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10/10/2019 | FRANCE | N°18-20835

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 10 octobre 2019, 18-20835


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 12 juin 2018), rendu sur renvoi après cassation (2e Civ., 9 mars 2017, pourvoi n° 16-12.133), qu'à la suite d'un contrôle portant sur les années 2008 à 2010, l'URSSAF du Rhône, aux droits de laquelle vient l'URSSAF Rhône-Alpes (l'URSSAF), a notifié à la société Areva NP, aux droits de laquelle vient la société Framatome (la société), un redressement, suivi d'une mise en demeure, pour cinq de ses établissements ; que la société a saisi d'un recours une ju

ridiction de sécurité sociale ;

Sur le premier moyen, qui est recevable :

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LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 12 juin 2018), rendu sur renvoi après cassation (2e Civ., 9 mars 2017, pourvoi n° 16-12.133), qu'à la suite d'un contrôle portant sur les années 2008 à 2010, l'URSSAF du Rhône, aux droits de laquelle vient l'URSSAF Rhône-Alpes (l'URSSAF), a notifié à la société Areva NP, aux droits de laquelle vient la société Framatome (la société), un redressement, suivi d'une mise en demeure, pour cinq de ses établissements ; que la société a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ;

Sur le premier moyen, qui est recevable :

Attendu que la société fait grief à l'arrêt de la débouter de l'ensemble de ses demandes et de confirmer le bien-fondé du redressement, alors, selon le moyen :

1°/ que l'avis que l'organisme de recouvrement doit envoyer, en vertu de l'article R. 243-59, alinéa 1, du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, avant d'effectuer un contrôle en application de l'article L. 243-7, doit être adressé à la personne qui est tenue, en sa qualité d'employeur, aux obligations afférentes au paiement des cotisations et contributions qui font l'objet du contrôle ; que si la seule détention par un établissement d'un numéro de cotisant particulier et le règlement en propre de ses cotisations sociales ne sont pas en soi suffisants pour déduire sa qualité d'employeur, cette qualité doit en revanche être retenue lorsque parallèlement ledit établissement dispose d'une stabilité et d'une autonomie de gestion ; que selon les constatations de l'arrêt, outre la détention par les établissements visés par le redressement d'un numéro de cotisant particulier ainsi que le règlement en propre de leurs cotisations, il a été produit aux débats les délégations de pouvoir accordées aux chefs de ces établissements, les procès-verbaux de CHSCT desdits établissements, des contrats de travail et documents de fins de contrat signés par les chefs d'établissement, ainsi que des protocoles préélectoraux conclus au sein de ces établissements ; que la cour d'appel a par ailleurs constaté que « ces documents établissent que les chefs d'établissement disposaient, en vertu d'une délégation de pouvoir d'une certaine autonomie pour notamment conclure des contrats et représenter la société auprès des organisations syndicales » ; qu'en écartant néanmoins leur qualité d'employeur redevable des cotisations et contributions sociales au sens du code de la sécurité sociale, et en validant en conséquence le redressement en dépit de l'absence d'envoi d'un avis préalable aux établissements objets du contrôle, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé l'article R. 243-59 al. 1er du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige ;

2°/ qu'en se fondant, pour écarter la qualité d'employeur au sens du code de la sécurité sociale - légalement destinataire de l'avis de contrôle - des établissements visés par le redressement, sur le motif inopérant selon lequel les chefs desdits établissements « agissaient au nom et pour le compte de la société AREVA NP conformément à la délégation de pouvoir qui leur avait été consentie », cependant que l'attribution et la détention par un chef d'établissement de pouvoirs décisionnels conférant une autonomie à l'établissement sont par nature conférées par délégation de pouvoir de la société, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige ;

Mais attendu que selon l'article R. 243-59, alinéa 1er, du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2007-546 du 11 avril 2007, applicable au litige, l'avis que l'organisme de recouvrement doit envoyer avant d'effectuer un contrôle en application de l'article L. 243-7 doit être adressé exclusivement à la personne qui est tenue, en sa qualité d'employeur, aux obligations afférentes au paiement des cotisations et contributions qui font l'objet du contrôle ;

