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10/10/2019 | FRANCE | N°18-21457

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 10 octobre 2019, 18-21457


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rouen, 21 juin 2018), rendu en référé, que, suivant acte authentique du 1er septembre 2017, Mme X... a vendu l'immeuble lui appartenant à M. T..., qui en a pris possession et a changé les serrures ; que, soutenant être titulaire d'un bail sur un local dépendant de cet immeuble, M. W... a assigné ce dernier en restitution des lieux sur le fondement des articles 848 et 849 du code de procédure civile ;

Attendu que M. W... fait grief à

l'arrêt de rejeter ses demandes, alors, selon le moyen :

1°/ que, lorsqu'aucun...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rouen, 21 juin 2018), rendu en référé, que, suivant acte authentique du 1er septembre 2017, Mme X... a vendu l'immeuble lui appartenant à M. T..., qui en a pris possession et a changé les serrures ; que, soutenant être titulaire d'un bail sur un local dépendant de cet immeuble, M. W... a assigné ce dernier en restitution des lieux sur le fondement des articles 848 et 849 du code de procédure civile ;

Attendu que M. W... fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes, alors, selon le moyen :

1°/ que, lorsqu'aucun terme n'a été convenu pour le prêt d'une chose à usage permanent et sans qu'aucun terme naturel soit prévisible, le prêteur est en droit d'y mettre fin à tout moment en respectant un délai de préavis raisonnable ; qu'en considérant, pour dire que la fin du prêt à usage avait été indiquée à M. W... dans un délai raisonnable, qu'il résultait de la lettre écrite par ce dernier au notaire que celui-ci avait reçu préavis de la fin du prêt à usage dans le courant du mois de juillet 2017, soit plus d'un mois avant la vente et trois mois avant la prochaine occupation, cependant qu'au moment où il a décidé de mettre fin au prêt à usage et de donner congé, M. T... n'était pas encore propriétaire du bien prêté et n'avait donc pas la qualité pour y donner fin, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations et a violé les articles 1888 et 1889 du code civil ;

2°/ que le fait de priver une personne de l'accès au local qu'elle occupait au titre d'un bail ou d'un prêt à usage en changeant les serrures sans mise en demeure préalable constitue une voie de fait caractérisant un trouble manifestement illicite ; qu'en se contentant de relever que le moyen tiré de l'absence de décision de justice exécutoire ne pouvait être suivi dès lors qu'aucune expulsion n'avait eu lieu en l'espèce au sens de l'article L. 411-1 du code des procédures civile d'exécution, cependant que M. T... ne pouvait, sans titre d'expulsion, et sans mise en demeure, procéder au changement des serrures pour empêcher tout accès des lieux à M. W..., ce qui caractérisait une voie de fait constitutive d'un trouble manifestement illicite qu'il appartenait au juge des référés de faire cesser, même en présence d'une contestation sérieuse quant au droit d'occupation de M. W..., la cour d'appel a statué par des motifs inopérants et a privé sa décision de base légale au regard de l'article 849 du code de procédure civile ;

Mais attendu, en premier lieu, qu'après avoir constaté que l'autorisation d'utiliser le local ne prévoyait pas de terme, et retenu à bon droit qu'il pouvait y être mis fin à tout moment en respectant un délai de préavis raisonnable, la cour d'appel a souverainement estimé qu'il résultait d'une lettre émanant de M. W... lui-même qu'il avait reçu un préavis l'informant de la fin du prêt à usage plus d'un mois avant la vente et trois mois antérieurement à la prochaine occupation si celle-ci avait été maintenue ; qu'elle a pu en déduire que le terme lui avait été régulièrement indiqué dans un délai raisonnable ;

Et attendu, en second lieu, qu'ayant relevé que le local litigieux n'était plus occupé depuis plusieurs semaines, au moment de la prise de possession de l'immeuble par M. T..., la cour d'appel, qui n'avait pas à procéder à d'autres recherches, a pu en déduire l'absence de trouble manifestement illicite ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. W... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à M. T... la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix octobre deux mille dix-neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Alain Bénabent, avocat aux Conseils, pour M. W...

