LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur la recevabilité du pourvoi examinée d'office, après avis donné aux parties, en application de l'article 1015 du code de procédure civile :
Vu les articles L. 136-5, V, dernier alinéa, du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, et 14, III, de l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 modifiée ;
Attendu, selon le premier de ces textes, auquel renvoie le second, que les décisions rendues par les tribunaux de sécurité sociale jugeant des différends portant sur la contribution sur les revenus d'activité et de remplacement perçus au titre de la contribution sociale généralisée et la contribution au remboursement de la dette sociale sont susceptibles d'appel quel que soit le montant du litige ;
Attendu que la communauté de communes du Val Briard s'est pourvue en cassation contre un jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de Meaux rendu sur une demande tendant à contester le redressement des sommes dues au titre de la contribution sociale généralisée et de la contribution au remboursement de la dette sociale ;
Que cette décision étant susceptible d'appel, il s'ensuit que le pourvoi n'est pas recevable ;
PAR CES MOTIFS :
DÉCLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne la communauté de communes du Val Briard aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la communauté de communes du Val Briard à payer à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales d'Ile-de-France la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix octobre deux mille dix-neuf.