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10/10/2019 | FRANCE | N°18-20486

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 10 octobre 2019, 18-20486


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, par actes des 27 octobre 2007, 2 octobre 2010, 28 mars 2011 et 11 mars 2012, M. et Mme J... (les emprunteurs) ont souscrit auprès de la société Banque populaire des Alpes, devenue la société Banque populaire Auvergne Rhône Alpes, (la banque) quatre prêts immobiliers, garantis par des contrats d'assurance de groupe ; que M. J... a également conclu un prêt personnel avec la banque ; qu'à la suite de défaillances dans les remboursements, la banque a prononcé la dé

chéance du terme de chacun des prêts et assigné les emprunteurs en pai...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, par actes des 27 octobre 2007, 2 octobre 2010, 28 mars 2011 et 11 mars 2012, M. et Mme J... (les emprunteurs) ont souscrit auprès de la société Banque populaire des Alpes, devenue la société Banque populaire Auvergne Rhône Alpes, (la banque) quatre prêts immobiliers, garantis par des contrats d'assurance de groupe ; que M. J... a également conclu un prêt personnel avec la banque ; qu'à la suite de défaillances dans les remboursements, la banque a prononcé la déchéance du terme de chacun des prêts et assigné les emprunteurs en paiement ;

Sur le premier moyen et le second moyen, pris en sa première branche, du pourvoi principal, ci-après annexés :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Sur le second moyen du même pourvoi, pris en sa seconde branche, ci-après annexé :

Attendu que les emprunteurs font grief à l'arrêt de rejeter l'intégralité de leurs demandes ;

Attendu que, répondant au grief selon lequel la banque aurait utilisé à une autre fin une somme de 6 167,84 euros destinée au remboursement d'un prêt, la cour d'appel a souverainement estimé que la position débitrice du compte des emprunteurs était justifiée par la différence entre le trop-perçu par la banque du fait des erreurs commises par l'assureur (27 euros) et les sommes déjà récupérées par celui-ci (21 007,10 euros), et a relevé qu'aucune réclamation de la somme de 6 167,84 euros n'avait été formulée par la banque ; que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le moyen unique du pourvoi incident :

Vu l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ;

Attendu que, pour retenir que la déchéance du terme du contrat de prêt du 2 octobre 2010 ne pouvait être prononcée par la banque, l'arrêt relève que celle-ci a perçu de la compagnie d' assurance des sommes bien supérieures au montant des échéances impayées, de l'ordre de 700 euros, alors que le montant des échéances s'élevait à 398,76 euros ;

Qu'en statuant ainsi, alors que les mensualités de ce prêt étaient chiffrées à 1 398,76 euros, la cour d'appel a dénaturé les termes du contrat et violé le principe susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déclare sans effet la déchéance du terme prononcée le 13 octobre 2014 pour le prêt immobilier de 450 000 euros, consenti le 2 octobre 2010, et rejette la demande en paiement formée par la banque à ce titre, l'arrêt rendu le 31 mai 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Chambéry, autrement composée ;

Condamne M. et Mme J... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix octobre deux mille dix-neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits, au pourvoi principal, par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour M. et Mme J...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir condamné solidairement M. Q... J... et Mme Z... E... épouse J... à payer la Banque populaire Auvergne Rhône-Alpes, venant aux droits de la Banque populaire des Alpes les sommes, en principal, de 263 257,35 euros, au titre du prêt immobilier in fine du 27 octobre 2007, de 202 311,87 euros, au titre du prêt immobilier du 28 mars 2011 et de 87 230,83 euros, au titre du prêt immobilier du 11 mars 2012 ;

