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16/10/2019 | FRANCE | N°18-11635

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 16 octobre 2019, 18-11635


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu en matière de référé, que, le 20 avril 2012, la société Axis bâtiment a acquis des actions de la société SLP Investissements, devenue I-Participations, dont M. L... est le dirigeant, et qu'elle a conclu, le 10 septembre 2012, une convention de compte courant d'associé ; qu'invoquant un dol commis par les associés de la société SLP Investissement afin de la convaincre de prendre une participation au capital de celle-ci et le manque de loyauté des dirigeants de cett

e société, qui avaient décidé de faire porter deux opérations immobili...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu en matière de référé, que, le 20 avril 2012, la société Axis bâtiment a acquis des actions de la société SLP Investissements, devenue I-Participations, dont M. L... est le dirigeant, et qu'elle a conclu, le 10 septembre 2012, une convention de compte courant d'associé ; qu'invoquant un dol commis par les associés de la société SLP Investissement afin de la convaincre de prendre une participation au capital de celle-ci et le manque de loyauté des dirigeants de cette société, qui avaient décidé de faire porter deux opérations immobilières par une autre structure et avaient ainsi diminué les actifs de la société à son détriment, susceptible de fonder une action ut singuli, la société Axis bâtiment a assigné les sociétés I-Participations, I-Novativ, I-Investissement, M. L... et M. P..., afin d'obtenir la désignation d'un expert sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 145 du code de procédure civile ;

Attendu que pour rejeter la demande de la société Axis bâtiment, l'arrêt retient que celle-ci, antérieurement à son entrée au capital de la société SLP Investissements et son apport en compte courant, avait participé activement aux discussions sans jamais exiger de documents complémentaires, n'avait jamais indiqué être trompée dans ses courriers adressés en avril et juin 2013 et qu'aucun des échanges versés aux débats ne démontre qu'elle s'estimait victime de manoeuvres dolosives l'ayant conduite à devenir associé de la société ; qu'il en déduit que la société Axis bâtiment ne justifie d'aucun litige potentiel dont l'objet et le fondement seraient suffisamment caractérisés ;

Qu'en se déterminant ainsi, par des motifs impropres à exclure l'existence d'un litige potentiel entre les parties au jour où elle statuait, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;

Et sur le moyen, pris en sa troisième branche :

Vu l'article 4 du code de procédure civile ;

Attendu que pour statuer comme il fait, l'arrêt retient encore que les décisions de gestion prises par la société I-Participations postérieurement à la décision de la société Axis bâtiment de remettre en cause son engagement ne peuvent à l'évidence constituer des manoeuvres dolosives ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait des écritures de la société Axis bâtiment que celle-ci envisageait également d'agir ut singuli contre les dirigeants de la société I-Participations pour leur reprocher leur gestion de la société postérieurement à son entrée au capital et à son versement en compte courant, et non pas seulement d'agir sur le fondement du dol, la cour d'appel, qui a modifié l'objet du litige, a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 novembre 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon, autrement composée ;

Condamne les sociétés I-Participations, I-Novativ et I-Investissements, ainsi que MM. L... et P... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, les condamne à payer à la société Axis bâtiment la somme globale de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du seize octobre deux mille dix-neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP de Chaisemartin, Doumic-Seiller, avocat aux Conseils, pour la société Axis bâtiment

