selon l'article II du document 3 de l'accord du 10 août 1978 portant révision des classifications prévues par la convention collective nationale des industries chimiques et connexes du 30 décembre 1952,
« Les salariés titulaires de diplômes professionnels ont les garanties suivantes :
A. - Garanties à l'embauche
1. Tout salarié titulaire de l'un des diplômes suivants et embauché pour occuper une fonction ou un emploi correspondant à ce diplôme aura la garantie des coefficients suivants :
- CAP - BEP .- à l'embauche 150 et trois mois après 160 ;
- BTN : à l'embauche 175 et 1 an après 190 ;
- BTS - DUT : à l'embauche 225 et 2 ans après 250.
2. Tout salarié titulaire de l'un des diplômes visés au paragraphe précédent embauché pour occuper une fonction ou un emploi ne correspond pas à son diplôme mais situé dans la même filière professionnelle, aura la garantie d'un nombre de points supplémentaires égal à la différence entre le coefficient de la fonction ou de l'emploi qu'il occupe effectivement et le coefficient d'embauche de la fonction ou de l'emploi correspondant à son diplôme. (...) ».
Le document 2 de l'accord énumère les différentes filières professionnelles :
« Personnel de fabrication (production, conditionnement, manutention
) ;
Personnel d'entretien;
Personnel technique (études, organisation du travail, sécurité
),
Personnel de laboratoire ;
Personnel administratif, juridique et social ;
Personnel de gestion financière et comptable ;
Personnel commercial, Personnel de l'informatique.
N B.-Le personnel de contrôle et de régulation peut être réparti dans les trois premières filières figurant ci-dessus ».
La société Fapagau fait valoir que M. L... n'est pas titulaire de l'un des diplômes visés limitativement à l'article II-A-1 susvisé.
M. L... est titulaire d'un diplôme d'érodes universitaires scientifiques et techniques- DEUST délivré par l'université de Picardie Jules Verne, conformément au décret n° 84-573 du 5 juillet 1984 relatif aux diplômes nationaux de l'enseignement supérieur.
Ce diplôme de niveau Bac + 2 qui sanctionne aux tenues de l'article 1er de l'arrêté du 16 juillet 1984 « un premier cycle de formation aux méthodes scientifiques et aux langages fondamentaux et d'apprentissage d'une qualification professionnelle », a été créé postérieurement à l'accord du 10 août 1978 et est l'équivalent du BTS et du DUT. Il convient donc de considérer que M. L... remplit la condition de diplôme de l'article II-A-l.
Il n'y a pas de contestation par ailleurs sur le fait que le DEUST spécialité gestion et maintenance d'outils de production obtenu par M. L... est à rattacher à la filière « personnel de fabrication ».
Il en résulte que pour bénéficier de la garantie de points revendiquée, l'emploi de M. L... doit relever de la filière "personnel de fabrication" correspondant à son diplôme.
La fiche métier « Contrôleur qualité AC/PF » établie par la société Fapagau en février 2005 mentionne :
« - Finalité de la fonction : contrôle des Articles de Conditionnement (AC) et des Produits Finis (PF) et leur conformité aux spécifications en vigueur.
- Activités dominantes :
* Prélever et contrôler les AC en réception selon les règles d'échantillonnage et les méthodes définies afin de s'assurer de leur conformité aux spécifications avant de prendre les décisions d'utilisation et d'autoriser leur mise à disposition
* Assurer le suivi des articles en certificat de conformité ;
* Relayer à sa hiérarchie les informations de non conformité détectées ;
* Renseigner les données techniques dans les systèmes informatiques,
* Contrôler les PF conformément aux spécifications et prendre les décisions d'utilisation.
* Réaliser des audits de ligne de conditionnement.
* Tenir à jour la documentation Qualité relative à la réalisation des contrôles, enregistrements, les dossiers techniques et l'archivage.
* Assurer le suivi des PF sous traités en certificat de conformité
* Assister les SIT et l'UP lors des démarrages de production.
* Analyser et répondre aux réclamations consommateurs.
* Participer aux actions d'amélioration du service
* Garantir l'ordre et la propre ré de son environnement de travail et participer au progrès OPD du service »
Cette fiche remise à jour en juin 2012 mentionne que les missions clefs de la fonction sont les suivantes « dans le respect du Système Qualité » :
- Assurer le contrôle et la libération des vracs et des produits finis (UP, STT, SCOOP) de manière efficace dans les objectifs du service en respectant les règles d'échantillonnage et les méthodes définies afin d'assurer la conformité aux spécifications et officialisations.
- Analyser, traiter et réaliser le suivi (analyses et réponses) des réclamations consommateurs, des refus et problématiques jus dans les délais impartis.
- Réaliser les audits de pesées et de fabrication et assurer le suivi des actions,
- Assurer l'identification et la traçabilité des produits contrôlés,
- Prendre en charge et animer des actions qualité (actions correctives, projets)
- Echanger avec les fournisseurs, la DGO, la RAD sur des problèmes et sur des axes d'amélioration »
Ces fiches sont à compléter par le guide de fonction « contrôleur qualité » au sein du groupe L'Oréal auquel appartient la société Fapagau, lequel précise :
« Responsabilités clés :
- Contribuer au sein du service qualité de L'usine, à la maîtrise des produits fabriqués dans le respect du système qualité du Groupe :
- Réaliser et enregistrer les contrôles de composants liés à l'organisation du service qualité.
- Participer aux opérations qualité liées à un lancement (validation des panoplies de défaut, suivi des premières productions)
- Mettre à jour les procédures Qualité en fonction des évolutions des normes politiques ou modes d'organisation, des outils et des équipements
- Apporter des propositions pour l'amélioration des règles Qualité/Sécurité/Hygiène des processus de production lors les réunions, des groupes de travail ou des projets transversaux
- Apporter son expertise dans son domaine d'activité (process, packaging, système qualité) et former de nouveaux collaborateurs. »
En outre, si aucune des parties ne verse aux débats l'organigramme complet de la société Fapagau, il est versé aux débats l'organigramme du service qualité dont il ressort que ce service composé de 26 personnes est dirigé par Un responsable qualité et comporte plusieurs sous-services :
- assurance qualité
- gestion des données techniques
- gestion qualité
- contrôle qualité (dont fait partie M. L...)
- POLE (Packaging Optimisation Line Efficiency).
Il en résulte que :
- M. L... ne fait pas partie du personnel de fabrication dont il n'effectue directement aucune des fonctions (production, conditionnement, manutention) mais qu'il contrôle (après que le personnel de production an lui-même procédé à des autocontrôles depuis la mise en place du contrôle statistique en cours de production –« SCOOP »)
- il n'est pas rattaché à l'unité de production mais à un service autonome qui a des compétences transversales et qui est géographiquement séparé de l'unité de production ;
- il participe à des tâches qui le font relever du personnel technique puisqu'outre ses fonctions de contrôle de conformité des produits à des spécifications précises, il prend en charge et anime des actions qualité comprenant des actions correctives et des projets, apporte des propositions pour 1) amélioration des règles Qualité/Sécurité/Hygiène des processus de production lors des réunions, groupes de travail ou des projets transversaux, réalise des audits, tient à jour la documentation qualité et les dossiers techniques, suit les réclamations clients et fournisseurs, toutes tâches qui peuvent être rattachées aux fonctions « études » ou « organisation du Travail ».