Aux motifs propres que « sur le caractère abusif de la déchéance des prêts, les quatre prêts immobiliers (deux amortissables et deux in fine) souscrits par les époux J..., et le prêt personnel souscrit uniquement par Monsieur Q... J... comportent au titre de la "Défaillance et exigibilité des sommes dues" une clause rédigée de façon identique laissant le choix à l'établissement créancier, entre exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, ou majorer de trois points le taux du prêt jusqu'à reprise du cours normal des échéances contractuelles ; que, comme indiqué par le premier juge, il n'appartient pas au débiteur de dicter à son créancier laquelle de ces deux alternatives aurait dû être utilisée, à partir du moment où il est stipulé au contrat que la banque a le choix entre l'une de ces deux facultés ; que, s'agissant du prêt immobilier in fine n° [...] en date du 27 octobre 2007 d'un montant initial de 250 000 euros, la déchéance du terme a été prononcée au motif qu'il restait due une échéance partiellement impayée de 4 765,86 euros au 30 octobre 2013 ; que le fait que cet impayé représente un faible pourcentage du capital restant dû est indifférent ; que le moyen selon lequel l'échéance impayée ne s'élevait qu'à la somme de 3 525,24 euros (4 765,86 euros – 1 240,54 euros), grâce à trois versements ultérieurs par l'assureur de la somme de 413,54 euros (soit 1 240,62 euros) est inopérant, l'échéance restant partiellement impayée et la situation n'étant pas pour autant régularisée ; que la somme de 413,54 euros correspondait à 50 % de l'échéance mensuelle de ce prêt, soit (9 925 euros : 2) : 12 prises en charge par l'assureur ; qu'il est en tout cas établi que l'échéance du 30 octobre 2013 n'a été que partiellement honorée ; que la banque a prononcé la déchéance du terme par lettres recommandées avec accusé de réception en date du 13 octobre 2014 ; que la créance est donc certaine liquide et exigible ; que le jugement déféré sera confirmé de ce chef ; que, s'agissant du prêt immobilier n° [...] en date du 28 mars 2011 d'un montant initial de 312 000 francs suisses, la déchéance du terme a été prononcée le 13 octobre 2014 au motif qu'il restait des échéances impayées de 4 927,02 euros au 13 octobre 2014 ; qu'en date du 28 avril 2014, puis du 23 juin 2014, M. Q... J... avait reçu un courrier de la société CBP Solutions (gestionnaire des règlements effectués par les assureurs AG BP A et Allianz) ; que, d'après ces courriers, une somme de 43 735,99 euros avait été versée par l'assureur sur le compte n° [...], au lieu de la somme de 13 982,99 euros ; qu'il en résulte que ce compte avait bénéficié d'un trop perçu de 29 753 euros versé entre les mains de la Banque populaire des Alpes ; que la CBP indiquait à M. J... qu'il avait été indemnisé mensuellement par erreur, alors qu'il devait l'être trimestriellement ; que la CBP s'est alors remboursée en retenant sur les prêts n° [...] et n° [...] des échéances de remboursement mensuelles pour un total de 2 577,74 euros ; qu'il en résulte qu'il restait dû la somme de 27 174,94 euros (pièce 17 de M. J...) ; que, lorsque la déchéance du terme est prononcée le 13 octobre 2014, le trop-perçu, identifié dès avril 2014, a été isolé, et ne permettait pas de désintéresser la banque s'agissant du prêt immobilier n° [...] ; que, dès lors, il n'est pas contesté que la compagnie d'assurance ne prenant en charge que 50 % des mensualités, la moitié des mensualités est demeurée impayée par M. J..., ces impayés s'élevant à la somme de 4 927,02 euros dès le 1er juillet 2014 ; que la déchéance du terme prononcée le 13 octobre 2014, conformément aux stipulations contractuelles doit être confirmée ; que le jugement déféré sera confirmé de ce chef ; [
] ; que, s'agissant du prêt immobilier n° [...] en date du 11 mars 2012 d'un montant initial de 122 200 francs suisses, la déchéance du terme a été prononcée au motif qu'il restait dû une échéance partiellement impayée de 22,90 euros au 5 septembre 2014 ; que, comme indiqué plus haut, le fait que cet impayé soit modeste, soit dû à des variations de change, ou encore ait été pris en raison de la situation financière globale des emprunteurs, est indifférent ; que le contrat prévoit qu'en cas de défaillance de l'emprunteur, il peut être exigé le remboursement immédiat du capital restant dû, sans que le montant de l'échéance impayée entre en compte ; que M. J... qui a été informé des risques de change entre la devise empruntée et l'euro (conditions spéciales des prêts en devises), n'a pas souscrit à une couverture de change, dont la possibilité lui a également été indiquée ; que la déchéance du terme prononcée le 13 octobre 2014, conformément aux stipulations contractuelles doit être confirmée ; [
] ;

