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15/10/2019 | FRANCE | N°18-85559

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 15 octobre 2019, 18-85559


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

-
Mme D... S..., partie civile,

contre l'arrêt de la cour d'appel de NÎMES, chambre correctionnelle, en date du 21 juin 2018, qui, sur renvoi après cassation (Crim., 26 janvier 2016, n°14-80.455), dans la procédure suivie contre Mmes W... I..., K... U..., C... J..., T... X..., MM. E...-P... H... et A... F... du chef de harcèlement moral, a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 3 septembre 2019

où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure p...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

-
Mme D... S..., partie civile,

contre l'arrêt de la cour d'appel de NÎMES, chambre correctionnelle, en date du 21 juin 2018, qui, sur renvoi après cassation (Crim., 26 janvier 2016, n°14-80.455), dans la procédure suivie contre Mmes W... I..., K... U..., C... J..., T... X..., MM. E...-P... H... et A... F... du chef de harcèlement moral, a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 3 septembre 2019 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. Violeau, conseiller rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Lavaud ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Violeau, les observations de la société civile professionnelle ROUSSEAU et TAPIE, de la société civile professionnelle SPINOSI et SUREAU, avocats en la Cour et les conclusions de Mme l'avocat général référendaire CABY ;
Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 222-33-2 du code pénal, 1382 ancien du code civil, 1240 nouveau du code civil, 2, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, violation de la loi ;
“en ce que la cour d'appel a constaté qu'en l'état d'une relaxe définitive au bénéfice de l'ensemble des prévenus, Mme S... ne rapportait pas la preuve de la faute civile de chacun des prévenus relaxés, ni du lien de causalité avec le préjudice allégué et l'a débouté de sa demande indemnitaire et d'expertise ;
“1°) alors que le dommage dont la partie civile peut obtenir réparation de la personne relaxée résulte de la faute civile démontrée à partir et dans les limites des faits objets de la poursuite ; qu'il appartient en conséquence aux juges du fond d'apprécier l'existence d'une faute civile dans la seule limite des faits de la prévention ; qu'en jugeant, pour débouter Mme S... de ses demandes, qu'elle avait limité son argumentaire à la seule reprise d'une condamnation du chef du délit de harcèlement moral et n'avait présenté aucune argumentation sur la faute civile, lorsque la faute civile alléguée, qui procède du seul texte d'incrimination fondant les poursuites et ne correspond qu'aux seuls faits visés à la prévention, résultait des faits de harcèlement dénoncés, la cour d'appel a méconnu le principe susvisé ;
“2°) alors que, en relevant, pour débouter la partie civile de ses demandes indemnitaires et d'expertise, qu'elle s'est bornée à la seule reprise d'une condamnation du chef du délit de harcèlement moral et n'a présenté aucune argumentation sur la faute civile, ni même inscrit son argumentaire dans le processus classique de recherche de responsabilité – fait, préjudice, lien de causalité – lorsque les conclusions régulièrement déposées exposaient les faits de harcèlement constitutifs d'une faute civile dont la partie civile avait été victime, ainsi que les préjudices, au sujet desquels elle demandait une expertise, causés par les faits dénoncés, démontrant ainsi que les conditions d'engagement de la responsabilité civile étaient réunies, la cour d'appel a méconnu les articles 2 du code de procédure pénale, 1382 ancien du code civil et 1240 nouveau du code civil ; ”
Vu les articles 2 et 497 du code de procédure pénale ;
Attendu qu'il se déduit de ces textes que le dommage, dont la partie civile, seule appelante d'un jugement de relaxe, peut obtenir réparation, doit résulter d'une faute démontrée à partir et dans la limite des faits objet de la poursuite ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure qu'à la suite d'un signalement de la médecine du travail, d'une enquête interne et d'une plainte de Mme S..., aide-soignante de l'hôpital de Perpignan, une enquête a été diligentée puis une information ouverte du chef de harcèlement moral, au terme de laquelle Mmes I..., U... épouse G..., J... et X... épouse V..., MM. H... et F..., également aides-soignants, ont notamment été renvoyés devant le tribunal correctionnel, sur le fondement de l'article 222-33-2 du code pénal, pour avoir harcelé Mme S..., par des agissements répétés consistant dans une mise à l'isolement, ainsi que des attitudes menaçantes et vexatoires ; que le tribunal correctionnel les a déclarés coupables de ce chef ; que les prévenus, le ministère public et Mme S... ont relevé appel du jugement qui a été infirmé par décision de la cour d'appel du 19 décembre 2013, cassée avec renvoi par arrêt de la Cour de cassation en date du 26 janvier 2016, mais en ses seules dispositions civiles relatives au harcèlement moral envers Mme S... ;
Attendu que, pour débouter la partie civile, l'arrêt énonce que celle-ci a manqué à son obligation de rapporter la preuve d'une faute civile des prévenus, dans la limite des faits qui étaient visés par la poursuite devant la juridiction répressive, en limitant son argumentaire à la seule reprise d'une condamnation du chef du délit de harcèlement moral, sans l'inscrire dans le processus classique de recherche de responsabilité : fait - préjudice - lien de causalité ;
Mais attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'il lui appartenait de rechercher au terme de l'analyse des éléments de fait contradictoirement débattus, si l'existence d'une faute était ou non caractérisée à partir et dans la limite des faits objet de la poursuite, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;

Par ces motifs :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de NÎMES, en date du 21 juin 2018, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
DIT n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Nîmes et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le quinze octobre deux mille dix-neuf ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 18-85559
Date de la décision : 15/10/2019
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nîmes, 21 juin 2018


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 15 oct. 2019, pourvoi n°18-85559


Composition du Tribunal
Président : M. Soulard (président)
Avocat(s) : SCP Rousseau et Tapie, SCP Spinosi et Sureau

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:18.85559
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