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la demande d'expertise de la société Axis bâtiment ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE l'article 145 du code de procédure civile dispose : « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé » ; l'existence d'une contestation sérieuse ne constitue pas en elle-même un obstacle à la mise en oeuvre de ce texte dont l'application n'implique aucun préjugé sur la responsabilité éventuelle des personnes appelées à la procédure ni sur les chances de succès du procès susceptible d'être ultérieurement engagé ; il appartient cependant au juge de constater qu'un tel procès est possible, qu'il a un objet et un fondement suffisamment déterminé ; il en résulte en outre que le demandeur à l'expertise doit justifier d'un intérêt probatoire et il appartient au juge d'apprécier l'utilité, voire la pertinence, dans la perspective d'une action au fond, de la mesure d'instruction sollicitée ; en l'espèce, la société Axis bâtiment souhaite établir la preuve de fait dont dépendra l'issue de l'action qu'elle entend engager en raison du dol et de la déloyauté qu'elle a subi du fait des intimés, lors de son entrée au capital de la société I-Participations, lors de son apport en compte courant à la société I-Participations, et postérieurement à ces deux opérations, dans le cadre de la gestion de la société ; il résulte cependant des mails échangés entre les parties avant même la signature des actes litigieux : - que les parties étaient déjà en relation d'affaire notamment pour la réalisation du projet de construction de la SCI Madeleine, - que l'estimation de la valeur de la société I-Participations a été réalisée à partir d'un prévisionnel des marges escomptées sur cinq projets immobiliers, soit outre celui porté par la SCI Madeleine, ceux portés par les SCI Chirat 2011, Gryphe 2011, Tassin 2014 et ST Michel 2015, - que la société Axis bâtiment a transmis ses offres de chantiers pour ces réalisations dans lesquelles elle intervenait en qualité d'entrepreneur et sa filiale AMO en qualité de maître d'oeuvre, - que la société Axis bâtiment a ainsi participé activement aux discussions sur la valorisation de son investissement sans jamais demander de documents complémentaires, - que les budgets prévisionnels ont été revus à la baisse entre le 31 août et le 02 septembre 2012, soit avant la signature des actes litigieux ; alors que le pacte d'associés a été signé le 20 avril 2012, il résulte des mails échangés entre M. L..., dirigeant de la société I-Participations, et M. A..., dirigeant de la société Axis bâtiment, les 29 et 30 avril 2013, qu'à la suite d'un dîner s'étant tenu le 26 avril 2013, les relations se sont brutalement dégradées et que la société Axis bâtiment a alors fait part de son souhait de céder ses actions et d'obtenir remboursement de son compte courant ; par courrier du 14 juin 2013, la société Axis bâtiment estimait que les prix de rachat de sa participation proposés par la société I-Participations constituait une base acceptable mais que l'opération ne pouvait être différée au 31 mars 2015 ; elle n'évoquait nullement avoir été trompée au stade de la valorisation de la société et aucun des échanges versés aux débats ne permet d'établir que la société Axis bâtiment s'estime victime de manoeuvres dolosives de la part des intimés l'ayant conduit à entrer au capital de la société Iparticipations ; les décisions de gestions prises par la société Iparticipations postérieurement à la décision de la société Axis bâtiment de remettre en cause son engagement, ne peuvent à l'évidence constituer des manoeuvres dolosives évoquées par la société Axis bâtiment ; il résulte de ces éléments qu'il n'est justifié d'aucun litige potentiel à objet et fondement suffisamment caractérisé et que la société Axis bâtiment ne justifie d'aucun motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige (arrêt p. 4, dernier § à p. 6, § 1) ;

ET AUX MOTIFS à supposer qu'ils puissent être considérés comme ADOPTES QUE de plus, la société Axis bâtiment demande, dans le cadre de cette expertise, la fourniture de documents, de manière très large, concernant des entreprises dont elle n'a pas de participations directes ; en conséquence, la société Axis bâtiment ne justifie par du caractère légitime de sa demande d'expertise (cf. ordonnance p. 3) ;

1) ALORS QU'une mesure d'instruction in futurum est légitime dès lors qu'il existe un litige potentiel dont le requérant doit justifier sans qu'il puisse être exigé de lui qu'il rapporte la preuve des faits que la mesure d'instruction sollicitée a pour objet d'établir ; qu'ainsi que la cour d'appel l'a constaté, la société exposante reprochait aux sociétés I-Participations et I-Novativ à M. L..., M. P... et à la société I-Investissements, des manoeuvres dolosives lors de son entrée au capital de la société I-Participations et lors de son apport en compte courant ainsi qu'un comportement déloyal, postérieurement à ces deux opérations, dans la gestion de la société et la mesure d'instruction sollicitée visait à établir ces manoeuvres et cette déloyauté ; que la cour d'appel, pour considérer que la société Axis bâtiment n'avait pas suffisamment justifié de l'existence d'un litige potentiel et d'un motif légitime à l'appui de sa demande d'expertise, a énoncé que la société exposante, antérieurement à son entrée en participation et son apport en compte courant, avait participé activement aux discussions sans jamais exiger de documents complémentaires, n'avait jamais indiqué être trompée et qu'aucun des échanges versés aux débats ne démontrait qu'elle s'estimait victime de manoeuvres dolosives l'ayant conduit à entrer au capital de la société ; que la cour d'appel a ainsi reproché à l'exposante de ne pas rapporter la preuve des faits que la mesure d'instruction sollicitée était destinée à établir, violant ainsi l'article 145 du code de procédure civile ;