Et aux motifs adoptés que « l'ancien article 1134 du code civil, applicable à la cause, dispose que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi ; qu'en l'espèce, avant d'examiner successivement chaque prêt, il ne peut être, d'ores et déjà retenu que les demandes en paiement formulées par la Banque populaire Auvergne Rhône-Alpes venant aux droits de la Banque populaire des Alpes ne sont pas bien fondées pour ce seul motif que la déchéance du terme ne présenterait pour' la demanderesse aucun intérêt ; qu'en effet, il n'appartient pas au débiteur de se faire juge de l'intérêt du créancier et en l'espèce, la Banque populaire des Alpes avait contractuellement le choix pour la plupart des prêts concernés par la présente procédure, entre exiger le remboursement immédiat du capital restant dû ou majorer de trois points le taux du prêt jusqu'à reprise du cours normal des échéances contractuelles ; qu'ainsi, en choisissant la déchéance du terme, la Banque populaire des Alpes n'a fait qu'exercer une des deux options qui avait été contractuellement stipulée sans que les défendeurs ne rapportent la preuve d'une mauvaise foi ou d'une intention de nuire alors que les incidents de paiement affectant l'ensemble des prêts dont s'agit, se sont produits à partir d'octobre 2013 et pendant toute l'aimée 2014, ce qui peut justifier le prononcé de la déchéance du terme pour l'ensemble des prêts considérés ; que, par ailleurs, il résulte des pièces versées tant par la demanderesse que par les défendeurs que la compagnie d'assurances CBP a pris en charge bon nombre d'échéances sans qu'il soit justifié d'un retard dans cette prise en charge, alors qu'au surplus cette assurance a même versé un trop-perçu de 29 753 euros au titre du prêt numéro [...], et ne couvrait les époux J... qu'à hauteur de 50 % chacun, seul M. Q... J... justifiant d'un sinistre à l'origine de cette mise en oeuvre partielle ; [
] » ;

Alors 1°) que la clause de déchéance du terme doit être mise en oeuvre de bonne foi par la banque ; que, dans leurs écritures d'appel, les époux J... ont, pour conclure à la mauvaise foi de la banque, invoqué l'exercice paradoxalement tardif de celle-ci (p. 14, § 7), la motivation d'un arrêt du 3 décembre 2015, rendu par la cour d'appel de Chambéry, ayant retenu que : « La situation difficile de M. Q... J... qui résultait de ses problèmes de santé, aurait pu en effet conduire la banque à rechercher d'autres solutions pour lui venir en aide, par une restructuration des encours, des reports d'échéances ou tout autre solution légalement admissible » (concl. p. 14, § 8, p. 17) et encore l'absence de réponse aux sollicitations tendant à ce qu'un accord soit trouvé pour régulariser leurs situation (concl. p. 14, § 8) ; qu'en s'abstenant de se prononcer sur ce point, et en se bornant à retenir que le prononcé de la déchéance du terme était prévu contractuellement en cas de défaillance, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ;

Alors 2°) que l'exercice de tout droit ou faculté est susceptible de dégénérer en abus ; que le seul rappel du droit exercé ne caractérise donc pas l'absence d'abus ; que, pour exclure que la banque avait abusivement prononcé la déchéance du terme des prêts immobiliers souscrits par les époux J..., la cour d'appel a énoncé que ces prêts comportent au titre de la « défaillance et exigibilité des sommes dues » une clause rédigée de façon identique laissant le choix à rétablissement créancier, entre exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, ou majorer de trois points le taux du prêt jusqu'à reprise du cours normal des échéances contractuelles et qu'il n'appartient pas au débiteur de dicter à son créancier laquelle de ces deux alternatives aurait dû être utilisée, à partir du moment où il est stipulé au contrat que la banque a le choix entre l'une de ces deux facultés et a relevé des défaillances des emprunteurs à payer les échéances desdits prêts, peu important le faible pourcentage des impayés par rapport au montant des prêts ; qu'en statuant par des motifs impropres à exclure l'abus de droit, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article 1382, devenu 1240, du code civil.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir débouté M. Q... J... et Mme Z... J... de l'intégralité de leurs demandes ;