Dès lors que l'emploi exercé par M. L... présente plus de proximité avec le personnel technique qu'avec le personnel de fabrication, il convient de le rattacher à la filière « personnel technique ».
Il résulte de ce rattachement que M. L... n'occupe pas un emploi situé dans la même filière professionnelle que son diplôme. Le jugement déféré sera donc confirmé de ce chef.
Sur les demandes de rappels de rémunération :
Ces demandes de rappel de salaire, de prime d'équipe ainsi qu'au titre de la participation et de l'intéressement, présentées sur la période 2006 à 2017 découlent du rattachement de M. L... à la filière « personnel de fabrication ». Or, il résulte des développements ci-dessus que le salarié doit être rattaché à la filière « personnel technique ».
Dès lors, ces demandes doivent être rejetées, par voie de confirmation du jugement déféré s'agissant des demandes relatives à la période du 26 septembre 2006 au 26 septembre 2011.
Sur les demandes indemnitaires :
Sur la demande relative à la discrimination salariale :
La quatrième branche du pourvoi de M. L... relative à la différence de traitement entre lui et une salariée de l'entreprise, Mme B..., a fait l'objet d'un rejet non spécialement motivé par l'arrêt du 31 mars 2016.
La demande à nouveau formée par le salarié est donc irrecevable en raison de l'autorité de la chose jugée par l'arrêt de la cour d'appel d'Amiens du 11 juin 2014 ;
- Sur la demande au titre de la souffrance au travail :
M. L... soutient que "la dégradation de (son) état de santé
et son imputabilité aux difficultés l'ayant opposé à son employeur concernant son rappel de salaire sont ... dûment établies ».
Or, il résulte ce qui précède que la société Fapagau n'a commis aucune faute en refusant à M. L... un rappel de salaire qui n'était pas justifié puisqu'il n'occupe pas un emploi relevant de la même filière que son diplôme.
Le jugement déféré qui l'a débouté de sa demande de ce chef sera donc confirmé.
Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens :
M. L... qui succombé sera nécessairement débouté de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile et condamné aux dépens de l'instance sur renvoi de cassation » ;
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « M. L... X... a été embauché en qualité de Contrôleur Qualité le 18 septembre 2000 avec un coefficient de 150 de la grille de classification de la convention collective nationale des industries chimiques ;
Que l'article 1er des accords d'août 1978 et de juin 2010, traitant des garanties à l'embauche dispose en leur alinéa 1er que tout salarié titulaire notamment d'un DUT aura la garantie d'embauche d'un coefficient 225 et deux ans après d'un coefficient 250 ;
Que ce premier alinéa subordonne le bénéfice d'une telle garantie au fait que la fonction ou l'emploi corresponde au diplôme obtenu ou si tel n'était pas le cas que le diplôme obtenu soit situé dans la même filière professionnelle que la fonction ou l'emploi exercé ;
Que M. L... X... revendique au titre de l'alinéa 1er des accords de 1978 et de 2010 le bénéfice du coefficient 250 ;
Que l'article second de ces mêmes accords qui disposent que : « tout salarié titulaire d'un diplômes visés au paragraphe précédent, embauché pour occuper une fonction ou un emploi ne correspondant pas à son diplôme mais situé dans la même filière professionnelle aura la garantie d'un nombre de point supplémentaires égales à la différence entre le coefficient de la fonction ou de l'emploi qu'il occupe effectivement et le coefficient d'embauche de la fonction ou de l'emploi correspondant à son diplôme ».
Qu'il appartient à M. L... d'établir qu'il est en droit de revendiquer l'obtention du coefficient 250 ; M. L... possède un DEUST Gestion et Maintenance d'Outil de Production ;
Que selon la pièce n° 44 versée par la partie défenderesse l'enseignement de la Qualité dans cette formation est certes présent, mais de façon non significative, pas suffisant pour que M. L... X... puisse se prévaloir du diplôme en parfaite correspondance avec la fonction de Technicien Qualité au coefficient 250 ou même 225, au moment de son embauche dans la Société Fapagau ;
Que de surcroît la plaquette promotionnelle de l'INSSET de Saint-Quentin (pièce n° 46 de la partie défenderesse) apporte une précision sur les débouchés possibles après cette formation : Responsable de Maintenance, Technicien du service Logistique, Responsable d'Unité de Production, Conducteur de Process Intégré, Gestionnaire des Approvisionnements et Ordonnancement, Développement des Technologie nouvelles ;
Que le Conseil observe que la perspective d'intégrer un service qualité suite à cette formation diplômante n'est pas évoquée ;
De surcroît les éléments décrits ci-dessus permettent de dire que la fonction de Contrôleur Qualité de M. L... X... n'est pas située dans la même filière professionnelle que le diplôme DEUST Gestion et Maintenance d'Outil de Production ;
En conséquence il conviendra de dire que le diplôme de DEUST Gestion et Maintenance d'Outil de Production, n'est pas en rapport avec la fonction de Contrôleur Qualité de M. L... X..., lors de son embauche par la Société Fapagau ;
Que M. L... X... verse aux débats diverses attestations dont Mme A... V... qui précise : « j'ai exercé le métier d'opératrice de conditionnement au sien de l'entreprise Fapagau de 2000 à 2009 et suis actuellement hôtesse d'accueil toujours à Fapagau. Pendant de nombreuses années, j'ai constaté que lors des problèmes qualité pendant le conditionnement mon animatrice P... U... exigeait systématiquement l'intervention de M. L... X... pour l'analyse et le traitement des non conformités. M. L... X... était très fréquemment sollicité pour son esprit d'analyse et ses connaissances technique » ;
Que toutes les attestations sont toutes de même nature ;
Que l'analyse de problèmes est bien mentionnée dans la définition de fonction de Contrôleur Qualité, notamment sur le fait de répondre aux réclamations fournisseurs, ou encore de réaliser des audits de ligne conditionnement, ce qui de tout évidence requiert quelques connaissances techniques.
Que M. L... X... est au coefficient 180 en tant que Contrôleur Qualité ;
Que la définition de fonction de Contrôleur Qualité la Société Fapagau demande une formation initiale de niveau BAC ;
Que les activités dominantes décrites relèvent d'un ensemble de tâches correspondant à un coefficient de groupe III de la convention collective ;
Que la définition d'emploi de la convention collective pour le groupe III (du coefficient 175 à 205) précise : « exécution d'un programme d'opération complexes. Opérations effectuées selon des modalités générales d'utilisation de moyens connus, dont le choix peut incomber à l'intéressé, en vue d'atteindre les objectifs fixés. Sont précisés la forme et le contenu des informations qu'il doit transmettre pour permettre d'assuré le contrôle du travail. L'exécution des travaux nécessite des comparaisons et des contrôles au vu desquels l'intéressé peut être amené à prendre des décisions qui peuvent avoir des conséquences pour l'homme, les programmes, les moyens, les coûts, les matières.... »
Que la définition d'emploi de la convention collective pour le groupe supérieur, soit le groupe IV (à partir du coefficient 225) renforce le niveau en intégrant des responsabilités soit de management et/ou soit technique : « Assure la gestion du personnel et veille à sa formation. A défaut de critère de nombre et de qualification du personnel placé sous ses ordres, certains postes comportent des responsabilités et une technicité qui exigent des qualités dont l'importance doit être prise en compte... »,
Que l'emploi de M. L... D..., tel que décrit dans la fiche métier ou encore par les divers témoignages versés aux débats par la partie demanderesse correspond au coefficient approprié au groupe III.
