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16/10/2019 | FRANCE | N°18-16721

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 16 octobre 2019, 18-16721


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant constaté que par arrêt du 28 octobre 2010, passé en force de chose jugée, le salarié avait été débouté de sa demande en liquidation de l'astreinte prononcée par un arrêt rendu le 5 janvier 2006 et en fixation d'une nouvelle astreinte assortissant la délivrance de nouveaux bulletins de paie, aux motifs que l'employeur avait exécuté l'injonction de remise de documents prescrite par ledit arrêt, la cour d'appel, qui a pu retenir que l'employeur

n'avait pas commis de faute dans la délivrance des bulletins de paie, a, par ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant constaté que par arrêt du 28 octobre 2010, passé en force de chose jugée, le salarié avait été débouté de sa demande en liquidation de l'astreinte prononcée par un arrêt rendu le 5 janvier 2006 et en fixation d'une nouvelle astreinte assortissant la délivrance de nouveaux bulletins de paie, aux motifs que l'employeur avait exécuté l'injonction de remise de documents prescrite par ledit arrêt, la cour d'appel, qui a pu retenir que l'employeur n'avait pas commis de faute dans la délivrance des bulletins de paie, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. U... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize octobre deux mille dix-neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat aux Conseils, pour M. U...

LE POURVOI REPROCHE A L'ARRÊT ATTAQUE D'AVOIR débouté l'exposant de l'intégralité de ses demandes et de l'avoir condamné à payer diverses sommes à son employeur en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

AUX MOTIFS QUE sur la demande en indemnisation pour perte d'une chance de bénéficier d'une pension de vieillesse formée par Monsieur U... Q... ; que la demande en indemnisation pour perte d'une chance, nouvelle demande formée par monsieur U... Q... devant la cour d'appel est recevable au regard des dispositions de l'article R 1452-6 ancien du code du travail applicable à la présente instance en application de l'article 45 du décret n° 2016-660 du 20 mai 2016 ; que Monsieur U... Q... reproche à la société SAATCHI etamp;amp; SAATCHI Business Communications de ne pas lui avoir remis des bulletins de salaire faisant état du montant des cotisations de sécurité sociale acquittées pour la période du 1er janvier 1998 au 28 septembre 2001, malgré la sommation qui lui a été faite par courrier du 3 décembre 2015, ce qui ne permet pas à la CARSAT RHONE ALPES de prendre en compte les salaires perçus pendant cette période pour le calcul de sa pension de retraite ; qu'il verse aux débats, pour justifier de ses prétentions, les courriers de la CRAM RHONE ALPES en date des 18 mars 2009, 15 avril 2009, 11 mai 2009 et 7 août 2009 sollicitant de Monsieur U... Q... « une photocopie des bulletins de salaire
sur lesquels doit obligatoirement figurer le montant de la retenue Sécurité sociale vieillesse pour la période
du 1er janvier 1988 au 31 décembre 2001 » deux courriers de la CARSAT RHONE ALPES en date des 16 juillet 2015 et 27 novembre 2015 précisant que « les bulletins de salaire produits ne permettent pas d'établir
que Monsieur U... Q... a cotisé sur la base des salaires en question » et « qu'en l'absence de preuve du versement par l'employeur
des cotisations vieillesse il n'est pas possible de reporter au compte de l'assuré les salaires perçus de 1998 à 2001 », ainsi qu'un courrier de l'AGIRC-ARRCO en date du 4 janvier 2013 lui refusant tout droit à une retraite complémentaire pour cette même période ; mais que, consécutivement à chacun des arrêts rendus le 5 janvier 2006 puis le 8 novembre 2006 par la cour d'appel de LYON (69) la société SAATCHI etamp;amp;
SAATCHI Business Communications a transmis à Monsieur U... des bulletins de salaire qu'elle estimait établis en conformité avec le dispositif de ces décisions ; que l'arrêt confirmatif de la cour d'appel de VERSAILLES en date du 28 octobre 2010, devenu définitif, a débouté Monsieur U... Q... de sa demande en liquidation de l'astreinte prononcée le 5 janvier 2006 par la cour d'appel de LYON et en fixation d'une nouvelle astreinte assortissant la remise de nouveaux documents, aux motifs que « la société SAATCHI etamp;amp; SAATCHI a
exécuté l'injonction de remise de documents prescrite par l'arrêt du 5 janvier 2006 » ; que Monsieur U... Q... ne démontre nullement que la société SAATCHIetamp;amp;SAATCHI BUSINESS COMMUNICATIONS avait l'obligation, en vertu de cet arrêt du 5 janvier 2006, de lui délivrer des bulletins de salaire précisant le montant des cotisations de sécurité sociale acquittés pour la période du 1er janvier 1988 au 28 septembre 2001 ; qu'il lui appartenait, après la cassation de l'arrêt du 8 novembre 2006, de saisir la cour d'appel de renvoi, pour qu'il soit à nouveau statué sur la requête en interprétation déposée devant la cour d'appel de LYON s'il estimait l'arrêt du 5 janvier 2006 imprécis, ce qu'il n'a jamais fait ; que dès lors Monsieur U... Q... qui ne démontre aucune faute de ladite société dans l'exécution de ses obligations d'employeur, telles que découlant du dispositif de l'arrêt du 5 janvier 2006, alors que cette preuve lui incombe en application des dispositions de l'article 1147 du code civil applicable à la présente espèce en application des dispositions de l'article 9 de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, sera débouté de sa demande en indemnisation pour perte de chance de bénéficier d'une pension de vieillesse ainsi que de sa demande en indemnisation pour résistance abusive et injustifiée de la société SAATCGIetamp;amp;SAATCHI BUSINESS COMMUNICATIONS ;