Aux motifs que « sur les demandes de dommages et intérêts, comme exposé plus avant, il ne peut être reproché aucune faute à la banque dans le choix qu'elle a fait de prononcer la déchéance du terme des prêts concernés ; qu'elle a agi conformément aux dispositions contractuelles ; que la banque n'est pas responsable des erreurs commises par la CBP Solutions, qui n'ont au demeurant causé aucun grief aux époux J..., étant précisé que cette dernière n'est pas dans la cause ; que seule la CBP Solutions, et non la banque, reconnaît être à l'origine des erreurs dans le montant des indemnités dues à M. J... ; que M. Q... J..., directeur d'une agence bancaire, aguerri aux contrats de prêts, était par définition un emprunteur averti. Il était manifestement à même de comprendre la portée de ses engagements ; qu'il peut être d'autant moins reproché à la Banque une défaillance dans son devoir d'assistance et de conseil, que la procédure démontre que les époux J... ont caché à la Banque populaire des Alpes l'hypothèque de leur résidence principale auprès d'autres établissements financiers, ainsi que leurs autres engagements qu'ils avaient contractés en qualité d'emprunteurs auprès d'autres établissements financiers, ce qui diminuait automatiquement la valeur de leur patrimoine déclaré, et de façon générale leur capacité à emprunter » ;

Alors 1°) que, les juges du fond doivent répondre aux conclusions dont ils sont saisis ; que, dans leurs écritures d'appel (concl., p. 26-28) les époux J... ont, à l'appui de leur action en responsabilité contre la banque, soutenu qu'elle « a géré de façon opaque et fautive les indemnités qu'elle a reçues des différentes compagnies d'assurance en refusant notamment de communiquer à son client la destination et la répartition des fonds versés par les deux assureurs » ; que, pour rejeter les demandes indemnitaires des époux J..., la cour d'appel s'est bornée à énoncer qu'il ne peut être reproché aucune faute à la banque dans le choix qu'elle a fait de prononcer la déchéance du terme des prêts concernés et qu'elle n'est pas responsable des erreurs commises par la société CBP Solutions, laquelle n'est pas dans la cause ; qu'en statuant ainsi, sans se prononcer la mauvaise gestion par la banque des fonds versés par les assureurs, qui lui était imputable à faute, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

Alors 2°) que dans leurs écritures d'appel (concl., p. 27-28), les époux J... ont exposé qu'à la suite des versements effectués par la société CBP Solutions, il revenait à la banque de lui restituer un trop-perçu de 27 174,94 euros, mais qu'au moment où cette restitution devait intervenir, seule la somme de 23 586,08 euros était disponible sur les comptes de M. J... et que manquait ainsi une somme de 6 166,92 euros pour rembourser l'assureur, sur laquelle la banque n'avait donné aucune explication, sinon en créant, sans autorisation, un compte au nom de M. J..., pour porter à son débit la somme de 27 174,94 euros, à son crédit celle de 21 007,10 euros, faisant ainsi apparaître un solde négatif de 6 167,84 euros, ce dont il résultait que la banque n'a pas eu un comportement loyal ni de bonne foi, puisqu'elle a utilisé la somme de 6 167,84 euros manquante qui était destinée au remboursement d'un prêt à une destination autre, pour se servir de ce manque, qui aurait dû être affecté à un prêt, pour justifier la déchéance dudit prêt ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans se prononcer sur ce point, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. Moyen produit, au pourvoi incident, par la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat aux Conseils, pour la société Banque populaire Auvergne Rhône Alpes

Il est fait grief à la décision attaquée d'avoir déclaré sans effet la déchéance du terme en date du 13 octobre 2014 concernant le prêt n° [...] et, en conséquence, d'avoir débouté la BPAURA de la demande en paiement au titre du prêt immobilier sous-seing privé n° [...] en date du 20 octobre 2010 d'un montant principal de 450 000 €, à l'encontre des époux J... ;