Que le coefficient 180 attribué à l'emploi de M. L... D... par la société Fapagau est situé dans le groupe III.
Que M. L... D... ne fait pas la démonstration que son emploi requiert un coefficient supérieur, et en l'espèce le coefficient 250 ;
En conséquence de quoi il conviendra de débouter M. L... D... de l'ensemble de ses demandes : rappel de salaire de 30 084 €, révision de rémunération lié au coefficient 250 depuis octobre 2011, prime d'intéressement et de participation sur cinq à raison de 2016 € par an, préjudice moral et discrimination et souffrance au travail de 5000 € à l'encontre de la société Fapagau » ;
ALORS QUE la cassation d'une décision en toutes ses dispositions investit la juridiction de renvoi de la connaissance de l'entier litige, dans tous ses éléments de fait et de droit, sans que le rejet de certains des moyens proposés n'ait d'incidence sur l'étendue de cette saisine ; qu'en l'espèce, pour revendiquer les coefficients 225, 235 puis 250, le salarié se prévalait de la situation d'une autre salariée, Mme B... qui, placée dans une situation comparable, s'était vue attribuer le coefficient 235 à compter de 2010, puis celui de 250 dès 2011; que débouté de cette demande par arrêt de la cour d'appel d'Amiens en date du 11 juin 2014, le salarié avait formé un pourvoi à l'encontre de cette décision, lequel pourvoi avait été totalement accueilli par la Cour de cassation qui, par arrêt du 31 mars 2016, avait censuré l'arrêt qui lui était déféré « en toutes ses dispositions » ; qu'en jugeant que la demande du salarié fondée sur une discrimination salariale était irrecevable dès lors que « la quatrième branche du pourvoi de M. L... relative à la différence de traitement entre lui et une salariée de l'entreprise, Mme B..., [avait] fait l'objet d'un rejet non spécialement motivé par l'arrêt du 31 mars 2016 », la cour d'appel a violé les articles 623, 624, 625 et 638 du code de procédure civile.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :
(SUBSIDIAIRE)
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement en ce qu'il a dit que M. L... ne démontrait pas qu'il pouvait se prévaloir des coefficients 225, 235 puis 250, a débouté le salarié de ses demandes de rappel de salaire, en modification de sa rémunération mensuelle sur la base du coefficient 250 avec différentiel de salaire à compter du mois d'octobre 2011, de ses demandes relatives à la prime d'intéressement et de participation, de dommages et intérêts pour préjudice moral et au titre de l'article 700 du code de procédure civile et a laissé à chacune des partie la charge de ses propres dépens, d'AVOIR débouté le salarié de sa demande de rappel de salaire, de prime d'équipe et au titre de la participation et de l'intéressement pour la période du 27 septembre 2011 au 31 décembre 2017 et d'AVOIR débouté le salarié de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile et l'AVOIR condamné aux dépens de l'instance de renvoi sur cassation ;
AUX MOTIFS QUE « Selon l'article II du document 3 de l'accord du 10 août 1978 portant révision des classifications prévues par la convention collective nationale des industries chimiques et connexes du 30 décembre 1952,
« Les salariés titulaires de diplômes professionnels ont les garanties suivantes :
A. - Garanties à l'embauche
1. Tout salarié titulaire de l'un des diplômes suivants et embauché pour occuper une fonction ou un emploi correspondant à ce diplôme aura la garantie des coefficients suivants :
- CAP - BEP .- à l'embauche 150 et trois mois après 160 ;
- BTN : à l'embauche 175 et 1 an après 190 ,
- BTS - DUT : à l'embauche 225 et 2 ans après 250.
2. Tout salarié titulaire de l'un des diplômes visés au paragraphe précédent embauché pour occuper une fonction ou un emploi ne correspond pas à son diplôme mais situé dans la même filière professionnelle, aura la garantie d'un nombre de points supplémentaires égal à la différence entre le coefficient de la fonction ou de l'emploi qu'il occupe effectivement et le coefficient d'embauche de la fonction ou de l'emploi correspondant à son diplôme. (...) ».
Le document 2 de l'accord énumère les différentes filières professionnelles :
« Personnel de fabrication (production, conditionnement, manutention
) ;
Personnel d'entretien ;
Personnel technique (études, organisation du travail, sécurité
),
Personnel de laboratoire ;
Personnel administratif, juridique et social ;
Personnel de gestion financière et comptable ;
Personnel commercial, Personnel de l'informatique.
N B.-Le personnel de contrôle et de régulation peut être réparti dans les trois premières filières figurant ci-dessus ».
La société Fapagau fait valoir que M. L... n'est pas titulaire de l'un des diplômes visés limitativement à l'article II-A-1 susvisé.
M. L... est titulaire d'un diplôme d'érodes universitaires scientifiques et techniques- DEUST délivré par l'université de Picardie Jules Verne, conformément au décret n° 84-573 du 5 juillet 1984 relatif aux diplômes nationaux de l'enseignement supérieur.
Ce diplôme de niveau Bac + 2 qui sanctionne aux tenues de l'article 1er de l'arrêté du 16 juillet 1984 « un premier cycle de formation aux méthodes scientifiques et aux langages fondamentaux et d'apprentissage d'une qualification professionnelle », a été créé postérieurement à l'accord du 10 août 1978 et est l'équivalent du BTS et du DUT. Il convient donc de considérer que M. L... remplit la condition de diplôme de l'article II-A-l.
Il n'y a pas de contestation par ailleurs sur le fait que le DEUST spécialité gestion et maintenance d'outils de production obtenu par M. L... est à rattacher à la filière « personnel de fabrication ».
Il en résulte que pour bénéficier de la garantie de points revendiquée, l'emploi de M. L... doit relever de la filière "personnel de fabrication" correspondant à son diplôme.
La fiche métier « Contrôleur qualité AC/PF » établie par la société Fapagau en février 2005 mentionne :
« - Finalité de la fonction : contrôle des Articles de Conditionnement (AC) et des Produits Finis (P F) et leur conformité aux spécifications en vigueur.
- Activités dominantes :
* Prélever et contrôler les AC en réception selon les règles d'échantillonnage et les méthodes définies afin de s'assurer de leur conformité aux spécifications avant de prendre les décisions d'utilisation et d'autoriser leur mise à disposition
* Assurer le suivi des articles en certificat de conformité ;
* Relayer à sa hiérarchie les informations de non conformité détectées ;
* Renseigner les données techniques dans les systèmes informatiques,
* Contrôler les PF conformément aux spécifications et prendre les décisions d'utilisation.