Et attendu qu'après avoir constaté que la société produisait les délégations de pouvoir accordées aux chefs des établissements, des procès-verbaux de CHSCT des établissements, des contrats de travail conclus entre certains chefs d'établissement et des salariés de la société Areva NP, des protocoles préélectoraux des différents établissements ainsi que les documents sociaux de fin de contrat de salariés des établissements concernés, l'arrêt retient, d'une part, que si ces documents établissent que les chefs d'établissement disposaient, en vertu d'une délégation de pouvoir, d'une certaine autonomie, ils n'établissent en revanche pas que les chefs d'établissement avaient la qualité d'employeur dès lors qu'ils agissaient au nom et pour le compte de la société Areva NP, d'autre part, que l'existence d'un compte cotisant n'est pas constitutif de la qualité d'employeur au sens du code de la sécurité sociale, de sorte que c'est la société Areva NP qui avait la qualité d'employeur ;

Que de ces constatations, procédant de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de fait et de preuve débattus devant elle, dont elle a fait ressortir que les établissements n'avaient pas la qualité d'employeur au sens du texte susmentionné, la cour d'appel en a exactement déduit que l'avis de contrôle avait été régulièrement adressé au siège de la société ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le second moyen, annexé, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Framatome aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Framatome et la condamne à payer à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de Rhône-Alpes la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix octobre deux mille dix-neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour la société Framatome.

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR débouté la société AREVA NP, aux droits de laquelle vient la société FRAMATOME, de l'ensemble de ses demandes et d'AVOIR confirmé le bien-fondé du redressement portant sur la réintégration dans l'assiette des cotisations des sommes versées au titre du dispositif CASA ;

AUX MOTIFS QUE « L'article R.243-59 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable au moment du contrôle dispose notamment que : Tout contrôle effectué en application de l'article L. 243-7 est précédé de l'envoi par l'organisme chargé du recouvrement des cotisations d'un avis adressé à l'employeur ou au travailleur indépendant par lettre recommandée avec accusé de réception, sauf dans le cas où le contrôle est effectué pour rechercher des infractions aux interdictions mentionnées à l'article L.324-9 du code du travail. Cet avis mentionne qu'un document présentant au cotisant la procédure de contrôle et les droits dont il dispose pendant son déroulement et à son issue, tels qu'ils sont définis par le présent code, lui sera remis dès le début du contrôle et précise l'adresse électronique où ce document est consultable. Lorsque l'avis concerne un contrôle mentionné à l'article R. 243-59-3, il précise l'adresse électronique où ce document est consultable et indique qu'il est adressé au cotisant sur sa demande, le modèle de ce document, intitulé "Charte du cotisant contrôlé", est fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. L'employeur ou le travailleur indépendant a le droit pendant le contrôle de se faire assister du conseil de son choix. Il est fait mention de ce droit dans l'avis prévu à l'alinéa précédent. Les employeurs, personnes privées ou publiques, et les travailleurs indépendants sont tenus de présenter aux agents chargés du contrôle mentionnés à l'article L. 243-7, dénommés inspecteurs du recouvrement, tout document et de permettre l'accès à tout support d'information qui leur sont demandés par ces agents comme nécessaires à l'exercice du contrôle. En l'espèce, la société FRAMATOME produit : - les délégations de pouvoir accordées notamment aux chefs des établissement notamment de Chalon Sur Saone, de Lyon, Saint Marcel, de Courbevoie (pièces 19), - des procès-verbaux de CHSCT des établissements concernés (pièces 22), - des contrats de travail conclus entre les certains chefs d'établissement et des salariés de la société AREVA NP (pièces 20), - des protocoles préélectoraux des différents établissements (pièce nº 23), - les documents sociaux de fin de contrat de salariés des établissements concernés (21). Ces documents établissent que les chefs d'établissement disposaient, en vertu d'une délégation de pouvoir d'une certaine autonomie pour notamment conclure des contrats et représenter la société auprès des organisations syndicales. Ils n'établissent pas que les chefs d'établissements avec la qualité d'employeur dès lors qu'ils agissaient au nom et pour le compte de la société AREVA NP conformément à la délégation de pouvoir qui leur avait été consentie. L'existence d'un compte cotisant n'est pas constitutif de la qualité d'employeur au sens du code de la sécurité sociale. Contrairement à ce que soutient la société FRAMATOME, l'autonomie, au demeurant relative, des établissements, ne leur confère pas la qualité d'employeur. Ainsi, c'est bien la société AREVA NP aux droits de laquelle vient la société FRAMATOME qui avait la qualité d'employeur au sens de l'article R.243-59 du code de la sécurité sociale. Dès lors, l'URSSAF du RHONE a pu régulièrement procéder au contrôle des différents établissements appartenant à la société AREVA NP à la suite la notification de l'avis de contrôle adressé au siège de la société en sa qualité d'employeur. La société FRAMATOME sera déboutée de sa demande de nullité de ce chef et le jugement déféré sera confirmé » ;