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. L... W... de ses demandes tendant à voir constater que M. Z... T... lui avait causé un trouble manifestement illicite en prenant possession du local qu'il occupait depuis plusieurs années en vertu d'un accord avec le précédent propriétaire, par voie de fait et sans lui signifier ni congé ni préavis ;

AUX MOTIFS QUE « sur le trouble manifestement illicite, en l'espèce, M. W... n'établit pas qu'un terme du prêt à usage avait été convenu ; qu'étant informé du souhait de vente de l'immeuble par Mme X..., il a formé le 21 novembre 2016 une proposition d'acquisition que celle-ci n'a pas retenue ; que par LRAR du 21 juin 2017 adressée en copie au notaire, il lui a demandé que ce qu'il alléguait être un bail soit respecté par le nouveau propriétaire ; qu'enfin, par lettre du 31 juillet 2017 adressée au notaire, il a réitéré sa demande en indiquant qu'il avait rencontré sur place M. T..., lequel lui avait expressément demandé de "vider les lieux aussitôt la vente passée" ; que par des motifs pertinents que la cour adopte, cette lettre de M. W... lui-même établit qu'il a reçu préavis de la fin du prêt à usage courant juillet 2017 soit plus d'un mois avant la vente et trois mois avant la prochaine occupation si celle-ci avait été maintenue ; qu'en conséquence, c'est par une analyse exacte des faits et des droits des parties que le premier juge a considéré que la fin du prêt à usage avait été indiquée à M. W... dans un délai raisonnable et qu'aucune voie de fait n'avait été commise lors de la prise de possession des lieux par M. T... et son changement des serrures ; que M. W... n'a ainsi subi aucun trouble manifestement illicite ; que son moyen tiré de l'article L. 411-1 du code des procédures civiles d'exécution qui interdit toute expulsion d'un immeuble ou d'un lieu habité sans qu'une décision de justice ou un procès verbal de conciliation exécutoire ne l'aient décidé et sans qu'un commandement d'avoir à libérer les lieux n'ait été signifié ne peut être suivi ; qu'en effet, aucune expulsion n'a eu lieu en l'espèce, la fin du prêt à usage étant intervenue plusieurs semaines avant la prise de possession de l'immeuble acquis par son nouveau propriétaire, sans qu'aucune nouvelle occupation des lieux n'ait débuté ; que M. W... ne peut donc qu'être débouté de ses demandes de remise des clés du portail et des portes du local sous astreinte et de remise du local dans l'état dans lequel il se trouvait lors de son occupation et, par conséquent, de ses demandes d'astreinte ; que sur ce point, le jugement entrepris sera réformé ; que le premier juge s'est en effet déclaré incompétent pour statuer sur ces demandes en l'absence des conditions de l'article 849 du code de procédure civile ; mais que le défaut de preuve d'une voie de fait et de trouble manifestement illicite ne peut être analysé en une exception d'incompétence ; qu'il s'agit d'une condition de fond qui doit conduire le juge à rejeter la demande au fond » ;

1°) ALORS QUE lorsqu'aucun terme n'a été convenu pour le prêt d'une chose à usage permanent et sans qu'aucun terme naturel soit prévisible, le prêteur est en droit d'y mettre fin à tout moment en respectant un délai de préavis raisonnable ; qu'en considérant, pour dire que la fin du prêt à usage avait été indiquée à M. W... dans un délai raisonnable, qu'il résultait de la lettre écrite par ce dernier au notaire que celui-ci avait reçu préavis de la fin du prêt à usage dans le courant du mois de juillet 2017, soit plus d'un mois avant la vente et trois mois avant la prochaine occupation, cependant qu'au moment où il a décidé de mettre fin au prêt à usage et de donner congé, M. T... n'était pas encore propriétaire du bien prêté et n'avait donc pas la qualité pour y donner fin, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations et a violé les articles 1888 et 1889 du code civil ;

2°) ALORS QUE le fait de priver une personne de l'accès au local qu'elle occupait au titre d'un bail ou d'un prêt à usage en changeant les serrures sans mise en demeure préalable constitue une voie de fait caractérisant un trouble manifestement illicite ; qu'en se contentant de relever que le moyen tiré de l'absence de décision de justice exécutoire ne pouvait être suivi dès lors qu'aucune expulsion n'avait eu lieu en l'espèce au sens de l'article L. 411-1 du code des procédures civile d'exécution, cependant que M. T... ne pouvait, sans titre d'expulsion, et sans mise en demeure, procéder au changement des serrures pour empêcher tout accès des lieux à Monsieur W..., ce qui caractérisait une voie de fait constitutive d'un trouble manifestement illicite qu'il appartenait au juge des référés de faire cesser, même en présence d'une contestation sérieuse quant au droit d'occupation de Monsieur W..., la cour d'appel a statué par des motifs inopérants et a privé sa décision de base légale au regard de l'article 849 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 18-21457
Date de la décision : 10/10/2019
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rouen, 21 juin 2018


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 10 oct. 2019, pourvoi n°18-21457


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : SCP Alain Bénabent , SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:18.21457
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