* Réaliser des audits de ligne de conditionnement.
* Tenir à jour la documentation Qualité relative à la réalisation des contrôles, enregistrements, les dossiers techniques et l'archivage.
* Assurer le suivi des PF sous traités en certificat de conformité
* Assister les SIT et l'UP lors des démarrages de production.
* Analyser et répondre aux réclamations consommateurs.
* Participer aux actions d'amélioration du service
* Garantir l'ordre et la propre ré de son environnement de travail et participer au progrès OPD du service »
Cette fiche remise à jour en juin 2012 mentionne que les missions clefs de la fonction sont les suivantes « dans le respect du Système Qualité » :
- Assurer le contrôle et la libération des vracs et des produits finis (UP, STT, SCOOP) de manière efficace dans les objectifs du service en respectant les règles d'échantillonnage et les méthodes définies afin d'assurer la conformité aux spécifications et officialisations.
- Analyser, traiter et réaliser le suivi (analyses et réponses) des réclamations consommateurs, des refus et problématiques jus dans les délais impartis.
- Réaliser les audits de pesées et de fabrication et assurer le suivi des actions,
- Assurer l'identification et la traçabilité des produits contrôlés,
- Prendre en charge et animer des actions qualité (actions correctives, projets)
- Echanger avec les fournisseurs, la DGO, la RAD sur des problèmes et sur des axes d'amélioration »
Ces fiches sont à compléter par le guide de fonction « contrôleur qualité » au sein du groupe L'Oréal auquel appartient la société Fapagau, lequel précise:
« Responsabilités clés :
- Contribuer au sein du service qualité de L'usine, à la maîtrise des produits fabriqués dans le respect du système qualité du Groupe :
- Réaliser et enregistrer les contrôles de composants liés à l'organisation du service qualité.
- Participer aux opérations qualité liées à un lancement (validation des panoplies de défaut, suivi des premières productions)
- Mettre à jour les procédures Qualité en fonction des évolutions des normes politiques ou modes d'organisation, des outils et des équipements
- Apporter des propositions pour l'amélioration des règles Qualité/Sécurité/Hygiène des processus de production lors les réunions, des groupes de travail ou des projets transversaux
- Apporter son expertise dans son domaine d'activité (process, packaging, système qualité) et former de nouveaux collaborateurs."
En outre, si aucune des parties ne verse aux débats l'organigramme complet de la société Fapagau, il est versé aux débats l'organigramme du service qualité dont il ressort que ce service composé de 26 personnes est dirigé par Un responsable qualité et comporte plusieurs sous-services :
- assurance qualité
- gestion des données techniques
- gestion qualité
- contrôle qualité (dont fait partie M. L...)
- POLE (Packaging Optimisation Line Efficiency).
Il en résulte que :
- M. L... ne fait pas partie du personnel de fabrication dont il n'effectue directement aucune des fonctions (production, conditionnement, manutention) mais qu'il contrôle (après que le personnel de production an lui-même procédé à des autocontrôles depuis la mise en place du contrôle statistique en cours de production –« SCOOP »)
- il n'est pas rattaché à l'unité de production mais à un service autonome qui a des compétences transversales et qui est géographiquement séparé de l'unité de production ;
- il participe à des tâches qui le font relever du personnel technique puisqu'outre ses fonctions de contrôle de conformité des produits à des spécifications précises, il prend en charge et anime des actions qualité comprenant des actions correctives et des projets, apporte des propositions pour 1) amélioration des règles Qualité/Sécurité/Hygiène des processus de production lors des réunions, groupes de travail ou des projets transversaux, réalise des audits, tient à jour la documentation qualité et les dossiers techniques, suit les réclamations clients et fournisseurs, toutes tâches qui peuvent être rattachées aux fonctions « études » ou « organisation du Travail ».
Dès lors que l'emploi exercé par M. L... présente plus de proximité avec le personnel technique qu'avec le personnel de fabrication, il convient de le rattacher à la filière « personnel technique ».
Il résulte de ce rattachement que M. L... n'occupe pas un emploi situé dans la même filière professionnelle que son diplôme. Le jugement déféré sera donc confirmé de ce chef.
Sur les demandes de rappels de rémunération :
Ces demandes de rappel de salaire, de prime d'équipe ainsi qu'au titre de la participation et de l'intéressement, présentées sur la période 2006 à 2017 découlent du rattachement de M. L... à la filière « personnel de fabrication ». Or, il résulte des développements ci-dessus que le salarié doit être rattaché à la filière « personnel technique ». Dès lors, ces demandes doivent être rejetées, par voie de confirmation du jugement déféré s'agissant des demandes relatives à la période du 26 septembre 2006 au 26 septembre 2011.
Sur les demandes indemnitaires :
Sur la demande relative à la discrimination salariale :
La quatrième branche du pourvoi de M. L... relative à la différence de traitement entre lui et une salariée de l'entreprise, Mme B..., a fait l'objet d'un rejet non spécialement motivé par l'arrêt du 31 mars 2016.
La demande à nouveau formée par le salarié est donc irrecevable en raison de l'autorité de la chose jugée par l'arrêt de la cour d'appel d'Amiens du 11 juin 2014 ;
- Sur la demande au titre de la souffrance au travail :
M. L... soutient que « la dégradation de (son) état de santé
et son imputabilité aux difficultés l'ayant opposé à son employeur concernant son rappel de salaire sont ... dûment établies ».
Or, il résulte ce qui précède que la société Fapagau n'a commis aucune faute en refusant à M. L... un rappel de salaire qui n'était pas justifié puisqu'il n'occupe pas un emploi relevant de la même filière que son diplôme.
Le jugement déféré qui l'a débouté de sa demande de ce chef sera donc confirmé.
Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens :
M. L... qui succombé sera nécessairement débouté de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile et condamné aux dépens de l'instance sur renvoi de cassation » ;
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « M. L... X... a été embauché en qualité de Contrôleur Qualité le 18 septembre 2000 avec un coefficient de 150 de la grille de classification de la convention collective nationale des industries chimiques ;
Que l'article 1er des accords d'août 1978 et de juin 2010, traitant des garanties à l'embauche dispose en leur alinéa 1er que tout salarié titulaire notamment d'un DUT aura la garantie d'embauche d'un coefficient 225 et deux ans après d'un coefficient 250 ;
Que ce premier alinéa subordonne le bénéfice d'une telle garantie au fait que la fonction ou l'emploi corresponde au diplôme obtenu ou si tel n'était pas le cas que le diplôme obtenu soit situé dans la même filière professionnelle que la fonction ou l'emploi exercé ;
Que M. L... X... revendique au titre de l'alinéa 1er des accords de 1978 et de 2010 le bénéfice du coefficient 250 ;
Que l'article second de ces mêmes accords qui disposent que : « tout salarié titulaire d'un diplômes visés au paragraphe précédent, embauché pour occuper une fonction ou un emploi ne correspondant pas à son diplôme mais situé dans la même filière professionnelle aura la garantie d'un nombre de point supplémentaires égales à la différence entre le coefficient de la fonction ou de l'emploi qu'il occupe effectivement et le coefficient d'embauche de la fonction ou de l'emploi correspondant à son diplôme ».