1. ALORS QUE l'avis que l'organisme de recouvrement doit envoyer, en vertu de l'article R. 243-59, alinéa 1, du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, avant d'effectuer un contrôle en application de l'article L. 243-7, doit être adressé à la personne qui est tenue, en sa qualité d'employeur, aux obligations afférentes au paiement des cotisations et contributions qui font l'objet du contrôle ; que si la seule détention par un établissement d'un numéro de cotisant particulier et le règlement en propre de ses cotisations sociales ne sont pas en soi suffisants pour déduire sa qualité d'employeur, cette qualité doit en revanche être retenue lorsque parallèlement ledit établissement dispose d'une stabilité et d'une autonomie de gestion ; que selon les constatations de l'arrêt, outre la détention par les établissements visés par le redressement d'un numéro de cotisant particulier ainsi que le règlement en propre de leurs cotisations, il a été produit aux débats les délégations de pouvoir accordées aux chefs de ces établissements, les procès-verbaux de CHSCT desdits établissements, des contrats de travail et documents de fins de contrat signés par les chefs d'établissement, ainsi que des protocoles préélectoraux conclus au sein de ces établissements ; que la cour d'appel a par ailleurs constaté que « ces documents établissent que les chefs d'établissement disposaient, en vertu d'une délégation de pouvoir d'une certaine autonomie pour notamment conclure des contrats et représenter la société auprès des organisations syndicales » (arrêt p. 5 § 2) ; qu'en écartant néanmoins leur qualité d'employeur redevable des cotisations et contributions sociales au sens du code de la sécurité sociale, et en validant en conséquence le redressement en dépit de l'absence d'envoi d'un avis préalable aux établissements objets du contrôle, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé l'article R. 243-59 al. 1er du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige ;

2. ALORS QU'en se fondant, pour écarter la qualité d'employeur au sens du code de la sécurité sociale - légalement destinataire de l'avis de contrôle - des établissements visés par le redressement, sur le motif inopérant selon lequel les chefs desdits établissements « agissaient au nom et pour le compte de la société AREVA NP conformément à la délégation de pouvoir qui leur avait été consentie », cependant que l'attribution et la détention par un chef d'établissement de pouvoirs décisionnels conférant une autonomie à l'établissement sont par nature conférées par délégation de pouvoir de la société, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige.