aux motifs propres que « s'agissant du prêt immobilier n° [...] en date du 2 novembre 2010 d'un montant initial de 450 000 € : qu'un courrier de CBP Solutions du 24 juillet 2015 démontre que cet organisme a versé à la Banque, au titre des échéances impayées sur ce compte n° [...], des sommes supérieures au montant de ces échéances impayées, soit des sommes de près de 700 € pour la plupart des échéances, alors que ces dernières s'élevaient à 398,76 e comme stipulé au contrat ; que lorsque la déchéance du terme est prononcée le 13 octobre 2014, les règlements effectués par la compagnie d'assurance sur ce compte ont permis de désintéresser la banque ; que dès lors, indiquant seulement en juillet 2015 qu'une partie des sommes étaient indue, la déchéance du terme ne pouvait être prononcée le 13 octobre 2014 ; que le jugement déféré sera confirmé de ce chef » ;

aux motifs adoptés que « concernant un prêt immobilier in fine sous-seing privé numéro [...]. en date du 2 octobre 2010, d'un montant principal de 450 000 : qu'il a pour objet l'acquisition d'une maison individuelle au Mexique, remboursable sur 10 ans moyennant 119 échéances mensuelles de 398,76 €, intérêts au taux de 3,28 % et assurance groupe incluse, la 120e échéance étant d'un montant de 451 398,76 € ; qu'il était couvert par une assurance groupe ABP BPA pour chaque souscripteur à hauteur de 50 %. À titre de garantie, Monsieur Q... J... a délégué un contrat d'assurance-vie Solevia, souscrit parallèlement d'un montant de 300 000 € ; que la banque verse le contrat de prêt (pièce 4), les justificatifs de 11 échéances impayées de décembre 2013 à octobre 2014 pour un montant de 15 225,79 € ainsi que des mises en demeure et prononcé de la déchéance du terme par lettres recommandées avec demande d'avis de réception en date du 13 octobre 2014 reçus par les époux, le 15 de ce même mois (pièce 6 et 7) ; que cependant, il résulte de la pièce 18 versée par la demanderesse que l'assureur la société CBP reconnaît, le 24 juillet 2015, avoir versé au titre des échéances impayées qui ont servi de fondement au prononcé la déchéance du terme, des sommes bien supérieures (notamment des sommes de 485,35 €, 688,41€ et 699,38 €), au montant de ces échéances impayées qui n'était que de 398,76 ; qu'ainsi, ladite assurance ayant pris en charge ledit prêt dans le cadre de la garantie incapacité totale de travail de Monsieur J..., sans indiquer bien postérieurement à cette prise en charge qui a cessé au 1er décembre 2014, qu'une partie des sommes était indue, comme elle l'a fait pour le prêt traité au point 2/, la déchéance du terme ne pouvait être prononcée ; qu'il convient donc de constater qu'elle est sans effet et de débouter la Banque Populaire Auvergne Rhône-Alpes venant aux droits de la Banque Populaire des Alpes de sa demande en paiement au titre du prêt immobilier in fine sous-seing privé numéro [...], en date du 2 octobre 2010, d'un montant principal de 450 000 € à l'encontre des époux J... » ;

alors qu'il résultait du contrat de prêt en date du 2 novembre 2010 d'un montant de 450 000 € que chacune des échéances mensuelles du prêt était d'un montant de 1 398,76 euros (la dernière échéance étant de 451 398,76 €) ; qu'en conséquence, les versements effectués par l'assureur, variant entre 485 et 700 € environ, étaient insuffisants et laissaient apparaître des échéances partiellement impayées justifiant le prononcé de la déchéance du terme ; que pour décider l'inverse, la cour d'appel a considéré que l'assureur a payé « des sommes supérieures au montant de ces échéances impayées, soit des sommes de près de 700 € pour la plupart des échéances, alors que ces dernières s'élevaient à 398,76 € comme stipulé au contrat » (arrêt, p. 10, alinéa 1er) ; qu'en statuant ainsi, quand le contrat prévoyait des échéances d'un montant de 1 398,76 euros et non de 398,86 € comme l'énonce à tort l'arrêt, la cour d'appel a dénaturé l'offre de prêt, en violation de l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction applicable en la cause.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 18-20486
Date de la décision : 10/10/2019
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Chambéry, 31 mai 2018


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 10 oct. 2019, pourvoi n°18-20486


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : SCP Rousseau et Tapie, SCP Thouin-Palat et Boucard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:18.20486
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