Qu'il appartient à M. L... d'établir qu'il est en droit de revendiquer l'obtention du coefficient 250 ; M. L... possède un DEUST Gestion et Maintenance d'Outil de Production ;
Que selon la pièce n° 44 versée par la partie défenderesse l'enseignement de la Qualité dans cette formation est certes présent, mais de façon non significative, pas suffisant pour que M. L... X... puisse se prévaloir du diplôme en parfaite correspondance avec la fonction de Technicien Qualité au coefficient 250 ou même 225, au moment de son embauche dans la Société Fapagau ;
Que de surcroît la plaquette promotionnelle de l'INSSET de Saint-Quentin (pièce n° 46 de la partie défenderesse) apporte une précision sur les débouchés possibles après cette formation : Responsable de Maintenance, Technicien du service Logistique, Responsable d'Unité de Production, Conducteur de Process Intégré, Gestionnaire des Approvisionnements et Ordonnancement, Développement des Technologie nouvelles ;
Que le Conseil observe que la perspective d'intégrer un service qualité suite à cette formation diplômante n'est pas évoquée ;
De surcroît les éléments décrits ci-dessus permettent de dire que la fonction de Contrôleur Qualité de M. L... X... n'est pas située dans la même filière professionnelle que le diplôme DEUST Gestion et Maintenance d'Outil de Production ;
En conséquence il conviendra de dire que le diplôme de DEUST Gestion et Maintenance d'Outil de Production, n'est pas en rapport avec la fonction de Contrôleur Qualité de M. L... X..., lors de son embauche par la Société Fapagau ;
Que M. L... X... verse aux débats diverses attestations dont Mme A... V... qui précise : « j'ai exercé le métier d'opératrice de conditionnement au sien de l'entreprise Fapagau de 2000 à 2009 et suis actuellement hôtesse d'accueil toujours à Fapagau. Pendant de nombreuses années, j'ai constaté que lors des problèmes qualité pendant le conditionnement mon animatrice P... U... exigeait systématiquement l'intervention de M. L... X... pour l'analyse et le traitement des non conformités. M. L... X... était très fréquemment sollicité pour son esprit d'analyse et ses connaissances technique » ;
Que toutes les attestations sont toutes de même nature ;
Que l'analyse de problèmes est bien mentionnée dans la définition de fonction de Contrôleur Qualité, notamment sur le fait de répondre aux réclamations fournisseurs, ou encore de réaliser des audits de ligne conditionnement, ce qui de tout évidence requiert quelques connaissances techniques.
Que M. L... X... est au coefficient 180 en tant que Contrôleur Qualité ;
Que la définition de fonction de Contrôleur Qualité la Société Fapagau demande une formation initiale de niveau BAC ;
Que les activités dominantes décrites relèvent d'un ensemble de tâches correspondant à un coefficient de groupe III de la convention collective ;
Que la définition d'emploi de la convention collective pour le groupe III (du coefficient 175 à 205) précise : « exécution d'un programme d'opération complexes. Opérations effectuées selon des modalités générales d'utilisation de moyens connus, dont le choix peut incomber à l'intéressé, en vue d'atteindre les objectifs fixés. Sont précisés la forme et le contenu des informations qu'il doit transmettre pour permettre d'assuré le contrôle du travail. L'exécution des travaux nécessite des comparaisons et des contrôles au vu desquels l'intéressé peut être amené à prendre des décisions qui peuvent avoir des conséquences pour l'homme, les programmes, les moyens, les coûts, les matières.... »
Que la définition d'emploi de la convention collective pour le groupe supérieur, soit le groupe IV (à partir du coefficient 225) renforce le niveau en intégrant des responsabilités soit de management et/ou soit technique : « Assure la gestion du personnel et veille à sa formation. A défaut de critère de nombre et de qualification du personnel placé sous ses ordres, certains postes comportent des responsabilités et une technicité qui exigent des qualités dont l'importance doit être prise en compte... »,
Que l'emploi de M. L... D..., tel que décrit dans la fiche métier ou encore par les divers témoignages versés aux débats par la partie demanderesse correspond au coefficient approprié au groupe III.
Que le coefficient 180 attribué à l'emploi de M. L... D... par la société Fapagau est situé dans le groupe III.
Que M. L... D... ne fait pas la démonstration que son emploi requiert un coefficient supérieur, et en l'espèce le coefficient 250 ;
En conséquence de quoi il conviendra de débouter M. L... D... de l'ensemble de ses demandes : rappel de salaire de 30 084 €, révision de rémunération lié au coefficient 250 depuis octobre 2011, prime d'intéressement et de participation sur cinq à raison de 2016 € par an, préjudice moral et discrimination et souffrance au travail de 5000 € à l'encontre de la société Fapagau » ;
1°) ALORS QU'en vertu de l'article II du document 3 de l'accord du 10 août 1978 portant révision des classifications prévues par la convention collective nationale des industries chimiques et connexes du 30 décembre 1952, tout salarié titulaire d'un BTS, d'un DUT ou d'un diplôme équivalent qui est embauché pour occuper une fonction ou un emploi ne correspondant pas à son diplôme mais qui est situé dans la même filière professionnelle, aura la garantie d'un nombre de points supplémentaires égal à la différence entre le coefficient de la fonction ou de l'emploi qu'il occupe effectivement et le coefficient d'embauche de la fonction ou de l'emploi correspondant à son diplôme, soit le coefficient 225 à l'embauche et 250 deux ans après ; que s'agissant du personnel de contrôle et de régulation, il peut être réparti dans les trois premières filières professionnelles définies par le document 2 de l'accord, à savoir : « Personnel de fabrication (production, conditionnement, manutention
) » ; « Personnel d'entretien » ; « Personnel technique (études, organisation du travail, sécurité
) » ; qu'en l'espèce, constatant que M. L... était titulaire d'un DEUST spécialité « gestion et maintenance d'outils de production », soit un diplôme équivalent au BTS ou au DUT rattachable à la filière « Personnel de fabrication », la cour d'appel a relevé, par motifs propres, qu'il avait pour tâches, dans le cadre de son métier de contrôleur qualité, notamment la réalisation des audits de ligne de conditionnement, l'assistance des STT et l'UP lors des démarrages de production, la participation aux opérations liées à un lancement (validation des panoplies de défaut, suivi des premières productions), l'arrêt énonçant, par motifs réputés adoptés, que lors de problèmes rencontrés pendant le conditionnement, l'intervention du salarié était systématiquement exigée pour l'analyse et le traitement des non-conformités ; que pour écarter l'appartenance du poste occupé par le salarié à la même filière que son diplôme, la cour d'appel a estimé que l'intéressé n'effectuait aucune des fonctions attachées à celle-ci « directement » mais qu'il en opérait le contrôle ; qu'en statuant ainsi, lorsque l'accord collectif n'exigeait pas que les fonctions de production, de conditionnement et/ou de manutention soient exercées directement, celles-ci pouvant l'être de manière indirecte, via leur contrôle, la cour d'appel qui a ajouté à l'accord collectif litigieux une condition qu'il ne prévoit pas en a violé les termes ;
2°) ALORS QUE l'appartenance du salarié à une filière professionnelle s'apprécie au regard des fonctions réellement exercées par celui-ci ; que pour écarter que le poste du salarié relevait, comme son diplôme, de la filière « Personnel de fabrication (production, conditionnement, manutention