SECOND MOYEN DE CASSATION :
(SUBSIDIAIRE)

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR débouté la société AREVA NP, aux droits de laquelle vient la société FRAMATOME, de l'ensemble de ses demandes et d'AVOIR confirmé le bien-fondé du redressement portant sur la réintégration dans l'assiette des cotisations des sommes versées au titre du dispositif CASA ;

AUX MOTIFS QUE « La société FRAMATOME soutient que la société AREVA a fait l'objet de deux contrôles pour la période du 1er janvier 2008 au 31 août 2009. Il résulte des pièces produites que l'URSSAF du RHONE a procédé au contrôle : - pour les années 2006 et 2007 de l'établissement de LYON, - pour l'année 2007 des établissements de Saint Marcel et du Creusot, - au mois de décembre 2007 pour l'établissement de Chalon-sur-Saône. Ces contrôles ont donné lieu à une lettre d'observation du 31 août 2009 relative à ces contrôles. Il en résulte que ces contrôles n'ayant pas couvert les années 2008 et 2009, l'URSSAF du RHONE était fondée, sans remettre en cause le principe de l'autorité de la chose décidée, à procéder au contrôle de six établissements de la société AREVA NP pour les exercices 2008, 2009 et 2010. La lettre d'observations du 18 novembre 2011 précise ainsi la période contrôlée et la fin du contrôle de sorte que cette lettre d'observations est régulière. Il en résulte que le contrôle opéré par l'URSSAF est régulier. Le jugement ayant validé le redressement doit être confirmé » ;

ET AUX MOTIFS DES PREMIERS JUGES A LES SUPPOSER ADOPTES QUE « -Sur la validité du contrôle, L'URSSAF a procédé au contrôle de la société AREVA NP et lui a communiqué à l'issue de ce contrôle une lettre d'observations en date du 18 novembre 2011 portant sur plusieurs établissements pour une période vérifiée située entre le l janvier 2008 et le 31 décembre 2010. La société AREVA NP fait valoir que ce contrôle fait suite à un autre contrôle qui a donné lieu à une lettre d'observations en date du 31 août 2009 qui doit être considérée comme la date à laquelle le précédent contrôle s'est achevé. L'URSSAF a l'obligation aux termes des dispositions de l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale d'indiquer dans sa lettre d'observations la période vérifiée et la date de la fin du contrôle ce qui ne signifie pas que la période vérifiée s'achève à la date à laquelle est établie la lettre d'observations qui est nécessairement postérieure au contrôle dont elle marque la fin. Les règles du droit fiscal ne sont pas applicables en l'espèce. Les seules obligations de l'URSSAF sont d'opérer un contrôle dans le respect des règles de la prescription et de mentionner la période contrôlée sur la lettre d'observations. En l'espèce, il résulte des termes de la lettre d'observation du 31 août 2009 que le contrôle a porté sur les années 2006 et 2007 pour les établissements de Lyon et Courbevoie, 2007 pour les établissements de Saint-Marcel et du Creusot, décembre 2007 pour l'établissement de Chalon-sur-Saône. Il n'est dès lors établi aucun double contrôle portant sur les périodes contrôlées ayant donné lieu à la lettre d'observations du 31 août. 2009 et à celle du 18 novembre 2011 » ;

ALORS QUE l'autorité de la chose décidée s'oppose à ce qu'une même période fasse en principe l'objets de redressements successifs multiples ; que la société exposante soutenait dans ses conclusions d'appel que dès lors que lors d'un premier contrôle, ayant abouti à une lettre d'observations du 31 août 2009, l'URSSAF avait déjà redressé la Société AREVA NP, au titre de ses établissements de Lyon, Saint Marcel, du Creusot, et Chalon-sur-Saône pour la période de 2006 à 2009, les années 2008 et 2009 ne pouvaient à nouveau faire l'objet d'un redressement par lettre d'observations du 18 novembre 2011 ; qu'en retenant le contraire, la cour d'appel a violé le principe l'autorité de la chose décidée, ensemble les articles L.243-7 à L.243-12, R. 243-59 et L.244-3 du code de la sécurité sociale dans leur version applicable au litige.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 18-20835
Date de la décision : 10/10/2019
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 12 juin 2018


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 10 oct. 2019, pourvoi n°18-20835


Composition du Tribunal
Président : M. Prétot (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, SCP Gatineau et Fattaccini

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:18.20835
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