2) ALORS QUE tout jugement doit être motivé à peine de nullité, une contradiction de motifs équivalant à un défaut de motifs ; que la cour d'appel qui, pour rejeter la demande d'expertise de la société Axis bâtiment, a d'abord relevé que les budgets prévisionnels avaient été revus à la baisse entre le 31 août 2012 et le 2 septembre 2012 « soit avant la signature des actes litigieux » puisque « le pacte d'associés a été signé le 20 avril 2012 » soit antérieurement à la revalorisation des budgets prévisionnels, a entaché sa décision d'une contradiction de motifs et, ce faisant, a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

3) ALORS QUE les termes du litige sont fixés par les prétentions respectives des parties ; que la société Axis bâtiment envisageait deux actions à l'encontre des défendeurs à l'expertise, une action fondée sur le dol ayant conduit à la prise de participation à hauteur de 200.000 € dans le capital de la société SLP Investissement puis à l'apport en compte courant d'associé de la somme de 220.000 €, et une action ut singuli visant à reprocher aux associés de cette même société d'avoir pris des décisions de gestion contraires à l'intérêt social (cf. ses conclusions p. 16 ; p. 20 et s.) ; que pour rejeter la demande d'expertise sollicitée par la société Axis bâtiment, la cour d'appel a considéré que les décisions de gestion prises par la société postérieurement à la décision de la société exposante de remettre en cause son engagement ne sauraient constituer des manoeuvres dolosives ; qu'en statuant de la sorte quand la société exposante envisageait une action ut singuli pour reprocher aux associés leur gestion de la société et non une action fondée sur le dol, la cour d'appel a méconnu les termes du litige en violation de l'article 4 du code de procédure civile ;

4) ALORS QU'au titre de l'action ut singuli envisagée à l'encontre des défendeurs à l'expertise, la société Axis bâtiment soutenait que dès après son apport en compte courant survenu en septembre 2012, la gestion de la société par ses associés avait été déloyale (cf. notamment ses conclusions p. 20, dernier §); qu'en énonçant, pour rejeter la demande d'expertise, que les décisions de gestion prises par la société I-Participations postérieurement à la décision prise en avril 2013 par la société Axis bâtiment de remettre en cause son engagement, ne sauraient constituer des manoeuvres dolosives, la cour d'appel a dénaturé les termes du litige en violation de l'article 4 du code de procédure civile ;

5) ALORS QUE, à titre subsidiaire, dans l'hypothèse où les motifs de l'ordonnance seraient considérés comme adoptés par la cour d'appel, le prononcé d'une mesure d'instruction légalement admissible est subordonné à l'existence d'un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige ; qu'en se bornant, pour rejeter la demande de la société Axis bâtiment, à énoncer de manière inopérante que cette dernière demande la fourniture de documents « concernant des entreprises dont elle n'a pas de participations directes », sans rechercher, comme il le lui incombait, si cette mesure d'instruction, n'était pas proportionnée au droit de la société Axis bâtiment d'établir la preuve manoeuvres déloyales ou d'actes de gestion contraires à l'intérêt social attribués aux défendeurs à l'expertise, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 145 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 18-11635
Date de la décision : 16/10/2019
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 14 novembre 2017


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 16 oct. 2019, pourvoi n°18-11635


Composition du Tribunal
Président : Mme Mouillard (président)
Avocat(s) : SCP L. Poulet-Odent, SCP de Chaisemartin, Doumic-Seiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:18.11635
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