) », la cour d'appel a relevé, par motifs propres, que comportant cinq sous-services (assurance qualité, gestion des données techniques, gestion qualité, contrôle qualité (dont faisait partie le salarié) et Packaging Optimisation Line Efficiency), le service qualité auquel il appartenait n'était pas rattaché à l'unité de production dont il était séparé géographiquement mais à un service autonome ayant des compétences transversales, les premiers juges dont les motifs sont réputés adoptés relevant en outre que la formation diplômante suivie par le salarié n'était pas en parfaite correspondance avec la fonction du groupe III occupée par celui-ci, la perspective d'intégrer un service qualité n'étant pas évoquée comme débouchés possibles dans la plaquette promotionnelle ; qu'en statuant ainsi, par des motifs impropres à écarter que les fonctions réellement exercées par le salarié relevaient de la filière « Personnel de fabrication (production, conditionnement, manutention
) », la cour d'appel a violé les documents 2 et 3 de l'accord du 10 août 1978 portant révision des classifications prévues par la convention collective nationale des industries chimiques et connexes du 30 décembre 1952 ;
3°) ALORS QUE la filière « Personnel de fabrication » concerne les salariés intervenant en matière notamment de production, conditionnement, manutention
, lorsque la filière « Personnel technique » implique les fonctions études, organisation du travail, sécurité
; qu'en l'espèce, avoir relevé par motifs propres et adoptés que les fonctions du salarié impliquaient notamment la réalisation des audits de ligne de conditionnement, l'assistance des STT et l'UP lors des démarrages de production, la participation aux opérations liées à un lancement (validation des panoplies de défaut, suivi des premières productions) et une intervention systématique pour l'analyse et le traitement des non-conformités, la cour d'appel a néanmoins considéré qu'elles présentaient plus de proximité avec le personnel technique qu'avec le personnel de fabrication, en ce qu'outre ses fonctions de contrôle de conformité des produits à des spécifications précises, le salarié prenait en charge et animait des actions qualité comprenant des actions correctives et des projets, qu'il apportait des propositions pour l'amélioration des règles qualité/sécurité/hygiène des processus de production lors des réunions, groupes de travail ou des projets transversaux, qu'il réalisait des audits, tenait à jour la documentation qualité et les dossiers techniques, et qu'il suivait les réclamations clients et fournisseurs, toutes tâches pouvant être rattachées aux fonctions « études » ou « organisation du travail » ; qu'en statuant ainsi, sans faire plus amplement ressortir en quoi les fonctions du salarié correspondaient davantage à celles de la filière « Personnel technique » qu'à celle de « Personnel de fabrication », la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des documents 2 et 3 de l'accord du 10 août 1978 portant révision des classifications prévues par la convention collective nationale des industries chimiques et connexes du 30 décembre 1952 ;
4° ALORS QUE les juges ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner et analyser tous les éléments de preuve qui leur sont fournis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en l'espèce, au soutien de sa demande de reclassification, le salarié avait produit un document intitulé « activités complémentaires » détaillant certaines de ses tâches dont « la validation des niveaux théoriques de l'unité de production » ou « l'assist[ance de] l'unité de production tout au long du process de conditionnement », par l'analyse des non-conformités éventuelles, document auquel était annexée une définition de ses activités dominantes et leurs incidences sur la ligne de conditionnement et l'unité de production, cette annexe concluant que l'intéressé avait acquis « les capacités nécessaires [lui] permettant de faire respecter les procédures tout au long du process, de la fabrication au conditionnement, dans le respect des exigences qualités relatives à ce secteur d'activité (secteur automobile) » (cf. production n° 17) ; qu'étaient également produits des mails assortis d'une note dactylographiée du salarié (cf. production n° 18), outre des documents techniques (cf. production n° 19) et/ou internes (cf. production n° 20), confirmant l'exercice par celui-ci de missions de production, de conditionnement et de manutention; qu'en jugeant que les fonctions du salarié se rapprochaient plus de la filière « Personnel technique » qu'à celle de « Personnel de fabrication », sans s'expliquer sur ces éléments faisant apparaître que l'essentiel des missions de l'intéressé étaient orientées vers la production, le conditionnement et la manutention, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
5°) ALORS QU'en vertu de l'article II du document 3 de l'accord du 10 août 1978 portant révision des classifications prévues par la convention collective nationale des industries chimiques et connexes du 30 décembre 1952, tout salarié titulaire d'un BTS, d'un DUT ou d'un diplôme équivalent qui est embauché pour occuper une fonction ou un emploi ne correspondant pas à son diplôme mais qui est situé dans la même filière professionnelle, aura la garantie d'un nombre de points supplémentaires égal à la différence entre le coefficient de la fonction ou de l'emploi qu'il occupe effectivement et le coefficient d'embauche de la fonction ou de l'emploi correspondant à son diplôme, soit le coefficient 225 à l'embauche et 250 deux ans après ; que s'agissant du personnel de contrôle et de régulation, il peut être réparti dans les trois premières filières professionnelles définies par le document 2 de l'accord, à savoir : « Personnel de fabrication (production, conditionnement, manutention
) » ; « Personnel d'entretien » ; « Personnel technique (études, organisation du travail, sécurité
) » ; qu'en tolérant que le personnel de contrôle et de régulation puisse être réparti « dans les trois premières filières professionnelles », l'accord collectif n'exige pas une appartenance exclusive du salarié à l'une ou l'autre de ces filières ; qu'il en résulte que l'appartenance partielle des fonctions du salarié à la même filière que celle de son diplôme suffit à lui permettre de bénéficier de la garantie conventionnelle ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé les documents 2 et 3 de l'accord du 10 août 1978 portant révision des classifications prévues par la convention collective nationale des industries chimiques et connexes du 30 décembre 1952.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement en ce qu'il a débouté le salarié de ses demandes de rappel de salaire, de ses demandes relatives à la prime d'intéressement et de participation et au titre de l'article 700 du code de procédure civile et a laissé à chacune des partie la charge de ses propres dépens, d'AVOIR débouté le salarié de sa demande de rappel de salaire, de prime d'équipe et au titre de la participation et de l'intéressement pour la période du 27 septembre 2011 au 31 décembre 2017, d'AVOIR débouté le salarié de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile et l'AVOIR condamné aux dépens de l'instance de renvoi sur cassation ;
AUX MOTIFS QUE « Sur les demandes de rappels de rémunération :
Ces demandes de rappel de salaire, de prime d'équipe ainsi qu'au titre de la participation et de l'intéressement, présentées sur la période 2006 à 2017 découlent du rattachement de M. L... à la filière « Personnel de fabrication ». Or, il résulte des développements ci-dessus que le salarié doit être rattaché à la filière « Personnel technique ». Dès lors, ces demandes doivent être rejetées, par voie de confirmation du jugement déféré s'agissant des demandes relatives à la période du 26 septembre 2006 au 26 septembre 2011.