ALORS D'UNE PART QU' en vertu de l'article R 3243-1 du code du travail, le bulletin de paie prévu à l'article L 3243-2 dudit code comporte notamment le montant, l'assiette et le taux des cotisations et contributions d'origine légale et conventionnelle à la charge de l'employeur et du salarié avant déduction des exonérations et exemptions de cotisations et contributions sociales ; qu'ayant constaté que par un arrêt définitif du 5 janvier 2006, la cour d'appel de LYON avait jugé qu'il a existé entre la société SAATCHI etamp;amp; SAATCHI Business Communications et Monsieur U..., exposant un contrat de travail à compter du 1er janvier 1998 et que la prise d'acte par le salarié, en date du 28 septembre 2001, de la rupture de son contrat de travail était parfaitement justifiée puis, notamment « ordonné à la société (employeur), sous astreinte de 80 euros par jour de retard
de remettre à Monsieur U... ses bulletins de paie, certificat de travail et attestation à l'ASSEDIC en conformité avec la présente décision », la cour d'appel qui, pour débouter l'exposant de l'intégralité de ses demandes retient que ce dernier ne démontre nullement que la société employeur avait l'obligation, en vertu de cet arrêt du 5 janvier 2006, de lui délivrer des bulletins de salaire précisant le montant des cotisations de sécurité sociale acquittés pour la période du 1er janvier 1988 au 28 septembre 2001, de sorte que l'exposant ne démontrerait aucune faute de ladite société dans l'exécution de ses obligations d'employeur telles que découlant du dispositif de l'arrêt du 5 janvier 2006, a violé le texte susvisé ensemble les articles 1147 du code civil dans sa rédaction applicable à l'espèce et 480 du code de procédure civile et 1351 du code civil dans sa rédaction applicable à l'espèce ;

ALORS D'AUTRE PART QUE l'employeur a l'obligation de s'acquitter auprès des organismes sociaux, des cotisations afférentes à l'emploi de son salarié ; qu'au soutien de sa demande tendant à la condamnation de son employeur à lui payer des dommages et intérêts en réparation de la perte de chance d'obtenir une pension de retraite conforme et pour résistance abusive, l'exposant avait fait valoir qu'en tout état de cause « si la société SAATCHIetamp;amp;SAATCHI avait, comme elle aurait dû le faire, déclaré Monsieur U... en qualité de salarié à compter du 8 janvier 1988, ce dernier aurait cotisé auprès des organismes sociaux et, spécialement de la caisse d'assurance maladie (aujourd'hui CARSAT) comme de l'AGIRC et de l'ARCO et ce jusqu'à l'expiration de son préavis, soit le 28 décembre 2001 et cette situation a privé nécessairement Monsieur U... d'une chance d'obtenir une pension de retraite intégrant les 16 trimestres de cotisations couvrant la période du 1er janvier 1988 au 28 septembre 2001 » ; qu'en se bornant, pour débouter l'exposant de ses demandes, à relever que ce dernier ne démontre pas que l'employeur avait l'obligation, en vertu de l'arrêt de la Cour d'appel de LYON du 5 janvier 2006, de lui délivrer des bulletins de paie précisant le montant des cotisations de sécurité sociale acquittées pour la période litigieuse, sans nullement répondre à ce moyen pertinent des conclusions d'appel dont elle était saisie, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile ;


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 18-16721
Date de la décision : 16/10/2019
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 08 mars 2017


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 16 oct. 2019, pourvoi n°18-16721


Composition du Tribunal
Président : M. Schamber (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Bouzidi et Bouhanna, SCP Gatineau et Fattaccini

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:18.16721
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