(
)
Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens :
M. L... qui succombé sera nécessairement débouté de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile et condamné aux dépens de l'instance sur renvoi de cassation » ;
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « M. L... X... a été embauché en qualité de Contrôleur Qualité le 18 septembre 2000 avec un coefficient de 150 de la grille de classification de la convention collective nationale des industries chimiques ; l'article 1er des accords d'août 1978 et de juin 2010, traitant des garanties à l'embauche dispose en leur alinéa 1er que tout salarié titulaire notamment d'un DUT aura la garantie d'embauche d'un coefficient 225 et deux ans après d'un coefficient 250 ; ce premier alinéa subordonne le bénéfice d'une telle garantie au fait que la fonction ou l'emploi corresponde au diplôme obtenu ou si tel n'était pas le cas que le diplôme obtenu soit situé dans la même filière professionnelle que la fonction ou l'emploi exercé ; M. L... X... revendique au titre de l'alinéa 1er des accords de 1978 et de 2010 le bénéfice du coefficient 250 ; l'article second de ces mêmes accords qui disposent que : « tout salarié titulaire d'un diplômes visés au paragraphe précédent, embauché pour occuper une fonction ou un emploi ne correspondant pas à son diplôme mais situé dans la même filière professionnelle aura la garantie d'un nombre de point supplémentaires égales à la différence entre le coefficient de la fonction ou de l'emploi qu'il occupe effectivement et le coefficient d'embauche de la fonction ou de l'emploi correspondant à son diplôme » ; il appartient à M. L... d'établir qu'il est en droit de revendiquer l'obtention du coefficient 250 ; M. L... possède un DEUST Gestion et Maintenance d'Outil de Production ; selon la pièce n° 44 versée par la partie défenderesse l'enseignement de la Qualité dans cette formation est certes présent, mais de façon non significative, pas suffisant pour que M. L... X... puisse se prévaloir du diplôme en parfaite correspondance avec la fonction de Technicien Qualité au coefficient 250 ou même 225, au moment de son embauche dans la Société Fapagau ; de surcroît la plaquette promotionnelle de l'INSSET de Saint-Quentin (pièce n° 46 de la partie défenderesse) apporte une précision sur les débouchés possibles après cette formation : Responsable de Maintenance, Technicien du service Logistique, Responsable d'Unité de Production, Conducteur de Process Intégré, Gestionnaire des Approvisionnements et Ordonnancement, Développement des Technologie nouvelles ; le Conseil observe que la perspective d'intégrer un service qualité suite à cette formation diplômante n'est pas évoquée ; de surcroît les éléments décrits ci-dessus permettent de dire que la fonction de Contrôleur Qualité de M. L... X... n'est pas située dans la même filière professionnelle que le diplôme DEUST Gestion et Maintenance d'Outil de Production ; en conséquence il conviendra de dire que le diplôme de DEUST Gestion et Maintenance d'Outil de Production, n'est pas en rapport avec la fonction de Contrôleur Qualité de M. L... X..., lors de son embauche par la Société Fapagau ; M. L... X... verse aux débats diverses attestations dont Madame A... V... qui précise : « j'ai exercé le métier d'opératrice de conditionnement au sien de l'entreprise Fapagau de 2000 à 2009 et suis actuellement hôtesse d'accueil toujours à Fapagau. Pendant de nombreuses années, j'ai constaté que lors des problèmes qualité pendant le conditionnement mon animatrice P... U... exigeait systématiquement l'intervention de M. L... X... pour l'analyse et le traitement des non conformités. M. L... X... était très fréquemment sollicité pour son esprit d'analyse et ses connaissances technique » ; toutes les attestations sont toutes de même nature ; l'analyse de problèmes est bien mentionnée dans la définition de fonction de Contrôleur Qualité, notamment sur le fait de répondre aux réclamations fournisseurs, ou encore de réaliser des audits de ligne conditionnement, ce qui de tout évidence requiert quelques connaissances techniques ; M. L... X... est au coefficient 180 en tant que Contrôleur Qualité ; la définition de fonction de Contrôleur Qualité la Société Fapagau demande une formation initiale de niveau BAC ; les activités dominantes décrites relèvent d'un ensemble de tâches correspondant à un coefficient de groupe III de la convention collective ; la définition d'emploi de la convention collective pour le groupe III (du coefficient 175 à 205) précise : « exécution d'un programme d'opération complexes. Opérations effectuées selon des modalités générales d'utilisation de moyens connus, dont le choix peut incomber à l'intéressé, en vue d'atteindre les objectifs fixés. Sont précisés la forme et le contenu des informations qu'il doit transmettre pour permettre d'assuré le contrôle du travail. L'exécution des travaux nécessite des comparaisons et des contrôles au vu desquels l'intéressé peut être amené à prendre des décisions qui peuvent avoir des conséquences pour l'homme, les programmes, les moyens, les coûts, les matières.... » ; la définition d'emploi de la convention collective pour le groupe supérieur, soit le groupe IV (à partir du coefficient 225) renforce le niveau en intégrant des responsabilités soit de management et/ou soit technique : « Assure la gestion du personnel et veille à sa formation. A défaut de critère de nombre et de qualification du personnel placé sous ses ordres, certains postes comportent des responsabilités et une technicité qui exigent des qualités dont l'importance doit être prise en compte... » ; l'emploi de M. L... D..., tel que décrit dans la fiche métier ou encore par les divers témoignages versés aux débats par la partie demanderesse correspond au coefficient approprié au groupe III ; le coefficient 180 attribué à l'emploi de M. L... D... par la société Fapagau est situé dans le groupe III ; M. L... D... ne fait pas la démonstration que son emploi requiert un coefficient supérieur, et en l'espèce le coefficient 250 ; en conséquence de quoi il conviendra de débouter M. L... D... de l'ensemble de ses demandes : rappel de salaire de 30 084 €, révision de rémunération lié au coefficient 250 depuis octobre 2011, prime d'intéressement et de participation sur cinq à raison de 2016 € par an, préjudice moral et discrimination et souffrance au travail de 5000 € à l'encontre de la société Fapagau » ;
ALORS QUE la cassation à intervenir de l'arrêt en ce qu'il a exclu que les fonctions du salarié appartiennent à la filière « Personnel de fabrication » s'étendra au rejet de ses demandes de rappel de salaire qui découlaient de cette appartenance, en application de l'article 624 du code de procédure civile.
QUATRIEME MOYEN DE CASSATION :
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement en ce qu'il a débouté le salarié de ses demandes au titre de la souffrance au travail et au titre de l'article 700 du code de procédure civile et a laissé à chacune des partie la charge de ses propres dépens, d'AVOIR débouté le salarié de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile et l'AVOIR condamné aux dépens de l'instance de renvoi sur cassation ;
AUX MOTIFS QUE « Sur la demande au titre de la souffrance au travail :
M. L... soutient que « la dégradation de (son) état de santé
et son imputabilité aux difficultés l'‘ayant opposé à son employeur concernant son rappel de salaire sont ... dûment établies ».
Or, il résulte ce qui précède que la société Fapagau n'a commis aucune faute en refusant à M. L... un rappel de salaire qui n'était pas justifié puisqu'il n'occupe pas un emploi relevant de la même filière que son diplôme.
Le jugement déféré qui l'a débouté de sa demande de ce chef sera donc confirmé.
Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens :
M. L... qui succombé sera nécessairement débouté de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile et condamné aux dépens de l'instance sur renvoi de cassation » ;
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « M. L... X... a été embauché en qualité de Contrôleur Qualité le 18 septembre 2000 avec un coefficient de 150 de la grille de classification de la convention collective nationale des industries chimiques ; l'article 1er des accords d'août 1978 et de juin 2010, traitant des garanties à l'embauche dispose en leur alinéa 1er que tout salarié titulaire notamment d'un DUT aura la garantie d'embauche d'un coefficient 225 et deux ans après d'un coefficient 250 ; ce premier alinéa subordonne le bénéfice d'une telle garantie au fait que la fonction ou l'emploi corresponde au diplôme obtenu ou si tel n'était pas le cas que le diplôme obtenu soit situé dans la même filière professionnelle que la fonction ou l'emploi exercé ; M. L... X... revendique au titre de l'alinéa 1er des accords de 1978 et de 2010 le bénéfice du coefficient 250 ; l'article second de ces mêmes accords qui disposent que : « tout salarié titulaire d'un diplômes visés au paragraphe précédent, embauché pour occuper une fonction ou un emploi ne correspondant pas à son diplôme mais situé dans la même filière professionnelle aura la garantie d'un nombre de point supplémentaires égales à la différence entre le coefficient de la fonction ou de l'emploi qu'il occupe effectivement et le coefficient d'embauche de la fonction ou de l'emploi correspondant à son diplôme » ; il appartient à M. L... d'établir qu'il est en droit de revendiquer l'obtention du coefficient 250 ; M. L... possède un DEUST Gestion et Maintenance d'Outil de Production ; selon la pièce n° 44 versée par la partie défenderesse l'enseignement de la Qualité dans cette formation est certes présent, mais de façon non significative, pas suffisant pour que M. L... X... puisse se prévaloir du diplôme en parfaite correspondance avec la fonction de Technicien Qualité au coefficient 250 ou même 225, au moment de son embauche dans la Société Fapagau ; de surcroît la plaquette promotionnelle de l'INSSET de Saint-Quentin (pièce n° 46 de la partie défenderesse) apporte une précision sur les débouchés possibles après cette formation : Responsable de Maintenance, Technicien du service Logistique, Responsable d'Unité de Production, Conducteur de Process Intégré, Gestionnaire des Approvisionnements et Ordonnancement, Développement des Technologie nouvelles ; le Conseil observe que la perspective d'intégrer un service qualité suite à cette formation diplômante n'est pas évoquée ; de surcroît les éléments décrits ci-dessus permettent de dire que la fonction de Contrôleur Qualité de M. L... X... n'est pas située dans la même filière professionnelle que le diplôme DEUST Gestion et Maintenance d'Outil de Production ; en conséquence il conviendra de dire que le diplôme de DEUST Gestion et Maintenance d'Outil de Production, n'est pas en rapport avec la fonction de Contrôleur Qualité de M. L... X..., lors de son embauche par la Société Fapagau ; M. L... X... verse aux débats diverses attestations dont Madame A... V... qui précise : « j'ai exercé le métier d'opératrice de conditionnement au sien de l'entreprise Fapagau de 2000 à 2009 et suis actuellement hôtesse d'accueil toujours à Fapagau. Pendant de nombreuses années, j'ai constaté que lors des problèmes qualité pendant le conditionnement mon animatrice P... U... exigeait systématiquement l'intervention de M. L... X... pour l'analyse et le traitement des non conformités. M. L... X... était très fréquemment sollicité pour son esprit d'analyse et ses connaissances technique » ; toutes les attestations sont toutes de même nature ; l'analyse de problèmes est bien mentionnée dans la définition de fonction de Contrôleur Qualité, notamment sur le fait de répondre aux réclamations fournisseurs, ou encore de réaliser des audits de ligne conditionnement, ce qui de tout évidence requiert quelques connaissances techniques ; M. L... X... est au coefficient 180 en tant que Contrôleur Qualité ; la définition de fonction de Contrôleur Qualité la Société Fapagau demande une formation initiale de niveau BAC ; les activités dominantes décrites relèvent d'un ensemble de tâches correspondant à un coefficient de groupe III de la convention collective ; la définition d'emploi de la convention collective pour le groupe III (du coefficient 175 à 205) précise : « exécution d'un programme d'opération complexes. Opérations effectuées selon des modalités générales d'utilisation de moyens connus, dont le choix peut incomber à l'intéressé, en vue d'atteindre les objectifs fixés. Sont précisés la forme et le contenu des informations qu'il doit transmettre pour permettre d'assuré le contrôle du travail. L'exécution des travaux nécessite des comparaisons et des contrôles au vu desquels l'intéressé peut être amené à prendre des décisions qui peuvent avoir des conséquences pour l'homme, les programmes, les moyens, les coûts, les matières.... » ; la définition d'emploi de la convention collective pour le groupe supérieur, soit le groupe IV (à partir du coefficient 225) renforce le niveau en intégrant des responsabilités soit de management et/ou soit technique : « Assure la gestion du personnel et veille à sa formation. A défaut de critère de nombre et de qualification du personnel placé sous ses ordres, certains postes comportent des responsabilités et une technicité qui exigent des qualités dont l'importance doit être prise en compte... » ; l'emploi de M. L... D..., tel que décrit dans la fiche métier ou encore par les divers témoignages versés aux débats par la partie demanderesse correspond au coefficient approprié au groupe III ; le coefficient 180 attribué à l'emploi de M. L... D... par la société Fapagau est situé dans le groupe III ; M. L... D... ne fait pas la démonstration que son emploi requiert un coefficient supérieur, et en l'espèce le coefficient 250 ; en conséquence de quoi il conviendra de débouter M. L... D... de l'ensemble de ses demandes : rappel de salaire de 30 084 €, révision de rémunération lié au coefficient 250 depuis octobre 2011, prime d'intéressement et de participation sur cinq à raison de 2016 € par an, préjudice moral et discrimination et souffrance au travail de 5000 € à l'encontre de la société Fapagau » ;
ALORS QUE la cassation à intervenir de l'arrêt en ce qu'il a exclu que le salarié appartienne à la filière « Personnel de fabrication » s'étendra au chef de dispositif ayant rejeté sa demande au titre de la souffrance au travail imputable aux difficultés l'ayant opposé à son employeur concernant son rappel de salaire, en application de l'article 624 du code de procédure civile.